SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19227/91
présentée par EXXPRESS s. r. l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1991 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1991 sous le n° de
dossier 19227/91 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 1er mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Bologne. Elle est représentée devant la Commission par
Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Le 15 décembre 1989, le président du tribunal de Bologne, à la
demande de la société C., enjoignit à la requérante, société de
transport, de payer la somme de 19 660 000 lires à titre de
dédommagement pour la perte de certaines marchandises qui lui avaient
été confiées.
Le 21 décembre 1989, la requérante forma opposition au greffe du
tribunal de Bologne et la notifia le lendemain à la société C.
Lors des deux premières audiences des 8 mars et 12 avril 1990,
la société C. demanda l'apposition de la formule provisoirement
exécutoire à l'injonction de payer. Par ordonnance hors d'audience du
20 juillet 1990, le juge de la mise en état accueillit cette demande
et fixa l'audience suivante au 5 décembre 1990.
La requérante déposa entre-temps deux demandes de saisie
conservatoire des biens de la créancière d'un montant égal à la somme
que la requérante devait payer à titre provisoire, conformément à
l'ordonnance du 20 juillet 1990. Les deux demandes furent rejetées
respectivement lors des audiences des 5 et 11 décembre 1990 au motif
que la requérante n'avait pas versé la somme due. Le 9 juillet 1991,
le juge de la mise en état fixa au 9 février 1993 l'audience de
présentation des conclusions.
Le 23 octobre 1992, toutefois, les parties parvinrent à une
transaction selon laquelle la requérante s'engagea à payer la somme de
13 000 000 lires à la société C. et à renoncer à poursuivre la
procédure pendante devant le tribunal de Bologne.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Il fait notamment valoir que la durée de la procédure n'a pas
dépassée le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6) et que
la cause s'est déroulée rapidement.
La Commission observe que la procédure a débuté le
15 décembre 1989 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le 23 octobre 1992
lorsque les parties parvinrent à une transaction (voir A. M. c/Italie,
rapport Comm. 31.3.93, à paraître). Elle a donc duré deux ans, dix mois
et huit jours.
La Commission considère que la durée de la procédure ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Elle estime dès lors que le grief de la requérante est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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