SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24352/94
présentée par Benjamin EYOUM-PRISO
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1994 par Benjamin EYOUM-PRISO
contre la France et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier
24352/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1961 et réside à
Cachan.
Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le 4 décembre 1988 à 13 heures, le requérant fut interpellé à
Gentilly par les services de police, suite à son comportement dans un
différend familial. Il fut présenté, pour consultation, à l'hôpital de
Bicêtre puis emmené au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre où il
fut retenu plusieurs heures. Vers 18 heures 30, il fut transféré à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris où il
aurait été brutalisé. Il aurait été placé dans une cellule avec des
menottes aux mains et aux pieds qui ne lui auraient été retirées que le
lendemain, 5 décembre 1988, à 14 heures. Outre les conditions d'hygiène
déplorables, il serait resté sans boire et sans manger jusqu'au
5 décembre 1988 à 13 heures.
Le 5 décembre 1988 à 18 heures 30, il fut transféré en ambulance au
centre hospitalier spécialisé de Villejuif où il fut admis en placement
volontaire au vu d'une demande qui aurait été faite par sa femme et sur
base, entre autres, d'un certificat médical rédigé par le docteur M. le
4 décembre 1988 suite à un examen fait à l'infirmerie psychiatrique. Le
placement prit fin le 29 décembre 1988 suite à une demande de sa femme.
1. Le 28 août 1989, le requérant introduisit des requêtes en annulation
des décisions de le transférer à l'hôpital de Bicêtre, de le transférer
et de l'admettre à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police
de Paris, ainsi que de la décision du directeur du centre hospitalier
spécialisé de Villejuif de l'admettre en placement volontaire.
Par jugement du 8 juillet 1993, notifié le 22 octobre 1993, le
tribunal administratif de Paris annula les décisions de transfert à
l'hôpital de Bicêtre puis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture
de police de Paris prises par le commissaire de police du Kremlin-
Bicêtre, après avoir relevé que celui-ci n'était pas compétent pour
prendre de tels actes. Il rejeta ensuite les autres demandes du
requérant. En ce qui concerne l'admission du requérant à l'infirmerie
psychiatrique, le tribunal estima que celle-ci ne présentait pas le
caractère d'une décision distincte pouvant faire l'objet d'un recours.
Par ailleurs, le tribunal se prononça, entre autres, en ces termes en ce
qui concerne l'admission au centre hospitalier spécialisé de Villejuif :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'admission de
M. Eyoum-Priso en placement volontaire a été autorisée au vu d'un
certificat médical établi par un médecin de l'infirmerie
psychiatrique de Paris relevant une pathologie certaine et la
nécessité d'un bilan sous protection ; qu'il est constant qu'en
admettant M. Eyoum-Priso dans son établissement sous le régime du
placement volontaire au vu de tels documents, le directeur du centre
hospitalier spécialisé de Villejuif n'a pas méconnu les dispositions
de l'article L. 333 précitées ; qu'en voie de conséquence, la
requête n° 8907893-4 ne peut qu'être rejetée".
Le 4 janvier 1994, le requérant introduisit un recours devant le
Conseil d'Etat aux fins de voir annuler la décision du tribunal
administratif de rejeter ses demandes concernant la décision de
l'admettre à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de
Paris, ainsi que de la décision du directeur du centre hospitalier
spécialisé de Villejuif de l'admettre en placement volontaire. Cet aspect
du litige est toujours pendant devant le Conseil d'Etat.
2. Le 28 août 1989 également, le requérant introduisit des requêtes en
annulation des décisions implicites de rejet de demandes de communication
de documents faites par le requérant et concernant les faits survenus en
décembre 1988.
Par jugement du 8 juillet 1993, notifié le 21 octobre 1993, le
tribunal administratif de Paris annula la décision implicite par laquelle
le préfet du Val-de-Marne avait refusé de communiquer au requérant des
pièces relatives à son placement, détenues par la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que la décision
implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de
Villejuif avait refusé de communiquer au médecin désigné par le requérant
copie, d'une part, des extraits du cahier de liaison des médecins et
personnels infirmiers et, d'autre part, du dossier des soins
ophtalmologiques concernant le requérant.
3. Entretemps, l'hôpital de Bicêtre réclama au requérant le paiement
d'une somme de 300 francs pour la consultation du 4 décembre 1988. Le
28 août 1989, le requérant demanda l'annulation de cette demande de
paiement.
Par jugement du 8 juillet 1993 notifié le 21 octobre 1993, le
tribunal administratif de Paris annula la décision de réclamer au
requérant la somme de 300 francs.
4. Par ailleurs, le centre hospitalier spécialisé de Villejuif réclama
au requérant le paiement d'une somme de 594 francs au titre du forfait
journalier dû suite à son internement du 5 au 29 décembre 1988. Le
28 août 1989, le requérant demanda l'annulation de cette demande de
paiement.
Par jugement du 8 avril 1994 notifié le 11 avril 1994, le tribunal
administratif de Paris rejeta la demande.
GRIEFS
1. Au titre des articles 3, 13 et 14 de la Convention, le requérant se
plaint en premier lieu des conditions de sa détention à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police de Paris, dans une cellule aux
conditions d'hygiène déplorables, durant près d'un jour sans nourriture
et sans avoir la possibilité de consulter un médecin, des menottes aux
mains et aux pieds. Selon lui, le fait qu'il a été menotté serait dû à
une attitude raciste à son égard, en raison de ses origines
camerounaises. Il invoque aussi les articles 13 et 14, combinés avec
l'article 3 de la Convention.
2. Au titre des articles 5, 13 et 14 de la Convention, le requérant se
plaint de son interpellation, son transfert à l'hôpital de Bicêtre et sa
détention à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de
Paris, en l'absence de toute légalité de cette décision constatée par le
jugement du tribunal administratif le 8 juillet 1993. Il précise que ces
actes seraient probablement dus à une attitude raciste à son égard.
Invoquant encore l'article 5 par. 1 de la Convention, le requérant
soutient que son internement au centre hospitalier de Villejuif était
irrégulier, compte tenu de l'absence de tout lien entre l'examen subi à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et le diagnostic
mentionné sur le certificat médical établi à cette occasion, notamment
sur un document portant des mentions préimprimées. Il ajoute que ce
certificat, comme tous ceux rédigés à son sujet, ne saurait fonder
l'existence de troubles mentaux au point de le rendre dangereux pour lui-
même ou pour autrui.
Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de
son arrestation et de sa détention, en violation de l'article 5 par. 2
de la Convention. Il ajoute qu'il n'a jamais été informé de son statut
juridique exact ou de ses possibilités de recours et qu'il n'a jamais
obtenu notification des décisions le concernant.
Selon lui, la décision d'admission en placement volontaire prise par
le directeur du centre hospitalier, qui était orale et donc non motivée,
ne répondait pas aux exigences de la législation française en la matière
et portait atteinte à l'article 5 par. 2 de la Convention.
Le requérant se plaint de violations des articles 5 par. 4 et 13 de
la Convention du fait qu'il n'a pas été suffisamment informé des raisons
de son arrestation et de sa détention ultérieure d'abord à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police et ensuite au centre
hospitalier.
Au regard de l'article 5 par. 5 de la Convention, le droit interne
ne permettrait pas la réparation des violations précitées des articles
5 par. 1, 2 et 4 de la Convention en l'absence de voies de recours ayant
un caractère certain et/ou effectif. A cet égard, il invoque également
l'article 13 de la Convention.
3. Au titre des articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se
plaint de nombreuses violations de son droit au respect de son domicile
ainsi que de sa vie privée et familiale, intervenues dans le cadre de son
interpellation et de sa détention ultérieure d'abord à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police et ensuite au centre
hospitalier.
Le requérant fait valoir que certaines mentions figurant sur le
certificat médical du docteur M. du 4 décembre 1988 concernaient des
confidences que lui ou sa femme avaient faites au médecin et relatives
à sa vie privée et familiale, de même que des données médicales qui
devaient être protégées par le secret médical et sanctionnées par
l'article 378 du Code pénal. Il invoque à cet égard les articles 8, 10
et 13 de la Convention.
4. Au titre des articles 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure en annulation des actes privatifs de
liberté, ainsi que de celles relatives aux demandes de paiement d'une
somme de 300 francs par l'hôpital de Bicêtre et de 594 francs par le
centre hospitalier spécialisé de Villejuif. A cet égard, il invoque les
articles 6 et 13 de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint de ce que, par jugement du
8 avril 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en
annulation de la réclamation de la somme de 594 francs avant qu'il n'ait
été statué sur l'appel qu'il avait introduit dans la procédure en
annulation des actes privatifs de liberté. Il ajoute que ledit jugement
est d'exécution immédiate, ce qui n'aurait pas été le cas si le placement
volontaire avait eu lieu dans un établissement privé faisant fonction
d'hôpital public. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 qui garantit
un procès équitable et l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de violations de
l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison des conditions dans
lesquelles il a été détenu à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture
de police de Paris et invoque aussi les articles 13 et 14 de la
Convention, la question se pose de savoir si le requérant a épuisé les
voies de recours internes dans la mesure où il n'a sur ce point introduit
aucun recours devant les autorités françaises.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur
ce point, le grief étant irrecevable pour un autre motif. En effet,
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission
ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date
de la décision interne définitive". La Commission rappelle qu'en
l'absence de recours internes, le point de départ du délai de six mois
court à partir des actes incriminés dans la requête (N° 10389/83, déc.
17.7.86, D.R. 47, p. 72). Or les incidents mis en cause ont, selon le
requérant, eu lieu lors de sa détention à l'infirmerie psychiatrique de
la préfecture de police de Paris les 4 et 5 décembre 1988, alors que la
requête a été introduite le 20 mai 1994, soit plus de six mois plus tard.
En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune
circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours
de ce délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de violations des articles 5, 8, 10, 13 et
14 (art. 5, 8, 10, 13, 14) de la Convention lors de son interpellation,
sa détention et son internement, ainsi que dans la procédure d'examen de
sa demande en annulation des actes privatifs de liberté.
En ce qui concerne les décisions de transfert à l'hôpital de Bicêtre
puis à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris,
la Commission, se référant au paragraphe 1 ci-dessus, relève que le
tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions par jugement rendu
le 8 juillet 1993 et notifié le 22 octobre 1993. Sur ces points, le
jugement du 8 juillet 1993 constitue, faute d'appel des parties, la
décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Or la requête a été introduite le 20 mai 1994, soit plus de
six mois après la notification de ce jugement. A cet égard, la requête
est tardive.
En ce qui concerne les demandes en annulation de l'admission à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et de la
décision d'admission en placement volontaire, la Commission constate
qu'elles ont été rejetées par le jugement précité du tribunal
administratif de Paris et que le requérant a introduit, sur ces points,
un recours devant le Conseil d'Etat. Au vu des informations fournies par
le requérant, ce recours serait toujours pendant. La requête est donc
prématurée à cet égard.
La Commission relève enfin que le requérant ne démontre pas qu'il
a introduit des recours pour se plaindre des prétendues violations de la
Convention survenues lors de son interpellation et de sa détention
initiale au commissariat de police du Kremlin-Bicêtre ou de celles
résultant du certificat médical du 4 décembre 1988 et des autres faits
dénoncés. Sur ces points, le requérant n'a donc pas épuisé les voies de
recours qui lui étaient ouvertes en droit français.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable, en violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) et
14 (art. 14) de la Convention, en raison de ce que le tribunal
administratif a rejeté sa demande en annulation de la réclamation de la
somme de 594 francs avant qu'il n'ait été statué sur l'appel introduit
dans la procédure en annulation des actes privatifs de liberté, la
Commission constate que le requérant n'a pas introduit de recours contre
le jugement du 8 avril 1994, au mépris de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière pouvant dispenser le requérant, selon
les principes du droit international généralement reconnus, de
l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
dont il disposait en droit français et que cette partie de la requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure en
annulation des actes privatifs de liberté ainsi que de celles relatives
aux demandes de paiement des sommes de 300 et de 594 francs et invoque
les articles 6 (art. 6) et 13 (art. 13) de la Convention.
a) En ce qui concerne la première de ces procédures, la Commission
rappelle que les procédures relatives à l'internement d'une personne en
hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de
caractère civil. L'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'y applique
donc pas (cf notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ;
N° 10801/84, L. c/Suède, rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 74-75, par.
86 à 88).
En outre l'article 13 (art. 13) de la Convention ne trouve à
s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de
la Convention. Or, elle vient de constater que l'article 6 (art. 6) de
la Convention n'est pas applicable en l'espèce.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément
à son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) En ce qui concerne la durée de la procédure relative à la demande
de paiement d'une somme de 300 francs par l'hôpital de Bicêtre, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si
les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de la Convention. En effet, la décision interne définitive concernant
cette procédure est la décision du tribunal administratif de Paris,
rendue le 8 juillet 1993 et notifiée le 21 octobre 1993, soit plus de six
mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
c) Quant à la durée de la procédure relative à la demande de paiement
d'une somme de 594 francs par le centre hospitalier spécialisé de
Villejuif, la Commission, en l'état actuel du dossier, estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief relatif à la durée de la procédure
concernant la demande de paiement d'une somme de 594 francs par le
centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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