SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24352/94
présentée par Benjamin EYOUM-PRISO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1994 par Benjamin EYOUM-PRISO
contre la France et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier
24352/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 19 octobre 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure relative à la
demande de paiement formulée par le centre hospitalier spécialisé de
Villejuif, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1961 et réside
à Cachan. Devant la Commission, il est représenté par Monsieur
Philippe Bernardet, sociologue, domicilié à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 4 décembre 1988, le requérant fut interpellé par les services
de police, suite à son comportement lors d'un différend familial. Il
fut présenté pour consultation à l'hôpital de Bicêtre puis emmené au
commissariat de police du Kremlin-Bicêtre et enfin, transféré à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
Le 5 décembre 1988, il fut transporté en ambulance au centre
hospitalier spécialisé de Villejuif (ci-après le centre hospitalier)
où il fut admis en placement volontaire au vu d'une demande qui aurait
été faite par sa femme et sur la base, entre autres, d'un certificat
médical.
Ledit placement prit fin le 29 décembre 1988.
1. Le 28 août 1989, le requérant introduisit des requêtes en
annulation des décisions prises à son encontre les 4 et 5 décembre 1988
et notamment celle du directeur du centre hospitalier de l'admettre en
placement volontaire.
Par jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de
Paris, considérant que l'admission au centre hospitalier avait été
autorisée "au vu d'un certificat médical (...) relevant une pathologie
certaine et la nécessité d'un bilan sous protection", la jugea
régulière et rejeta sur ce point les conclusions du requérant.
Le 4 janvier 1994, le requérant introduisit un recours devant le
Conseil d'Etat.
L'affaire est toujours pendante.
2. Le 28 août 1989 également, le requérant demanda l'annulation de
la demande de paiement du montant de 594 FF. exigé par le centre
hospitalier au titre du forfait journalier suite à son internement du
5 au 29 décembre 1988.
Le requérant déposa ses pièces le 15 septembre et son mémoire fut
communiqué à la partie adverse le 2 octobre 1989.
Mis en demeure de produire le 15 juillet 1993, le centre
hospitalier présenta son mémoire en défense le 9 août 1993 ; ce
document fut transmis au requérant le 17 août 1993.
Le requérant ayant sollicité le 15 septembre 1993 une prorogation
du délai pour déposer ses conclusions en réponse, une nouvelle échéance
lui fut fixée au 1er février 1994.
Le requérant produisit son mémoire en réplique le 20 janvier 1994
et le centre hospitalier y répondit le 22 février 1994.
Par jugement du 8 avril 1994, notifié le 11 avril 1994, le
tribunal administratif de Paris rejeta la demande du requérant aux
motifs que, selon le droit en vigueur, un forfait journalier était dû
par les personnes admises dans les établissements hospitaliers ou
médico-sociaux, à l'exclusion des centres de long séjour, des
établissements pour personnes âgées comportant une section de cure
médicale ou des institutions d'hébergement et d'aide par le travail,
et que le centre hospitalier ne relevait d'aucune de ces exceptions.
Le requérant ne fit pas appel.
3. Le 28 août 1989, le requérant demanda en outre l'annulation de
la demande de paiement du montant de 300 FF. exigé par l'hôpital de
Bicêtre pour la consultation du 4 décembre 1988.
Par jugement du 8 juillet 1993, notifié le 21 octobre 1993, le
tribunal administratif de Paris admit cette requête et annula la
demande de paiement.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure relative à la demande de paiement
d'une somme de 594 FF. exigée par le centre hospitalier.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 mai 1994 et enregistrée le
8 juin 1994.
Le 19 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure relative à la demande de
paiement présentée par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1996, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
6 juin 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à la
demande de paiement d'une somme de 594 FF. exigée par le centre
hospitalier au titre du forfait journalier suite à son internement du
5 au 29 décembre 1988. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La procédure litigieuse portait sur l'annulation d'une demande
de paiement au titre de forfait journalier pour internement en centre
hospitalier spécialisé. Elle tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La procédure en question a débuté le 28 août 1989 et s'est
terminée le 11 avril 1994 ; elle a en conséquence duré quatre ans, sept
mois et quatorze jours.
Le Gouvernement défendeur soutient que le paiement du forfait
hospitalier dépendait étroitement de la légalité de la décision de
placement volontaire et que le tribunal administratif de Paris aurait
dès lors, selon toute vraisemblance, rendu sa décision au plus tôt le
8 juillet 1993.
Il relève également que le requérant a demandé le
15 septembre 1993 une prorogation du délai pour répondre au mémoire de
la partie adverse.
Enfin, il souligne que le requérant n'a pas subi de préjudice,
le centre hospitalier s'étant abstenu de poursuivre le recouvrement du
montant dû et que l'affaire ne présentait pas de caractère urgent.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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