COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 24352/94
Benjamin Eyoum-Priso
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 27)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 16)3
B.Point en litige
(par. 17)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 27)3
CONCLUSION
(par. 28)4
OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE13
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N? 24352/94, introduite le 20 mai
1994 contre la France, et enregistrée le 8 juin 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1961 et résidant à
Cachan.
Le requérant est représenté devant la Commission par Monsieur Philippe
Bernardet, sociologue à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 25 octobre 1995 au Gouvernement quant
au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et
déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le
restant de la requête a été déclaré recevable le 4 septembre 1996. Les textes
des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouvent annexés au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent de la part de la France une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Interpellé le 4 décembre 1988 par les services de police, le requérant fut
transporté le 5 décembre 1988 au centre hospitalier spécialisé de Villejuif (ci-
après le centre hospitalier), où il fut admis en placement volontaire.
7.Ledit placement prit fin le 29 décembre 1988.
8.Le 28 août 1989, le requérant adressa au tribunal administratif de Paris
une demande en annulation de la décision du centre hospitalier portant sur le
paiement de la somme de 594 francs au titre du forfait dû suite à son
internement du 5 au 29 décembre 1988.
9.Le requérant déposa ses pièces le 15 septembre et son mémoire fut
communiqué à la partie adverse le 2 octobre 1989.
10.Par jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris, que le
requérant avait également saisi en août 1989 d'une requête en annulation de la
décision de placement du 5 décembre 1988, considéra que l'admission au centre
hospitalier avait été régulière et rejeta les conclusions du requérant.
11.Le centre hospitalier, mis en demeure le 15 juillet 1993 de produire au
sujet de la demande en annulation du montant de 594 francs dont il exigeait le
paiement, déposa son mémoire en défense le 9 août 1993 ; ce document fut
transmis au requérant le 17 août 1993.
12.Le requérant ayant sollicité le 15 septembre 1993 une prorogation du délai
pour présenter ses conclusions en réponse, une nouvelle échéance lui fut fixée
au 1er février 1994.
13.Le requérant produisit son mémoire en réplique le 20 janvier 1994 et le
centre hospitalier y répondit le 22 février 1994.
14.Par jugement du 8 avril 1994, notifié le 11 avril 1994, le tribunal
administratif de Paris rejeta la demande du requérant aux motifs que, selon le
droit en vigueur, un forfait journalier était dû par les personnes admises dans
les établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des centres de
long séjour, des établissements pour personnes âgées comportant une section de
cure médicale ou des institutions d'hébergement et d'aide par le travail, et que
le centre hospitalier ne relevait d'aucune de ces exceptions.
15.Le requérant ne fit pas appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
16.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
17.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
19.L'objet de la procédure en question était d'obtenir l'annulation d'une
demande en paiement de la somme de 594 F. exigée par le centre hospitalier au
titre de forfait journalier pour la période du 5 au 29 décembre 1988. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20.La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 28 août 1989 et s'est
terminée le 11 avril 1994, est de quatre ans, sept mois et quatorze jours.
21.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20
février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
22.Le Gouvernement défendeur soutient que le paiement du forfait hospitalier
dépendait de la légalité de la décision de placement volontaire puisqu'en cas
d'internement illégal, les frais d'hébergement au sens strict auraient été mis à
la charge de l'Etat ; qu'ainsi, à supposer même que le délai entre le dépôt de
la demande du requérant et la production du mémoire en défense du centre
hospitalier eût été plus court, le tribunal administratif de Paris "n'aurait
probablement pas" statué avant le 8 juillet 1993.
23.Il allègue en outre que le requérant a contribué à retarder la procédure
en sollicitant le 15 septembre 1993 un délai pour répondre à la partie adverse.
24.Selon lui, par ailleurs, le requérant est mal fondé à se plaindre dans la
mesure où il n'a subi aucun préjudice, le centre hospitalier s'étant abstenu de
poursuivre le recouvrement du forfait durant la procédure.
25.La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité
particulière et estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui
seul, la durée de la procédure. Elle relève une période d'inactivité de trois
ans et environ dix mois imputable à l'Etat, en l'occurrence du 2 octobre 1989 au
15 juillet 1993, date à laquelle le centre hospitalier fut mis en demeure de
produire son mémoire en défense. En accord avec le Gouvernement, elle admet
qu'il pouvait être conforme à une bonne administration de la justice d'attendre
que fût résolue la question de la légalité du placement avant de se prononcer
sur celle de l'imputation du forfait hospitalier. A cet égard, elle observe
toutefois qu'aucune explication n'a été fournie sur les motifs pour lesquels le
tribunal administratif de Paris n'a pas utilisé ce laps de temps pour mettre le
dossier en l'état et ainsi être à même de rendre, dès le 8 juillet 1993, son
jugement quant à la facture de 594 F.
26.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n°
206-C, p. 32, par. 17).
27.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
28.La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA
I have voted against the admissibility of this application on the ground
that it lacks substance and that, consequently, the maxim de minimis non curat
praetor ought to be applied to it. In contrast to Mrs J. Liddy et al. dissenting
in H.F. K.F v. Germany (No. 25629/94, Comm. Report 10.9.96, unpublished;
similarly No. 19218/91, Dec. 28.6.95, unpublished), I consider that maxim "part
of the legal framework of the Convention". Indeed, it is inherent in its
international supervision allowing for a margin of appreciation; it is also
inherent in the wording of the rights and freedoms referring to e.g. "necessary
in a democratic society" as well as in the wording of the case-law requiring
e.g. "a minimum level of severity" with respect to Article 3. The same is true
for Article 6, the relevant provision here. It refers to "a reasonable time" and
may be supervised with a margin of appreciation (Eur. Court HR, Fayed v. United
Kingdom, judgment of 21 September 1994, Series A no. 294-B, p. 49, para. 65).
The present case concerns a claim for reimbursement of 594 French Francs,
a lump sum due for expenses incurred while the applicant was placed voluntarily
in a psychiatric hospital and, more particularly, the duration of the
proceedings in respect of that claim. The amount of money claimed is relatively
small. Yet, the de minimis maxim is not to be applied here perfunctorily or
mechanically. Factors other than what is at stake financially may have to be
taken into account. In the present case such a factor could have been the
connection with the legality of the applicant's placement in the psychiatric
hospital since that might well have affected his reputation. In fact, that
connection did not add any extra weight to the claim of money. On the contrary,
as the Government justly observed, the legality of the placement was the subject
of separate proceedings. Hence the French court had sound reasons for first
bringing those proceedings to a conclusion before deciding the separate
reimbursement issue. The ensuing lapse of time between its two decisions was
seven months. That indeed has to be qualified in my opinion as "a de minimis
delay" to borrow a phrase from a recent commentary (D.J. Harris, M. O'Boyle, C.
Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, London 1995, p. 230).
Moreover, the case did not "fall within the category of cases which in the
Court's case-law have been considered as requiring special diligence" (No.
23090/93, Dec. 4.9.96, unpublished).
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