B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1031/2018
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Regula Schenker Senn, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par B._______, avocat
(…),
recourant,
contre
Office fédéral de la police (Fedpol),
Guisanplatz 1a, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée Fedpol.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né en 1983, est domicilié en France voi-
sine, à proximité de Genève, avec son épouse et leurs deux filles nées
respectivement en 2011 et en 2013, toutes au bénéfice de la citoyenneté
helvétique.
B.
Dès 2008, le prénommé a régulièrement exercé des activités lucratives sur
le sol helvétique. Il était notamment employé en qualité de C._______ au-
près de la Fondation X._______ à Genève à partir du 1er avril 2012.
En juillet 2012, l’Office cantonal de la population et des migrations du can-
ton de Genève (ci-après : l’OCPM) a mis l’intéressé au bénéfice d’une
autorisation frontalière UE/AELE, laquelle a régulièrement été renouvelée
par la suite.
C.
En date du 1er février 2013, le Ministère public du canton de Genève a
reconnu l’intéressé coupable de conduite d’un véhicule automobile sans le
permis de conduire requis et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une
amende de Fr. 500.-.
D.
Le 23 novembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de
Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 15
mois, avec sursis pendant 4 ans, pour violation fondamentale des règles
de la circulation routière.
E.
Le 24 août 2017, l’OCPM a fait savoir au prénommé qu’il envisageait de
refuser la prolongation de son autorisation frontalière compte tenu notam-
ment de la condamnation pénale dont il avait fait l’objet le 23 novembre
2016, ainsi que d’un préavis défavorable émis par le Service de renseigne-
ments de la Confédération (ci-après : le SRC), selon lequel il constituait
une menace pour la sécurité intérieure du pays en raison de sa radicalisa-
tion religieuse intervenue lorsqu’il purgeait une peine privative de liberté en
France.
F.
Par requête du 11 septembre 2017, l’intéressé s’est adressé au SRC en
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vue de pouvoir consulter les documents ayant motivé le préavis négatif
susmentionné.
Par décision du 30 novembre 2017, le SRC a refusé de donner une suite
favorable à la demande de A._______, en relevant que des intérêts publics
prépondérants, et plus particulièrement la protection de la sécurité inté-
rieure et extérieure de la Confédération, s’opposaient à la divulgation des
renseignements sollicités.
G.
Par décision du 9 janvier 2018, l’autorité cantonale compétente a refusé de
renouveler l’autorisation frontalière UE/AELE de A._______, relevant no-
tamment qu’il représentait un danger pour la sécurité intérieure de la
Suisse en raison des liens qu’il avait développés avec la mouvance isla-
miste radicale. Sur un autre plan, l’autorité cantonale a observé que l’inté-
ressé n’exerçait désormais plus d’activité lucrative sur le sol helvétique,
dès lors que son employeur avait résilié le contrat de travail invoqué à l’ap-
pui de la demande de prolongation de l’autorisation frontalière.
A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a contesté cette
décision auprès du Tribunal administratif de première instance et par la
suite, devant la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton
de Genève, la procédure de recours devant la dernière instance cantonale
étant actuellement toujours pendante.
H.
Le 17 janvier 2018, l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) a informé
l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une interdiction d’entrée en
Suisse à son endroit, dès lors qu’il était en possession de renseignements
en vertu desquels il se serait radicalisé lorsqu’il purgeait une peine privative
de liberté en France entre 2005 et 2007, durant laquelle il aurait sympathisé
avec un individu condamné pour sa participation à l’élaboration d’un projet
d’attentat en France et qu’il avait par ailleurs entretenu des liens avec des
individus radicalisés au sein de la Mosquée Y._______, laquelle avait rési-
lié son contrat de travail en raison de sa radicalisation.
A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a pris position par
communication du 22 janvier 2018. L’intéressé a contesté l’intégralité des
affirmations contenues dans le courrier de Fedpol du 17 janvier 2018 en
lien avec sa prétendue radicalisation ainsi qu’avec les motifs de son licen-
ciement. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de ses liens avec la Suisse.
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Page 4
I.
Par décision du 7 février 2018, Fedpol a prononcé une interdiction d’entrée
en Suisse d’une durée de cinq ans à l’endroit de A._______.
Dans cette décision, Fedpol a rappelé en premier lieu que l’autorité canto-
nale compétente avait refusé de renouveler l’autorisation frontalière de l’in-
téressé qui avait perdu son emploi de C._______ auprès de la Fondation
X._______ à Genève en raison de sa radicalisation et du fait qu’il faisait
l’objet, selon des renseignements divulgués par des sources ouvertes,
d’une fiche S en France. L’autorité de première instance a en outre précisé
que le SRC était en possession d’informations selon lesquelles l’intéressé
« se serait radicalisé lorsqu’il était détenu en prison en France entre 2005
et 2007 au côté d’un individu condamné à une longue peine d’incarcération
pour participation à l’élaboration d’un projet d’attentat terroriste en
France.» En outre, l’intéressé aurait entretenu, dès 2012, « de nombreux
liens, au sein de la Mosquée Y._______ où il travaillait, avec des individus
dont la radicalisation [était] avérée et dont certains [avaient] rejoint ou tenté
de rejoindre la zone syro-irakienne. »
Compte tenu des éléments qui précèdent, Fedpol a retenu que A._______
était un partisan de l’islam radical et qu’il y avait par ailleurs lieu de croire
qu’il s’évertuerait « à propager une idéologie extrémiste soutenant ouver-
tement des thèses salafistes et à inciter d’autres individus à épouser une
telle idéologique, à travers laquelle son public p[ouvait] se radicaliser mais
également être recruté pour faire le Djihad armé. » L’instance inférieure a
également estimé qu’il était fort probable que la récente décision cantonale
négative provoque chez l’intéressé « une forte rancœur à l’égard des auto-
rités suisses, ce qui augmenterait son degré de radicalisation et l’inciterait
à redoubler son engagement dans des activités en faveur de l’islam radi-
cal.»
Partant, Fedpol a considéré que la présence de l’intéressé en Suisse cons-
tituait un danger sérieux pour la sécurité intérieure du pays, de sorte qu’il
y avait lieu de l’empêcher de se déplacer librement sur le territoire national.
L’autorité de première instance a par ailleurs retenu que cette restriction à
la libre circulation n’était pas contraire aux droits conférés par l’ALCP (RS
0.142.112.681) compte tenu notamment de la gravité de la menace que
A._______ représentait pour la sécurité intérieure du pays. En outre, Fed-
pol a observé que la mesure d’éloignement n’était pas contraire à l’art. 8
CEDH, dès lors que la famille du prénommé s’était durablement installée
en France.
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Page 5
Enfin, l’autorité inférieure a signalé à l’intéressé que l’interdiction d’entrée
prononcée à son endroit engendrait un signalement dans le Système de
recherches informatisées de police (RIPOL) et a retiré l’effet suspensif à
un éventuel recours formé contre sa décision.
J.
Par acte du 19 février 2018, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision de Fedpol du 7 février
2018, en concluant à son annulation. Subsidiairement, le recourant a re-
quis qu’il soit renoncé provisoirement au prononcé de la mesure d’éloigne-
ment afin qu’il puisse terminer la formation entreprise auprès d’un institut à
Genève, qu’il soit explicitement autorisé à entrer en Suisse pour poursuivre
ses cours ou que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. En outre, le prénommé a sollicité la
restitution de l’effet suspensif au recours et l’octroi de l’assistance judiciaire
totale.
Dans son mémoire de recours, le recourant a en particulier exposé qu’il
avait contesté la décision cantonale relative à la prolongation de son auto-
risation frontalière, de sorte que ce prononcé n’était pas encore entré en
force, en ajoutant que la résiliation de son contrat de travail faisait égale-
ment l’objet d’une procédure judiciaire en cours. Sur un autre plan, l’inté-
ressé a rappelé qu’il était au bénéfice de la nationalité française, que son
épouse et ses enfants étaient de nationalité suisse, que ses beaux-parents
résidaient sur le sol helvétique et qu’il avait par ailleurs entamé une forma-
tion d’une durée de trois ans auprès d’un institut situé à Genève au mois
de septembre 2016. Le recourant a en outre souligné que l’autorité intimée
n’avait avancé aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de
justifier son appréciation selon laquelle il représenterait un danger pour la
sécurité intérieure du pays.
Au regard des éléments qui précèdent, et compte tenu en particulier de
l’importance des intérêts privés en cause ainsi que de l’absence d’une
quelconque activité délictuelle de sa part, l’intéressé a considéré que la
décision attaquée était contraire à l’art. 67 al. 4 LEtr, aux libertés conférées
par l’ALCP, ainsi qu’à la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8
CEDH. Sur le plan formel, l’intéressé a fait valoir une violation de son droit
d’être entendu, arguant en substance qu’il n’avait jamais pu consulter les
documents sur lesquels Fedpol s’était basé pour prononcer la décision
querellée.
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Page 6
K.
Par pli du 26 février 2018, Fedpol a transmis son dossier au Tribunal.
L’autorité intimée a produit deux classeurs, expliquant en substance que
l’un d’entre eux était destiné uniquement à l’autorité de recours et ne pou-
vait pas être consulté par le recourant pour des motifs de protection de la
sécurité intérieure du pays. Fedpol a cependant constitué un deuxième
classeur consultable par le recourant et contenant les mêmes pièces, en
précisant qu’une partie des documents contenus dans ce classeur avaient
été caviardés.
L.
Par décision incidente du 6 mars 2018, le Tribunal a rejeté la requête du
recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours, compte
tenu notamment du fait qu’à l’appui de son pourvoi, l’intéressé n’avait
avancé aucun argument ou moyen de preuve concret susceptible de dé-
montrer que les éléments relevés par Fedpol en lien avec sa prétendue
radicalisation étaient sans fondement, qu’il avait par ailleurs fait l’objet de
plusieurs condamnations pénales en Suisse et en France et que les inté-
rêts privés en cause pouvaient être relativisés en l’état, dès lors qu’il avait
perdu son emploi et que sa famille proche résidait par ailleurs en France.
M.
Le 3 mai 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale
du recourant, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné
son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure de
recours.
N.
Appelé à prendre position sur le recours de A._______, Fedpol a conclu à
son rejet par préavis du 23 mai 2018. L’autorité intimée a en particulier
considéré qu’elle avait respecté le droit d’être entendu du recourant, dès
lors que ce dernier avait eu la possibilité de se déterminer sur les éléments
ayant fondé la décision contestée, en précisant que jusqu’à présent, l’inté-
ressé n’avait jamais requis la consultation de l’intégralité de son dossier,
bien qu’il soit représenté par un mandataire professionnel. Sur un autre
plan, Fedpol a argué que les éléments relevés dans la décision querellée,
soit la radicalisation du recourant, ses liens avec des individus connus pour
leur obédience islamiste, ainsi que son prosélytisme en faveur de l’islam
radical sur son ancien lieu de travail en conjonction avec les condamna-
tions pénales prononcées en Suisse en France étaient suffisants pour con-
sidérer qu’il représentait une menace pour la sécurité intérieure du pays
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justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 4
LEtr, ainsi qu’une restriction aux droits consacrés par l’ALCP.
O.
Par communication du 11 septembre 2018, le recourant a exercé son droit
de réplique, soulignant en particulier que l’autorité intimée continuait à vio-
ler son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de
consulter l’ensemble des pièces que cette autorité avait mis à disposition
du Tribunal. Sur un autre plan, le recourant a fortement contesté sa radica-
lisation (cf. notamment sa déposition écrite datée du 15 février 2018). A
l’appui de ses dires, il a notamment versé au dossier une déposition écrite
de l’imam de la prison en France au sein de laquelle il avait purgé un peine
privative de liberté, une attestation établie par cette même prison, d’autres
témoignages confirmant qu’il avait une approche tolérante de la religion
ainsi qu’une pétition signée par de nombreuses connaissances (cf. le cour-
rier de l’imam du 6 avril 2018, l’attestation de la prison du 22 juin 2018,
ainsi que les autres témoignages produits par pli du 11 septembre 2018).
Enfin, le recourant a informé le Tribunal que son épouse avait pris domicile
à Genève.
P.
Par courrier du 7 novembre 2018, Fedpol a fait savoir au Tribunal que les
éléments apportés par le recourant n’étaient pas susceptibles de modifier
son point de vue et qu’il maintenait partant sa décision du 7 février 2018.
L’autorité inférieure a en particulier observé que le caviardage de certaines
pièces de son dossier s’imposait pour des motifs d’ordre public, puisque
les documents concernés contenaient des informations provenant de
sources d’information bénéficiant d’une protection particulière en vertu du
droit applicable en matière de renseignement. S’agissant des arguments
avancés par le recourant en lien avec son approche tolérante à la religion,
Fedpol a en substance rappelé que l’appréciation de la dangerosité de l’in-
téressé reposait sur des informations issues de sources fiables, en ajoutant
que les témoignages récoltés avaient vraisemblablement été émis pour les
besoins de la cause et devaient par conséquent être examinés avec cir-
conspection.
Q.
Dans sa communication du 29 janvier 2019, le recourant a essentiellement
repris les arguments avancés dans ses autres écritures déposées dans le
cadre de la présente procédure de recours, réitérant notamment les griefs
invoqués en lien avec la violation de son droit d’être entendu. Par ailleurs,
l’intéressé a informé le Tribunal qu’il avait engagé une procédure judiciaire
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Page 8
en France dans le but d’avoir accès aux données enregistrées sur sa per-
sonne.
R.
Invitée à se déterminer sur les observations du recourant du 29 janvier
2019, l’autorité intimée a pris position par courrier du 9 avril 2019, se réfé-
rant essentiellement à ses écritures déposées respectivement le 23 mai et
le 7 novembre 2018 et a fourni des renseignements complémentaires au
sujet du fichage de l’intéressé par les autorités françaises et la transmission
des informations y relatives aux autorités helvétiques.
S.
Par ordonnance du 28 août 2019, le Tribunal a invité le recourant à fournir
des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et fami-
liale.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par communication du
20 septembre 2019, versant au dossier les documents requis et informant
le Tribunal que son épouse avait réintégré le domicile conjugal en France
et était par ailleurs enceinte de sept mois.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par Fedpol en matière d’interdic-
tion d’entrée sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 32 al. 1 let. a
LTAF), lequel statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l’oc-
currence (cf. art. 83 let. a LTF en relation avec l’art. 11 al. 3 ALCP, voir
également l’arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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Page 9
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle,
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’inté-
gration des étrangers (OIE, RS 142.205).
3.2 La décision querellée a été prononcée le 7 février 2018, soit avant l’en-
trée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du
1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément
aux principes généraux applicables en l’absence de dispositions transi-
toires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe
trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la
décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des mo-
tifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré
en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 con-
sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également
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Page 10
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p.
141s).
3.3 En l’occurrence, la disposition applicable, soit l’art. 67 al. 4 LEtr, n’a
cependant pas connu de modification, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de
commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appli-
quer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans
le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.2).
4.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait valoir une violation
de son droit d'être entendu et plus particulièrement de son droit de consul-
ter le dossier.
Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu
(cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister.
4.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit
de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des
autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la
copie des décisions notifiées (let. c).
Le droit de consulter le dossier s’étend en principe à toutes les pièces qui
concernent des faits pertinents et il n’est pas nécessaire que la pièce ait
effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce (cf. notamment ATF
132 V 387 consid. 3, voir également STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Mül-
ler/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, 2e édition, 2019, ad art. 26 PA n° 33ss p. 428s,
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 494 p. 174 et MOOR ET POLTIER, Droit
administratif, Vol. II, 2011, p. 327s).
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Page 11
Selon la doctrine, il s’impose par ailleurs de faire preuve de retenue dans
la qualification d’une pièces d’acte interne exclu de la consultation par l’ad-
ministré. Ainsi, si la pièce est propre à déterminer l’évaluation d’un fait per-
tinent pour la décision à prendre, elle doit en principe être accessible (en
ce sens, cf. notamment STEPHAN C. BRUNNER, op. cit., ad art. 26 PA n°
38ss p. 429s , KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op.cit., n° 495 p. 174s et MOOR ET
POLTIER, op.cit., p. 327s).
4.3 Le droit constitutionnel à la tenue d’un dossier découlant du droit d’être
entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. oblige par ailleurs les autorités à
veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure
soient classés de manière claire et ordonnée (cf. notamment STEPHAN C.
BRUNNER, op. cit., ad art. 26 PA n° 2 p. 420 et KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op.
cit., n° 497 p. 175). Il lui appartient en principe également de paginer son
dossier et d’effectuer un bordereau au plus tard lors du prononcé de la
décision (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-1954/2017 consid. 4.2
et les références citées).
4.4 L’exercice du droit de consulter le dossier peut être restreint. L'art. 27
al. 1 PA précise à ce sujet que la consultation d'une pièce peut être refusée
si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants
(let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent.
Le droit de consulter le dossier n'est ainsi pas absolu et peut être restreint,
voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers
exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement.
Son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts
en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce. Aussi, toute
restriction au droit de consulter le dossier doit respecter le principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 126 I 7 consid. 2b, voir également
STEPHAN C. BRUNNER, op. cit., ad art. 27 PA n° 4ss p. 435ss et
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 504ss p. 177ss).
Il s’ensuit qu'en limitant le droit de consulter une pièce du dossier, l'autorité
doit opter pour la mesure qui soit la moins invasive possible, en préférant,
par exemple, l'anonymisation ou le caviardage de certains passages d'un
texte au refus de divulguer le texte intégral en n'en résumant que les élé-
ments essentiels. L’autorité est dès lors tenue de procéder à un examen
des intérêts en cause pour chaque pièce et en cas de limitation du droit
d’être entendu, elle doit dûment motiver la restriction (à ce sujet, cf. notam-
ment l’arrêt du TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid.
4.1).
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Page 12
4.5 En outre, aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a
été refusée à la partie en vertu de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit,
le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occa-
sion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (à ce sujet, cf. notam-
ment ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 in fine et l’arrêt du TF 2C_980/2013 con-
sid. 4.1, voir également STEPHAN C. BRUNNER, op. cit., ad art. 28 PA n° 1ss
p. 445s et KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 505 p. 178).
5.
Dans le cas particulier, le recourant a en substance reproché à l’autorité
intimée de lui avoir refusé la consultation de certaines pièces, respective-
ment d’avoir caviardé une partie des documents de manière à rendre im-
possible un exercice effectif de son droit d’être entendu. Fedpol a en re-
vanche argué que les restrictions apportées au droit de consulter le dossier
du recourant s’imposaient pour des motifs publics importants, soit en par-
ticulier pour protéger la sécurité intérieure du pays ainsi que des sources
d’information en matière de renseignements.
5.1 A ce stade, il importe de relever que la collecte d’informations par les
services de renseignements nécessite une protection particulière en ce
sens que la confidentialité des sources, des collaborateurs et des mé-
thodes de travail doit être garantie. Aussi, l’autorité judiciaire fera preuve
de retenue et laissera une large marge d’appréciation à l’administration
dans ce domaine, puisque la révélation des sources est susceptible de
mettre en péril les informateurs ainsi que l'accomplissement de la mission
de renseignement (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 1C_522/2018
du 8 mars 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’importance de la garantie
constitutionnelle du droit d’être entendu, le Tribunal se doit de contrôler si
les restrictions apportées par Fedpol au droit de consulter le dossier du
recourant sont effectivement nécessaires pour la protection des intérêts
publics invoqués et si les modalités choisies, soit en l’occurrence un ca-
viardage très important de certaines pièces, respectent le principe de la
proportionnalité (cf. consid. 4.4 supra).
5.2 A titre préliminaire, le Tribunal observe qu’on ne saurait reprocher à
Fedpol de ne pas avoir spontanément mis son dossier à disposition du
recourant avant le prononcé de la décision du 7 février 2018, dès lors que
l’intéressé a certes formellement requis la consultation de son dossier SRC
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dans une procédure parallèle (cf. let. F supra), n’a cependant jamais solli-
cité l’accès aux pièces contenues dans le dossier constitué par Fedpol en
lien avec l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit. Il a notamment
renoncé à demander la consultation de son dossier, et cela bien qu’il soit
représenté par un mandataire professionnel, lorsqu’il a été invité par Fed-
pol à se déterminer sur le prononcé d’une mesure d’éloignement à son
endroit par écrit du 17 janvier 2018.
5.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, Fedpol a fait par-
venir au Tribunal deux classeurs contenant des bordereaux identiques et
les mêmes pièces. Un des classeurs est destiné à l’usage exclusif du Tri-
bunal alors que l’autre a pu être consulté par le recourant, étant précisé
qu’une partie des documents contenus dans ce deuxième classeur étaient
largement caviardées et ne contenait que très peu d’informations.
5.4 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu qu’à l’examen du dossier
mis à disposition de l’autorité de recours, il appert que Fedpol a classé tous
les actes établis et produits en cours de procédure de manière claire et
ordonnée, a paginé son dossier et établi un bordereau permettant au re-
courant d’avoir un aperçu de toutes les pièces figurant au dossier. Par ail-
leurs, il ressort de la comparaison des bordereaux respectifs que les deux
classeurs contiennent les mêmes pièces et que Fedpol a ainsi renoncé à
enlever des pièces du classeur consultable par le recourant (à l’exception
de l’écrit transmis au Tribunal le 9 avril 2019, dont il a cependant mis un
résumé à disposition de l’intéressé), même si certains documents ont été
caviardés dans une mesure notable.
Il sied également de retenir en faveur de l’autorité intimée que lorsqu’elle a
procédé au caviardage d’une pièce, cela est clairement visible pour le lec-
teur et les raisons ayant motivé la restriction sont indiquées sur toutes les
pièces concernées.
5.5 Sur un autre plan, le Tribunal observe que Fedpol a utilisé trois motifs
génériques - soit la lettre A pour la protection de l’identité des collabora-
teurs des services concernés, la lettre B pour la protection de sources de
renseignement et la lettre C pour la protection d’éléments de tactique poli-
cière – pour motiver l’ensemble des censures effectuées. Or, le Tribunal
considère que cette manière de procéder n’est pas compatible avec l’exi-
gence d’une pesée soigneuse de l’ensemble des intérêts en présence dé-
coulant de l’art. 27 al. 1 PA en relation avec le principe de la proportionnalité
pour chaque pièce à laquelle l’accès est restreint (cf. consid. 4.4 supra), du
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Page 14
moins en ce qui concerne les documents qui sont d’une importance consi-
dérable pour l’issue de la cause et qui ont fait l’objet d’un caviardage très
extensif. Le Tribunal estime en effet que lorsqu’une pièce potentiellement
décisive pour l’issue de la cause est rendue largement illisible pour l’admi-
nistré, une motivation plus détaillée de la restriction apportée au droit d’être
entendu s’impose.
5.6 En outre, il sied également de noter que lorsqu’il a caviardé, et cela de
manière très large, les documents désignés dans le bordereau de pièces
comme « Documents du SRC » (p. 22 à 32), Fedpol a notamment caché
des informations connues par le recourant (par exemple ses adresses et
les condamnations pénales dont il a fait l’objet), voire accessibles au public
de manière générale (par exemple des renseignements d’ordre général sur
les fiches S ou des informations en lien avec son ancien employeur issues
d’articles de presse). Ces restrictions au droit de consulter le dossier du
recourant n’entrent toutefois pas dans le champ d’application de l’art. 27
al. 1 PA et confirment par ailleurs l’appréciation du Tribunal selon laquelle
Fedpol n’a pas procédé avec toute l’attention et la retenue requises lorsqu’il
a caviardé les pièces concernées.
5.7 Cela étant, le Tribunal considère que le caviardage excessif du rapport
relatif à une réunion entre un collaborateur de Fedpol et un membre du
SRC en décembre 2017 résumé sur deux pages (p. 25 et 26 du bordereau)
constitue la restriction la plus problématique dans le cas particulier. La
seule information que le recourant pouvait tirer de la version censurée de
ce document était en effet le fait qu’une rencontre entre les deux services
avait eu lieu en décembre 2017 pour discuter des derniers développements
dans son cas. L’ensemble des autres éléments contenus dans ce rapport
- pourtant potentiellement très pertinent pour l’issue de la présente procé-
dure de recours selon l’appréciation du Tribunal de céans - a cependant
été caché au recourant et cela sans pesée soigneuse des intérêts en pré-
sence et motivation détaillée.
L’autorité intimée a en effet justifié cette manière de procéder en indiquant
les lettres A, B et C sur le document en question, soit en arguant, de ma-
nière très sommaire, que cette restriction s’imposait pour des motifs de
protection de l’identité des collaborateurs des services concernés, de
sources de renseignement et d’éléments de tactique policière.
Or, le rapport en question contient en particulier une appréciation émise
par un collaborateur du SRC au sujet de la gravité et de l’actualité de la
menace que le recourant représente pour la sécurité intérieure de la
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Page 15
Suisse. Selon l’avis du Tribunal, cette évaluation, qui est d’une importance
non négligeable pour l’objet du présent litige, devrait pouvoir être commu-
niquée au recourant, dès lors qu’elle ne révèle aucune source de rensei-
gnements, ni des éléments de tactique policière, et qu’aucun autre intérêt
public prépondérant au sens de l’art. 27 al. 1 PA s’y oppose.
Au regard du contenu de l’avis exprimé par le collaborateur du SRC, il n’est
au contraire pas exclu que Fedpol ait préféré ne pas divulguer ce passage
au recourant pour ne pas affaiblir les arguments avancés à l’appui de la
décision contestée. Or, de tels motifs ne sauraient, de toute évidence, jus-
tifier une restriction au droit d’être entendu du recourant, respectivement à
son droit de consulter le dossier, au sens de l’art. 27 PA.
Dans ce contexte, il importe par ailleurs de rappeler que le droit de consul-
ter le dossier ne s’étend pas seulement aux pièces effectivement utilisées
au désavantage d’une partie, mais en principe à tous les documents qui
concernent des faits pertinents. Ainsi, si une pièce est propre à déterminer
l’évaluation d’un fait pertinent pour la décision à prendre, elle doit en prin-
cipe être accessible au recourant (cf. consid. 4.2 supra et les références
citées).
Enfin, à toutes fins utiles, le Tribunal observe que le rapport en question ne
saurait être qualifié d’acte interne exclu de la consultation par l’administré,
dès lors qu’il s’agit de la prise de position d’une tierce autorité, dont la prise
en considération est explicitement prévue par l’art. 67 al. 4 LEtr et qui cons-
titue dès lors, de par sa nature, une pièce importante pour l’établissement
des faits pertinents (cf. à ce sujet le consid. 4.2 in fine et les références
citées).
5.8 En conclusion, le Tribunal considère que la manière de procéder adop-
tée par l’autorité intimée lorsqu’elle a caviardé, de manière excessive, une
partie des pièces de son dossier contenant des informations importantes
pour l’issue du présent litige, sans pesée soigneuse des intérêts publics et
privés en cause et sans motiver les restrictions apportées de manière dé-
taillée, n’est pas conforme aux exigences posées par la garantie constitu-
tionnelle du droit d’être entendu et plus particulièrement par l’art. 27 al. 1
PA en relation avec le principe de la proportionnalité.
5.9 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même
grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux
conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi
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Page 16
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (cf. notamment ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références
citées).
5.10 Cela tant, le Tribunal considère que l’admission d’une telle exception
ne se justifie pas en l’occurrence. Compte tenu des particularités du do-
maine concerné (cf. consid. 5.1 supra), il y a en effet lieu de retenir qu’en
définitive, il appartient à Fedpol, après consultation du SRC, de décider
quelles informations il est en mesure de communiquer au recourant et sous
quelle forme, le rôle Tribunal étant limité au contrôle du respect des droits
constitutionnels dans ce contexte. En outre, dans le cas particulier, le re-
cours doit être admis pour d’autres motifs également (cf. le consid. 7 ci-
après), de sorte qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu en
procédure de recours n’entre pas en ligne de compte.
6.
A ce stade, il convient de rappeler les conditions posées au prononcé, par
Fedpol, d’une mesure d’éloignement à l’endroit d’un ressortissant étranger
pouvant se prévaloir des libertés conférées par l’ALCP.
6.1 En vertu de l’art. 67 al. 4 LEtr, Fedpol peut interdire l’entrée en Suisse
à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse. Il consulte au préalable le SRC. Fedpol peut prononcer une inter-
diction d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas
graves, pour une durée illimitée.
6.2 Sous la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure
de la Suisse, on entend en particulier la mise en danger de la primauté du
pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s’agit par
exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d’extrémisme
violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité or-
ganisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les
relations actuelles de la Suisse avec d’autres États ou cherchant à modifier
par la violence l’ordre étatique établi (cf. le Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3569).
6.3 Dans le cas particulier, il importe par ailleurs de prendre en considéra-
tions les exigences posées par l’ALCP. Dans la mesure où l’intéressé est
un ressortissant français, les droits octroyés par ledit accord ne peuvent en
effet être limités que par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique (cf. l’art. 5 Annexe I ALCP
et ATF 139 II 121 consid. 5.3).
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Page 17
6.4 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An-
nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per-
sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in-
fraction à la loi, l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
6.5 Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEtr, il faut que la pesée
des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître la mesure
comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1
et les références citées).
7.
Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les éléments avancés par
Fedpol dans sa décision du 7 février 2018 ne sont pas suffisants pour ad-
mettre l’existence d’une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité
pour la sécurité intérieure du pays susceptible de justifier le prononcé d’une
interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 al. 4 LEtr en relation avec l’art. 5
Annexe I ALCP à l’endroit de A._______.
7.1 Dans la motivation de sa décision, Fedpol a en substance relevé que
l’intéressé s’était radicalisé lorsqu’il purgeait une peine privative de liberté
en France entre 2005 et 2007, qu’il avait entretenu, au sein de la Mosquée
Y._______ où il travaillait en qualité de C._______, de nombreux liens avec
des individus radicalisés, qu’il y avait par ailleurs lieu de croire qu’il s’éver-
tuerait à propager une idéologie extrémiste et que la récente décision can-
tonale de refus de renouvellement de son autorisation frontalière avait pro-
bablement provoqué chez lui une forte rancœur à l’égard des autorités hel-
vétiques.
7.2 A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu qu’au vu des pièces fi-
gurant au dossier, le séjour du recourant en prison en même temps qu’un
individu particulièrement dangereux et sa prétendue radicalisation (contes-
tée) sont survenus entre 2005 et 2007, soit il y a plus de dix ans. En outre,
le recourant était employé auprès de la Mosquée Y._______ entre avril
2012 et novembre 2017, soit durant plus de cinq ans. Cependant, malgré
la durée de sa prétendue radicalisation et de son activité au sein de la
Mosquée Y._______, Fedpol n’a avancé aucun élément ou moyen de
preuve concret indiquant que l’intéressé aurait participé à une quelconque
activité délictueuse en lien avec ses convictions religieuses.
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Page 18
En outre, s’il n’est certes pas exclu que le SRC dispose de renseignements
allant dans ce sens, le dossier mis à disposition du Tribunal ne contient
cependant aucun élément concret susceptible de confirmer l’affirmation de
Fedpol selon laquelle il y avait lieu de croire que « l’intéressé s’évertuerait
à propager une idéologie extrémiste soutenant ouvertement des thèses
salafistes et à inciter d’autres individus à épouser un telle idéologie. » Or,
en l’absence d’informations concrètes et fiables, susceptibles d’être com-
muniqués au Tribunal ainsi qu’au recourant, indiquant l’exercice d’une ac-
tivité de prosélytisme en faveur de l’islam radical par le recourant, le Tribu-
nal ne saurait accorder une importance prépondérante à l’appréciation
émise par Fedpol dans ce contexte.
7.3 En conclusion, en l’absence d’éléments concrets susceptibles de justi-
fier les craintes exprimées par Fedpol, le fait que le recourant puisse être
un partisan de l’islam radical (ce qui est fortement contesté par ce dernier),
qu’il ait travaillé au sein d’une Mosquée fréquentée par des extrémistes
avérés et que la décision négative prononcée à son endroit par le canton
de Genève puisse avoir causé chez lui une rancœur dangereuse vis-à-vis
des autorités helvétiques ne saurait suffire pour retenir que l’intéressé re-
présente une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour la sé-
curité intérieure du pays au sens de l’art. 67 al. 4 LEtr en relation avec l’art.
5 Annexe I ALCP.
7.4 L’appréciation du Tribunal selon laquelle les informations actuellement
à disposition des autorités compétentes ne permettent pas de considérer
que A._______ constitue une menace suffisamment concrète, actuelle et
grave pour la sécurité intérieure de la Suisse pour justifier le prononcé
d’une mesure d’éloignement à son endroit malgré l’importance des intérêts
privés en cause est par ailleurs confirmée par l’évaluation communiquée à
Fedpol par le collaborateur du SRC lors de l’entretien qui a eu lieu en dé-
cembre 2017.
7.5 Certes, on ne saurait minimiser la menace découlant de la mouvance
djihadiste en Europe et le dossier de l’autorité inférieure contient par ail-
leurs des éléments inquiétants au sujet du profil du recourant et du com-
portement qu’il a adopté par le passé. Cela étant, en l’absence d’éléments
concrets confirmant que le recourant représente effectivement une menace
d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, les ar-
guments relevés par Fedpol ne sont pas suffisants pour justifier le pro-
noncé d’une mesure d’éloignement à l’endroit du prénommé, qui peut se
prévaloir des garanties découlant de l’ALCP ainsi que de liens importants
avec la Suisse.
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Page 19
7.6 Le Tribunal est conscient qu’il n’est pas aisé pour Fedpol, qui est con-
traint de baser sa décision, du moins en grande partie, sur les éléments et
moyens de preuve mis à sa disposition par une tierce autorité, soit le SRC,
de réunir les éléments nécessaires pour le prononcé d’une mesure d’éloi-
gnement respectant le droit d’être entendu de l’étranger concerné.
Il importe cependant de rappeler à cet égard que selon la jurisprudence
constante du Tribunal de céans, l’autorité ne saurait faire siennes les con-
sidérations d’une autre autorité sans motiver concrètement sa position ni
se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d’autres ser-
vices ou autorités permettant d’établir les éléments déterminants (ATAF
2013/23 consid. 8). Aussi, le fait d’obtenir une prise de position d’un service
tel que le SRC ne lie pas l’autorité qui doit rendre la décision, celle-ci res-
tant chargée d’établir une vue d’ensemble de la situation (ATAF 2015/1
consid. 4.4).
7.7 Partant, il appartient à Fedpol, qui est l’autorité compétente pour pro-
noncer une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 4 LEtr, de cons-
tituer un dossier lui permettant de rendre une décision conforme au droit
et, le cas échéant, d’interpeller le SRC afin d’obtenir des renseignements
complémentaires (susceptibles d’être mis à disposition de l’étranger con-
cerné) ou de procéder à d’autres mesures d’instruction.
Dans le cas particulier, le Tribunal estime qu’il est particulièrement surpre-
nant que l’autorité intimée ait renoncé à requérir des renseignements com-
plémentaires - et susceptibles d’être communiqués au recourant - au sujet
des procédures judiciaires et condamnations pénales dont le recourant a
fait l’objet en Suisse et en France, des circonstances ayant entouré son
emprisonnement, ainsi qu’en lien avec l’exercice d’éventuelles activités de
prosélytisme en faveur de l’islam radical sur son ancien lieu de travail.
7.8 En conclusion, le Tribunal, qui se base sur le dossier constitué par Fed-
pol, arrive à la conclusion que les éléments contenus dans ce dossier et
les arguments relevés dans la décision du 7 février 2018 ne sont, en l’état,
pas suffisants pour retenir l’existence d’une menace de nature à justifier le
prononcé d’une décision d’interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 al. 4 LEtr
à l’endroit du recourant, qui peut se prévaloir des garanties découlant de
l’ACLP ainsi que de liens importants avec la Suisse.
8.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir
que, par sa décision du 7 février 2018, Fedpol a violé le droit d’être entendu
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Page 20
du recourant ainsi que l’art. 67 al. 4 LEtr en relation avec l’art. 5 Annexe I
ALCP.
9.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée.
Compte tenu de l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
En outre, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas,
de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au re-
gard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2’400.- à
titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
Partant, la demande d’assistance judiciaire totale formulée dans le mé-
moire de recours est devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 7 février 2018 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 2’400.- est alloué au recourant à titre de dépens, à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé : dossiers […] en retour)
– en copie, au SEM (dossier n° de réf. […] en retour)
– en copie, à l’OCPM (Recommandé : dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
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Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :