B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1061/2018
Ar r ê t d u 11 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1061/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant originaire du Soudan du Sud et né en 1991, est
arrivé en Suisse en octobre 2016, où il a déposé une demande d’asile. Par
décision du 26 janvier 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur sa de-
mande et a ordonné son transfert en direction de l’Espagne, Etat respon-
sable pour traiter sa demande.
Convoqué pour un entretien en date du 2 mars 2017, en vue de collaborer
à l’organisation de son départ, il n’a pas fait suite à cette obligation. Par
courrier du 9 mars 2017, l’Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a signalé sa disparition au SEM.
B.
Le 6 juin 2017, l’intéressé a été interpellé pour infractions à la LStup
(RS 812.121) et à la LEtr. Il ressort du rapport de police que l’intéressé
faisait le guet sur la plaine de Plainpalais et qu’il est entré en contact avec
une toxicomane notoire. Lors de leur interpellation, l’acheteuse était en
possession d’une boulette contenant 0,5 gramme de cocaïne. Elle a tout
de suite reconnu l’avoir achetée à l’intéressé. Ce dernier, quant à lui, a nié
tout trafic de cocaïne, mais a reconnu séjourner illégalement sur le territoire
suisse.
Egalement entendu sur le prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée à
son endroit en raison de son séjour illégal en Suisse, il a déclaré aimer la
Suisse et y être venu afin de pouvoir travailler.
Par ordonnance pénale du Ministère public de la République et du canton
de Genève, datée du 7 juin 2017, il a été condamné à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans. Le même jour,
il a fait l’objet d’un ordre de mise en détention administrative pour une du-
rée de six semaines, afin de permettre son transfert à destination de l’Es-
pagne.
Revenu en Suisse à une date indéterminée, l’intéressé a, en date du
20 septembre 2017, une nouvelle fois été interpellé pour infractions à la
LStup et à la LEtr. Selon le rapport de police établi à cette occasion, l’inté-
ressé a rejoint une femme qui attendait devant une entrée du bâtiment
d’Uni Mail. Ils se sont ensuite rendus derrière un mur, à proximité, où ils
ont effectué la transaction avant de se séparer et de quitter les lieux. La
femme a été interpellée peu après. Elle a reconnu avoir acheté une bou-
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lette de cocaïne d’environ 0,5 gramme à l’intéressé. Elle a par ailleurs pré-
cisé l’avoir déjà contacté à 5 ou 10 reprises depuis le début de l’année,
pour lui acheter de la drogue. L’intéressé a, quant à lui, été retrouvé une
heure plus tard. Il détenait sur lui des boulettes de cocaïne, dont deux seu-
lement ont pu être récupérées (teneur en cocaïne de 0,5 gramme cha-
cune), ainsi que deux sachets de marijuana (3 grammes). Il a nié vendre
de la drogue, déclarant en posséder pour son seul usage personnel. Inter-
rogé sur les raisons de sa présence en Suisse, il a déclaré qu’il était venu
retrouver son amie, laquelle était enceinte.
Egalement entendu sur le prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée à
son endroit en raison de son séjour illégal en Suisse, il a répété que son
amie était enceinte et qu’il avait peur de partir pour ce motif.
Par ordonnance pénale du Ministère public de la République et du canton
de Genève, datée du 21 septembre 2017, il a été condamné à une peine
privative de liberté de 90 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
ainsi qu’à une amende de 300 francs, commuée par une peine privative de
liberté de substitution de 3 jours. Le procureur a par ailleurs renoncé à ré-
voquer le sursis accordé le 7 juin 2017, mais en a prorogé le délai
d’épreuve d’un an.
C.
Le 7 février 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a prononcé à
l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée valable jusqu’au 8 février
2023. Dans la motivation de sa décision, le SEM a retenu, d’une part, que
l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi en vertu des accords
d’association à Dublin et avait été mis en détention afin d’assurer l’exécu-
tion de cette décision et, d’autre part, qu’il avait fait l’objet de deux condam-
nations pénales en Suisse pour infractions à la LEtr ainsi qu’à la LStup.
Aussi, le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse en application de
l’art. 67 al. 2 let. a et c LEtr se justifiait pleinement. L’autorité inférieure a
relevé en outre qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt
public à ce que les entrées en Suisse de l’intéressé soient dorénavant con-
trôlées ne ressortait du dossier ou du droit d’être entendu qui lui avait été
octroyé.
Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'en-
trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen
(SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats
membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas
d'effet suspensif.
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Cette décision a été notifiée à l’intéressé en date du 10 février 2018.
D.
Le 4 février 2018, l’intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon.
Par décision du 22 février 2018, l’OCPM a prononcé son renvoi et lui a
imparti un délai échéant ce même jour pour quitter la Suisse. Il a motivé sa
décision, exécutoire nonobstant recours, par le fait que l’intéressé était en-
tré sur le territoire sans document de voyage valable, qu’il était démuni de
visa ou de titre de séjour valable, qu’il ne disposait pas de moyens finan-
ciers suffisants pour la durée de son séjour ni pour le retour dans son pays
d’origine ou de transit et qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction
d’entrée en Suisse ainsi que de deux condamnations pénales. Le recours
introduit contre cette décision par l’intéressé en date du 26 février 2018 a
été rejeté par le Tribunal administratif de première instance du canton de
Genève, par jugement du 21 juin 2018.
E.
Par acte daté du 14 février 2018, A._______ a recouru contre la décision
du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en
concluant implicitement à son annulation. Dans l’argumentation de son re-
cours, il a allégué que son amie, de nationalité suisse, était enceinte de
ses œuvres et qu’il souhaitait être à ses côtés et voir son enfant grandir. Il
a par ailleurs fait part de son souhait de s’intégrer dans la société suisse et
d’y travailler. S’il a reconnu avoir été condamné, il a cependant déclaré
s’être à chaque fois trouvé « avec les mauvaises personnes dans la rue »
et que la police l’avait « mis dans le même panier ».
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
réponse du 9 mai 2018. Il a considéré que l’intéressé n’avait invoqué aucun
élément nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
G.
Par courrier du 16 mai 2018, l’intéressé a transmis au Tribunal une attes-
tation de grossesse établie au nom de B._______, qu’il présente comme
étant sa compagne.
H.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant
a, par courrier du 6 juillet 2018, fait valoir que sa compagne avait perdu un
premier enfant, avant de retomber enceinte à la fin de l’année 2017. Aussi,
sa présence et son soutien seraient d’autant plus importants. Par ailleurs,
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il a mis en avant le fait qu’il avait été condamné à des peines légères uni-
quement et par la voie de l’ordonnance pénale, soit une procédure qui vio-
lerait plusieurs normes garantissant un procès équitable. Par ailleurs, s’il
n’a pas fait opposition à ces ordonnances, c’est par ignorance des moyens
de droit à sa disposition. L’eût-il fait que le résultat aurait été tout autre.
Invité à un second échange d’écriture, le SEM a, par courrier du 19 juillet
2018, proposé une nouvelle fois le rejet du recours. Cette prise de position
a été communiquée à l’intéressé par ordonnance du 7 août 2018.
I.
Par courrier du 9 janvier 2019, l’intéressé a transmis au Tribunal un certifi-
cat d’accouchement, duquel il ressort que B._______ a donné naissance
à une fille, le 10 septembre 2018.
Invité par le Tribunal à apporter la preuve de ses liens de paternité avec
l’enfant mise au monde par B._______, l’intéressé a fait savoir, par courrier
du 13 février 2019, qu’il ne disposait d’aucun élément supplémentaire à ce
jour en ce sens.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
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de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur
l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET
MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI
et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
2.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être
pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons
d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré-
pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II
384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s.,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s.
p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
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2.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre
2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait
en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt
public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de
ces dernières. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’ap-
plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que se-
lon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est
pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu-
blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il
y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid.
2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne
l’OASA et l’OIE.
3.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
4.
4.1 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise
à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 con-
sid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un com-
portement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une interdiction
d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en
se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire,
l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'adminis-
tré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions
constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera
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commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; arrêts du
TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1 ; C-1325/2014 du 22 oc-
tobre 2014 consid. 3.1, et réf. citées).
4.2 L'ancien art. 80 OASA (abrogé par la modification du 15 août 2018)
disposait qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1
let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des élé-
ments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concer-
née conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il
convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen-
tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et ancien art. 80 OASA).
Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568 ad art. 66 du projet, et ancien art. 80 OASA ; arrêt du TAF F-
7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendi-
gung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin
/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80).
Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en
Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions
de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid.
4.3.3; C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées).
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015
consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5; ZÜND / ARQUINT HILL, op. cit., p. 356
ch. 8.80, et réf. citées).
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Page 9
5.
5.1 En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de A._______, res-
sortissant originaire du Soudan du Sud, une interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de cinq ans en application de l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, motif
pris, d’une part, que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi en
vertu des accords d’association à Dublin et avait été mis en détention afin
d’assurer l’exécution de cette décision et, d’autre part, qu’il avait fait l’objet
de deux condamnations pénales en Suisse pour infractions à la LEtr ainsi
qu’à la LStup.
Tant dans son mémoire de recours que par la suite, l’intéressé a contesté
la teneur des ordonnances pénales dont il a fait l’objet, considérant dès
lors que son intérêt privé à demeurer en Suisse devait l’emporter sur l’in-
térêt public à son éloignement.
5.2 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la
jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con-
tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison
sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri-
diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment
ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008
du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter
du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'apprécia-
tion conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 con-
sid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004
consid. 3.5).
5.3 En l’espèce, l’intéressé a été condamné à deux reprises pour infrac-
tions à la LStup et à la LEtr. Ces prononcés pénaux sont entrés en force,
de sorte que la jurisprudence susmentionnée trouve application. Aussi,
c’est à juste titre que le SEM en a tenu compte dans son prononcé du
7 février 2018.
Cela étant, le recourant a prétendu ne pas avoir pu faire opposition à ces
prononcés pénaux, faute d’avoir eu connaissance des moyens de droit dis-
ponibles et l’eût-il fait, que le résultat aurait été sans nul doute différent.
Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre. En effet, tout d’abord
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le Tribunal relève que les voies de droit sont mentionnées sur les ordon-
nances pénales, dont le contenu a été traduit à l’intéressé. Il constate en-
suite que lors du prononcé de l’ordre de mise en détention administrative
– pris sur la base de l’ordonnance pénale du 7 juin 2017 – l’intéressé a une
nouvelle fois été informé des possibilités qui s’offraient à lui de contester
les décisions dont il faisait l’objet. Enfin, le Tribunal constate que dans un
autre contexte, soit dans le cadre du prononcé du 22 février 2018 de
l’OCPM, l’intéressé n’a eu aucune difficulté à porter la cause par devant le
Tribunal administratif de première instance (cf. lettre D ci-dessus). Aussi,
l’intéressé ne peut s’en prendre qu’à lui-même de ne pas avoir fait opposi-
tion dans les délais aux ordonnances rendues les 7 juin et 21 septembre
2017 et le dossier ne fait apparaître aucune raison sérieuse permettant de
s’écarter des faits et de l’appréciation retenus par le procureur, tant dans
l’ordonnance pénale du 7 juin 2017 que dans celle du 21 septembre 2017.
Quant au fait qu’en cas d’opposition aux ordonnances, leur issue aurait
sans nul doute été différente, il s’agit là de simples conjectures, que le Tri-
bunal n’a pas à prendre en considération.
Il sied ainsi de retenir, d’une part, que le recourant a commis plusieurs in-
fractions à la LStup et qu’en vendant de la cocaïne à des tiers, il a porté
atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir la santé. Or,
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la
collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un in-
térêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées
de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des
instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 129 II 215 consid. 7.3) et ce,
même si, comme en l’espèce, le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a
LStup n’est pas réalisé, puisque les quantités vendues sont inférieures à
la limite de 18 g fixée à cet égard par la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143
consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2016 du 12 juillet 2017
consid. 1.4.3).
D’autre part, en tant que ressortissant du Soudan du Sud, il est soumis à
l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM:
> Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII.
Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexes du Manuel des visas I et com-
plément SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et
de visas selon nationalité > Soudan du Sud ; version du 17 août 2018; site
internet consulté en février 2019). Or, lors de ses interpellations, l’intéressé
ne remplissait pas cette condition. De plus, il fait l’objet d’une décision de
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renvoi en vertu des accords d’association à Dublin et, ensuite d’une pre-
mière exécution de cette décision à destination de l’Espagne, il est revenu
en Suisse, toujours sans remplir les conditions d’entrée et de séjour, com-
mettant ainsi plusieurs infractions à la LEtr. Or, selon le Tribunal fédéral,
un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de
manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir inter-
dire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121
consid. 5).
5.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a porté
atteinte à tout le moins à deux reprises à l’ordre public suisse tout comme
il s’est soustrait à une première décision de renvoi. A cela s’ajoute qu’il a
récidivé pendant le délai d’épreuve fixé à son encontre. Aussi, le Tribunal
ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend que les délits commis ne
présenteraient dans tous les cas qu’une gravité négligeable. De plus, en
s’acharnant à nier les faits et en banalisant son comportement, l’intéressé
a fait preuve d’un manque évident d’introspection.
L’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de l’intéressé le
7 février 2018 en application de l'art. 67 LEtr s’avère donc justifiée dans
son principe.
5.5 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me-
sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté-
ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier
représente une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase
LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
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public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-1388/2017 du 24 juillet 2018
consid. 5.1 et références citées).
6.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressé ne sauraient être contestés.
Les infractions à la LEtr et à la LStup commises par le recourant doivent
par ailleurs être qualifiées de graves. Compte tenu du nombre élevé de
contraventions commises dans ces domaines, les autorités sont con-
traintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des
prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir res-
pecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF
F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées).
6.3 Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en
Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par-
ticulier, à éviter que le recourant ne porte une nouvelle fois atteinte à l’ordre
et à la sécurité publics. En outre, une telle mesure d’éloignement sert à
assurer l’efficacité de l’ordre juridique, qui revêt une signification importante
dans le cadre de la législation régissant le séjour des étrangers en Suisse
(cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 7.2 ;
C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 7.2 et arrêt cité). Dans ce contexte,
l’intérêt public à lutter contre les infractions à la LEtr (séjour illégal) et à la
LStup revêt une importance non négligeable.
6.4 S’agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier s’est prévalu de
la présence en Suisse de son amie, de nationalité suisse, et de leur enfant
commune.
Le Tribunal de céans relèvera tout d’abord que l’impossibilité pour le re-
courant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure
d’éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il n’est pas titulaire d’un
titre de séjour dans ce pays.
Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être
opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé-
dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit
complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec
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B._______ et sa fille, de la paternité de laquelle il se prévaut, et résidant
en Suisse.
Il convient de rappeler ici que les relations familiales protégées par
l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1, et jurisprudence citée) et qu’un étranger majeur ne peut se
prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie
grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF
2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Cela étant, il s’impose de relever que, sous réserve de circonstances par-
ticulières, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, selon la ju-
risprudence, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une
autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2012 con-
sid. 4.1 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le Tribunal constate qu’au-
cun élément au dossier ne permet d’inférer que le recourant aurait l’inten-
tion de s’unir à B._______ ou encore qu’un mariage serait imminent. Au
demeurant, même marié, cela ne signifierait pas encore que l’intéressé se
verrait délivrer une autorisation de séjour. Dans ce contexte, il convient
également de tenir compte du fait que la relation a débuté alors que le
recourant ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse, de sorte
que B._______ ne pouvait ignorer, lorsqu’elle a rencontré le recourant, que
celui-ci avait été renvoyé de Suisse, qu’il séjournait illégalement et que son
statut restait précaire. Elle a dès lors pris le risque de devoir vivre séparée
de l’intéressé.
S’agissant de l’enfant à laquelle B._______ a donné naissance en sep-
tembre 2018, le Tribunal relève tout d’abord qu’il n’existe au dossier aucun
document officiel qui permettrait de retenir que le recourant en serait le
père. A cela s’ajoute le fait que même si tel devait être le cas, il devrait
encore apporter la preuve de l’existence de liens financiers particulière-
ment forts avec sa fille. Enfin, la personne qui entend se prévaloir de cette
disposition légale doit avoir fait preuve en Suisse d’un comportement irré-
prochable (cf. ATF 139 I 135 consid. 2.2 et les arrêts cités), ce qui n’est
manifestement pas le cas ici.
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6.5 En considération de ce qui précède, la relation que l’intéressé entretient
avec B._______ et l’enfant de celle-ci ne saurait, en l’état, suffire pour s’op-
poser à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
6.6 Compte tenu de la nature des infractions, le Tribunal arrive à la conclu-
sion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 7 février
2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse.
Par ailleurs, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité
et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7.
Dans le cas d’espèce, un signalement au SIS est justifié par les faits rete-
nus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement
[CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système
d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 dé-
cembre 2006 pp. 4 à 23]).
8.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils
sont couverts par l’avance versée le 4 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :