B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1064/2016
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-1064/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant portugais né en 1978, est
arrivé en Suisse le 1er février 2001 et y a travaillé d’abord dans le cadre
d’une autorisation saisonnière.
A._______ a épousé, le 26 mai 2001 au Portugal, B._______, une compa-
triote titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a été mis, à
ce titre, au bénéfice d’une autorisation de séjour en application des dispo-
sitions régissant le regroupement familial, autorisation qui a été à maintes
reprises renouvelée.
Les époux A._______-B._______ ont eu un fils, C._______, né le 11 dé-
cembre 2001.
La dernière autorisation de séjour de A._______ est arrivée à échéance le
25 mai 2008, sans que le prénommé se soit préoccupé de son renouvelle-
ment.
Les époux A._______-B._______ ont divorcé le 15 novembre 2011.
B.
A._______ a fait l’objet en Suisse des condamnations suivantes :
- le 9 octobre 2007, par la Préfecture de Lausanne, à 10 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans et à 800 francs d’amende pour violation grave
des règles de la circulation,
- le 15 décembre 2009, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 120
jours-amende à 30.- francs pour détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice, violation graves des règles de la circulation,
conduite sans permis ou malgré un retrait, conduite sans permis de circu-
lation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité ci-
vile, et contravention à la Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
- le 5 août 2010, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vau-
dois, à 30 jours-amende à 30 francs pour infraction et contravention à la
Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants,
- le 10 septembre 2012, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine
pécuniaire de 240 jours-amende à 30 francs et à 500 francs d’amende,
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pour violation d’une obligation d’entretien, conduite d’un véhicule automo-
bile malgré un permis de conduire à l’essai échu et contravention à l’ordon-
nance sur les règles de la circulation routière,
C.
A._______ a par ailleurs fait l’objet, en 2008 et 2009, de 7 prononcés du
juge d’application des peines de Lausanne portant conversion d’une peine
pécuniaire / amende impayée en peine privative de liberté de substitution.
Il a ainsi été condamné à un total de 22 jours de peines privatives de liberté
de substitution.
D.
Procédant à un examen de la situation de l’intéressé, le Service de la po-
pulation du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité A._______, le 13
décembre 2012, à fournir toutes informations utiles sur sa situation person-
nelle et professionnelle et à produire toutes pièces utiles à ce sujet.
A._______ n’a pas donné suite à ce courrier, malgré deux rappels du
SPOP et n’a ensuite pas réagi aux convocations du SPOP l’invitant à se
présenter pour établir sa situation personnelle.
E.
A._______ a par la suite fait l’objet des condamnations suivantes :
- le 27 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lau-
sanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et à 100
francs d’amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordon-
nance sur les règles de la circulation routière,
- le 13 mars 2014, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vau-
dois, à 120 jours de peine privative de liberté et à 500 francs d’amende
pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis.
F.
Le 29 janvier 2015, l’Office de la population de la commune de J._______
a informé le SPOP que A._______ avait annoncé son arrivée dans la com-
mune au 15 janvier 2015, avait donné pour adresse celle de son amie,
D._______, et avait sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE
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pour l’exercice d’une activité de plâtrier peintre auprès de l’entreprise
F._______ à G._______, emploi qu’il a toutefois quitté le 30 avril 2015.
A._______ et D._______ ont un fils, E._______, né le 20 décembre 2007.
G.
Le 4 mai 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande d’autorisation
de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plâtrier-peintre au sein
de l’entreprise H._______ à I._______.
H.
Le 25 juin 2015, le SPOP a informé A._______ qu’il avait l’intention de re-
fuser la délivrance d’une telle autorisation au vu des condamnations pé-
nales dont il avait fait l’objet en Suisse, mais lui a donné l’occasion de pré-
senter ses déterminations avant le prononcé d’une décision.
I.
Par courrier adressé le 4 août 2015 au SPOP, D._______ a exposé que
A._______ entretenait de bonnes relations avec son fils E._______ et que
son éventuel départ de Suisse aurait des conséquences néfastes pour
l’équilibre de l’enfant.
J.
Dans les déterminations qu’il a adressées au SPOP le 13 août 2015,
A._______ a exposé qu’il vivait en Suisse depuis 1999, qu’il était père de
deux enfants nés en Suisse et qu’il souhaitait y poursuivre son séjour pour
y travailler et s’occuper de ses enfants.
K.
Selon un extrait des registres établi le 6 août 2015 de l’Office des pour-
suites de district de l’Ouest lausannois, le montant total des poursuites de
A._______ s’élevait à cette date à 19'026.80 (dont 5'133.60 francs étaient
dus au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires).
L.
Le 15 septembre 2015, le SPOP a informé A._______ qu’il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, mais que sa décision était
soumise à l’approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier en appli-
cation de l’art. 88 OASA (RS 142.201).
M.
Le 24 septembre 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
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Page 5
en sa faveur, en raison de ses nombreuses condamnations, qui faisaient
apparaître l’existence d’un comportement personnel constituant une me-
nace actuelle pour l’ordre public.
N.
Dans les observations qu’il a adressées au SEM le 30 octobre 2015,
A._______ a allégué qu’il séjournait depuis de longues années en Suisse
et y avait toujours assuré son indépendance financière. Il a par ailleurs mis
en exergue la présence en Suisse de ses deux fils C._______ et
E._______ avec lesquels il entretenait des relations étroites.
O.
Le 23 octobre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé en substance qu’au regard du nombre et de la gravité des condam-
nations prononcées à l’endroit du requérant sur une période prolongée (soit
de 2007 à 2014), celui-ci représentait une menace grave, réelle et actuelle
à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP (RS
0.142.112.681). Le SEM a relevé en outre que, malgré la durée de son
séjour en Suisse (soit près de 15 ans), le requérant avait démontré, par
son comportement, un certain mépris envers l’ordre juridique suisse,
n’avait pas établi s’y être particulièrement intégré et paraissait en mesure
de poursuivre sa vie au Portugal. Le SEM a relevé enfin que le requérant
n’avait fourni aucune preuve du versement de pensions alimentaires à ses
enfants, qu’il ne voyait l’un de ses fils qu’une fois par mois, si bien que
l’intensité de la relation affective et économique avec ses enfants n’avait
pas été établie. Le SEM en a conclu que l’intéressé de pouvait dès lors se
prévaloir de la protection de la vie familiale fondée sur l’art. 8 CEDH.
P.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 19 février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d’une
autorisation de séjour UE/AELE. Dans l’argumentation de son recours, il a
fait valoir d’abord que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, il ne
représentait nullement une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et
la sécurité publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP. Il a exposé à cet égard
que les condamnation prononcées à son endroit (essentiellement pour des
infractions à la LCR) n’étaient que de faible gravité, qu’il n’avait plus com-
mis d’acte illicite depuis le 10 octobre 2013 et que le juge d’application des
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peines avait posé un pronostic favorable sur son évolution future. Le re-
courant s’est par ailleurs prévalu de la protection de la vie familiale consa-
crée par l’art. 8 CEDH, en considération des relations entretenues avec
ses fils C._______ et E._______, qu’il voyait régulièrement et pour lesquels
il s’acquittait de pensions d’entretien. Le recourant a précisé enfin qu’il par-
tageait son domicile avec son amie D._______ et leur fils E._______, avec
lequel il entretenait donc des relations quotidiennes. A._______ a versé de
nombreuses pièces au dossier, notamment des déclarations écrites de
D._______ et de son fils E._______.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 11 mai 2016, l’autorité intimée ne s’est toutefois pas déter-
minée sur les arguments du recours et s’est référée aux considérants de
sa décision, qu’elle a déclaré maintenir.
R.
Agissant par l’entremise d’un nouveau mandataire, A._______ a répliqué
le 27 juin 2017, en renvoyant le Tribunal à l’argumentation de son recours.
Il a par ailleurs versé au dossier une nouvelle déclaration écrite de
D._______, dans laquelle celle-ci confirmant qu’il versait régulièrement la
pension d’entretien de 600.- francs en faveur de son fils Bastian.
S.
Invité par le Tribunal à l’informer du montant des prestations versées à titre
de contributions d’entretien versées aux enfants de A._______, le Bureau
de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après :
BRAPA) a communiqué au Tribunal, le 13 juillet 2016, que le recourant était
« redevable d’un montant de Fr. 50'038.85, dont 23'363.45 sont dus à l’Etat
de Vaud en remboursement des avances accordée à la créancière d’ali-
ments pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2013 ». Le
BRAPA a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas chargé du recouvrement de
la pension alimentaire due en faveur de l’enfant E._______.
T.
Invité par le Tribunal à produire des pièces comptables (bancaires ou pos-
tales) établissant le versement des pensions d’entretien auxquelles il était
tenu, le recourant a expliqué, le 16 août 2016, qu’il versait ses pensions
directement en mains des mères de ses enfants et qu’il ne disposait « d’au-
cun récépissé, reçu ou attestation de virement ».
F-1064/2016
Page 7
U.
Le 24 août 2016, le Tribunal a communiqué au recourant les informations
qu’il avait obtenues le 13 juillet 2016 du BRAPA et lui a donné l’occasion
de se déterminer à ce sujet. Le recourant n’a donné aucune suite à cette
invitation.
V.
Le 6 avril 2017, le mandataire de A._______ a informé le Tribunal qu’il avait
cessé de représenter les intérêts du prénommé.
W.
Le 19 avril 2017, le Tribunal a invité A._______ à l’informer des éventuelles
modifications intervenues dans sa situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle depuis les déterminations de son mandataire du 16 août 2016
et à produites toutes pièces utiles à ce sujet.
X.
A._______ n’a donné aucune suite à cette invitation.
Y.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a une nouvelle fois invité le
recourant à fournir jusqu’au 21 août 2017 toutes informations et pièces
utiles sur l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle, tout en
lui rappelant expressément son obligation de collaborer à l’établissement
des faits de la cause.
Le Tribunal a par ailleurs informé le recourant que s’il ne produisait pas les
pièces demandées (certificats de salaire) au sujet de son engagement pro-
fessionnel, le Tribunal serait amené à en conclure qu’il n’exerçait plus d’ac-
tivité lucrative en Suisse.
Z.
A._______ n’a donné aucune suite à cette invitation, le pli ayant contenu
l’ordonnance du 20 juillet 2017 ayant été retourné au Tribunal par la Poste
avec la mention « non réclamé ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Page 8
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 85 OASA,
autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er
septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il
s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision
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Page 9
du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressor-
tissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favo-
rables.
4.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortis-
sant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un em-
ployeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé
pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa
durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involon-
taire depuis plus de douze mois consécutifs.
4.3 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-
après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurispru-
dence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise
en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évo-
lution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et références citées).
La qualité de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit com-
munautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il sied
par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit com-
munautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de travail-
leur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation
des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les ex-
ceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme
F-1064/2016
Page 10
un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ;
cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; ASTRID EPINEY / GAËTAN BLASER,
in : Code annoté des droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circu-
lation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ; CHRISTINE KAD-
DOUS / DIANE GRISEL, La libre circulation des personnes et des services,
2012, p. 195ss).
5.
5.1 En l'espèce, il convient d'examiner d’abord si A._______, qui a sollicité
une autorisation de séjour CE/AELE sur la base d’un contrat de travail de
plâtrier-peintre passé le 4 mai 2015 avec l’entreprise H._______ à
I._______, peut encore se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de
l’ALCP.
Il apparaît certes que le recourant a produit au dossier cantonal des dé-
comptes de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2015, ce qui tend à
démontrer qu’il avait alors entamé une activité lucrative auprès de l’entre-
prise précitée.
5.2 Le Tribunal est toutefois amené à constater que A._______ a fait l’objet,
le 14 décembre 2016, d’un rapport de départ de la commune de J._______
à la date du 27 octobre 2016 pour une destination inconnue. Le mandataire
du recourant a certes alors expliqué au Tribunal que cette annonce avait
été faite par la concubine de son client, D._______, dans l’intention de lui
faire quitter leur domicile commun, mais que les intéressés avaient depuis
lors décidé de faire annuler cet avis de départ et de reprendre la vie com-
mune. Ces allégations se trouvent toutefois démenties par les informations
recueillies par le Tribunal auprès du Contrôle de l’habitant de J._______,
selon lesquelles A._______ ne s’y est plus manifesté depuis l’annonce de
son départ au 27 octobre 2016, ce qui amène le Tribunal à émettre des
doutes sur la présence en Suisse du prénommé et la poursuite d’une acti-
vité lucrative dans ce pays.
Les doutes du Tribunal sur ce point se trouvent au demeurant confortés
par le manque total de collaboration du recourant à l’établissement des
faits de la cause.
F-1064/2016
Page 11
Le Tribunal a successivement invité le recourant, par ordonnances du 24
août 2016, du 19 avril 2017 et du 20 juillet 2017, à fournir des informations
et des pièces complémentaires relatives à sa situation familiale et profes-
sionnelle, mais ces réquisitions sont toutes demeurées sans réponse de
l’intéressé.
Il convient de souligner en outre que, dans sa dernière ordonnance du 20
juillet 2017, le Tribunal a expressément rappelé au recourant son obligation
de collaborer à l’établissement des faits de la cause par la production de
pièces établissant la poursuite de son activité professionnelle en Suisse,
faute de quoi il serait amené à en conclure qu’il n’exerçait plus d’activité
lucrative dans ce pays.
Le recourant n’ayant donné aucune suite à cette ultime invitation du Tribu-
nal à collaborer à l’établissement des faits de la cause, celui-ci est amené
à considérer que l’intéressé, dont le lieu de séjour actuel est inconnu de-
puis le 27 octobre 2016 et dont la poursuite d’une activité lucrative n’est
depuis lors pas établie, ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur
au sens de l’ALCP et qu’il ne remplit plus, pour ce motif déjà, les conditions
posées à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 6 par. 1 An-
nexe I ALCP.
En considération de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d’exami-
ner encore si c’est à bon droit que le SEM s’est fondé sur l’art. 5 de l’An-
nexe I ALCP pour refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de
séjour UE/AELE au recourant.
6.
Il convient toutefois d'examiner encore si A._______ peut déduire un droit
de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en considération des relations qu'il a
déclaré entretenir avec ses enfants C._______ et E._______.
6.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).
F-1064/2016
Page 12
6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in-
tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si,
du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24
janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui
n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entre-
tenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant
le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire
que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1
CEDH et de l’art. 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être com-
patible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF
2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono-
mique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée).
6.4 Le Tribunal constate en l’espèce que, si le recourant semble avoir en-
tretenu des contacts réguliers avec ses deux fils, il n’a pas établi l’existence
d’une relation économique particulièrement forte avec eux.
F-1064/2016
Page 13
Il convient de relever à ce propos que les allégations formulées à ce sujet,
notamment dans ses déterminations du 16 août 2016, selon lesquelles «il
s’était acquitté des pensions directement aux mains des mères de ses en-
fants, mais ne disposait d’aucun récépissé, reçu ou attestation de vire-
ment » sont largement démenties par les pièces du dossier.
Il ressort en effet des informations fournies au Tribunal par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton de Vaud
(ci-après : BRAPA) que le recourant était redevable, au 13 juillet 2016, d’un
montant de 50'038.85 à titre de pension alimentaire en faveur de son fils
C._______, dont 23'363.45 frs étaient dus à l’Etat de Vaud en rembourse-
ment d’avances accordées à la créancière d’aliments.
Il apparaît en outre que les allégations, selon lesquelles il versait réguliè-
rement une pension alimentaire en faveur de son fils E._______ sont peu
crédibles, nonobstant la déclaration écrite de D._______ versée au dos-
sier. Il n’apparaît en effet guère vraisemblable que le recourant, gravement
endetté, ait régulièrement versé la pension alimentaire pour son fils
E._______ sans jamais requérir aucune pièce quelconque susceptible
d’établir le versement de cette pension.
Le Tribunal rappelle ici que le recourant a été invité ultérieurement à deux
reprises à établir par pièces le versement de cette pension et qu’il se devait
dès lors de prendre des mesures lui permettant de démontrer au Tribunal,
par la production des pièces que celui-ci a demandées, le bien fondé de
ses allégations. Il n’a toutefois jamais daigné répondre à ces invitations,
malgré l’ultime rappel du Tribunal lui enjoignant de se soumettre à son de-
voir de collaboration à l’établissement des faits de la cause.
Or, conformément à l’art. 13 al. 1 PA, l’administré est tenu de prêter son
concours à l'établissement des faits pertinents, faute de quoi il doit suppor-
ter les conséquences de l'absence de preuves (cf. parmi d'autres, arrêts
du Tribunal fédéral 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1, 2ème para-
graphe et 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4). L’obligation de col-
laborer est au demeurant particulièrement marquée lorsqu'il s'agit d'établir
des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par
exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4 et les ré-
férences citées).
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Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à cons-
tater que le recourant n’a pas démontré l’existence d’une relation écono-
mique particulièrement forte avec ses enfants C._______ et E._______.
6.5 S’agissant de la condition du comportement irréprochable, celle-ci im-
plique qu’il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner le parent
concerné ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, que celui-ci
ne se soit rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des
étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du
TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11
octobre 2010 consid. 5.2.3).
Dans le cas d’espèce, il apparaît toutefois que le recourant a fait l’objet,
entre 2007 et 2014, de plusieurs condamnations pénales en Suisse, no-
tamment pour de multiples infractions et contraventions à la LCR (cf. lettre
B et E ci-avant).
Il apparaît en outre que l’intéressé a accumulé les dettes et a fait l’objet de
nombreuses poursuites (lesquelles ont abouti à 17 actes de défaut de
biens pour un montant total de 28'667.55, selon un extrait du registre des
poursuites établi le 21 juillet 2017 par l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois).
Le Tribunal relèvera enfin que le recourant s’est distingué par un manque
flagrant de collaboration avec les autorités chargées de l’examen de ses
conditions de séjour dans ce pays et qu’il s’est soustrait à maintes reprises
à son devoir de participation à l’établissement des faits de la cause.
Aussi, le recourant ne peut à l’évidence pas se prévaloir d’un comporte-
ment irréprochable.
6.6 Il ressort de ce qui précède que A._______ n’a ainsi pas établi l’exis-
tence d’une relation économique particulièrement forte avec ses enfants
C._______ et E._______ et n’a pas fait preuve d’un comportement irrépro-
chable en Suisse. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de l’art. 8 CEDH
pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour dans ce pays.
En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a refusé de donner son
approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
7.
Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de
séjour, l'autorité inférieure prononce son renvoi de Suisse, conformément
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à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de
ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art.
83 al. 2 à 4 LEtr.
En l’espèce, A._______ n’a, ni allégué, ni démontré l'existence d'obstacles
à l’exécution de son renvoi au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître
que l'exécution de ce renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Ainsi
est-ce à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette
mesure.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 15 janvier 2016 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'200 frs, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l’avance versée le 11 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 2929977.7 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe : dossier VD 05.06.81302)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :