B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1065/2018
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Susanne Genner, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Bénédict Fontanet,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République du Nigéria né le 25 décembre
1970, est entré en Suisse en 2002 pour y déposer une demande d'asile,
laquelle a été rejetée en 2003.
En 2007, le prénommé a épousé une ressortissante suisse et a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour en ce pays.
En juillet 2011 est né B._______, enfant adultérin de l’intéressé, bénéficiant
alors des nationalités française et nigériane ainsi que d’une autorisation
d’établissement en Suisse.
B.
B.a Par décision du 25 février 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a refusé de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'autorité de première instance a tout d'abord constaté que l'union conju-
gale avait duré moins de trois ans, si bien que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'un droit au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier
2019 : LEI, RS 142.20). Analysant ensuite l'existence éventuelle de raisons
personnelles majeures, l'autorité inférieure a notamment relevé que l'inté-
gration du prénommé en Suisse n'était pas particulièrement poussée et ce
nonobstant une activité lucrative stable exercée depuis le 1er mai 2010 et
une indépendance financière témoignant d'efforts consentis sur les plans
professionnel et économique. Le SEM a par ailleurs considéré que les at-
taches sociales, culturelles et linguistiques de l'intéressé étaient plus
étroites au Nigéria qu'en Suisse, si bien que sa réintégration dans son pays
d'origine ne semblait pas fortement compromise. A ce titre, l'autorité infé-
rieure a souligné qu’A._______ ne disposait, malgré dix ans de présence
en Suisse, que de connaissances très limitées de la langue française. Elle
a de plus relevé que le comportement du prénommé n'avait pas toujours
été irréprochable, citant en particulier une condamnation infligée en 2003.
S'agissant de la relation de l'intéressé avec son fils B._______, le SEM a
estimé qu'elle ne pouvait pas être qualifiée d'étroite et particulièrement
forte dans la mesure où aucune preuve objective concernant l'exercice du
droit de visite ainsi que le versement d'une contribution d'entretien en fa-
veur de cet enfant n'avait été apportée au dossier. Il a par ailleurs souligné
qu'A._______ n'avait jamais vécu sous le même toit que son fils et qu'ainsi,
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la relation les unissant ne pouvait être comparée à celle vécue par un pa-
rent qui partage l'existence de son enfant au quotidien.
Finalement, l'exécution du renvoi de l’intéressé au Nigéria a été jugée pos-
sible, licite et raisonnablement exigible.
B.b En juin 2013 est née (…), sœur de B._______.
B.c Par jugement de mars 2014, la nullité du mariage de l’intéressé a été
prononcée.
B.d Par arrêt du 21 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal ou TAF) a confirmé la décision du SEM (C-1621/2013). Il a retenu
que l’intéressé ne pouvait se prévaloir ni de l’art. 50 LEI car son mariage
avec une ressortissante suisse avait été annulé en mars 2014, ni de l’art. 8
CEDH par rapport à ses deux enfants issus d’une relation avec une res-
sortissante française, dès lors qu’il ne disposait ni d’un large droit de visite
ni d’une relation économique particulièrement forte avec eux (seuls quatre
virements avaient été établis). Il a notamment ajouté qu’étant donné que
l’intéressé n’avait pas la garde de ses enfants, il ne pouvait pas demeurer
en Suisse en vertu de l’ALCP (RS 0.142.112.681).
C.
Par courrier du 9 décembre 2015, l’intéressé a sollicité le réexamen de la
décision du SEM de février 2013. En tant qu’élément nouveau, il a fait valoir
s’acquitter régulièrement depuis janvier 2015 d’une contribution mensuelle
de 400 francs en faveur de ses enfants et prendre en charge de nom-
breuses dépenses courantes. En outre, il aurait des contacts affectifs quo-
tidiens avec eux et aurait ainsi déposé une demande d’autorité parentale
conjointe. Par ailleurs, l’état de santé de la mère ne lui permettrait pas de
s’occuper de leurs enfants communs. Enfin, de par la présence des troupes
de Boko Haram, la situation dans son pays d’origine serait extrêmement
risquée.
Après une mesure d’instruction restée sans succès malgré plusieurs pro-
longations de délais, faute au mandataire de l’intéressé d’avoir pu joindre
son client, le SEM a, par décision du 8 février 2017, rejeté la demande de
reconsidération. Il a retenu en substance que l’intéressé n’avait pas ap-
porté les preuves de ses allégations.
D.
Le 3 août 2017, A._______ a déposé une demande « d’adaptation de la
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décision de non-entrée en matière » (pce TAF 1 annexe 4 p. 5), faisant
parvenir de nombreuses pièces à l’appui de ses dires.
Par décision du 17 janvier 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur
cette requête. En substance, il a retenu que la situation n’avait pas fonda-
mentalement changée depuis l’arrêt du TAF en 2015, le recourant ayant
seulement été mis au bénéfice d’un droit de visite usuel en mars 2017, ce
qui n’était pas suffisant au regard de l’art. 8 CEDH.
E.
E.a Par acte du 19 février 2018, l’intéressé a déposé recours auprès du
TAF en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspen-
sif, à l’annulation de la décision du SEM de janvier 2018 et à ce qu’ordre
soit donné à celui-ci d’entrer en matière sur la demande de réexamen. En
substance, il a argué ne pas avoir pu démontrer l’évolution de sa situation
personnelle et familiale lors de la première demande de réexamen en dé-
cembre 2015 suite à des soucis majeurs de communication entre lui et son
mandataire, preuve à l’appui. Devant le SEM, il aurait prouvé le lien affectif
particulièrement fort l’unissant à ses enfants ainsi que sa participation fi-
nancière active à leur bien-être.
E.b Par décision incidente du 28 février 2018, le Tribunal a rejeté la de-
mande de mesures provisionnelles du recourant tendant à lui permettre de
rester en Suisse pendant la durée de la procédure.
E.c Par préavis du 24 août 2018, transmis pour information au recourant,
le SEM n’a pas formulé de nouvelles observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui consti-
tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF)
en matière d'approbation à la prolongation d'autorisations de séjour sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (portant
sur les autorités de recours) et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. féd (RS 101). Il
s’agit d’une procédure extraordinaire qui a lieu au-dehors des voies de re-
cours ordinaires (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 303 n° 5.36 ss).
3.2 Tout d’abord, l'art. 66 PA, applicable par analogie aux décisions ren-
dues par l’autorité de première instance, dresse une liste d’états de faits
qui, lorsqu’ils paraissent plausibles, contraignent l’autorité à examiner une
requête de réexamen. Compte tenu de l’argumentation développée par le
recourant, il convient de mettre en évidence l’art. 66 al. 2 let. a PA selon
lequel l’autorité procède à une révision de sa décision si la partie allègue
des faits nouveaux importants établis par pièces. Il ressort de l’art. 66
al. 3 PA que cette disposition se rapporte uniquement à des faux nova, à
savoir des faits ou moyens de preuve importants qui existaient déjà en pro-
cédure ordinaire, mais que le recourant ne connaissait pas à ce moment-
là ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de le faire. Une
procédure de réexamen ne permet donc pas de remédier aux omissions
de la partie requérante dans la conduite de la procédure antérieure. Elle
ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une
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nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou en-
core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. parmi d’autres, ATF 144 V 245
consid. 5.1 ss ; 143 III 272 consid. 2.2 ; 98 Ia 568 consid. 5b).
Ensuite, l’administration sera tenue de réexaminer une décision entrée en
force, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure no-
table depuis que la première décision a été rendue. Les motifs invoqués
ne peuvent entraîner le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils
sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation et, donc, à une modification en faveur du justi-
ciable de cette décision. La procédure extraordinaire ne saurait servir de
prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées
en force (cf. parmi d’autres, ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).
Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer les nouveaux éléments et c'est égale-
ment à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du
TF 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3), étant précisé que seuls les
motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée
sont en principe déterminants (arrêt du TAF F-5532/2016 du 14 juin 2019
consid. 4.1).
3.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas
entrée en matière sur une demande de réexamen, la partie requérante peut
seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence
des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le re-
cours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars
2014 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.
4.1 En l’espèce, après l’achèvement de la procédure ordinaire par déci-
sions du SEM en 2013 et du TAF en 2015, le recourant avait déposé une
première demande de réexamen, laquelle a été rejetée en 2017. Quelques
mois plus tard, il a derechef demandé au SEM de reconsidérer son point
de vue, souhaitant notamment que la décision de février 2017 soit adaptée.
Il a fait valoir qu’en raison de problèmes de communication avec son pré-
cédant mandataire, il n’avait pas pu transmettre les documents requis par
le SEM dans le cadre de sa première demande de réexamen. Ainsi, en
février 2017, le SEM ne savait pas qu’il s’était régulièrement acquitté de
ses contributions d’entretien au-delà de juin 2015 et ignorait la décision
judiciaire de mars 2017 concernant la fixation de la pension alimentaire
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mensuelle à 500 francs par enfant et l’octroi d’un droit de visite usuel en
faveur de ses enfants.
4.2 Le Tribunal doit donc examiner si le recourant a invoqué des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la décision de réexa-
men de février 2017 ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (motifs de révision au sens de l'art. 66 PA)
ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable entre
février 2017 et la date de la décision querellée, à savoir janvier 2018 au
point de conduire à une nouvelle appréciation.
4.3 Tout d’abord, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait
qu’il n’a pas transmis les preuves de ses allégations à temps en raison d’un
manque de communication entre lui et son mandataire ne constitue pas un
motif de réexamen ni d’ailleurs de restitution d’un délai manqué. On notera
d’ailleurs que le recourant répond non seulement de son propre manque
de collaboration, mais également de l’éventuel comportement fautif de son
mandataire (cf. arrêt du TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2).
Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait tirer aucun avantage du fait qu’il
n’a pas collaboré à la procédure lors de sa première demande de réexa-
men.
4.4 Ensuite, l’argument concernant le versement d’une pension alimentaire
depuis 2015 ne lui est d’aucun secours. En effet, d’une part, cet aspect a
déjà fait l’objet de la décision de réexamen de février 2017, de sorte que
c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur ce point sous
l’angle de la révision procédurale. D’autre part, les trois nouvelles quit-
tances postérieures à février 2017 ne font état que d’un versement de 1'000
francs en mars, mai et juillet 2017 (pce TAF 1 annexe 10 de l’annexe 4),
de sorte qu’ils ne correspondent pas au devoir d’entretien fixé par les auto-
rités en mars 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 6) et ne sauraient ainsi représen-
ter un véritable changement de circonstances susceptible de conduire à
une nouvelle appréciation de la situation du recourant, envisagée dans sa
globalité.
4.5 Finalement, c’est en vain que le recourant se prévaut de la décision
judiciaire de mars 2017. Si elle constitue certes un changement de circons-
tances, elle n’octroie à l’intéressé qu’un droit de visite usuel. Or, comme le
Tribunal l’a expliqué au recourant dans son arrêt du 21 mai 2015
(C-1621/2013 consid. 6 ; cf. let. Ba et Bd supra et arrêt du TF 2C_665/2017
du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1), ce droit de visite est insuffisant au regard
de l’art. 8 CEDH, lequel suppose l’existence d’un large droit de visite. Par
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ailleurs, le recourant ne fait pas valoir avoir obtenu la garde sur ses enfants,
élément susceptible d’influencer l’appréciation sous l’angle de l’ALCP (ar-
rêt du TAF précité, consid. 5.1).
4.6 En définitive, il s'avère que le recourant n'a pas allégué, ou du moins
pas établi, un motif de réexamen. Bien au contraire, il semble incapable à
accepter la finalité d’une décision et s’obstine à demeurer en Suisse, pays
qu’il est pourtant tenu de quitter depuis de nombreuses années déjà.
5.
C'est dès lors à bon droit que le SEM a refusé, par décision du 17 janvier
2018, d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont couverts par les avances versées les 27 avril, 30 mai, 29 juin et
30 juillet 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé
observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :