B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1070/2018
Déc i s i on i n c i d en t e
du 1 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Fulvio Haefeli, Philippe Weissenberger, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de récusation dans les procédures
F-5881/2017 et F-6455/2017.
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Vu
le recours pour déni de justice (procédure F-5881/2017) que A._______ a
déposé le 16 octobre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), au motif que l’Office fédéral de la police (ci-après : fed-
pol) tardait à statuer sur sa demande d’exception à l’obligation de mar-
quage supplémentaire (cf. art. 31 al. 2 OArm) d’une arme à feu (carabine
de chasse B._______) qu’il avait importée de France le 1er juillet 2017,
la décision que fedpol a rendue le 27 octobre 2017 sur la demande de
A._______,
l’écrit du 10 novembre 2017, dans lequel le prénommé a déclaré recourir
contre la décision de fedpol du 27 octobre 2017, en se référant à l’argu-
mentation développée dans son recours en matière de déni de justice du
16 octobre 2017,
l’ordonnance du 17 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a invité le re-
courant à régulariser son recours, dès lors que le renvoi sommaire à une
argumentation précédemment exposée dans le cadre d’une procédure por-
tant sur un autre objet n’était pas admissible,
la régularisation du recours (procédure F-6455/2017) intervenue le 4 dé-
cembre 2017, soit dans le délai que le Tribunal avait imparti à cet effet au
recourant,
la prise de position de fedpol du 16 janvier 2018 sur l’octroi éventuel de
l’effet suspensif au recours et sur la requête du recourant tendant à l’éta-
blissement d’une carte européenne d’armes jusqu’à droit connu sur le re-
cours,
les déterminations du recourant du 27 janvier 2018 sur la prise de position
de fedpol du 16 janvier 2018,
la décision incidente du 9 février 2018, par laquelle le Tribunal, par la voie
du juge instructeur Gregor Chatton :
- a déclaré la demande d’effet suspensif sans objet, en tant qu’elle concer-
nait le marquage supplémentaire de l’arme à feu litigieuse,
- a rejeté la demande d’effet suspensif, dans la mesure où elle était rece-
vable, en tant qu’elle concernait l’utilisation sans restriction de l’arme à feu
litigieuse,
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- a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande du recourant
tendant à l’établissement d’une carte européenne d’armes à feu jusqu’à
l’issue de la procédure de recours au Tribunal,
le recours en matière de droit public que A._______ a déposé contre cette
décision le 20 février 2018 auprès du Tribunal fédéral,
l’arrêt du 21 février 2018, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré ce recours
irrecevable,
l'écrit que A._______ a adressé au Tribunal le 20 février 2018 pour deman-
der la récusation du juge instructeur Gregor Chatton dans les procédures
F-5881/2017 et F-6451/2017,
les motifs avancés à l'appui de cette demande de récusation, dans laquelle
A._______ a notamment exposé :
- que, dans la décision incidente qu’il a rendue le 9 février 2018 en la cause
F-6451/2018, le juge instructeur Gregor Chatton n’avait mentionné «ni le
type d’arme à feu, ni l’enjeu en terme de marquage supplémentaire », ce
qui donnait à penser qu’il n’avait pas tenu compte « des enjeux et en par-
ticulier des intérêts en jeu » et qui laisserait apparaître ses convictions per-
sonnelles, impression encore renforcée « par le renvoi global qu’effectue
le juge à la législation suisse sur les armes »,
- qu’en qualifiant d’importants les intérêts publics poursuivis par la législa-
tion suisse sur les armes, le juge instructeur avait fait part de ses convic-
tions, « révélant ainsi une nouvelle fois un parti pris »,
- que la nature de l’intérêt privé du recourant n’avait, par contre, pas été
évoquée dans la décision incidente du 9 février 2018 et que «le fait de
passer sous silence les intérêts privés du recourant crée une impression
de parti pris »,
- qu’ainsi, en ne se prononçant pas explicitement sur l’intérêt du recourant
à pouvoir utiliser l’arme à feu litigieuse durant la procédure de recours, le
juge instructeur n’avait pas procédé à une réelle pesée d’intérêts « entre
les intérêts publics et ceux de nature privée »,
les observations formulées le 9 mars 2018 par le juge instructeur sur les
motifs de récusation avancés par le recourant, observations dans les-
quelles le juge instructeur a notamment relevé :
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- que le requérant se contentait de lui reprocher sa partialité, mais n’avait
nullement établi un parti pris subjectif de sa part à son égard,
- que, dans sa décision incidente du 9 février 2018, il avait procédé à un
examen sommaire et prima facie des intérêts en jeu et était parvenu à la
conclusion qu’il convenait – durant la période provisoire qui précèderait le
prononcé de l’arrêt final du Tribunal – de maintenir le status quo tel que
retenu par la décision querellée prise par l’autorité intimée,
- que, ni son appartenance au parti démocrate-chrétien, ni son parcours
professionnel, ni ses origines, ni son vécu, n’étaient susceptibles de re-
mettre en cause son impartialité vis-à-vis des participants à la procédure
ou en lien avec les causes concernées,
la transmission au recourant, le 13 mars 2018, des déterminations du juge
instructeur sur la demande de récusation du 20 février 2018,
les observations du recourant du 17 mars 2018, dans lesquelles celui-ci a
repris l’essentiel des arguments déjà soulevés dans sa demande de récu-
sation et réaffirmé que la décision incidente du 9 février 2018 laissait ap-
paraître l’impression objective de parti pris,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'armes à feu rendues par fedpol
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1
al. 2 LTAF),
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les ques-
tions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect for-
mel, tel la récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 et les références citées),
qu'aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la récusation des juges
et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral,
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qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit pré-
senter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la de-
mande (art. 36 al. 1 LTF),
que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation in-
voqué (art. 36 al. 2 LTF),
que, dans la mesure où le juge visé a contesté les motifs de récusation
invoqués, le Tribunal statue, par décision incidente à trois juges, en l'ab-
sence de l'intéressé (art. 21 al. 1 LTAF et art. 37 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, présentée en temps utile et dans les formes prescrites par
la loi, la demande de récusation déposée par A._______ le 20 février 2018
est recevable,
que, conformément à l’art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers du Tribunal
se récusent :
a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause
b. s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme
membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou
comme témoin ;
c. s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou
font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité pré-
cédente ;
d. s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré
inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une per-
sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précé-
dente ;
e. s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en rai-
son d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou
son mandataire,
que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et
l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art.
29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
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1999 (Cst., RS 101), en relation avec l'art. 6 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101) (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2e éd., Berne 2002, p. 238),
que, selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de
faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une per-
sonne réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5 consid.
2.3 et références citées),
qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de
méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à pré-
parer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce sentiment
repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la
personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (cf. ATF 119
V 456 consid 5b ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 23, p. 123 et références
citées),
qu’à l’appui de sa demande de récusation, A._______ a allégué, en subs-
tance, qu'en refusant l’octroi de l’effet suspensif au recours, sans avoir pro-
cédé, selon lui, à une pesée d’intérêts entre les intérêts publics et ceux de
nature privée, le juge instructeur Gregor Chatton a laissé apparaître une
impression de partialité dans l'examen de la présente cause,
que le Tribunal doit constater d’abord que le recourant n’a apporté aucun
élément susceptible d’établir que le juge instructeur Gregor Chatton se
trouvait, dans le cadre de l’instruction des causes F-5881/2017 et F-
6455/2017, dans l’un des motifs de récusation exhaustivement énumérés
à l’art. 34 al. 1 let. a à d LTF,
qu’il convient d’examiner donc si la demande de récusation déposée par
A._______ peut entrer dans le champ d’application de l’art. 34 al. 1 let. e
LTF, disposition qui a la portée d’une clause générale,
que l’art. 34 al. 1 let. e LTF prévoit ainsi la récusation d'un juge dès que
celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que dans les cas énumé-
rés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF, notamment en raison d’une amitié étroite
ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, 8F_3/2008 du
20 août 2008),
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que le motif de récusation visé par l'art. 34 al. 1 let. e LTF n'est pas la
prévention elle-même, mais des circonstances objectives qui, considérées
par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, c'est-à-
dire dont on peut normalement déduire celle-ci (ATF 133 I 1 consid. 6.2;
ISABELLE HÄNER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n.
17 ad art. 34 LTF, JEAN-FRANCOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, Berne 1990, n. 3.1
ad art. 22 OJ et n. 5.2 ad art. 23 OJ),
que seul l'aspect objectif compte, si bien qu’une apparence de prévention
ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles
des parties aux procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 131 I 24 consid. 1.1),
qu'une prévention du juge ne peut ainsi être retenue du seul fait que celui-
ci avait rendu, dans le cadre de l'instruction de la cause, des décisions
relatives à la procédure, à des mesures provisionnelles ou à la fixation
d'une avance de frais (ATAF/2007/5 consid. 3.6),
qu’en l’espèce, le juge instructeur Gregor Chatton a rejeté la demande d’ef-
fet suspensif du recourant, d’une part, en tant qu’elle concernait l’utilisation
sans restriction de l’arme à feu litigieuse durant la procédure de recours au
Tribunal, d’autre part, en tant qu’elle visait à l’établissement d’une carte
européenne d’armes à feu jusqu’à l’issue de la procédure de recours au
Tribunal,
que l’examen de la décision incidente du 9 février 2018 amène le Tribunal
à constater que le juge instructeur a considéré que les réquisitions du re-
courant rappelées ci-avant tendaient à l’octroi de mesures provisionnelles
au sens de l’art. 56 PA, mesures par lesquelles il souhaitait bénéficier de
manière anticipée de certaines des conséquences d’une éventuelle admis-
sion de son recours,
qu’il s’impose de rappeler ici que de telles mesures, qui ne sauraient anti-
ciper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire
sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le
procès au fond, ne sont légitimes, aux termes de la loi (art. 56 PA), que si
le maintien d'une situation de fait ou de droit et la sauvegarde d'intérêts
compromis le justifient (cf. notamment ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II
132 consid. 3; arrêts du TFA B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 6; I 278/02
du 24 juin 2002 consid. 3, et réf. citées),
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que, dans sa décision incidente du 9 février 2018, le juge instructeur
Gregor Chatton a dû procéder à un examen sommaire de l’état de fait et
de la situation juridique de la cause,
qu’il a estimé, après un examen prima facie des éléments du dossier, qu’il
convenait de maintenir la situation en l’état, avant que le Tribunal ne se
prononce sur le fond de la cause,
qu’un tel procédé relève de l’instruction normale d’un recours et ne permet
nullement de conclure à une quelconque apparence de partialité de sa part,
qu’une prévention du juge ne peut en effet être retenue du seul fait que
celui-ci a rendu, dans le cadre de l’instruction de la cause, une ou même
plusieurs décisions incidentes défavorables au recourant (ATF 131 I 113
consid. 3.7 ; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 3.6),
qu'en conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que la décision
incidente rendue le 9 février 2018 par le juge instructeur Gregor Chatton
en la cause F-6455/29017 n'est nullement de nature à mettre en doute son
impartialité au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LEtr,
qu'il ressort de ce qui précède qu’aucun des motifs de récusation de l'art.
34 LTF n'est ainsi donné,
que la demande de récusation du 20 février 2018 doit dès lors être rejetée,
qu'eu égard à l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA) en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation du juge instructeur Gregor Chatton dans les
causes F-5881/2017 et F-6455/2017 est rejetée.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recou-
rant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
suivant l'entrée en force de la présente décision. Le bulletin de versement
sera envoyé par courrier séparé.
3.
La présente décision incidente est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 20171006)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Georges Fugner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :