B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1080/2019
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges,
José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
c/o B._______, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1080/2019
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Faits :
A.
Le 8 novembre 2018, A._______, né le (…) 1990, ressortissant de Macé-
doine du Nord, a fait l’objet d’une interpellation à C._______ (GE) alors
qu’il se déplaçait en bus en direction de la France où il séjournait au domi-
cile de son cousin.
Le 9 novembre 2018, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de
la République et du Canton de Genève pour activité lucrative sans autori-
sation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs.
B.
Par décision du 4 janvier 2019, notifiée à l’intéressé le 28 février 2019, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’en-
contre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtens-
tein d’une durée de trois ans, valable jusqu'au 3 janvier 2022, pour avoir
exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d’une autorisation
idoine. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré. Cette
interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à
l'ensemble du territoire des Etats Schengen.
C.
Par courrier daté du 27 février 2019, reçu par le Tribunal le 4 mars 2019,
l’intéressé a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annu-
lation de la décision du SEM et, tout du moins, à ce que ses effets ne por-
tent pas sur l’ensemble de l’Espace Schengen.
Le 27 mars 2019, le Tribunal a notamment informé le recourant que, bien
que le recours soit rédigé en allemand, la décision attaquée l’était en fran-
çais et que la procédure se poursuivrait dès lors dans cette langue, sans
que l’intéressé ne soit empêché de continuer à communiquer avec le Tri-
bunal en allemand.
D.
Dans sa réponse du 1er octobre 2019, le SEM a indiqué maintenir les con-
sidérants de sa décision du 4 janvier 2019 et proposé le rejet du recours.
Dite réponse a été transmise par ordonnance du 8 octobre 2019 au recou-
rant, celui-ci étant invité à formuler ses éventuelles remarques d’ici au 8 no-
vembre 2019. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
F-1080/2019
Page 3
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours res-
pecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA). A noter que le fait que le recours soit daté – à tort ou à
raison – du 27 février 2019, alors que la notification de la décision querellée
n’est intervenue qu’un jour plus tard, ne remet pas en cause le respect des
délais, dès lors que la réception du recours date du 4 mars 2019, soit du-
rant le délai de recours fixé par la loi (art. 50 al. 1 PA). Il est par conséquent
recevable.
1.4 En vertu de l’art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est
celle de la décision attaquée. In casu, la décision litigieuse a été rédigée
en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français.
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016,
RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En paral-
lèle sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’ad-
mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
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(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur
l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée après l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 dé-
cembre 2016. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables
dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115,
n’ont pas subi de modification. En revanche, l’art. 80 aOASA, qui définit les
notions d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, a été abrogé et remplacé
par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de
raisons de systématique et la définition contenue à l’art. 77a OASA reste
inspirée du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
(FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la mo-
dification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM :
, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation
en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’or-
donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu-
crative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étran-
gers [OIE] > Adoption, consulté en décembre 2019). Le Tribunal utilisera
donc la nouvelle dénomination « LEI ». Il en va de même en rapport avec
l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable depuis le 1er jan-
vier 2019.
2.3 Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’or-
donnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné que la
procédure devant l’autorité inférieure est postérieure à cette date, la nou-
velle ordonnance est applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
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motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Dans son recours daté du 27 février 2019, l’intéressé a contesté les
faits tels qu’établis dans la décision attaquée, arguant notamment qu’il ne
savait pas qu’il travaillait sans autorisation idoine. En effet, son employeur
ne l’aurait pas informé de l’absence de démarches nécessaires pour qu’il
puisse travailler légalement en Suisse. Il a en outre demandé à ce que la
décision d’interdiction d’entrée ne déploie par ses effets aux autres Etats
membres de l’Espace Schengen.
4.2 Au regard des arguments présentés par le recourant et de l’objet du
litige, le Tribunal se prononcera ainsi sur la question de savoir si le pro-
noncé d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein
à l’encontre du recourant était justifié (cf. infra consid. 7) et, cas échéant,
si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit admi-
nistratif (cf. infra consid. 8). Le SEM ayant inscrit ses données dans le SIS
II, cette question fait également l’objet de la procédure (cf. infra consid. 9).
5.
5.1 L’intéressé est un ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire
d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de
la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce.
Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas
besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant
de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul
art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
5.2 Aux termes de l’art. 5 al. 1 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse,
avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et
être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens
financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace
pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse (let. c) et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI).
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S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un
séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours),
l’art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parle-
ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de
l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52],
modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).
Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEI, l’entrée en Suisse et la sortie de
Suisse sont régies par les Accords d'association à Schengen.
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., au sujet de
l’art. 5 al. 1 LEtr, les arrêts du TAF F-5751/2017 du 27 mars 2019 con-
sid. 5.1 et F-373/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1), prescrit que, pour un
séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant
pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour
les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un
document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir
la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si
celui-ci est requis en vertu du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) fixant, notamment, la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils
sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet
et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsis-
tance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour
dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur ad-
mission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens
(let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS) (let. d) ; ne pas être considéré comme cons-
tituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé pu-
blique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en
particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admis-
sion dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces
mêmes motifs (let. e).
5.3 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte (art. 10 al. 1 LEI). Une autorisation est nécessaire lorsqu’un
étranger prévoit, sans exercer d’activité lucrative, de séjourner en Suisse
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pour une durée plus longue. Cette autorisation doit être demandée avant
l’entrée en Suisse (art. 10 al. 2 LEI).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEI, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour. Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariale ou indépendante qui procure normalement un gain,
même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI).
6.
6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs impor-
tants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable
(cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3).
Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
6.2 En vertu de l’art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola-
tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip-
tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé-
curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 77a OASA).
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Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF
F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 con-
sid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
7.
Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé
est justifié dans son principe.
7.1 Le SEM a rendu sa décision d’interdiction d’entrée sur la base de l’in-
fraction au droit des étrangers commise par le recourant. Plus précisément,
il est reproché au recourant d’avoir exercé une activité lucrative sans auto-
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Page 9
risation idoine. Le SEM a relevé, dans la motivation de la décision liti-
gieuse, que le prénommé a été condamné par l’ordonnance pénale, le
9 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs
pour avoir travaillé au noir pendant environ deux mois à Genève sans auto-
risation.
Le recourant, quant à lui, s’est plaint qu’une décision d’interdiction d’entrée
en Suisse et dans tout l’Espace Schengen a été prononcée à son encontre
pour une durée de 3 ans alors qu’il ne savait pas qu’il ne disposait pas de
l’autorisation nécessaire pour travailler en Suisse car son employeur ne
l’en avait pas informé. Il s’est de plus excusé de cette erreur (« Fehler »)
qu’il a motivée par des raisons économiques (« aus wirtschaftlichen
Gründen »).
7.2 Aux termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités. Or, le recourant a admis, lorsqu’il a été audi-
tionné le 9 novembre 2018 par la police judiciaire genevoise, avoir travaillé
illégalement sur des chantiers à Genève et perçu un salaire mensuel de
2'500 à 3'000 francs (cf. pce SEM Act. 2 p. 45 et p. 58). Il a par ailleurs été
condamné par ordonnance pénale du 9 novembre 2018 pour avoir exercé
une activité lucrative sans autorisation idoine. En sus, dans la mesure où
l’intéressé n’a pas fait opposition contre ladite ordonnance, cette décision
est entrée en force de chose jugée. L’infraction a ainsi été consommée.
Dès lors, force est de constater que les faits qui sont reprochés à l’intéressé
constituent bien une violation des prescriptions légales qui peut être quali-
fiée de grave (cf. arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 con-
sid. 5.4.2 ; supra consid. 6.2).
7.3 Au vu de ce qui précède, l'argumentaire du recourant tendant à relati-
viser la gravité des faits retenus à son encontre et, par-là, à démontrer que
les conditions de l'art. 67 LEI ne sont pas réalisées tombent à faux. On
rappellera que l’intéressé a lui-même déclaré lors de son audition avec la
police qu’il travaillait au noir, ce qui confirme qu’il était au fait de sa situation
juridique (cf. pce SEM p. 48). Par ailleurs, il a également confirmé que son
employeur n’avait pas fait de demande d’autorisation de travail auprès de
l’Office cantonal de la population et des migrations (cf. pce SEM p. 40). Il
n’a de plus jamais invoqué, avant son recours du 27 février 2019, l’argu-
ment selon lequel son employeur ne lui aurait pas communiqué cette infor-
mation. De surcroît, nul n’étant censé ignorer la loi, il lui appartenait d’en-
treprendre en cas de doute les démarches nécessaires pour s’assurer qu’il
F-1080/2019
Page 10
disposait de l’autorisation idoine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4904/2018
du 21 mai 2019 consid. 5.4).
7.4 En conclusion, le recourant a travaillé en Suisse sans autorisation et a
donc enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, portant
ainsi atteinte à la sécurité et à l’ordre publics suisses. Partant, la décision
d’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de l’intéressé est justifiée
dans son principe.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, arrêts du TAF F-1519/2017 du
10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
cf. notamment l’arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et
la réf. cit.).
8.2 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de Suisse du recourant, le
Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloigne-
ment ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 7). Les arguments sou-
levés par le recourant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en
cause l’infraction commise, soit l’exercice d’une activité lucrative sans auto-
risation, au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, à tout le moins entre sep-
tembre 2018 et le 8 novembre 2018, cette dernière ayant de surcroît fait
l'objet de l’ordonnance pénale du 9 novembre 2018, entrée en force de
chose jugée. A ce titre, relevons que le recourant a été condamné, par cette
ordonnance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs. Selon
la jurisprudence administrative, dite infraction doit être qualifiée de grave
(cf. supra consid. 6.2).
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Page 11
On entend par travail au noir, notamment, le fait d’exercer une activité sa-
lariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier
des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002
concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ;
Travail au noir, site internet du SEM : > Entrée et séjour
> Travail / Permis de travail > Travail au noir, consulté en décembre 2019).
Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une
importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la
gravité du travail au noir qui est en effet à l’origine de nombreux problèmes,
engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de
non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l’administration fiscale
et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence
(cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également
ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7).
On rappellera ensuite qu'en vertu du principe de la séparation des pou-
voirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions
prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en pré-
sence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui gui-
dent le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le
juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L’appré-
ciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus
rigoureuse pour l’étranger concerné que celle du juge pénal
(cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 con-
sid. 4.2, et les réf. cit.).
En principe, les ressortissants nord-macédoniens, détenteurs d’un passe-
port biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour des
motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d’un visa (cf. An-
nexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars, remplacé
par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui ne se
distingue pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site inter-
net du SEM : > Entrée & séjour > Entrée > Directives
Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1 : Prescrip-
tions documents de voyage et de visas selon nationalité > Macédoine du
Nord ; version du 11 septembre 2019 ; site internet consulté en dé-
cembre 2019). Cependant, les personnes désireuses d’exercer une acti-
vité lucrative restent soumis à l’obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 :
nationalité > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de
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voyage et de visas selon la nationalité, version du 11 septembre 2019, con-
sulté en décembre 2019). Ainsi, en ayant travaillé sur des chantiers, l’inté-
ressé devait être muni d’un visa pour entrer et séjourner sur le territoire
helvétique (cf. arrêt du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 con-
sid. 6.6). Il y a dès lors lieu de retenir que l’intéressé, en se rendant pendant
deux mois plusieurs fois par semaine en Suisse dans le seul but d’y tra-
vailler, a également enfreint l’art. 10 al. 1 et 2 LEI relatif à l’entrée illégale
et au séjour illégal.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intérêt public à
l’éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d’important.
8.3 En revanche, le recourant, se prévalant de son droit de circuler libre-
ment dans l’Espace Schengen, y compris en Suisse, d’y vivre librement et
d’y travailler, n’a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d’être dé-
terminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n’a en particulier pas
allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou d’autres liens
de nature à revêtir une importance prépondérante dans l’analyse de la pro-
portionnalité de la décision entreprise, son cousin résidant en France et sa
famille en Macédoine du Nord (cf. pce SEM Act. 2 p. 44-45).
8.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l’intérêt public à l’éloigne-
ment du recourant de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir re-
venir librement sur le territoire helvétique.
Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 4 janvier 2019 est nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts
du TAF F-373/2018 du 5 février 2019 et F-4873/2018 du 9 juillet 2019).
8.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs impor-
tants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au
sens de l'art. 67 al. 5 LEI.
9.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l'Espace Schengen.
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9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en
l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II,
JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013
[JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et
al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance
N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure
réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre
signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa-
cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
9.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce
(cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant
plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen,
se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
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10.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, par
sa décision du 4 janvier 2019, n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision
n’est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
11.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le
29 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations de la
République et canton de Genève, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :