B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 03.05.2019 (1C_98/2019)
Cour VI
F-1091/2017
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Blaise Vuille, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître William Mgbaman,
rue de la Dude 46, 1196 Gland,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1091/2017
Page 2
Faits :
A.
En septembre 2002, A._______ (ci-après : A._______), ressortissant ca-
merounais né le […] 1980, est arrivé en Suisse au bénéfice d’une autori-
sation de séjour pour études (cf. pce TAF 1 p. 3). Le 9 juin 2015, il a con-
tracté mariage avec B._______ (ci-après : B._______), ressortissante
suisse née le […] 1975 (cf. dossier K p. 46).
B.
Le […] 2007 est née C._______, la fille commune des époux (cf. dossier K
p. 11 et 37).
C.
Le 23 septembre 2008, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation
facilitée (cf. dossier K p. 24).
Le 17 août 2009, il a certifié qu’il vivait à la même adresse que son épouse
sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et a pris acte
qu’une naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la sépara-
tion ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la
procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une commu-
nauté conjugale. Il a été informé que si un tel état de fait était dissimulé aux
autorités, sa naturalisation facilitée pourrait être annulée conformément à
l’art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (aLN ;
[cf. dossier K p. 5]).
Par décision du 15 septembre 2009, entrée en force le 17 octobre 2009,
l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée (cf. dossier K
p. 3).
D.
Le 15 février 2010, le couple s’est définitivement séparé (cf. dossier K p. 30
et 37).
E.
Au mois de septembre 2010, le recourant a fait la connaissance de
D._______, une ressortissante camerounaise née le […] 1983 (cf. dossier
K p. 37). Celle-ci a donné naissance à leurs deux enfants en date des
[…] 2011 (cf. dossier K p. 30 et 120) et […] 2014 (dossier K p. 120).
F.
Par acte du 9 juillet 2014, A._______ et B._______ ont formé une requête
F-1091/2017
Page 3
commune en divorce (cf. dossier K p. 37 et 42) ; ladite requête a abouti le
5 novembre 2014 (cf. dossier K p. 41 ss).
G.
En date du 21 février 2015, le prénommé et D._______ ont contracté ma-
riage (cf. dossier K p. 32, 37 et 127).
H.
Par courrier du 10 juin 2015, les autorités genevoises ont signalé le pré-
nommé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le
cadre d’une éventuelle requête d’annulation de sa naturalisation (cf. dos-
sier K p. 30).
Par courrier du 14 septembre 2015, le SEM a ouvert la présente procédure
en invitant l’intéressé à se déterminer au sujet d’une éventuelle annulation
de la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 32 s.).
Celui-ci a notamment fait valoir, en date du 30 octobre 2015, qu’il s’était
intégré de manière exemplaire, qu’un enfant était issu de son ancienne
union conjugale et qu’il ne s’agissait pas d’un mariage de complaisance.
I.
En date du 3 mai 2016, l’ex-épouse de l’intéressé a été auditionnée sur les
circonstances de son mariage et de son divorce. Elle a notamment relevé
que des tensions étaient apparues dans le couple le 24 décembre 2009,
en raison du fait qu’elle avait passé Noël sans son mari. Elle a par ailleurs
déclaré qu’ils n’avaient ni les mêmes intérêts pour les fêtes de famille, ni la
même conception de la vie de famille (cf. dossier K p. 141). Elle a finale-
ment précisé que leur communauté conjugale était effective et stable au
moment de la naturalisation de l’intéressé et que tout allait bien avant Noël
2009 (cf. dossier K p. 144).
J.
Ayant été invité à se déterminer sur les réponses de son ex-épouse, l’inté-
ressé a relevé, par communication du 12 août 2016, que celles-ci n’étaient
pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa naturalisation
facilitée (cf. dossier K p. 147).
F-1091/2017
Page 4
K.
Par courrier du 18 novembre 2016, les autorités genevoises ont donné leur
assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée (cf. dossier K
p. 152).
L.
Par décision du 16 janvier 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée
de l’intéressé conformément à l’art. 41 LN, faisant également perdre la na-
tionalité suisse aux membres de sa famille. Il a tout d’abord relevé que
l’enchaînement logique et chronologique des événements démontrait le
souhait de l’intéressé de se procurer une possibilité de séjour en Suisse. Il
a également mis en avant le fait que les problèmes qui amenaient un
couple à se séparer n’apparaissaient pas et ne se développaient pas
jusqu’à mener à une séparation définitive en l’espace de quelques mois
seulement. Le SEM a aussi souligné que la séparation de biens n’avait été
établie qu’en juin 2009, alors que le couple s’était marié en 2005.
M.
Par acte du 20 février 2017, le prénommé a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée. Il a tout d’abord relevé qu’on ne pouvait retenir en
sa défaveur le fait qu’il menait une vie sociale active, dès lors qu’il passait
aussi du temps avec sa femme. Il a également rappelé qu’il avait un enfant
commun avec son ex-épouse, ajoutant que son absence le jour de Noël
2009 était l’événement extraordinaire qui avait brisé son couple. Enfin, il a
relevé les risques d’apatridie pour les ressortissants camerounais ayant
acquis, puis perdu une nationalité étrangère.
N.
Par préavis du 31 mars 2017, le SEM a souligné qu’il s’était basé sur les
déclarations de l’ex-épouse du recourant pour prouver l’absence du lien
conjugal au moment déterminant. Il a ajouté que l’éducation en harmonie
de leur fille et le fait que l’ex-épouse ait conservé le nom de son ex-mari ne
constituaient pas des éléments pertinents. S’agissant de la question de
l’apatridie, le SEM a considéré que celle-ci n’avait aucune influence sur
l’issue de la procédure, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral.
O.
Par réplique du 19 mai 2017, le recourant a commenté les réponses ap-
portées par son ex-épouse dans le cadre de son audition du 3 mai 2016.
F-1091/2017
Page 5
P.
Par duplique du 2 juin 2017, le SEM s’est rapporté à la décision querellée
et à sa réponse du 31 mars 2017 qu’il a intégralement maintenues. Ledit
document a été porté à la connaissance du recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]).
Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf.
ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2,
et la jurisprudence citée).
F-1091/2017
Page 6
3.
3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du
29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur
la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le
1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste
toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant
entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er jan-
vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il
a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année
ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf.
art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2,
135 II 161 consid. 2).
3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien-
ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa-
voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des-
sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors
du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehe-
wille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com-
munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la juris-
prudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au
F-1091/2017
Page 7
moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la du-
rée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La
séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu
après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 con-
sid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no-
vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1,
et la jurisprudence citée).
3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
F-1091/2017
Page 8
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le
SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la
naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè-
res ou par la dissimulation de faits essentiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à
celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem-
plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu-
cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan-
moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi-
cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits
qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et
la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare
vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard
que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/
2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
F-1091/2017
Page 9
céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci-
tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con-
sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017
consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
Au préalable, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles
d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont ré-
alisées en l'espèce.
F-1091/2017
Page 10
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du
15 septembre 2009 a été annulée par l'autorité inférieure le 16 jan-
vier 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente
(cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits dé-
terminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation
facilitée au plus tôt le 10 juin 2015, date à laquelle les autorités genevoises
ont annoncé au SEM que le recourant s’était remarié avec une ressortis-
sante camerounaise. Les délais de prescription (relative et absolue) de
l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011
(RO 2011 347), ont donc été respectés.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali-
sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est entré
en Suisse au mois de septembre 2002 au bénéfice d’une autorisation de
séjour pour études et qu’il a épousé B._______ le 9 juin 2005. Celle-ci a
donné naissance à leur fille commune le […] 2007. L’intéressé a présenté
une demande de naturalisation facilitée le 23 septembre 2008. Par déci-
sion du 15 septembre 2009 (entrée en force le 17 octobre 2009), il a ob-
tenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du
17 août 2009, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du
mariage. Les époux, qui se sont définitivement séparés en février 2010 (cf.
dossier K p. 30 et 37), ont introduit le 9 juillet 2014 une requête commune
en divorce qui a abouti en date du 5 novembre 2014.
6.2 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide – no-
tamment la séparation des époux intervenue quatre mois après l’octroi de
la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 3, 5, 30 et 37) – sont de nature à
fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de
la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la commu-
nauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au
sens de l'art. 27 aLN.
6.3 Comme le souligne à juste titre le recourant, il n’y a aucune raison de
penser que le mariage en cause était de complaisance, dès lors que les
conjoints ont fait ménage commun de 2005 à 2010 et qu’un enfant est issu
du couple. Dans ces circonstances, on ne saurait attacher de l’importance
au fait que le mariage a été conclu dans la hâte afin de permettre le séjour
F-1091/2017
Page 11
de l’intéressé en Suisse (cf. pce TAF 10 annexe R 1.6) et que les contacts
entre l’épouse et sa belle-famille sont restés succincts. La question déter-
minante est toutefois de savoir si, au moment de l’octroi de la naturalisation
facilitée, soit le 15 septembre 2009, le couple vivait une union stable et
tournée vers l’avenir au sens de la jurisprudence précitée. Or, sous cet
angle, de nombreux éléments renforcent la présomption de fait (cf. notam-
ment supra consid. 6.2).
6.3.1 Tout d’abord, on soulignera que l’argument de A._______ selon le-
quel le couple avait envisagé la séparation de biens déjà au moment du
mariage ne saurait convaincre. En effet, plus de quatre ans se sont écoulés
entre la célébration du mariage et l’établissement d’une séparation de
biens (cf. pce TAF 10 annexe R 2.7). Le Tribunal de céans rejoint dès lors
l’autorité inférieure lorsque celle-ci met en doute le fait que les ex-époux
auraient eu cette volonté dès le début de leur mariage, ce qui renforce
l’idée selon laquelle le couple était déjà en péril en juin 2009, soit avant
l’octroi de la naturalisation facilitée.
6.3.2 A cela s’ajoute le fait que l’ex-épouse n’a accepté d’accompagner le
recourant au Cameroun qu’à une seule reprise, soit en juillet 2005, ce qui
est pour le moins surprenant. Celle-ci s’est expliquée à ce sujet comme
suit : « Je ne voulais pas courir d’un côté à l’autre, je voulais profiter de
mes vacances. Cela ne correspondait pas à mes objectifs de vacances »
(cf. pce TAF 10 annexe R 4.3).
6.3.3 On rappellera également que B._______ avait déclaré, dans le cadre
de son audition, que son ex-mari et elle-même ne partageaient pas les
mêmes intérêts pour les fêtes de famille et qu’ils n’avaient pas la même
conception de la vie de famille. Ces déclarations, qui n’ont d’ailleurs nulle-
ment été contestées par le recourant, plaident en sa défaveur dans la pré-
sente affaire.
6.3.4 En outre, le fait que l’intéressé n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, dé-
montré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter
de sauver son mariage, avant ou après l’introduction de la procédure de
divorce, est un autre indice permettant, prima vista, de supposer que les
liens qui unissaient le couple avaient été fragilisés depuis une longue pé-
riode (cf. infra consid. 7.1). Le fait que les ex-époux se soient accordés un
court délai de réflexion ne peut en effet pas être considéré comme une
mesure concrète suffisante destinée à préserver leur couple (cf. pce TAF
10 annexe R 7).
F-1091/2017
Page 12
6.3.5 Finalement, la nouvelle relation de l’intéressé, quelques mois seule-
ment après qu’il se soit séparé de B._______, avec une ressortissante ca-
merounaise – avec laquelle il a d’ailleurs eu deux enfants (cf. supra let. E)
–, appuie la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale
des époux n’était plus stable et orientée vers l’avenir déjà au moment de
la signature de la déclaration de vie commune.
7.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette
présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieure-
ment à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à en-
traîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de
sa naturalisation (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée).
7.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la
vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur-
gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com-
munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap-
ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation
(cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du
18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con-
sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/
2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid.
5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est diffi-
cilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré
plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par
chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés,
après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de dif-
ficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de
quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire
susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
7.2 L’intéressé explique la rapidité des événements par son absence le jour
de Noël durant l’année 2009.
Compte tenu du fait que l’ex-épouse de l’intéressé avait admis, lors de l’au-
dition du 3 mai 2016, que les époux n’avaient pas la même conception de
la vie de famille (cf. pce TAF 10 annexe R 2.2), qu’elle se sentait parfois
F-1091/2017
Page 13
délaissée de son ex-mari et qu’il y avait eu « plusieurs petites gouttes qui
ont fait déborder le vase » (pce TAF 10 annexe R 7), cet argument ne sau-
rait être considéré comme un événement extraordinaire. B._______ avait
d’ailleurs déclaré que le comportement du recourant n’avait « pas changé
entre le début et sa naturalisation » (cf. pce TAF 10 annexe R 7). Ainsi, les
propos tenus par la prénommée, et non contestés par l’intéressé, démon-
trent que le couple était déjà confronté à des problèmes conjugaux du
même genre que l’incident de Noël 2009 bien avant la signature de la dé-
claration de vie commune.
8.
Il sied ainsi de déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu’il n’avait
pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de
la signature de la déclaration de vie commune (17 août 2009) et lors de sa
naturalisation (15 septembre 2009).
8.1 On notera tout d’abord que le mariage des époux [...] a formellement
duré plus de neuf ans et que ces derniers ont vécu ensemble durant près
de quatre ans et demi (cf. dossier K p. 30, 37 et 46).
8.2 Le recourant a en outre fait valoir qu’il avait partagé une vie sociale
riche avec son ex-épouse, qu’il avait beaucoup voyagé avec elle et qu’ils
sortaient régulièrement ensemble avec des amis (cf. pce TAF 1 p. 6 et dos-
sier K p. 144 R 6). On relèvera toutefois qu’hormis la production de photo-
graphies, qui auraient été prises durant leurs vacances d’été 2009 (cf. pce
TAF 4), lesdites allégations n’ont nullement été étayées par quelque moyen
de preuve concret et objectif, susceptible d'en permettre une lecture diffé-
rente.
8.3 En ce qui concerne la naissance de leur fille commune, force est de
constater que cet élément ne permet pas de renverser la présomption de
fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune
et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des
époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir. En effet, la prénommée a
été mise au monde en […] 2007, soit bien avant la déclaration de vie com-
mune.
8.4 La conservation du nom acquis par mariage de B._______ afin de
maintenir durablement les liens nés du mariage est également sans perti-
nence pour apprécier si la naturalisation a été obtenue de façon fraudu-
leuse ou non (cf., sur ce point, arrêt du TF 1C_347/2015 du 27 octobre
F-1091/2017
Page 14
2015 consid. 2.3 in fine et arrêt du TAF F-612/2016 du 1er février 2018 con-
sid. 10.2.2).
8.5 Il en va de même s’agissant de l’intégration du recourant en Suisse,
dès lors que celle-ci ne permet pas de déterminer s'il y a eu (ou non) ob-
tention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du
12 octobre 2017 consid. 2.4 et 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid.
3.3).
8.6 Quant aux déclarations de l’ex-épouse du recourant, selon lesquelles
les intéressés n’avaient pas la même conception de la vie de famille et
A._______ n’avait pas changé « entre le début et sa naturalisation » (cf.
pce TAF 10 annexe R 7), il y a lieu d’observer qu’elles n’ont pas été con-
testées par ce dernier. Ainsi, le Tribunal estime que ce dernier ne pouvait
ignorer, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, qu’il
ne formait pas une communauté conjugale effective et stable au sens de
l’art. 27 aLN.
8.7 En conclusion, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal consi-
dère que les ex-époux ne formaient plus une communauté conjugale ef-
fective, stable et orientée vers l’avenir au moment de leur déclaration du
17 août 2009.
8.8 Le recourant a également allégué que la décision attaquée aurait pour
effet de le rendre apatride. Cependant, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas
obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obte-
nue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences
qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en
aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protec-
tion absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée,
ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II
65 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du TAF C-
4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 10). Quoi qu’il en soit, l’art. 26 de
la loi no 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerou-
naise (cf. [], consulté en
décembre 2018) prévoit qu’est naturalisé camerounais, sans aucune con-
dition de stage – et ce nonobstant les dispositions de l’article précédent –
celui qui est né au Cameroun ou marié à une camerounaise. Il ressort de
ce qui précède, que l’intéressé se prévaut en vain d’un risque d’apatridie.
F-1091/2017
Page 15
8.9 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal n’admet pas
le renversement de la présomption sur la base des explications fournies
par le recourant.
C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait
fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations men-
songères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale. Par
conséquent, en prononçant l’annulation de sa naturalisation facilitée,
l’autorité de première instance n’a pas violé l'art. 41 al. 1 aLN.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 janvier 2017, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
On rappellera qu’en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse,
l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la
famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la légi-
slation camerounaise, que les enfants communs de l’intéressé et de son
épouse actuelle soient menacés d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 7
let. a de la législation camerounaise précitée, est camerounais l'enfant lé-
gitime dont l'un des parents est camerounais. L’art. 8 let. a de ladite loi
prévoit également qu’est camerounais l'enfant légitime d'une mère came-
rounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est
inconnue. Il s'ensuit que les enfants nés de la relation entre le recourant et
son épouse actuelle auront, dans tous les cas, la possibilité d'acquérir la
nationalité camerounaise dans la mesure où elle ne leur a pas déjà été
octroyée.
F-1091/2017
Page 16
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de
Fr. 1'200.- à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en
lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Dispositif page suivante)
F-1091/2017
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 1’200.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est couvert par l’avance de frais versée le 13 mars 2017.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : clé USB en retour)
– en copie, à l'autorité inférieure, pour information, dossier K […] en
retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
F-1091/2017
Page 18
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :