B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1092/2019
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
Nigéria,
alias Y._______, né le (…),
Pays-Bas,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 27 juillet
2012,
la décision du 12 septembre 2012, aux termes de laquelle l’Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations
[SEM]), faisant application de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006
4749 [disposition remplacée par l’actuel art. 31a al. 1 let. b LAsi;
RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Espagne et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le rejet par l’ODM, le 10 février 2014, de la demande que X._______,
annoncé entre-temps à cette autorité comme disparu, a présentée en
Suisse le 21 janvier 2014 en vue de l’octroi de l’asile et qui a été traitée
comme demande de reconsidération de la décision de non-entrée en
matière du 12 septembre 2012,
l’exécution du transfert de X._______ vers l’Espagne intervenue le (…)
février 2014 par un vol à destination de Madrid,
la nouvelle demande d’asile que l’intéressé a déposée en Suisse le 21
janvier 2019,
les investigations entreprises, le 22 janvier 2019, par le SEM sur la base
d'une comparaison des données dactyloscopiques de X._______ avec
celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est
ressorti que l’intéressé avait formellement déposé une demande d’asile en
Espagne le 3 mars 2014,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 29 janvier 2019,
le droit d’être entendu accordé lors de cette audition, concernant la
possible compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande
d’asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
espagnoles le 5 février 2019 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
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internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
le courriel de l’Unité Dublin espagnole du 13 février 2019 indiquant à l’Unité
Dublin suisse qu’elle acceptait « par défaut » la requête de reprise en
charge du 5 février 2019,
la décision du 14 février 2019, par laquelle le SEM a prononcé l’attribution
du requérant au canton (…),
la décision du 20 février 2019 (notifiée à X._______ sous pli postal
recommandé le 25 février 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Espagne
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
la communication du 21 février 2019, aux termes de laquelle le SEM a
informé l’Unité Dublin espagnole que, compte tenu de l’absence de
réponse à sa requête de reprise en charge du 5 février 2019, il considérait
que l’Espagne était devenue l’Etat responsable, dès le 20 février 2019, de
l’examen de la demande d’asile de X._______,
le nouveau courriel de l’Unité Dublin espagnole du 26 février 2019
confirmant à l’attention de son homologue suisse son acceptation « par
défaut » de la requête de reprise en charge du 5 février 2019,
le recours interjeté, le 4 mars 2019, par X._______ auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du
20 février 2019, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que cette décision fût
annulée et à ce qu’il fût ordonné au SEM de requérir de la France sa reprise
en charge,
l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle la France, où
il avait initialement déposé une demande d’asile au mois de février 2011,
demeurait, en l’absence de motif entrainant la cessation de sa
responsabilité au sens de l’art. 19 du règlement Dublin III, l’Etat compétent
pour l’examen de sa demande de protection internationale au sens dudit
règlement,
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les demandes d’octroi de l'effet suspensif au recours et de dispense des
frais de procédure, voire tout au moins d’exemption du paiement de
l’avance des frais de procédure présumés, dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 mars 2019 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert de X._______ vers l’Espagne,
le courrier du 5 mars 2019 par lequel le recourant a produit une attestation
d’assistance établie le 4 mars 2019 par (…),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 mars
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu’en date du 1er mars 2019 sont entrées en vigueur les dispositions de la
LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) ayant fait l’objet de la part du législateur
respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance
portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015
de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du
8 juin 2018 (RO 2018 2857),
que, selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi
du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de
cette modification sont régies par l’ancien droit, sous réserve de l’al. 2
desdites dispositions transitoires concernant les procédures accélérées et
les procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test,
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que les dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente
procédure de recours,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 28 février 2019) n'en disposent autrement,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) prescrits par
la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. citées.),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
du règlement - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III),
que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, l'État membre responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies
lors de la consultation de la banque de données « Eurodac », a retenu, à
titre liminaire, que le recourant, connu de cette autorité sous six identités
différentes, se nommait X._______, né le (…),
que l’identité du recourant ainsi retenue n’est pas contestée par l’intéressé
dans son recours,
que, par ailleurs, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la
nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par X._______ le 21 janvier
2019 ne devait pas être traitée comme une « demande d’asile multiple »
au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28
février 2019), dès lors que cette nouvelle demande d’asile a été présentée
plus de cinq ans après l’entrée force de la décision de
non-entrée en matière prise antérieurement à l’endroit de l’intéressé le 12
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septembre 2012 en application de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf.
ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2, 5.2.1 et 6.3, ainsi que la jurisprudence citée),
que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
X._______ avait, suite au rejet, le 10 février 2014, de sa demande de
réexamen portant sur la décision précitée du 12 septembre 2012 et à
l’exécution de son transfert vers l’Espagne le (…) février 2014, déposé une
demande d'asile auprès des autorités de cet Etat le 3 mars 2014,
qu'en date du 5 février 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2
al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, dans la motivation de la décision querellée du 20 février 2019, le SEM
a retenu que l’Unité Dublin espagnole n’avait pas répondu à la demande
de reprise en charge dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III et que l’Espagne était, par conséquent, réputée l’avoir acceptée
au sens de l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III,
que, contrairement au constat formulé ainsi par l’autorité intimée, il ressort
des pièces du dossier de la cause que l’Unité Dublin espagnole a, par
courriel envoyé le 13 février 2019 et, donc, dans le délai de deux semaines
prescrit par l’art. 25 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, fait savoir à
l’Unité Dublin suisse qu’elle acceptait « par défaut » la requête de reprise
en charge du 5 février 2019,
que peu importe que l’on retienne la première hypothèse (absence de
réponse de la part des autorités espagnoles dans le délai prévu par
l’art. 25 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III) ou la seconde hypothèse
(acceptation de la reprise en charge de X._______), la compétence de
l’Espagne pour traiter la demande d’asile de l’intéressé devant de toute
façon être considérée, dans l’un et l’autre cas, comme établie au regard du
règlement Dublin III,
que le recourant conteste la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de
sa demande de protection internationale, estimant que la France, où il avait
déposé au mois de février 2011 une demande d’asile, demeurait
compétente en la matière, à défaut d’un motif susceptible de faire cesser
son obligation de reprise en charge au sens de l’art. 19 du règlement
Dublin III,
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que son transfert vers l’Espagne au mois de février 2014 revêtait dès lors,
à ses yeux, un caractère illégal,
qu’en premier lieu, il convient de souligner, ainsi que cela a été exposé plus
haut, que, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe
aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement
Dublin III,
que les investigations entreprises par le SEM à la suite du dépôt par
X._______ de sa demande d’asile du mois de juillet 2012 ont certes révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé avait antérieurement présenté une demande d’asile de
manière successive en France au mois de mars 2011 et en République
fédérale d’Allemagne au mois de juin 2011,
que, comme l’a relevé l’autorité intimée dans la motivation de sa décision
de non-entrée en matière du 12 septembre 2012, il s’avère toutefois au vu
des pièces du dossier que les autorités compétentes françaises,
auxquelles l’Unité Dublin suisse avait soumis une requête aux fins de
reprise en charge du recourant le 15 août 2012, ont refusé le 23 août 2012
sa réadmission, tout en soulignant à l’attention de leur homologue suisse
que la République fédérale d’Allemagne, auprès de laquelle l’intéressé
avait ultérieurement sollicité l’asile, n’avait pas requis de la France sa
reprise en charge,
que, saisies de la part de l’Unité Dublin suisse, le 23 août 2012, d’une
demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont également
refusé, le 7 septembre 2012, la réadmission de X._______ sur leur
territoire, considérant que l’Espagne était compétente au vu des indications
données par la Suisse dans sa requête,
que, compte tenu du refus opposé par les deux Etats précités à la demande
de reprise en charge du recourant, c’est à juste titre que l’autorité intimée
a, en date du 7 septembre 2012, demandé à l’Espagne, dans la mesure où
l’intéressé avait fait état de la présence de son épouse et de ses deux
enfants dans cet Etat où il avait lui-même séjourné, la reprise en charge de
ce dernier,
que l’admission par l’Espagne, le 12 septembre 2012, de sa responsabilité
pour l’examen de la demande d’asile de X._______ en application de l’art.
9 par. 1 de l’ancien règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
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membre responsable de l’examen d'une demande d’asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 050 du
25.2.2003; ci-après : règlement Dublin II [demandeur titulaire d’un titre de
séjour en cours de validité]) déployait sa validité envers les autres Etats
membres (cf. arrêt du Tribunal E-8707/2015 du 23 décembre 2015),
que la décision du 12 septembre 2012, par laquelle l’ODM, en application
de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (disposition remplacée par l’actuel
art. 31a al. 1 let. b LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi (recte : son
transfert) vers l’Espagne, ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution
dudit transfert vers l’Espagne effectuée au mois de février 2014, étaient
donc conformes à la réglementation européenne précitée,
qu'il y a lieu de rappeler, à ce titre, que le règlement Dublin III ne confère
pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que les considérations qui précèdent ne changent dès lors rien à la
compétence actuelle de l’Espagne (admise par ses autorités les 13 et 26
février 2019 ou, à tout le moins, réputée admise au sens de l’art. 25 par. 2
du règlement Dublin III) concernant la reprise en charge de X._______
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III et requise par la
Suisse le 5 février 2019,
que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que l’Espagne est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne
(cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 5.2),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, X._______ a allégué, lors de l’audition sommaire du 29
janvier 2019, qu’à la suite du dépôt de sa demande d’asile, les autorités
espagnoles avaient cherché à le dissuader de maintenir sa demande
d’asile et l’avaient remis à la rue (cf. p. 5, ch. 2.06, du procès-verbal
d’audition),
qu’aucun élément ne laisse toutefois apparaître que dites autorités
auraient violé le droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable,
de la demande de protection internationale déposée par l’intéressé, selon
les indications figurant dans la banque de données « Eurodac », le 3 mars
2014,
que le recourant n’a en effet fourni aucun indice concret et sérieux tendant
à démontrer que les autorités espagnoles, en violation de la directive
Procédure, n’auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa
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Page 12
demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme
l’examen de cette demande, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe
de non-refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales
en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que l’intéressé n’a pas davantage démontré que ses conditions d'existence
en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
qu’au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que l’Espagne violait ses obligations d’assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu’au cours de l’audition sommaire du 29 janvier 2019, l’intéressé a en
outre fait état des démêlés judiciaires qui l’opposaient en Espagne à son
épouse et de la volonté des autorités espagnoles de le pousser à
commettre des infractions dans le but de le placer en prison,
que les allégations que X._______ a ainsi formulées quant aux difficultés
judiciaires qui l’opposeraient à son épouse et aux pressions exercées sur
lui par les autorités espagnoles en vue de parvenir à le priver de sa liberté
se limitent également à de simples allégations ne reposant sur aucun
indice objectif, concret et sérieux,
que, même à supposer que les problèmes rencontrés avec son épouse ou
les tentatives des autorités espagnoles de le pousser à la faute pour
l’emprisonner soient avérés, il importe d’observer que l’Espagne, qui est
un Etat de droit, dispose, à l’instar de la Suisse, de structures de protection,
notamment d’autorités policières et judiciaires opérationnelles, notamment
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d’instances judiciaires de recours, à même d’offrir à l’intéressé une
protection adéquate (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2310/2017 du 26
avril 2017; E-3217/2016 du 26 mai 2016),
que les difficultés inhérentes à la recherche et à l'obtention d'un emploi en
cours de procédure d'asile telles qu’avancées par l’intéressé lors de son
audition du 29 janvier 2019 (cf. p. 9, ch. 8.01, du procès-verbal d’audition)
ne sont pas davantage déterminantes au regard de l'art. 3 CEDH ou de
l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal F-2590/2017 du 9 mai 2017),
que rien au dossier n'incite au surplus à considérer que le recourant serait
atteint de manière significative dans sa santé au point que ses affections
seraient de nature à former obstacle, au sens de l’art. 3 CEDH en relation
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), à son
transfert en Espagne (cf., s’agissant de la jurisprudence restrictive
développée sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9
consid. 7.1),
que l’intéressé n’a en effet évoqué, dans le cadre de son audition du 29
janvier 2019, que des problèmes de sommeil engendrés par des réflexions
intenses et de mobilité des doigts qu’il atténuait avec la prise de vitamines
(cf. p. 9, ch. 8.02, du procès-verbal d’audition),
que X._______ ne s'est du reste plus prévalu de problèmes de santé dans
son recours du 4 mars 2019,
qu’en tout état de cause, l’Espagne dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal
F-49/2019 du 10 janvier 2019; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.3
et 6.4),
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est de manière fondée que le SEM a considéré qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
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que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Espagne,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant
à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en tant qu’elle vise la
dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton (…) [en copie])