B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1144/2017
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alain Viscolo,
Rue du Prado 12, Case postale 357, 3963 Crans-Montana 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'interdiction d'entrée.
F-1144/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissant italien, né le (…) 1957, est entré en Suisse en
1966 avec sa mère, pour y rejoindre son père. Il a ensuite été mis au bé-
néfice d’une autorisation de séjour puis d’un permis d’établissement en
Suisse.
B._______ est née le (…) 1979 de son union avec C._______, ressortis-
sante espagnole. Après leur séparation, la garde de cette enfant a été at-
tribuée à A._______ en 1987.
B.
Par jugement du 13 décembre 2004, le Tribunal de Sierre a condamné
A._______ à une peine privative de liberté de cinq ans pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle commis sur sa fille,
B._______. Le Tribunal cantonal du Valais a confirmé la peine par juge-
ment du 24 mai 2006. La responsabilité de l’intéressé a été reconnue
comme entière. Par arrêt du 10 octobre 2006, le Tribunal fédéral (ci-après :
le TF) a rejeté le recours formé par A._______ contre cette décision (arrêt
du TF 6P.133/2006). La même année, l’intéressé a quitté la Suisse.
Le 28 juin 2007, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
prononcé une interdiction d’entrée d’une durée indéterminée à l’encontre
de A._______ au vu de sa condamnation.
C.
Au cours de l’année 2013, A._______ est revenu volontairement en Suisse
afin d’y purger sa peine. La décision d’interdiction d’entrée du 28 juin 2007
lui a été notifiée en prison le 26 septembre 2014 ; il n’a pas recouru contre
ladite décision.
D.
Le 6 février 2017, le prénommé a déposé, auprès du SEM, une demande
de suspension et d’annulation de l’interdiction d’entrée prononcée à son
encontre.
Libéré conditionnellement le 15 février 2017, A._______ a été expulsé de
Suisse car il n’y était plus au bénéfice d’un titre de séjour.
Le 16 février 2017, le SEM a maintenu sa décision d’interdiction d’entrée
mais en a limité les effets à quinze ans, soit au 27 juin 2022.
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Par mémoire du 21 février 2017, A._______ a, par l’entremise de son man-
dataire, recouru contre la décision du SEM du 16 février 2017 devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis l’oc-
troi de l’effet suspensif. Le Tribunal a refusé d’octroyer l’effet suspensif au
recours par décision incidente du 22 mars 2017.
Invitée à se déterminer sur le recours de l’intéressé, l’autorité inférieure en
a proposé le rejet en précisant que les arguments développés ne l’ame-
naient pas à modifier sa position. A._______ a persisté dans ses conclu-
sions par courrier du 2 juin 2017.
E.
Par ordonnance d’actualisation du 10 juillet 2018, le Tribunal a invité le re-
courant à lui faire part de sa situation personnelle, professionnelle, familiale
et médicale. Le recourant a répondu le 18 juillet 2018 et a fourni diverses
pièces. Le Tribunal a porté une copie dudit courrier au SEM le 17 sep-
tembre 2018 et l’a invité à lui faire part de ses observations éventuelles.
L’autorité inférieure a déclaré, le 20 septembre 2018, n’avoir pas d’autres
observations à formuler.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal a transmis le dernier
courrier du SEM au recourant et a indiqué qu’à défaut de réponse de sa
part, il serait statué en l’état du dossier. A._______ n’a pas donné de suite
à cette ordonnance.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
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ici comme autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la
LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vi-
gueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur
l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189).
En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure
où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas
à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs im-
portants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du
nouveau droit matériel et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-
3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
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autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée
pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée
pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564,
[ci-après : Message LEtr]).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel
est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de
prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière
d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469,
3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont
menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse
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de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher
l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable
(cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ;
voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con-
sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016
consid. 5.2).
5.
Le recourant, en tant que citoyen italien, est ressortissant communautaire.
Il convient donc de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son
endroit est conforme à l'ALCP ([RS 0142.112.681] ; arrêt du TF
2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du
2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l’art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté eu-
ropéenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des
dispositions plus favorables.
5.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fé-
dérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS
142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis-
sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée
en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée
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à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressor-
tissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1
Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de
cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sé-
curité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di-
rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par
la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro-
péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la
Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ;
au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice pos-
térieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II
1 consid. 3.6).
5.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec
l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites
posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpré-
ter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda-
mental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et
la jurisprudence citée).
5.3 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu-
sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné-
rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La
seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE).
Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con-
damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes
que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF
139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2).
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C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de
nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en-
contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes
délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25
consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre par-
ticulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence no-
tamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de vio-
lence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts du TF
2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3; 2C_436/2014 consid. 3.3;
2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et jurisprudence ci-
tée), plus particulièrement encore en matière d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants (cf. arrêt du TF 2C_570/2014 du 26 novembre 2014 consid.
5.4).
Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus
strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étran-
gers vivant depuis longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y
ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est
cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (cf. notamment ATF
130 II 176 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_436/2014 consid. 3.3 in fine).
Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en ap-
plication de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il faut que la personne qui est en me-
sure de se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine gra-
vité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit
d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 consid. 4.3 in fine).
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Page 9
6.
6.1 L’autorité inférieure s’est fondée sur la condamnation du recourant pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle dans sa déci-
sion d’interdiction d’entrée du 28 juin 2007. Elle en a toutefois ultérieure-
ment limité les effets à quinze ans, par décision du 16 février 2017, en
application de l’ATAF 2014/20 et en arguant qu’il convenait de se montrer
particulièrement rigoureux en présence d’infractions à l’intégrité sexuelle.
Le recourant s’est, pour sa part, prévalu du plan d’exécution de la sanction
pénale du 23 janvier 2017 attestant de son bon comportement en déten-
tion, de sa bonne collaboration avec les autorités administratives ainsi
qu’au strict respect des conditions qui lui avaient été imposées. Il a qualifié
son comportement d’exemplaire tout au long de sa détention et avant sa
condamnation. Il s’est en outre basé sur la décision de libération condition-
nelle qui retenait que le risque de récidive était faible à modéré et que les
actes dont il avait été reconnu coupable avait été commis dans un contexte
familial. L’intéressé a encore expliqué avoir de la famille en Suisse avec
laquelle il entretenait des contacts très réguliers et privilégiés, soit en par-
ticulier ses parents et son frère (cf. courrier du recourant du 18 juillet 2018).
6.2 Dans le cas d’espèce, le recourant a été condamné le 13 décembre
2004 par le Tribunal de Sierre à une peine privative de liberté de cinq ans
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Ce ju-
gement de condamnation a été confirmé sur appel, le 24 mai 2006, par le
Tribunal cantonal du Valais et le TF a rejeté le recours formé par l’intéressé
par arrêt du 10 octobre 2006 (arrêt du TF 6P.133/2006). Dans son juge-
ment, le Tribunal de Sierre a retenu que l’activité délictueuse du recourant
s’était étendue sur une période de neuf ans, soit de 1990 à 1999, au cours
de laquelle ses agissements ont été fréquents, à raison d’une à deux fois
par semaine. Durant ce laps de temps important, l’intéressé s’est rendu
coupable de divers attouchements à l’encontre de sa propre fille mineure
au domicile familial et, parfois même, alors que d’autres membres de la
famille étaient présents. Il a également été retenu que le recourant a exercé
une pression psychique sur sa fille, notamment en la frappant et en la me-
naçant, tout en lui faisant croire qu’une éventuelle dénonciation ne serait
pas prise au sérieux, le jugement parlant même de « climat de terreur » (cf.
dossier cantonal, jugement du 13 décembre 2004 p. 16) et de « domination
perverse » (cf. dossier cantonal, jugement du 13 décembre 2004 p. 23).
Les premiers juges ont en effet retenu que le recourant avait « brisé par la
force et l’intimidation la résistance de sa fille alors âgée de onze ans » et
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avait « empêché son enfant de vivre une adolescence normale » (cf. dos-
sier cantonal, jugement du 13 décembre 2004 p. 18). Cette pression a éga-
lement été reconnue par le Tribunal cantonal valaisan qui a expliqué que
l’intéressé « la frappait, la traitait de bonne à rien, spécifiait qu’il aurait dû
la laisser pourrir en Espagne et qu’il n’aurait pas pleuré si elle était décé-
dée », et qu’il avait ainsi « maintenu une pression psychique considérable
sur sa fille et a[vait] usé, avec perfidie, de son ascendant » (cf. dossier
cantonal, jugement du 24 mai 2006 p. 26).
Par ailleurs, le recourant a toujours nié les faits et n’a jamais manifesté le
moindre regret, comme l’a relevé le Tribunal cantonal (cf. dossier cantonal,
jugement du 24 mai 2006 p. 28). Le rapport d’évaluation psychocriminolo-
gique daté du 11 janvier 2016 a encore indiqué que l’intéressé avait tou-
jours nié avoir commis ces actes et s’était déclaré victime d’une erreur ju-
diciaire (cf. dossier cantonal, Rapport d’évaluation psychocriminologique
du 11 janvier 2016 p. 2) et d’une vengeance de la part de sa fille (cf. dossier
cantonal jugement du 13 décembre 2004 p. 11). Finalement, sa responsa-
bilité a été retenue comme entière (cf. dossier cantonal jugement du 24
mai 2006 p. 26).
Dès lors, au regard de la nature et de la gravité des infractions dont le
recourant s’est rendu coupable, il n’est pas contestable que ses agisse-
ments constituent non seulement un trouble à l’ordre social, mais présen-
tent objectivement une menace réelle qui affecte un intérêt fondamental de
la société au sens de la jurisprudence de la CJUE. C’est le lieu de rappeler
ici la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l’égard des
étrangers ayant commis des actes de violence ou d’ordre sexuel d’une cer-
taine gravité, même lorsque ces personnes vivent en Suisse depuis de
longues années (cf. consid. 5.3 supra ; ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; arrêts
du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3 ; 2C_401/2012 du 18
septembre 2012 consid. 3.3).
6.3 Il convient encore d’examiner si cette menace est toujours d’actualité.
Il est vrai que le recourant est revenu en Suisse de son propre chef pour
purger sa peine, qu’il n’avait pas d’antécédent judiciaire et qu’il a eu un
comportement irréprochable depuis la cessation de ses activités délic-
tuelles, soit en particulier durant l’exécution de la peine à laquelle il avait
été condamné et depuis sa libération conditionnelle. Cela étant, d'après la
jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine
est généralement attendu de tout délinquant et ne permet pas sans autre
de conclure à une reconversion durable (cf. notamment
ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; 137 II 233 consid. 5.2.2). La vie à l'intérieur
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d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'exté-
rieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (cf.
notamment ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; arrêts du TF 2C_139/2014 con-
sid. 4.4 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). De même, les me-
sures d'assouplissement dont a bénéficié l'intéressé dans le cadre de l'exé-
cution de la peine (à savoir en particulier l’octroi de congés) ne sont pas
décisives pour apprécier sa dangerosité, ces considérations valant égale-
ment, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande liberté
dont jouit l'intéressé, pour la période de la libération conditionnelle. Durant
de telles phases, les autorités pénales ont en effet coutume de maintenir
un certain contrôle sur le condamné, en assortissant cette période de
règles de conduite et une récidive serait susceptible de déboucher immé-
diatement sur la révocation de la mesure (cf., notamment ATF, 139 II 121
consid. 5.5.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts du TF 2C_139/2014 consid.
4.4; 2C_1071/2013 consid. 4.2.2). Or, l'exécution de la peine n'a pris fin
qu'en février 2017 avec un délai d’épreuve au 15 octobre 2018, de sorte
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa sortie de prison n'est pas
suffisant pour que l'on puisse considérer que l'intéressé ait déjà démontré,
durant cette période relativement courte, qu'il a changé durablement d'at-
titude et qu'il ne représente donc plus une menace actuelle pour l'ordre
public en raison d'un amendement définitif.
Sur un autre plan, le Tribunal relève que, quand bien même l’intéressé
s’était livré aux autorités pour purger sa peine, il s’était d’abord réfugié dans
son Etat d’origine, l’Italie, après le rejet par le TF de son recours contre le
jugement pénal et y était resté sept ans durant, avant de finalement revenir
en Suisse.
En défaveur de l’intéressé, il sied en outre de constater que la décision de
libération conditionnelle du 2 février 2017 fait effectivement état d’un risque
de réitération d’actes violents et/ou sexuels faible à modéré (cf. annexes
au mémoire de recours du 21 février 2017, décision du 2 février 2017 p. 6
et 8). Le Tribunal ne partage à cet égard pas le point de vue du recourant
qui estime que cet élément est propre à exclure toute menace réelle et
actuelle (cf. mémoire de recours du 21 février 2017 p. 4). En effet, cette
même décision précise aussi que le risque de réitération est faible, dans la
mesure où l’intéressé était abstinent à l’alcool (cf. annexes au mémoire de
recours du 21 février 2017, décision du 2 février 2017 p. 7) et que « son
expulsion du territoire suisse et l’éloignement d’avec sa famille qui en ré-
sultera, en particulier de sa fille et victime […], devrait également contribuer
à réduire le risque de réitération » (cf. annexes au mémoire de recours du
21 février 2017, décision du 2 février 2017 p. 9). Pour conclure à un risque
F-1144/2017
Page 12
de récidive faible à modéré, l’autorité en matière d’application des peines
et mesures compétente a aussi pris en compte l’éloignement de l’intéressé
de sa victime et du contexte familial dans lequel s’étaient déroulés les faits.
A ce titre, elle a relevé que la mesure d’interdiction d’entrée prononcée par
le SEM était précisément un élément déterminant dans l’évaluation du
risque de récidive du recourant. Il sied par ailleurs de rappeler ici que le
recourant n’a jamais admis les faits, évoquant une vengeance familiale (cf.
consid. 6.2 supra).
Par ailleurs, l'octroi du sursis partiel à l'exécution de la peine par les auto-
rités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en
matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'autorité
compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police
des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, en
l'occurrence, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas est
grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si
les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation
de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des con-
séquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale
(cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_814/2011
du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du TAF C-3580/2014 du 13 oc-
tobre 2015 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée).
En outre, les conditions d'une menace actuelle ne supposent pas que le
risque de récidive, qui doit notamment être apprécié en fonction de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé (voir, notamment, ATF 130
II 493 consid. 3.3 ; 130 II 176 consid. 4.3.1), soit établi avec certitude (cf.
consid. 5.3 supra). En l'état, l'interdiction d'entrée en Suisse satisfait par
conséquent aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de
libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
6.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la menace
est bien actuelle et réelle. Aussi, sur le principe, le prononcé d'une inter-
diction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant au sens de l'art. 67 al.
2 let. a LEtr en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP est justifié.
7.
Il convient encore de déterminer si le recourant constitue une menace
grave pour la sécurité et l’ordre publics justifiant le prononcé d’une mesure
d’éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l’art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
F-1144/2017
Page 13
7.1 Selon l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans. Le Tribunal fédéral a apporté
une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la per-
sonne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (ATF 139 II 121 con-
sid. 6.1). Dans le premier cas, il suffit que la personne ait attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en
danger (palier I). Dans le second cas, l'autorité doit au préalable vérifier
que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour
l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise
en danger de l'ordre public (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1 ; arrêt
du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 6.1).
7.2 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en-
trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics,
qui a été définie comme le palier II par le Tribunal fédéral (ATF 139 II 121
consid. 6.2). D’après la jurisprudence du TAF, sa durée sera en principe
limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (ATAF
2014/20 consid. 7).
La menace grave (palier II) doit s'interpréter comme requérant un degré de
gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace à
la sécurité et à l'ordre publics (palier I) mais aussi à la menace d'une cer-
taine gravité (palier I bis). Il convient en outre d'admettre que le législateur
fédéral a entendu appréhender de la même manière les deux catégories
de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction
d'entrée supérieure à cinq années (ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine ; arrêt
du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 6.2).
7.2.1 Le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (Message du 18 no-
vembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto-
matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’in-
formation MIDES] FF 2009 8043, 8058), doit s'examiner au cas par cas,
en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en
particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : at-
teinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de per-
sonnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité
F-1144/2017
Page 14
particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est
notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du
trafic de drogue et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Les infractions com-
mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé-
tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre
publics (ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2 et 2013/4 con-
sid. 7.2.4).
7.3 A cet égard, force est de rappeler que les infractions imputées au re-
courant sont objectivement très graves (cf. consid. 6.2 supra). Il s'agit d'un
domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, dans
la mesure où elle accorde une grande importance à la protection de l'inté-
grité sexuelle, notamment celle des enfants et des adolescents, et ce
même en cas d'un risque infime de récidive (cf. arrêts du TF 2C_4/2011 du
15 décembre 2011, consid. 3.4.2, 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid.
3.3, 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 4.3 et 2C_95/2018 du 7 août
2018 consid. 5.2). En l'occurrence, l'intéressé a été condamné pour des
actes d'ordre sexuel sur une enfant, commis à de réitérées reprises sur
une période de neuf ans, ainsi que pour contrainte sexuelle.
Au vu de la nature et de la gravité des actes délictueux qui ont été commis
et qui portaient atteinte de manière grave à un bien juridique particulière-
ment important, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que les condi-
tions mises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont réunies dans le cas d’es-
pèce et justifient l'éloignement de l'intéressé pour une durée sensiblement
supérieure à cinq ans (cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ;
ATAF 2014/20 consid. 5.2), cela d'autant plus que le recourant n'est sorti
de prison que le 15 février 2017 et qu’un délai d’épreuve a été fixé jusqu’au
15 octobre 2018.
7.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il n’est en
l’état pas possible de formuler un pronostic favorable et que le recourant
constitue toujours une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics jus-
tifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans au sens
de l’art. 67 al. 3 LEtr et de la jurisprudence applicable en la matière.
8.
Il convient encore d'examiner si cette mesure d’éloignement, dont la durée
a été fixée par l’autorité de première instance à quinze ans, satisfait, en
F-1144/2017
Page 15
particulier, aux principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), et de l’éga-
lité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
8.1 Selon les précisions apportées par la jurisprudence sur la durée de va-
lidité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette
durée est fixée pour une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre en
principe au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (ATAF
2014/20 consid. 7).
8.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion-
nalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96
LEtr) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (ATF 139
II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire à ce prin-
cipe, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être at-
teints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe
un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me-
sure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté
personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro-
portionnalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid.
8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformément aux dispositions préci-
tées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le
cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportion-
née aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes,
la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en
particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts pri-
vés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des inté-
rêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,
la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de
son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille de-
vraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid.
6.5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui
imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 con-
sid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
8.3 En l'absence d’un pronostic actuellement favorable, l’éloignement du
territoire suisse du recourant est apte et nécessaire pour atteindre les buts
visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (arrêt du TAF
F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.2).
F-1144/2017
Page 16
S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procé-
der à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté, l'intérêt privé
du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre
côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité
publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
8.4 Concernant l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en
Suisse, le Tribunal relève ce qui suit.
8.4.1 L’impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne
résulte pas originairement de la mesure d’éloignement litigieuse, mais dé-
coule du fait que celui-ci n’y est au bénéfice d’aucune autorisation (cf. arrêt
du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.3.2).
Cela étant, ainsi que l’a retenu la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
étrangers de la seconde génération peuvent se prévaloir du respect de leur
vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, indépendamment de leurs liens fami-
liaux, et une interdiction d’entrée en Suisse peut représenter une ingérence
dans l’exercice de ce droit (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5, cf. également l’arrêt du TF
105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 [destiné à la publication]). Cette
dernière est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé-
mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de con-
damnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis
ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (ATF 134 II
10 consid. 4.1 et 4.2).
8.4.2 En l’espèce, l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans avec sa
mère, pour y rejoindre son père et a donc passé l’essentiel de son exis-
tence, soit quarante ans, sur le territoire helvétique, où il a commencé un
apprentissage de sommelier, avant de travailler dans une entreprise de
peinture, activité qu’il exerçait encore peu avant son départ de Suisse. Sa
situation peut donc être assimilée à celle d’un étranger de la seconde gé-
nération (cf. consid. 8.4.1 supra). A tout le moins, il peut se prévaloir de la
protection de sa vie privée au regard de la jurisprudence récente du TF
précitée (arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9). Dans la
mesure où la plupart des membres de sa famille – notamment ses enfants
majeurs, ses parents et son frère – demeurent en Suisse, l’intéressé est
F-1144/2017
Page 17
particulièrement touché par l’interdiction d’entrée prononcée à son en-
contre. Son intérêt privé à revenir en Suisse n’est ainsi pas négligeable.
8.4.3 Cet intérêt privé doit toutefois être fortement relativisé. Première-
ment, le recourant réside et travaille actuellement à Domodossola, en Italie
(cf. courrier du recourant du 18 juillet 2018), soit non loin de la frontière
suisse et, notamment, du Valais, où se trouvent ses proches. Le Tribunal
ne considère ainsi pas que les contacts familiaux soient rendus particuliè-
rement difficiles par le prononcé de l’interdiction d’entrée querellée. Ce
d’autant plus que l’intéressé avait choisi de partir de son propre gré en Italie
en 2006 pour s’y soustraire à la justice pénale suisse, et y était resté près
de sept ans. L’art. 8 CEDH ne saurait d’ailleurs trouver application sous
l’angle de la vie familiale puisque le recourant ne se trouve pas dans un
lien de dépendance particulier avec ses proches majeurs se trouvant en
Suisse. En ce qui concerne plus précisément les liens avec sa fille, l’inté-
ressé allègue avoir renoué avec elle, celle-ci étant venue lui rendre visite à
plusieurs reprises en prison. Il sied toutefois de relever qu’il n’a jamais
éprouvé le moindre remords à son égard (cf. consid. 6.2 supra) et a, au
contraire, tenté de rejeter la faute sur elle et son ex-épouse. Ensuite, le
recourant, qui est très proche de l’âge de la retraite, ne saurait se prévaloir
aujourd’hui du fait qu’il est ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP. Une ré-
intégration professionnelle en Suisse n’apparaît plus envisageable. A ce
propos, son souhait de gérer un établissement public en Suisse avec son
frère (cf. plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé du 29
septembre 2014 p. 5, annexé au mémoire de recours du 21 février 2017),
reste en l’état purement hypothétique, respectivement n’a jamais été établi
à satisfaction de droit.
8.5 Les circonstances précitées doivent encore être mises en balance avec
l'intérêt public à maintenir éloigné l’intéressé du territoire helvétique au vu
de la durée et de l’extrême gravité des infractions commises (arrêt du TF
2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.2). Il convient de plus de
rappeler ici que l’intéressé ne s’est pas montré collaborant avec la justice
pénale puisqu’il n’a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés (cf.
consid. 6.2 supra). Il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'en-
droit de l’intéressé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le
tenir éloigné de la Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales en
commettant des infractions dont la gravité est importante. Il en va de l'inté-
rêt étatique au respect de l'ordre établi et de la législation en vigueur (arrêt
du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). L’intérêt public à l’éloi-
gner durablement de Suisse est donc important, bien que les graves in-
fractions pour lesquelles il a été condamné remontent à une époque déjà
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Page 18
plus ancienne, c’est-à-dire aux années 1990 à 1999, soit il y a une ving-
taine d’années. Certes, le risque de récidive a été évalué comme étant
faible à modéré au vu notamment du fait que l’intéressé n’a aucun antécé-
dent judiciaire, tant en Suisse qu’en Italie (cf. rapport d’évaluation psy-
chocriminologique du 11 janvier 2016 p. 2). Ce risque ne peut toutefois être
contenu, à teneur dudit rapport, à un niveau faible, que dans la mesure où
l’intéressé n’est pas laissé seul en présence de mineurs et où il ne con-
somme pas d’alcool (cf. rapport d’évaluation psychocriminologique du 11
janvier 2016 p. 3). Il est en outre rappelé que la mesure d’interdiction d’en-
trée litigieuse s’est avérée être un élément déterminant dans l’évaluation
de ce risque de récidive (cf. consid. 6.3 supra). Aussi, le fait que le recou-
rant n’a pas suivi, ni ne prévoit de suivre, un traitement psychologique, et
l’absence d’introspection ne parlent pas en sa faveur. S’agissant de la me-
nace d’un bien juridique aussi important que l’intégrité sexuelle (cf. aussi
ATF 139 II 121), l’intérêt privé du recourant ne saurait être pris en compte
dans la fixation de nombre d’année d’éloignement que dans une faible me-
sure.
8.6 Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal de
céans considère que l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM constitue
une ingérence justifiée dans la vie privée du recourant (art. 8 par. 2 CEDH)
au vu de l’activité délictueuse qu’il a déployée (arrêt du TF 2C_802/2015
du 11 janvier 2016 consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-3527/2015 du 24 mars 2017
consid. 6.6). Cela étant, le respect des principes de la proportionnalité et
de l’égalité de traitement impose une légère réduction de la durée de la
mesure litigieuse à quatorze ans à compter de son prononcé, au vu de
l’absence d’antécédents et des circonstances personnelles de l’intéressé
(cf., a contrario, arrêts du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018, F-2522/2015
du 2 juin 2017 et F-5357/2015 du 22 septembre 2016). Si la durée de la
mesure ainsi retenue par le Tribunal de céans demeure supérieure à celle
prononcée dans certaines autres causes en lien avec des infractions à l’in-
tégrité sexuelle sur des mineurs (cf. arrêts du TAF C-3580/2014 du 13 oc-
tobre 2015, C-446/2014 du 1er juin 2015 et C-626/2013 du 2 octobre 2014),
c’est en particulier dû à la circonstance que l’intérêt privé du recourant se
doit, dans le cas d’espèce, d’être fortement relativisé au regard de la durée
et de la gravité extrême des infractions commises, mais aussi du risque qui
perdure, certes à un niveau faible à modéré, d’une récidive, étant précisé
que l’absence d’introspection et de volonté de suivre tout traitement médi-
cal n’est pas sans inquiéter quant à l’évolution de ce risque (cf. arrêt du
TAF F-3860/2016 du 24 avril 2018). Ladite durée respecte partant le prin-
cipe de proportionnalité.
F-1144/2017
Page 19
9.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'art. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et
de la gravité des infractions commises par le recourant (cf. arrêt du TAF
F-1826/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.6).
10.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM
du 16 avril 2017 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction
d'entrée sont limités au 27 juin 2021.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de
cause, il y a lieu de mettre des frais légèrement réduits de procédure à sa
charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais néces-
saires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 400 francs à titre de dépens ré-
duits apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-1144/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 28 juin 2007 sont limités
au 27 juin 2021. La décision querellée est confirmée pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, s’élevant à 800 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'000 francs
versée le 28 mars 2017. Le service financier du Tribunal restituera au re-
courant le solde de 200 francs, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 400 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec le dossier VS […] (en recommandé) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-1144/2017
Page 21
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :