B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1154/2019
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Simon Thurnheer, Fulvio Haefeli, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______, née le (…) 1969,
2. B._______, né le (…) 2003,
Ethiopie,
les deux représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 février 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, née le (…) 1969, alias (…), née le (…) 1983, alias (…), née le
(…) 1975, ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 13 novembre 2018, accompagnée de son fils, B._______, né le
(…) 2003, alias (…), né le (…) 2007, alias (…), né le (…) 2006, ressortis-
sant éthiopien.
Une comparaison, le même jour, avec le système central d’information visa
(CS-VIS) a révélé qu’un visa valable du 20 octobre au 2 novembre 2018
avait été délivré aux prénommés par l’Italie.
A._______ a fait l’objet d’une audition sur les données personnelles ainsi
que d’une audition complémentaire le 20 novembre 2018. L’audition sur
les données personnelles de B._______ s’est déroulée le 26 novembre
2018.
B.
Basé sur ce qui précède, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a, le 11 décembre 2018, soumis une requête aux fins de la réadmis-
sion des intéressés aux autorités italiennes, conformément à l’art. 12 par.
4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III). Ces dernières n’ont pas fait connaître leur décision
dans le délai prévu. Par communication électronique du 12 février 2019,
elles ont toutefois expressément accepté de prendre en charge les recou-
rants, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Elles ont pré-
cisé, en substance, que les intéressés étaient considérés comme une fa-
mille et qu’ils seraient accueillis conformément à la « circulaire du 8 janvier
2019 ».
C.
Par décision du 27 février 2019 (notifiée le 2 mars 2019), le SEM, se fon-
dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte: transfert) des inté-
ressés vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
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Le 7 mars 2019, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et
ont requis la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle. Le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des in-
téressés par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mars
2019.
D.
Par décision incidente du 14 mars 2019, le Tribunal a accordé l’effet sus-
pensif au recours, a octroyé l’assistance judiciaire partielle aux recourants
et a transmis le dossier de la cause au SEM, l’invitant à déposer sa ré-
ponse. Dans son préavis du 26 mars 2019, l’autorité inférieure a estimé
que le transfert des recourants vers l’Italie était licite et que les garanties
transmises par les autorités italiennes étaient suffisantes, de sorte qu’elle
a proposé le rejet du recours.
Un double de cette réponse a été transmis aux recourants le 2 avril 2019
et ceux-ci ont été invités à se déterminer. Ils ont fait part de leurs détermi-
nations par courrier du 15 avril 2019. Invité à s’exprimer sur ces dernières
déterminations, le SEM a confirmé sa position, par préavis du 30 avril 2019.
Ce préavis a été porté à la connaissance des recourants, lesquels ont été
invités à formuler leurs remarques éventuelles le 3 mai 2019. Les intéres-
sés se sont déterminés par courrier du 23 mai 2019. Le 13 juin 2019, l’auto-
rité inférieure a estimé que les dernières observations des recourants ne
contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et a apporté quelques précisions. Elle a en outre
déclaré qu’elle maintenait intégralement les considérants de sa décision
querellée. Ce dernier courrier a été envoyé aux recourants, lesquels ont
été invités à faire part de leurs remarques éventuelles finales, le 1er juillet
2019. Par courrier du 12 juillet 2019, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
E.
Le 2 août 2019, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu’ils le
renseignent sur l’évolution de leur état de santé. Le SEM a également été
prié de se déterminer sur la disponibilité et l’accès aux traitements des in-
téressés dans les structures d’accueil italiennes. L’agence ONUSIDA Ge-
nève et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-
après : le UNHCR) ont par ailleurs aussi été interpellés sur ce point.
Les recourants ont fourni deux certificats médicaux récents les 16 et 27
août 2019. Le SEM a transmis un nouveau préavis le 2 septembre 2019,
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dans lequel il a maintenu ses considérants. L’UNHCR et ONUSIDA Ge-
nève se sont déterminés, respectivement, les 2 et 4 septembre 2019.
Les derniers actes ont été portés à la connaissance des parties, lesquelles
ont été invitées à faire part de leurs observations. Par préavis du 24 sep-
tembre 2019, le SEM a confirmé sa position. Les recourants se sont déter-
minés par courrier du 27 août (recte : septembre) 2019. Le SEM a indiqué,
le 25 octobre 2019, que ce dernier courrier n’était pas susceptible de mo-
difier son point de vue et a proposé le rejet du recours.
Le 5 novembre 2019, le Tribunal a envoyé une copie de ce dernier courrier
aux recourants, pour information, et a informé les parties que l’échange
d’écritures était en principe clos.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, en tant que de besoin, dans les
considérations en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de
la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respec-
tivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant
dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi
sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin
2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la
modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes
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à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit,
sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procé-
dures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de
phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable
avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi
et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeu-
rent donc applicables à la présente procédure de recours.
1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 6 LAsi [dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 28 février 2019] et art. 37 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.5 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 105 LAsi et
de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter
en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid, 2).
1.6 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.7 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
F-1154/2019
Page 6
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et
art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de
se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de-
mande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2012/4 consid. 3.2).
En application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire de visas ; dans ce cas, l’Etat membre représenté est respon-
sable de l’examen de la demande de protection internationale.
2.3 L’Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III).
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
F-1154/2019
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat res-
ponsable.
3.
3.1 En l’espèce, la comparaison avec le système central d’information visa
(CS-VIS) a révélé qu’un visa valable du 20 octobre au 2 novembre 2018
avait été délivré aux recourants par l’Italie. Le 11 décembre 2018, le SEM
a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux
fins de l’admission des recourants.
Bien que les autorités italiennes n’aient pas répondu à la requête susmen-
tionnée en temps utile (art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l’Italie
est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour la prise en charge des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Du-
blin III). Par la suite, l’Unité Dublin italienne a d’ailleurs confirmé expressé-
ment cette responsabilité par communication du 12 février 2019.
3.2 Les recourants n’ayant pas contesté ce point, la responsabilité de l’Ita-
lie pour le traitement de leur demande d’asile est acquise, au regard des
critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règle-
ment Dublin III).
4.
4.1 Dans leur recours du 7 mars 2019, les intéressés se sont toutefois op-
posés à leur transfert vers l’Italie. Selon eux, le durcissement des condi-
tions d’accueil en Italie s’opposait au transfert vers ce pays d’une famille
vulnérable et sous traitement médical en Suisse, sans que l’Italie n’ait offert
des garanties individuelles de prise en charge. Or, les recourants estiment
être particulièrement vulnérables. Les intéressés sont atteints du VIH et
sont, tous deux, sous trithérapie.
F-1154/2019
Page 8
4.2 Dans son préavis du 26 mars 2019, le SEM a relevé que l’unité Dublin
italienne avait, en date du 12 février 2019, garanti que les recourants se-
raient accueillis en conformité avec la circulaire du 8 janvier 2019 et que
l’unité de la famille, ainsi qu’un hébergement conforme à l’âge de l’enfant
étaient garantis. En outre, selon l’autorité inférieure, les recourants pour-
raient se faire établir une carte d’accès pour le système national de santé
ou, du moins, avoir accès aux soins de santé. Dans son préavis du 30 avril
2019, l’autorité intimée a reconnu que l’Italie rencontrait certaines difficultés
quant à l’encadrement des requérants d’asile, mais a estimé qu’il ne pou-
vait être retenu qu’il existait dans ce pays une pratique avérée de violations
systématiques de la directive Accueil.
5.
5.1 Le Tribunal rappelle en premier lieu que l’Italie est liée à la Charte UE
et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dis-
positions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la direc-
tive Accueil, ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un sta-
tut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L
337/9 du 20.12.2011).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con-
forme au droit international et au droit européen.
5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie
que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d’observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : Cour EDH] M.S.S. c.
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Page 9
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338).
Ainsi, cette présomption doit être écartée d’office lorsqu’il y a de sérieuses
raisons de croire qu’il existe, dans l’Etat membre responsable, des défail-
lances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil
des demandeurs. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au trans-
fert.
5.3 Le Tribunal a récemment jugé qu’il ne pouvait pas être conclu à l’exis-
tence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et le système
d’accueil en Italie et que l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d’asile
et le dispositif d’accueil et d’assistance sociale dans cet Etat souffraient de
certaines carences (cf. arrêts du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019
consid. 6.3 à 6.5 et F-6749/2019 du 31 décembre 2019 p. 6).
5.4 En conséquence, en l’absence d’une pratique avérée de violation sys-
tématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l’Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile
sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ;
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Sam-
sam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10, par. 78).
Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l’espèce.
6.
6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen peut cepen-
dant être renversée en présence d’indices sérieux et suffisants que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit inter-
national (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.).
6.2 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, par dérogation à l’art. en
outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou
aux conditions régnant dans l’Etat de destination («raisons humanitaires»),
décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu
F-1154/2019
Page 10
d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018
consid. 2.5).
Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et ju-
risp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une con-
dition du prononcé d’une non-entrée en matière en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1.
6.3 Dans son arrêt Tarakhel, la Grande Chambre de la Cour EDH a
notamment retenu, en se référant à son arrêt M.S.S. précité, qu’en tant que
catégorie de la population « particulièrement défavorisée et vulnérable »,
les demandeurs d’asile ont besoin d’une « protection spéciale » (arrêt de
la Cour EDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014,
req. n° 29217/12). Cette exigence de « protection spéciale » est d’autant
plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu
égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité. La Cour a
précisé à ce titre que les conditions d’accueil des enfants demandeurs
d’asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles
ne puissent « engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et
avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur
psychisme », faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour
tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’art. 3 CEDH (cf. par. 118 et
119, en relation avec les par. 94 à 97).
La Cour EDH a ensuite reconnu que, si l’Italie n’avait pas atteint le niveau
de défaillance de la Grèce et que tout transfert Dublin n’équivalait dès lors
pas à une violation de la Convention, il y avait de « sérieux doutes quant
aux capacités […] du système » italien. Dans ce contexte, elle en a déduit
que la Suisse ne disposait pas de garanties suffisantes quant aux
conditions d’accueil de la famille concernée en cas de transfert. Après avoir
noté que les familles avec enfants étaient considérées comme une
catégorie particulièrement vulnérable par les autorités italiennes et étaient
normalement prises en charge au sein du réseau SPRAR, la Cour a
cependant relevé que, dans ses observations écrites et orales, le
gouvernement italien n’avait « pas fourni plus de précisions sur les
conditions spécifiques de prise en charge des requérants ». A défaut
F-1154/2019
Page 11
« d’informations détaillées et fiables quant à la structure précise de
destination, aux conditions matérielles d’hébergement et à la préservation
de l’unité familiale », la Cour a considéré que les autorités suisses ne
disposaient pas d’éléments suffisants pour être assurées qu’en cas de
renvoi vers l’Italie, les requérants seraient pris en charge d’une manière
adaptée à l’âge des enfants. Elle a dès lors conclu qu’en l’absence de
garanties individuelles d’une prise en charge adaptée à l’âge des enfants
et à la préservation de l’unité familiale obtenues au préalable, la Suisse ne
pouvait exécuter le transfert sous peine de violer l’art. 3 CEDH (cf. par. 120-
122).
Ainsi, même si les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne pouvaient en soi
passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur
d’asile vers ce pays, il s’agit pour l’Etat transférant d’obtenir de l’Italie la
garantie que les requérants – une famille avec des enfants – seraient ac-
cueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des
enfants, et que l’unité de la cellule familiale serait préservée (arrêt de la
Cour EDH Tarakhel c. Suisse précité, § 114).
6.4 Il peut partant être déduit de la jurisprudence Tarakhel qu’il existe une
alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes
réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique
des défaillances systémiques n’est pas atteint s’agissant de la procédure
d’asile et des conditions d’accueil dans cet Etat, mais que de sérieux
doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d’asile
seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l’Etat responsable du
transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d’un
traitement inhumain et dégradant des demandeurs d’asile concernés, en
particulier s’ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement
vulnérables, comme les enfants.
6.5 Compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie, la
jurisprudence Tarakhel doit ainsi être étendue aux personnes souffrant de
maladies (somatiques ou psychiques) graves ou chroniques, nécessitant
une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie, la Suisse étant alors
tenue de requérir de cet Etat des garanties écrites individuelles et
préalables, en particulier concernant l’accès immédiat à une prise en
charge médicale et à un hébergement adaptés (arrêts du TAF E-962/2019
consid. 7.4.2 et 7.4.3 et D-6881/2019 du 7 janvier 2020 p. 10).
F-1154/2019
Page 12
7.
7.1 En l’espèce, si les recourants ont certes fait valoir souffrir de problèmes
de santé, à savoir être atteints du VIH, il n’apparaît pas, en l’état actuel du
dossier, que ces affections médicales soient d’une gravité telle qu’elles né-
cessiteraient une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie, au
sens des considérants qui précèdent. Il ressort en effet des différents rap-
ports médicaux que les recourants sont sous traitement antirétroviral et que
leur virémie est indétectable (cf. rapport médical du 14 décembre 2918, ad
dossier du SEM, et certificats médicaux des 13 et 22 août 2019, dossier
TAF act. 22 et 23). Par ailleurs, selon les informations obtenues par le SEM
par l’entremise de leur personne de contact auprès de l’Unité Dublin à
Rome, les traitements des recourants sont disponibles en Italie.
7.2 Cela dit, il n’en demeure pas moins que les recourants – une femme
seule avec un enfant – forment un groupe de personnes particulièrement
vulnérables, au sens de l’arrêt de la Cour EDH Tarakhel précité, repris dans
la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. par exemple ATAF 2015/4, voir
aussi arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 8.3).
7.2.1 Dans la décision attaquée ainsi que dans sa détermination du 26
mars 2019, le SEM a considéré qu’il disposait en l’espèce de garanties
suffisantes, de la part des autorités italiennes, que les recourants seraient
hébergés dans une structure adéquate à l’âge de l’enfant et préservant
l’unité familiale. Il en a dès lors conclu que le transfert vers l’Italie des re-
courants était licite, au sens de la jurisprudence de la Cour EDH.
7.2.2 Dans leur recours du 7 mars 2019, les recourants ont contesté cette
appréciation. Ils ont estimé qu’ils n’auraient plus accès à des lieux protégés
et qu’un risque de séparation de la famille n’était plus à exclure.
7.3 Le TAF a récemment jugé, dans un arrêt de référence, que, depuis
l’entrée en vigueur du décret « Salvini », les familles transférées en vertu
du règlement Dublin n’ont en principe plus accès aux centres SPRAR, qui
hébergeaient auparavant des familles selon les assurances formulées par
l’Italie en vertu de l’arrêt Tarakhel et qui offraient de bonnes conditions d’hé-
bergement au sein du système d’accueil italien (cf. arrêt du TAF E-
962/2019 du 17 décembre 2019 consid 6.2.4 et 8.3.2).
Selon la circulaire envoyée le 8 janvier 2019, via courriel, par l’Unité Dublin
Italie à toutes les autres unités Dublin européennes, et à laquelle se réfè-
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Page 13
rent les autorités italiennes dans le cas d’espèce, toutes les personnes re-
quérantes d’asile soumises à la procédure Dublin sont désormais placées
dans des centres de premier accueil ou des CAS. Dans cette circulaire, les
autorités italiennes précisent en outre que les centres où seront dorénavant
hébergés les requérants d’asile transférés en vertu du règlement Dublin
sont adéquats pour accueillir « tous les bénéficiaires possibles » – et donc
aussi les familles – et assurent que lesdits centres « garantissent la pro-
tection des droits fondamentaux, en particulier l’unité familiale et la protec-
tion des mineurs ».
Or, le Tribunal considère que le seul renvoi par les autorités italiennes à
ladite circulaire du 8 janvier 2019 ne peut pas être considéré comme une
garantie suffisamment concrète (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 dé-
cembre 2019 consid 8.3.3). Comme la Cour EDH l’a précisé dans son arrêt
Tarakhel, « en l’absence d’informations détaillées et fiables quant à la
structure précise de destination, aux conditions matérielles d’hébergement
et à la préservation de l’unité familiale », la Suisse ne peut exécuter le
transfert des familles vers l’Italie, au risque de violer l’art. 3 CEDH.
7.4 En l’occurrence, dans leur communication du 12 février 2019, les auto-
rités italiennes ont garanti au SEM que les recourants seraient hébergés
« conformément à la circulaire du 8 janvier 2019 » (« This family will be
accommodated in accordance to the circular letter of the 8th of January
2019 »). Dans ce cadre, elles ont certes mentionné les noms ainsi que les
dates de naissance des intéressés et elles ont par ailleurs mis en évidence
le fait qu’il s’agissait d’une famille (« This family »), mais elles n’ont fourni
aucune précision quant à l’hébergement conjoint de la famille dans un
centre, ni quant aux modalités de sa prise en charge (cf. aussi arrêts du
TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 8.3.1, D-6881/2019 du 7
janvier 2020 p. 11 et F-3369/2019 du 11 décembre 2019 consid. 7.2).
7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les assurances don-
nées par les autorités italiennes s’agissant de la prise en charge des fa-
milles lors de transferts selon le règlement Dublin, et fondées à l’heure ac-
tuelle uniquement sur les garanties générales contenues dans la circulaire
du 8 janvier 2019, doivent être considérées comme insuffisantes, à la lu-
mière de la jurisprudence de la Cour EDH et du TAF.
Les autorités suisses ne peuvent dès lors pas procéder au transfert de fa-
milles vers l’Italie sans obtenir auparavant des garanties supplémentaires,
notamment sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge
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des familles dans les centres de premier accueil et dans les CAS, l’indica-
tion des centres qui seront spécifiquement destinés à accueillir les familles,
les garanties spécifiques prévues dans lesdits centres pour assurer un hé-
bergement conforme aux droits de la famille, et le nombre de places dis-
ponibles ou réservées pour les familles dans ces différents centres.
8.
8.1 Partant, le recours doit être admis, dans le sens que la décision du
SEM du 27 février 2019 est annulée pour constatation incomplète et
inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et la cause ren-
voyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision.
8.2 Le SEM devra en particulier procéder aux investigations indiquées ci-
dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction com-
plémentaire accomplie. Dans ce contexte, il devra en particulier obtenir des
informations précises, au sens des considérants qui précèdent, quant aux
conditions effectives et concrètes de la prise en charge en particulier de la
famille recourante en Italie dans les centres de premier accueil et les CAS
(structures de destination, nombre de places disponibles, conditions maté-
rielles d’hébergement et garanties prévues pour la préservation de l’unité
familiale).
9.
9.1 Les recourants obtenant gain de cause, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Partant, l’assistance judiciaire partielle ac-
cordée par décision incidente du 14 mars 2019 est devenue sans objet.
9.2 Pour la même raison, ils peuvent prétendre à l’allocation de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence d’une note d’honoraires, le Tribu-
nal fixe les dépens à 500 francs, à la charge du SEM (cf. art. 14 al. 2 FI-
TAF).
(dispositif page suivante)
F-1154/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM en vue
d’une nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM est invité à verser aux recourants un montant de 500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-1154/2019
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Destinataires :
– mandataire des recourants (par courrier recommandé)
– SEM, Division procédure d’asile et pratique, avec le dossier n° de réf.
N […] (en copie)
– Service de la population du canton de Vaud, division asile,
réf. n° […] (en copie)