B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-116/2020
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. X._______, née le (…) 1985,
Turquie,
agissant également pour ses enfants
2. Y._______, né le (…) 2010,
Turquie,
3. Z._______, né le (…) 2015,
Turquie,
tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat,
Etude d'avocats, Avenue de Rumine 17, Case postale,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2017, par W._______,
né le (…) 1983, ressortissant turc,
l’audition sommaire et l’audition sur les motifs de sa demande d’asile me-
nées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les 10 janvier 2017 et
12 avril 2017,
la demande d'asile déposée en Suisse en date du 23 octobre 2017 par
X._______, née le (…) 1985, ressortissante turque, Y._______, né le (…)
2010, ressortissant turc et Z._______, né le (…) 2015, ressortissant turc,
les investigations entreprises par le SEM, qui ont révélé, à teneur de la
base de données du système central européen d’identification d’em-
preintes digitales «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande
de protection internationale en Allemagne, le 31 août 2017,
l’audition sommaire du 27 octobre 2017, durant laquelle l’intéressée a été
invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-
entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne,
Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III),
les courriers du 21 novembre 2017 et du 23 novembre 2017, par lesquels
le SEM a prié W._______ et X._______ de communiquer par écrit leur vo-
lonté que leurs demandes d’asile soient traitées conjointement par le
même pays, cas échéant,
le courrier adressé le 1er décembre 2017 par le mandataire de W._______
et X._______ à l’autorité inférieure, indiquant que les intéressés accep-
taient que celle-ci traite les deux demandes d’asile,
la requête aux fins de reprise en charge de X._______, Y._______ et
Z._______ , fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III et la
demande de prise en charge de W._______, fondée sur l’art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III, adressée par le SEM, en date du 5 décembre 2017,
aux autorités allemandes compétentes,
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l’acceptation par l’Allemagne, en date du 11 décembre 2017, d’admettre
X._______ et ses deux enfants sur son territoire, en vertu de l’art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III,
l’acceptation par l’Allemagne, en date du 5 janvier 2018, de la requête aux
fins d’admission de W._______, après deux refus successifs (les 11 dé-
cembre 2017 et 4 janvier 2018), suivis de deux demandes de réexamen
formulées par les autorités suisses (les 11 décembre 2017 et 4 janvier
2018),
la décision du 27 février 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes
d’asile de W._______ , X._______ , Y._______ et Z._______ , a prononcé
leur renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne, pays compétent pour traiter
leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette
mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspen-
sif,
le recours interjeté, en date du 12 mars 2018, par les intéressés contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal ou le TAF),
l’échange d’écritures qui s’en est suivi,
l’arrêt de principe du 25 octobre 2019 (cause F-1499/2018), par lequel le
Tribunal, dans une composition à cinq juges, a admis le recours du 12 mars
2018, annulé la décision du 27 février 2018 et renvoyé la cause à l’autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
le raisonnement mené par le Tribunal, qui a notamment retenu :
- que les intéressés n’avaient jamais clairement exprimé leur consente-
ment à ce que la Suisse demande à l’Allemagne de prendre en charge
W._______ dans le cadre de l’application de la clause humanitaire
(consid. 8.6) et que le dossier de la cause devait être renvoyé au
SEM afin qu’il recueille ce consentement écrit (consid. 8.7),
- que le transfert des recourants vers l’Allemagne n'était pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles auxquelles cette dernière était liée (consid. 10.5) mais qu’un
nouvel examen sous l’angle de la clause de souveraineté (art. 17
par. 1 du règlement Dublin III) s’imposait (consid. 11.2),
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- que les recourants pouvaient accepter ou refuser leur rapprochement
dans un même Etat Dublin, sous réserve d’une application immédiate,
par l’autorité inférieure, de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en leur
faveur (consid. 12),
- que le SEM était invité à motiver soigneusement son raisonnement por-
tant sur une éventuelle non-entrée en matière sur les demandes des
intéressés en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III res-
pectivement à leur impartir un délai de deux semaines pour se pronon-
cer par écrit (consid. 12.1),
- que les recourants pouvaient choisir entre deux options, soit accepter
que l’Allemagne traite les demandes de protection internationale de
tous les membres de la famille, dans le souci de préserver l’unité de la
famille, soit refuser que la Suisse s’adresse à l’Allemagne en ce sens,
cela ayant pour conséquence que W._______ ne serait pas rapproché
des autres membres de sa famille dans le même Etat Dublin, étant pré-
cisé qu’en l’absence de consentement valablement exprimé par les re-
courants, voire de réponse dans le délai précité (le silence valant re-
fus), le SEM poursuivrait l’examen au fond de la demande d’asile de
W._______ (consid. 12.1 à 12.3),
le courrier du 18 novembre 2019, par lequel le mandataire du couple
W.X._______ a notamment prié l’autorité inférieure de se déterminer sur
l’application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en faveur
de ses mandants,
le droit d’être entendu adressé le 27 novembre 2019 aux intéressés par le
SEM, qui leur a imparti un délai pour «accepter ou refuser leur rapproche-
ment conjoint en Allemagne, en application de l’art. 17 (2) et 18» du règle-
ment Dublin III,
les courriers des 29 novembre et 11 décembre 2019, dans lesquels le man-
dataire a estimé que le SEM n’avait ni examiné les questions relatives à
l’intérêt des enfants ou à l’unité familiale, ni répondu à son courrier du
18 novembre 2019 sur l’application de la clause de souveraineté, et a de-
mandé un délai supplémentaire pour se déterminer,
le courrier du mandataire du 18 décembre 2019, dans lequel il a requis la
disjonction de la cause «en ce sens que (W._______) n’admet en aucune
manière son renvoi en Allemagne», a mis en demeure l’autorité intimée de
rendre une décision au fond sur la demande d’asile de son client, a requis
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l’application de la clause de souveraineté en faveur de X._______,
Y._______ et Z._______ et a requis un délai de 30 jours afin de produire
des pièces relatives à l’intégration de X._______ et ses enfants en Suisse,
la décision du 23 décembre 2019, notifiée le 3 janvier 2020, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière
sur les demandes d’asile de X._______, Y._______ et Z._______ , a pro-
noncé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne, pays compétent pour
traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution
de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté le 8 janvier 2020 par X._______, Y._______ et
Z._______ contre la décision précitée auprès du Tribunal, dans lequel ils
requièrent préliminairement la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspen-
sif, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du paiement d’une
avance de frais ainsi que la fixation d’un délai raisonnable pour produire
des pièces complémentaires, et concluent principalement à la réforme de
la décision litigieuse en ce sens que la Suisse est le pays compétent pour
traiter de la demande d’asile (recte : des demandes d’asile) des recourants,
subsidiairement à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision,
les mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2020, par lesquelles le juge
instructeur a suspendu l’exécution du transfert de X._______, Y._______
et Z._______ ,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du
10 janvier 2020,
et considérant
I.
Que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que X._______, agissant pour elle-même et ses deux enfants mineurs, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août
2018),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52
al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 3 LAsi), est
recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 let. a et b LAsi),
que le recourant ne peut, par contre, pas invoquer l’inopportunité de la dé-
cision attaquée (ATAF 205/9 consid. 8.2.2).
II.
Qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, de jurisprudence constante, les considérants d’un arrêt de renvoi lient
les parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1),
celles-ci ne pouvant plus faire valoir dans un nouveau recours contre la
nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt
de renvoi, au vu du principe de l'autorité de la chose jugée (ATF 135 III 334
consid. 2 et 133 III 201 consid. 4),
que l’autorité inférieure est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché
par l’autorité de recours et par les constatations de fait qui n'ont pas été
attaquées devant elle ou l'ont été sans succès, l’arrêt de renvoi fixant aussi
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bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation
juridique (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 et ATF 131 III 91 consid. 5.2),
que les instructions que contient une décision finale sont donc obligatoires
pour l’autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêts du TF
8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4 et 9C_457/2013 du
26 décembre 2013 consid. 6.2),
que les arguments du recours portant, d’une part, sur les critères de
détermination de l’Etat Dublin compétent (cf. arrêt de renvoi, consid. 4 et
6.5) et, d’autre part, sur la qualité de réfugié de W._______ (qui n’est
d’ailleurs pas partie à la présente procédure) excèdent l’objet du litige.
III.
Que les recourants s’étant prévalus d’une violation de leur droit d’être
entendus, il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief
d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011
consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2),
qu’en substance, les recourants reprochent au SEM d’avoir «refusé
d’accorder le délai de trente jours requis (…) pour amener les preuves
relatives à l’importance de maintenir l’unité familiale, ce dans la perspective
d’assurer l’intérêt supérieur des enfants» (recours, p. 6),
que le droit d’être entendu, prévu à l'art. 29 Cst., comprend, en particulier,
le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les
éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
qu’avant de statuer à la suite d'un renvoi, l'autorité saisie doit respecter le
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ce qui implique
notamment, en règle générale, qu'elle donne aux parties une nouvelle
occasion de s'exprimer, étant précisé qu’il s’agit de tenir compte de la
possibilité qui leur a été offerte de s’exprimer lors des échanges d’écritures
ayant précédé l’arrêt de renvoi, la procédure reprenant devant l’autorité
inférieure dans l'état où elle se trouvait lors du prononcé de l’arrêt de renvoi
(arrêts du TF 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.2 et 2.3 et
2C_499/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.2),
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qu’en l’espèce, les recourants ont eu plusieurs occasions de faire valoir
leur point de vue durant l’échange d’écritures mené dans la procédure de
recours qui a donné lieu à l’arrêt du 25 octobre 2019,
qu’en outre, les instructions données dans cet arrêt, selon lesquelles le
SEM était invité à recueillir le consentement écrit des recourants à l’appli-
cation de la clause humanitaire sous réserve d’une application immédiate
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en leur faveur, ne sauraient être
comprises comme une injonction faite à l’autorité inférieure de rendre une
décision partielle – cas échéant attaquable séparément devant le Tribunal
– au sujet de l’application de la clause de souveraineté (sur la notion de
décision partielle : arrêt du TAF D-1549/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.1),
ne serait-ce qu’au vu de l’objectif de célérité mentionné au consid. 5 du
règlement Dublin III,
qu’en tout état de cause, rien n’empêchait les recourants de faire valoir
leurs arguments en lien avec leur intégration lorsque l’autorité inférieure,
en date du 27 novembre 2019, leur a donné l’occasion d’exercer leur droit
d’être entendus en lien avec leur rapprochement conjoint en Allemagne au
sens de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III,
que la décision litigieuse du 23 décembre 2019 a été rendue moins de deux
mois après l’arrêt de renvoi, dans lequel le Tribunal a tenu compte de l’état
de fait tel qu’il se présentait au moment où il a statué (ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2 et 2012/21 consid. 5.1), de sorte que l’on ne saurait admettre que
la situation des recourants aurait évolué de manière significative durant
cette courte période,
qu’ainsi, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à
procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès
lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier
son opinion,
que même s’il ne ressort qu’implicitement de la décision attaquée que
l’autorité inférieure – en ne donnant pas suite aux demandes des intéres-
sés visant à la fixation d’un délai supplémentaire pour se déterminer resp.
pour produire de nouveaux moyens de preuve – a procédé à une telle ap-
préciation anticipée, il n'en demeure pas moins que le SEM n’a commis
aucune négligence procédurale et que, partant, le grief de violation du droit
d’être entendu est infondé (arrêt du TAF F-6512/2019 du 16 décembre
2019 consid. 6).
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Page 9
IV.
Que, sur le plan matériel, l’autorité inférieure a fixé un délai au couple
W.X._______, le 27 novembre 2019, pour se déterminer par écrit sur leur
rapprochement conjoint en Allemagne, au sens de l’art. 17 par. 2 du règle-
ment Dublin III,
que dans son courrier du 18 décembre 2019, le mandataire a indiqué
qu’W._______ «n’admet(tait) en aucune manière son renvoi en Alle-
magne»,
qu’il a en outre indiqué, dans le cadre du recours du 8 janvier 2020, que
«(p)our Monsieur W._______ et la recourante, il (était) inimaginable de se
rendre en Allemagne (…) » (page 10),
qu’il s’agit de conclure que les intéressés ont refusé leur rapprochement
en Allemagne,
qu’il sied d’examiner si le SEM a soigneusement motivé son raisonnement
à l’appui de la non-entrée en matière sur les demandes d’asile des recou-
rants en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, au sens des
instructions données par le Tribunal dans son arrêt de renvoi,
qu’aux termes de cette disposition, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311 ; ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procé-
der à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, chaque
facteur, pris isolément, ne conduisant en règle générale pas à la reconnais-
sance d'un cas humanitaire,
qu’en d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de
toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons
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Page 10
qui fasse apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue
humanitaire (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; arrêt du TAF F-762/2019 du 25 sep-
tembre 2019 consid. 4),
que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la «clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires» ressortit à l'opportunité et
que, depuis l’abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le
1er février 2014, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle
de l’autorité inférieure et qu’il ne peut que vérifier s’il se justifie d’appliquer
ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir
d’appréciation, en ayant établi de manière complète l’état de fait et procédé
à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8.1 ; arrêt du TAF E-2703/2015 du
23 avril 2018 consid. 7.1.1),
qu’en premier lieu, il convient de relever que les recourants sont particuliè-
rement malvenus de se plaindre d’une violation de l’art. 8 CEDH et de
l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
puisqu’ils ont renoncé à se prévaloir de ces droits avant le dépôt du recours
du 8 janvier 2020 (ATF 138 I 331 consid. 6.1),
qu’en effet, le mandataire du couple W.X._______ a, d’une part, requis –
et obtenu – de l’autorité inférieure la disjonction de leur cause et, d’autre
part, refusé au nom de ses clients le traitement conjoint, par l’Allemagne,
des demandes de protection internationale de tous les membres de la fa-
mille, alors même que le Tribunal avait attiré l’attention des intéressés, au
consid. 12.2 de l’arrêt de renvoi, sur le fait que cette solution correspondrait
au mieux à la protection de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant,
qu’en second lieu, l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas
avoir exercé correctement son pouvoir d’appréciation en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il sied en effet de considérer que le SEM, dans sa décision du 23 dé-
cembre 2019 et malgré une formulation quelque peu maladroite («[…] la
durée de la procédure de recours […] ne saurait être un élément justifiant
l’application de la clause de souveraineté» - cf. a contrario arrêt du TAF
D-6900/2016 du 7 août 2018 consid. 8), a consciencieusement examiné -
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sur la base d'une appréciation des circonstances concrètes du cas d'es-
pèce - s’il y avait lieu d’entrer en matière sur les demandes pour des rai-
sons humanitaires,
que l’autorité inférieure n’a pas fait preuve d’abus de pouvoir, encore moins
d’arbitraire, dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l’égalité de traitement.
V.
Qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur les demande d'asile des intéressés en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l’Allemagne,
que dans la mesure où l’autorité intimée s'est conformée aux exigences
posées dans l’arrêt de renvoi du 25 octobre 2019, le recours doit être re-
jeté,
que, s’avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, il
est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que par ailleurs ni l’étendue exceptionnelle de l’affaire, ni sa difficulté par-
ticulière ne justifient qu’un délai - ayant pour effet de prolonger artificielle-
ment le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur
fédéral (cf. art. 108 al. 3 LAsi) - soit octroyé aux recourants pour le dépôt
d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA ; arrêt du TAF F-4714/2017
du 1er septembre 2017 consid. 3.2),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement
d’une avance de frais,
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Page 12
que les conclusions des recourants étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours
est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Page 13
Destinataires :
- recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé;
annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Domaine de direction Asile, avec le dossier N (…)
- Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (par
courrier A)