B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1162/2018
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Blaise Vuille, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Christian Bacon, avocat
Chaulmontet & Associés, Place Saint-François 8,
Case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse
(visa pour motifs humanitaires).
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Faits :
A.
En 2009 et en 2010, les autorités helvétiques ont délivré à A._______, res-
sortissante syrienne née en 1979, des autorisations d’entrée dans l’Espace
Schengen afin de lui permettre de rendre visite aux membres de sa famille
domiciliés en Suisse.
B.
Le 22 octobre 2014, la prénommée a déposé, auprès de l’Ambassade de
Suisse à Beyrouth, une demande de visa Schengen, indiquant qu’elle sou-
haitait effectuer un séjour d’une durée de 85 jours auprès de sa sœur et de
son beau-frère résidant en Suisse.
La représentation précitée a refusé de donner une suite favorable à cette
requête le 24 octobre 2014, en considérant que le retour de l’intéressée
dans son pays d’origine à l’échéance du visa requis n’était pas suffisam-
ment garanti.
En date du 17 décembre 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a confirmé, sur opposition, la décision de refus d’autorisa-
tion d’entrée en Suisse rendue par la représentation helvétique à Beyrouth.
C.
Par courrier du 7 avril 2015, B._______ et C._______, la sœur et le beau-
frère de A._______ résidant en Suisse, ont sollicité la délivrance d’un visa
humanitaire en faveur de l’intéressée et de son époux, invoquant les me-
sures adoptées en date du 6 mars 2015 par le Conseil fédéral en faveur
des victimes du conflit syrien.
Le 10 avril 2015, le SEM a fait savoir aux prénommés que seuls les con-
joints et enfants mineurs de ressortissants syriens ayant été accueillis en
Suisse pouvaient bénéficier des mesures adoptées par le Conseil fédéral,
de sorte qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à leur requête.
D.
Par communication du 2 juin 2017, D._______ et E._______, les parents
de A._______, ont demandé au SEM d’autoriser leur fille à les rejoindre en
Suisse.
Par écrit du 9 juin 2017, le SEM a informé les prénommés qu’ils ne pou-
vaient pas se prévaloir des mesures adoptées par le Conseil fédéral en
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faveur des victimes du conflit syrien, compte tenu en particulier de la ma-
jorité de leur fille.
E.
Le 20 octobre 2017, A._______ a déposé, auprès de l’Ambassade de
Suisse à Beyrouth, une demande de visa humanitaire. A l’appui de sa re-
quête, elle a en particulier mis en avant la situation sécuritaire prévalant en
Syrie ainsi que les difficultés liées à son statut de femme divorcée.
La représentation susmentionnée a refusé de donner une suite favorable
à cette requête par décision du 25 octobre 2017.
F.
Le 8 décembre 2017, A._______, agissant par l’entremise de son manda-
taire, a formé opposition, auprès du SEM, contre la décision de l’Ambas-
sade du 25 octobre 2017.
G.
Par prononcé du 22 janvier 2018, le SEM a rejeté l’opposition formée par
la prénommée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse rendu
par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité inférieure a constaté en pre-
mier lieu que l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées à la dé-
livrance d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen. Le SEM a ensuite
considéré que A._______ ne se trouvait pas dans une situation d’une gra-
vité telle qu’elle justifierait l’octroi d’un visa pour des motifs humanitaires
en sa faveur. Dans ce contexte, le SEM a en particulier estimé que la vie
et l’intégrité physique de la requérante n’étaient pas directement, sérieuse-
ment et concrètement menacées dans sa patrie, de sorte que la situation
de l’intéressée ne rendait pas indispensable l’intervention des autorités hel-
vétiques au moyen de la délivrance d’un visa humanitaire. En outre, l’ins-
tance précédente a relevé que l’intéressée avait quitté son pays d’origine
à plusieurs reprises dans le cadre du dépôt de sa demande de visa au
Liban. Le SEM a dès lors estimé qu’elle avait la possibilité de trouver refuge
au Liban.
H.
Par acte du 23 février 2018, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 22 janvier 2018, en con-
cluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation requise.
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A l’appui de son recours, l’intéressée a en particulier exposé qu’elle avait
quitté son mari en 2015 en raison des maltraitances physiques et psy-
chiques dont elle avait été victime et qu’elle était confrontée à d’impor-
tantes difficultés sociales en raison de son statut de femme divorcée. Sur
un autre plan, la recourante a expliqué qu’elle avait fait l’objet de deux hos-
pitalisations en raison d’attaques survenues à proximité de son domicile
qui avaient par ailleurs laissé chez elle des séquelles durables sur le plan
psychique. Enfin, l’intéressée a ajouté que depuis août 2017, elle faisait
régulièrement l’objet de menaces concrètes de la part d’un inconnu, de
sorte qu’elle ne pouvait plus envisager de continuer à vivre dans son pays
d’origine et souhaitait pouvoir rejoindre les membres de sa famille domici-
liés en Suisse.
I.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 mars 2018, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
J.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la prénommée a en parti-
culier rappelé, dans sa réplique du 4 mai 2018, que sa situation s’était pé-
jorée depuis le prononcé de la décision du 22 janvier 2018, puisqu’elle avait
été violemment agressée et menacée en plein jour par un inconnu et re-
trouvé son appartement sens dessus dessous. Elle a souligné que depuis
cet incident, elle n’avait pas osé retourner dans son appartement et régu-
lièrement changé de logement, en précisant qu’elle souffrait d’une dépres-
sion liée à son isolement et avait par ailleurs perdu son travail.
K.
Par communication du 4 juin 2018, le SEM a fait savoir au Tribunal que les
arguments avancés par la recourante dans ses observations du 4 mai 2018
n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, compte tenu des
conditions restrictives posées à la délivrance d’un visa humanitaire.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
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D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit
pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. le Message précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
4.
L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur.
4.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEtr (RS 142.20 ; étant précisé que de-
puis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, du deuxième volet de la modi-
fication de la LEtr du 16 décembre 2016 [RO 2018 3171], cette loi a une
nouvelle dénomination, à savoir loi fédérale sur les étrangers et l’intégra-
tion [LEI]) – qui constitue une base légale suffisante (cf. l’arrêt du TAF
F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1 [prévu pour publication])
–, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel
un étranger qui ne remplit pas les conditions de l’al. 1 peut être, dans des
cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en
Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas notamment lorsque sa vie ou
son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement me-
nacée dans son pays de provenance.
4.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ;
cf. aussi les arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 et F-7298/2016 du 19
juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de
long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art.
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4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute pé-
riode de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV
et 25 du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).
4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) –, de manière à rendre
impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit
armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle
réelle et imminente.
4.4 Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF
2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et
pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d’origine ou
de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid.
4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien
que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf. arrêt
du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2).
4.5 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon
restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation person-
nelle de l’intéressé et de la situation prévalant dans son pays d’origine ou
de provenance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3).
4.6 Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être
pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la
Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des
personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les
références citées).
5.
En l'occurrence, la recourante, en tant que ressortissante syrienne, est
soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à
l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
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fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obliga-
tion de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(JO L 81/1 du 21 mars 2001). La recourante ne conteste à juste titre pas le
refus d’octroi d’un visa Schengen uniforme.
Par ailleurs, la recourante ne peut pas davantage solliciter, en l’état, la dé-
livrance d’un visa humanitaire fondé sur l’art. 25 par. 1 du Code des visas,
étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l’in-
tention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (cf. supra consid.
4.2 in fine).
Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM
était fondé à confirmer le refus de l’octroi d’un visa national de long séjour
(« visa humanitaire »), au sens de l’art. 4 al. 2 OEV.
6.
6.1 A l’aune de tous les éléments à sa disposition et des informations ré-
gulièrement actualisées au sujet de la Syrie, le Tribunal n’entend nullement
mettre en doute le fait que les conditions de vie dans cet Etat sont très
difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile, ce même dans les
zones considérées comme pacifiées (cf. notamment l’arrêt du TAF
F-5646/2018 consid. 5.3).
6.2 Cela étant, dans le cas particulier, il convient d’observer en premier lieu
que la recourante réside à Damas. Or, dans cette ville contrôlée par les
forces gouvernementales et de manière plus générale dans la zone à proxi-
mité de la frontière libanaise, la situation sécuritaire est notablement plus
stable que dans d’autres régions du pays (en ce sens, cf. notamment les
arrêts du TAF F-7095/2017 du 24 avril 2018 consid. 6.2 et F-5646/2018
consid. 5.3.2 et les références citées).
6.3 Sur un autre plan, force est de constater que la recourante s’est rendue
au Liban afin d’y déposer sa demande de visa auprès de la représentation
de Suisse à Beyrouth, avant d’être en mesure de retourner volontairement
en Syrie. Elle avait ainsi la possibilité de solliciter l’aide ou le soutien de
l’UNHCR ou d’une ONG au Liban, où elle n’était pas directement et con-
crètement menacée (en ce sens, cf. également l’arrêt du TAF F-5646/2018
consid. 5.3.1 et jurisprudence citée ; sur les programmes de l’UNHCR au
Liban en faveur des réfugiés syriens, en matière d’assistance de base,
d’éducation, de protection, de soins et d’hébergement, voir notamment
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[consulté en février 2019] ; sur l’accueil et l’enca-
drement des déplacés syriens, notamment au Liban : Forced Migration Re-
view, février 2018/n° 57, Syrians in displacement,
/syria2018 [consulté en février 2019]).
Dans ce contexte, il importe en effet de rappeler qu’une intervention des
autorités helvétiques n’est en principe pas indiquée si le requérant s’est
rendu auparavant dans un Etat tiers et est reparti volontairement dans son
Etat d’origine (cf. consid. 4.4 ci-avant).
6.4 Dans la mesure où il y a lieu d’admettre que la recourante serait en
mesure de trouver refuge au Liban, les menaces et l’attaque dont elle a fait
l’objet de la part d’un tiers inconnu ne sauraient par ailleurs jouer un rôle
décisif dans le cadre de la présente procédure de recours. A ce sujet, il sied
par ailleurs de noter qu’il s’agit de menaces proférées par un tiers, de sorte
que la recourante pourrait en principe s’adresser aux autorités compé-
tentes de son pays d’origine voire à des organisations non gouvernemen-
tales établies dans sa ville, afin d’obtenir une protection. Dans son mémoire
de recours, A._______ a certes argué qu’elle avait renoncé à déposer
plainte auprès de la police, craignant qu’en tant que femme divorcée, elle
ne serait pas prise au sérieux (cf. le mémoire de recours du 23 février 2018
p. 4 pt. 10 in fine). Cependant, en l’absence de démarches concrètes en-
treprises en ce sens par l’intéressée, ces explications ne sauraient per-
mettre au Tribunal de retenir qu’il est impossible pour la recourante d’obte-
nir une protection de la part des autorités policières de son pays.
6.5 Sur un autre plan, il ressort des pièces figurant au dossier que la sœur
de l’intéressée réside également à Damas avec sa famille et que la recou-
rante bénéficie par ailleurs d’un réseau social susceptible de la soutenir.
En outre, les membres de sa famille séjournant en Suisse ont la possibilité
de lui apporter un soutien moral et financier à distance.
6.6 Enfin, s’agissant des difficultés médicales alléguées par l’intéressée, il
sied de noter qu’elle peut obtenir les soins essentiels pour la prise en
charge de ses problèmes de santé à Damas (cf. en ce sens par exemple
l’arrêt du TAF F-4330/2017 du 9 mars 2018 consid. 5.5 et les références
citées, voir également les divers certificats médicaux versés au dossier in-
diquant que l’intéressée a été accueillie à plusieurs reprises par des spé-
cialistes dans son pays d’origine).
6.7 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par
la recourante en raison notamment de la situation sécuritaire prévalant
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dans son pays d’origine, des séquelles psychiques causées par les réper-
cussions du conflit armée régnant en Syrie et des menaces ainsi que de
l’attaque dont elle a fait l’objet de la part d’un tiers inconnu, le Tribunal con-
sidère que c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressée ne se
trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un
visa humanitaire.
Dans ce contexte, on ne saurait en effet perdre de vue que A._______ est
domiciliée dans une zone où la situation sécuritaire est moins précaire que
dans d’autres régions du pays, qu’elle a accès aux soins médicaux essen-
tiels, peut s’adresser à des organisations humanitaires actives dans sa ré-
gion et peut par ailleurs s’appuyer sur un réseau social et familial sur place,
ainsi que sur un soutien financier de la part des membres de sa famille
séjournant en Suisse. En outre, la recourante a en principe la possibilité de
trouver refuge au Liban. Dans ces conditions, et eu égard également aux
conditions restrictives posées à la délivrance d’un visa humanitaire de
longue durée, le Tribunal considère que dans le cas particulier, l’interven-
tion des autorités suisses n’est pas indispensable.
7.
Il s’ensuit que, par sa décision du 22 janvier 2018, le SEM n’a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 13 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :