B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1163/2017, F-1165/2017
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Martin Kayser, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Maître Nicolas Marthe, Avocat au
barreau, Faubourg de l'Hôpital 44, Case postale 2269,
2001 Neuchâtel 1,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet des demandes de passeports pour étrangers.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante iranienne née en 1943, et ses enfants
B._______ et C._______ sont entrés clandestinement en Suisse le 7 oc-
tobre 2002 et ont déposé, le même jour, une demande d'asile au centre
d'enregistrement de Bâle.
B.
Par décision du 17 juillet 2003, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’État aux migrations, ci-
après : le SEM) a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés,
au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par
la même décision, l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exi-
gible et possible.
C.
Les intéressés ont recouru le 15 août 2003 contre cette décision. Ils con-
cluaient à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile.
D.
Le 7 juillet 2006, C._______ a épousé un ressortissant suisse ; à la suite
de ce mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial.
E.
Par arrêt du 25 novembre 2008 (ci-après : le jugement), le Tribunal a rejeté
le recours, en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile, mais admis celui-ci en ce qui concernait l’exécution du
renvoi du territoire par rapport A._______ et B._______, invitant l’ODM à
appliquer à ces deux recourants les dispositions légales régissant l’admis-
sion provisoire. Dans les considérants de son arrêt, le Tribunal a établi en
fait ou considéré en droit les éléments suivants :
- que les allégations des recourants concernant l’attitude des autorités à
leur endroit paraissaient contraires à la logique et à l’expérience géné-
rale (jugement, consid. 3.3);
- qu’il n’était guère plausible que les autorités iraniennes aient mis en
œuvre des moyens importants et durant plusieurs années, pour obtenir des
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recourants leur signature sur un acte de confiscation, qui a finalement été
exécuté par acte officiel d’un iman (id.);
- que l’état de stress post-traumatique constaté chez un des intéressés,
ne constitue pas une preuve de la réalité des faits allégués (id.).
- que les nombreuses arrestations de courte durée dont les recourants
auraient été l’objet n’étaient pas en rapport de causalité directe avec leur
départ de leur pays d’origine en septembre 2002 (jugement, consid. 3.4.1) ;
- que les recourants n’avaient pas établi l’existence d’une crainte objecti-
vement fondée d’être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour
dans leur pays d’origine (jugement, consid. 3.4.4.).
- que cela dit, B._______ souffrant depuis plusieurs années d’un état dé-
pressif sévère, et A._______ de troubles psychiques (retard mental, au-
tisme), leur recours tendant à l’annulation de l’exécution du renvoi de
Suisse a été admis, et ils ont reçu une admission provisoire pour raison
médicale. En effet, leur médecin avait mis en exergue un risque notoire
d’aggravation de l’état médical de A._______ en cas de renvoi et de sépa-
ration d’avec ses enfants (jugement, consid. 6.4.2).
F.
Le 10 décembre 2008, l’ODM a mis A._______ et B._______ au bénéfice
d’une admission provisoire.
G.
Le 23 juin 2010, les prénommés ont chacun formulé une demande d’auto-
risation de séjour.
H.
Par décisions du 20 août 2010, l’ODM a donné son approbation à l’octroi
à A._______ et B._______ d’autorisations de séjour en application de l’art.
84 al. 5 LEtr (RS 142.20), et constaté que leur admission provisoire avait
ainsi pris fin.
Le 6 juillet 2016, A._______ (ci-après : la recourante) et B._______ (ci-
après : le recourant) ont déposé auprès du Service des migrations du Dé-
partement de l’économie publique et de l’action sociale du canton de Neu-
châtel (ci-après : le SMIG) une demande tendant à la délivrance d’un pas-
seport pour étrangers, au motif qu’ils étaient dépourvus de documents se-
lon l’art. 10 de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage
pour étrangers du 14 novembre 2012 (RS 143.5, ci-après : ODV).
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I.
Par courrier du 19 juillet 2016, adressé au SMIG, le mandataire des pré-
nommés a exposé que ces derniers s’étaient enfuis précipitamment de leur
pays d’origine sans avoir pu emporter des documents d’identité formels,
tels que des passeports ou actes de naissance, et qu’au vu de leurs
craintes vis-à-vis du gouvernement iranien, ils estimaient ne pas pouvoir
s’adresser à une représentation officielle de ce pays. La conséquence de
cet état de fait est que les recourants ne pouvaient quitter le territoire hel-
vétique, faute de documents appropriés. Dans ces circonstances, les re-
courants souhaitaient obtenir un passeport pour étrangers, afin de leur per-
mettre au moins de voyager dans certains autres pays d’Europe.
J.
Le 13 octobre 2016, le SEM a décliné les demandes des recourants du 6
juillet 2016, considérant qu’il était raisonnablement exigible qu’ils entre-
prennent des démarches auprès de l’autorité compétente de leur pays
d’origine en Suisse afin qu’elle leur établisse des passeports nationaux.
K.
Le 31 octobre 2016, le mandataire des recourants a sollicité du SEM le
prononcé de décisions formelles susceptibles de recours.
L.
Le 23 janvier 2017, le SEM a rejeté formellement les demandes de passe-
port pour étrangers déposées par les recourants.
Dans la motivation de ces décisions, le SEM a retenu qu’à l’exception des
réfugiés et apatrides reconnus, ainsi que des requérants d’asile dont la
procédure est en cours, l’on était en principe en droit d’exiger qu’un étran-
ger s’adresse à la représentation étrangère de son pays pour obtenir l’éta-
blissement de documents de voyages valables. Le SEM a relevé que les
intéressés n’avaient jamais été reconnus comme réfugiés en Suisse et que
leurs demandes d’asile avaient été rejetées le 17 juillet 2003, dès lors que
les motifs invoqués n’étaient pas plausibles et que les déclarations rela-
tives aux persécutions subies ne correspondaient pas aux exigences de
vraisemblance, une position qui a été confirmée par le Tribunal de céans
dans son arrêt du 25 novembre 2008.
Le SEM a considéré que l’on pouvait exiger des recourants qu’ils sollicitent
la délivrance de documents de voyage auprès de la représentation diplo-
matique compétente de leur pays d’origine. Tant qu’ils n’auraient pas dé-
montré qu’il leur était impossible d’obtenir de tels documents malgré les
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Page 5
démarches entreprises, ils ne sauraient être considérés comme étant « dé-
pourvus de documents de voyage », au sens de l’ODV.
M.
En date du 22 février 2017, les recourants ont interjeté recours contre les
décisions du SEM du 23 janvier 2017. En résumé, leurs recours reprennent
les arguments déjà avancés dans leurs lettres au SMIG du 19 juillet 2016.
Ils considèrent qu’il n’est pas raisonnablement exigible d’attendre d’eux
qu’ils s’adressent aux autorités compétentes de leur État d’origine pour ob-
tenir les documents de voyage qui leur font défaut, « puisqu’[ils ont] dû fuir
brusquement [leur] pays d’origine (…) car [leur] intégrité physique y était
gravement mise en danger par les autorités ». En outre, les recourants se
considèrent comme étant des « personnes à protéger », au sens de l’art.
10 al. 3 ODV. Ils ont conclu à l’annulation des décisions attaquées, à l’octroi
de passeports pour étrangers et subsidiairement au renvoi de l’affaire à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
N.
Appelé à se prononcer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 18 mai 2017, l’autorité intimée a relevé qu’aucun élément
ou moyens de preuve nouveaux n’avaient été apportés par les intéressés,
susceptible de modifier sa position. Le SEM a souligné que le Tribunal avait
considéré, dans son arrêt du 25 novembre 2008, que la crainte des inté-
ressés de s’approcher des autorités de leur pays d’origine en Suisse n’était
pas objectivement fondée.
O.
Dans leur réplique du 28 juin 2017, les recourants ont rejeté l’argumenta-
tion du SEM du 18 mai 2017 et maintenu leurs conclusions.
P.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leurs re-
cours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, sont rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Au vu de l’étroite connexité des deux recours, qui concernent des dé-
cisions prises individuellement à l’égard de chacun des deux recourants,
mais reposant sur des faits de même nature et soulevant des questions
juridiques similaires, il se justifie, pour des raisons d'économie de procé-
dure, de les joindre et de statuer, en une seule décision, sur les recours
déposés (ATF 131 V 461 consid. 1.2, 131 V 222 consid. 1 et la jurispru-
dence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 144 n. 3.17),
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants des décisions attaquées (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 7
3.
3.1 Le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf.
art. 1 al. 1 let. b ODV).
3.2 Conformément à l’art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents
de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de
légitimation, peut bénéficier d’un passeport pour étrangers.
3.3 Il n'a cependant pas un droit garanti à la délivrance d'un document de
voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1
ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'auto-
rité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers
aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'apprécia-
tion (cf. notamment les arrêts du TAF C-5932/2012 et C-1103/2013 du 8
octobre 2014 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), sous réserve de l'art.
19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande.
3.4 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de
documents de voyage" au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède
pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de pro-
venance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités com-
pétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la pro-
longation d'un tel document (let. a), ou qu'il lui est impossible de se procu-
rer des documents de voyage (let. b ; texte allemand: "für welche die Be-
schaffung von Reisedokumenten unmöglich ist").
La condition de personne dépourvue de documents de voyage est consta-
tée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4
ODV).
3.5 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance
soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en
Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au
sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, 2ème éd., 2009, n° 7.284 et référence citée ; cf. également le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469,
p. 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les
étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou col-
laborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr,
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en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
4.
4.1 En l'espèce, il appert que les recourants sont au bénéfice d’une autori-
sation de séjour et ne prétendent pas posséder de document de voyage
national valable. Ils peuvent dès lors invoquer l’art. 4 al. 2 ODV. Toutefois,
dans la mesure où ils sont au bénéfice d’un titre de séjour annuel, ils ne
peuvent se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un passeport pour
étrangers de la part des autorités suisses (cf. consid. 4.2 supra).
4.2 Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national
valable n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité
d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV.
Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné
qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de pro-
venance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou
qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage na-
tional (art. 10 al. 1 let. b ODV).
4.3 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment
des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables,
on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoi-
rement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi
qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de
nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il
n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il
y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces per-
sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de
voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV.
5.
5.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger
qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou
le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1
let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non sub-
jectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment les arrêts du TAF C-492/2014
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Page 9
du 30 juin 2015 consid. 5 et C-2488/2014 du 11 décembre 2014 consid.
5.1.1 et les références citées).
5.2 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement
d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de
l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est
efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'ob-
tention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les auto-
rités de son pays sans motifs suffisants (cf. les arrêts du TAF C-5932/2012
et C-1103/2013 consid. 6.2 et C-3392/2011 du 10 septembre 2012 consid.
6.1 et la jurisprudence citée).
5.3 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés tech-
niques que comporte l'établissement d'un document de voyage national -
respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas
d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al.
1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de
personne dépourvue de document de voyage au sens de l'art. 10 al. 4 ODV.
6.
6.1 En l'occurrence, les recourants ont fait valoir que leur sécurité serait
mise en danger au cas où ils s’adresseraient aux autorités compétentes de
leur pays d’origine pour requérir la délivrance de passeports nationaux.
6.2 Le Tribunal, dans son arrêt du 25 novembre 2008, a rejeté l’argument
selon lequel la sécurité des recourants était compromise, concluant que la
crainte des intéressés de s’approcher des autorités de leur pays d’origine
n’était pas objectivement fondée dans la mesure où aucun élément ne per-
met de conclure à la réalité des risques invoqués. Il sied également de
noter que les recourants ont bénéficié d’une admission provisoire en
Suisse pour des raisons médicales, et non pour des raisons de sécurité
liées à leur pays d’origine.
6.3 Le mandataire des recourants souligne le fait que cela fait quinze ans
que les recourants n’ont pas quitté la Suisse, faute de documents de
voyage ou de pièces d’identité valables, et qu’ils n’ont, en outre, pas pu,
pour cette raison, déposer une demande de naturalisation suisse. Il indique
qu’il aurait été fort aisé pour eux de débloquer la situation en s’adressant
aux autorités nationales de leur pays, s’ils ne courraient pas un danger
sérieux pour leur sécurité.
F-1163/2017, F-1165/2017
Page 10
6.4 Le Tribunal ne doute pas de la sincérité des sentiments des recourants.
Cependant, courir objectivement un risque sécuritaire sérieux et croire sub-
jectivement courir un tel risque ne sont pas des propositions équivalentes.
Quand bien même les recourants devaient nourrir des craintes quant à leur
sécurité s’ils devaient s’adresser aux autorités de leur pays d’origine,
celles-ci, au vu des circonstances des cas d’espèce et des pièces au dos-
sier, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal adoptée
dans son arrêt du 25 novembre 2008 selon laquelle les craintes des recou-
rants quant à leur sécurité sont objectivement non-fondées.
6.5 En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l’art. 10
al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que les intéressés entament des
démarches auprès des autorités de leur pays pour l’obtention de pièces
d’identités ou de passeports nationaux.
7.
7.1 Seule demeure donc la question de savoir si les recourants ont démon-
tré l’impossibilité objective (au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ODV) d’obtenir
des autorités de leur pays un document de voyage valable.
7.2 A ce propos, le Tribunal se doit de rappeler que la délivrance de pas-
seports nationaux relève de la compétence exclusive des États d'origine
des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans
ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des
documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne
rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à
l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une
intrusion dans la souveraineté de l'État concerné (cf. notamment les arrêts
du TAF C-2635/2014 du 1er mars 2016 consid. 7.2, C-492/2014 consid. 8
et C-2488/2014 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée).
7.3 En l’occurrence, l’examen des dossiers amène le Tribunal à constater
que les recourants n’ont pas contacté la représentation de leur pays d’ori-
gine en Suisse et celle-ci n’a donc prononcé à leur endroit aucun refus
formel, définitif et infondé de leur délivrer un passeport national.
7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les recourants n’ont
pas démontré s’être efforcés ou être objectivement empêchés d'entre-
prendre toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention des docu-
ments requis par la représentation de leur pays d’origine pour l’établisse-
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Page 11
ment de passeports nationaux. À ce propos, le Tribunal constate en parti-
culier que rien n’empêcherait les recourants de prendre directement con-
tact avec les services administratifs de leur pays d'origine, au besoin par
l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (tel un avocat exer-
çant en Iran) afin de se procurer des pièces d'état civil attestant leurs ori-
gines iraniennes ou de celles de leur famille, si celles-ci s’avèrent néces-
saires pour la remise d’un passeport national.
7.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’on peut exiger des recou-
rants qu'ils entament toutes les démarches nécessaires et s'emploient no-
tamment à se faire remettre tout document d'état civil utile pour l'établisse-
ment d'un passeport national, en prenant contact, à cet effet, avec les ser-
vices administratifs de leur pays d'origine, au besoin, par l'entremise d'une
tierce personne domiciliée sur place (dans le même sens, cf. les arrêts du
TAF C-3392/2011 consid. 7.3 et C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 4.3.2
et la jurisprudence citée).
7.6 Si, malgré tous ces efforts, ils devaient se trouver dans l'impossibilité
d'obtenir des passeports nationaux, il leur sera alors loisible de déposer
une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers,
non sans fournir des preuves de leurs démarches et du refus formel des
autorités iraniennes de leur remettre un document de voyage national.
7.7 En conséquence, il y a lieu de retenir que l’absence de démarches en-
treprises par les intéressés jusqu’à présent, ou leur craintes subjectives
quant à leur sécurité, ne sauraient suffire à faire admettre qu'il leur serait
objectivement impossible d'obtenir un passeport national. Force est dès
lors de constater qu’ils ne sauraient être considérés, à ce jour, comme étant
« dépourvus de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. Il s’en-
suit que c'est bon droit que l'autorité de première instance a refusé de leur
octroyer des passeports pour étrangers.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par ses
décisions du 23 janvier 2017, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni cons-
taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la
décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, les recours sont rejetés.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, fixés à Fr. 1'200.-, en application de l'art. 63 al. 1 PA en
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Page 12
lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
(Dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ contre la décision du SEM la concernant, datée
du 23 janvier 2017, est rejeté.
2.
Le recours de B._______ contre la décision du SEM le concernant, datée
du 23 janvier 2017, est rejeté.
3.
Les frais de procédure de Fr. 1'200.- sont mis à la charge des recourants,
chacun pour moitié. L’avance des frais de procédure totalisant Fr. 1'600.-
pour les deux recours, le solde de Fr. 400.- sera rendu aux recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé ; an-
nexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (dossiers [...] en retour)
- au Service des migrations, office du séjour et de l’établissement, canton
de Neuchâtel, pour information (...)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :