B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 25.02.2019
(2C_196/2019)
Cour VI
F-1186/2018
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Vincent Willemin,
Place de la Gare 18, Case postale 169, 2800 Delémont,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante iranienne née le (…) 1985, est arrivée en Suisse
le 22 décembre 2015, au bénéfice d’un visa pour séjour en vue de mariage.
B.
Le (…) janvier 2016, l’intéressée a épousé à Delémont B._______, un res-
sortissant afghan né le (…) 1977, employé de cuisine, titulaire d’une auto-
risation de séjour en Suisse. Elle a, à ces fins, obtenu le 27 janvier 2016
une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
C.
Le 10 août 2016, l’intéressée a été hospitalisée à l’Hôpital du Jura pour une
intoxication aux benzodiazépines (Zolpidem). Le rapport du médecin trai-
tant indique : « avis psychiatrique : pas des idées suicidaires, pas de né-
cessité de traitement antidépresseur, patiente a reçu les médica-
ments pour dormir et pas avec volonté de mourir ».
D.
Le 17 août 2016, le couple s’est séparé.
E.
Invité le 6 décembre 2016 par le Service de la population de la république
et canton du Jura (ci-après : SPOP) à se déterminer sur son union conju-
gale, A._______ a déclaré par courrier du 12 décembre 2016, que son mari
l’avait obligée à quitter sa maison sans ressources financières et qu’elle
était allée vivre avec sa sœur et sa famille. Elle a également indiqué tra-
vailler depuis le début décembre 2016 et ne pas bénéficier des prestations
de l’aide sociale. En annexe à son courrier, une lettre de sa sœur et son
mari indique que A._______ aurait souffert d’une série de violences mo-
rales et physiques de la part de son époux.
F.
Le Centre de consultation LAVI de Delémont a établi une attestation en
faveur de A._______ en date du 9 décembre 2016. Il ressort de ladite at-
testation que l’intéressée aurait fait l’objet de harcèlement moral, de me-
naces et de contraintes dans un contexte de violences conjugales. En effet,
peu de temps après son arrivée en Suisse, son mari aurait exercé sur elle
une pression psychologique continue pour qu’elle trouve du travail rapide-
ment. En outre, il l’aurait contrainte à signer un document renonçant au
remboursement de sa dot en cas de divorce (la dot se monterait à Frs.
40'000.- environ). Enfin, au mois d’août 2016, affectée par cette situation,
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Page 3
A._______ aurait tenté de se suicider en prenant des médicaments à dose
anormale.
G.
Le 12 septembre 2016, le mandataire de B._______ a écrit à l’intéressée
pour l’informer que, pour son époux, la désunion était totale et irréversible.
Il a suggéré la conclusion d’une convention entre les époux.
H.
Le 31 janvier 2017, l’intéressée a été auditionnée par le chef du SPOP en
présence d’un responsable de la police des étrangers. A._______ a con-
firmé s’être séparée de son époux depuis le 17 août 2016 et vivre auprès
de sa sœur et son beau-frère. Elle a expliqué avoir été chassée de chez
elle par son mari et ne plus vouloir désormais retourner habiter avec lui.
En outre, elle a précisé avoir contacté un avocat pour initier la procédure
de séparation. Sur un autre plan, elle a indiqué ne pas avoir subi de vio-
lences physiques de la part de son mari, mais qu’il y avait eu des violences
verbales et qu’il lui avait beaucoup reproché de ne pas travailler. De plus,
elle a avancé qu’il refusait qu’elle se rende à l’Eglise adventiste de Delé-
mont avec sa sœur et son beau-frère. Enfin, elle a affirmé travailler depuis
le 1er décembre 2016 avec des personnes âgées par l’intermédiaire de Ca-
ritas / chèque-emploi.
I.
Le 8 mars 2017, B._______ a déposé une requête en annulation de ma-
riage, subsidiairement de divorce, qu’il a subséquemment retirée en date
du 17 janvier 2018.
J.
En date du 2 mai 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une
autorisation de séjour à l’intéressée en application de l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM).
K.
Le 9 juin 2017, le SEM a indiqué à l’intéressée son intention de refuser son
approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de pro-
noncer son renvoi de Suisse, tout en l’invitant à lui faire part de ses obser-
vations à ce sujet. Le SEM a retenu que l’intéressée et son époux n’avaient
fait vie commune que durant quelques mois et qu’aucune raison person-
nelle majeure ne se justifiait la poursuite de son séjour.
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Page 4
L.
En date du 26 juin 2017, le Centre de consultation LAVI a émis une attes-
tation de laquelle il ressort que l’intéressée a été reconnue comme victime
au sens de la LAVI, qu’elle a subi des infractions à plusieurs reprises dans
le contexte conjugal qui a duré de janvier 2016 à septembre 2016.
M.
Le 7 juillet 2017, l’intéressée a demandé à être baptisée au sein de l’église
adventiste du septième jour.
N.
En date du 14 août 2017, par la voie de son mandataire, l’intéressée a fait
part au SEM de ses observations. Elle a indiqué qu’elle pouvait se prévaloir
d’une intégration personnelle et professionnelle particulière dans la mesure
où elle s’associait à la vie de son quartier et était indépendante financière-
ment grâce à son activité professionnelle, qu’elle exerçait à la grande sa-
tisfaction de son employeur. Elle a en outre souligné qu’elle maitrisait le
français oralement au point de tenir une conversation, qu’elle participait
activement aux animations de la communauté chrétienne de Delémont et
avait demandé à être baptisée. Finalement, le mandataire a soulevé les
difficultés rencontrées par les musulmans convertis au christianisme en
Iran.
O.
En date du 13 janvier 2018, l’intéressée a été baptisée par immersion à
l’église adventiste du septième jour à Delémont.
P.
Par décision du 25 janvier 2018, le SEM a refusé son approbation à la
prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et a prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SEM a principale-
ment repris les arguments avancés précédemment, notamment que le ma-
riage de l’intéressée n’avait duré que 7 mois et qu’elle ne pouvait plus s’en
prévaloir pour justifier son séjour en Suisse. De plus, aucun enfant n’était
issu de cette union. Sur le plan de savoir si les circonstances du cas de la
recourante étaient constitutives d’un cas de rigueur, l’autorité de première
instance a noté que le séjour de l’intéressée en Suisse n’était que de deux
ans et un mois, ce qui est court par rapport aux trente ans précédents pas-
sés dans son pays d’origine et que c’était donc avec ce pays-là qu’elle
présentait le plus d’attaches sociales et culturelles.
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Page 5
Concernant l’intégration en Suisse de l’intéressée, l’autorité inférieure a
considéré qu’elle ne pouvait être particulièrement poussée. Malgré l’acqui-
sition de connaissances de base en langue française, l’intéressée n’aurait
aucune attache particulièrement étroite avec la Suisse, hormis la présence
dans ce pays de sa sœur et de la famille de celle-ci. De plus, l’activité d’as-
sistante exercée par l’intéressée ne pouvait être constitutive d’une intégra-
tion professionnelle ou sociale particulièrement réussie.
Sur le plan de son état de santé, le SEM a relevé que l’intéressée s’était
présentée au Centre LAVI où elle aurait témoigné avoir été être victime de
mauvais traitements psychologiques mais a également noté qu’elle n’avait
pas pour autant déposé une plainte pénale contre son époux. Pour ces
raisons, l’autorité inférieure a conclu que les conditions de l’art. 50 al. 2
LEtr n’étaient pas réunies.
S’agissant des conditions de vie auxquelles l’intéressée serait confrontée
en cas de retour en raison de sa conversion au christianisme, le SEM a
relevé qu’une telle conversion n’engendrait pas, à elle seule, des mesures
étatiques pertinentes sous l’angle du droit d’asile et que les chrétiens exer-
çant simplement leur foi ne faisaient pas l’objet de persécutions au sens
du droit d’asile. Sur un autre plan, l’autorité de première instance a noté
que rien ne devrait s’opposer au retour de l’intéressée dans son pays d’ori-
gine et que sa réintégration sociale en Iran ne serait pas compromise, où
demeurent de nombreux membres de sa famille proche, dont ses parents
ainsi que 7 frères et sœurs.
Pour toutes ces raisons, le SEM a refusé la prolongation de l’autorisation
de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse.
Q.
En date du 26 février 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté
recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre la décision du SEM du 25 janvier 2018 la concernant. Elle a princi-
palement conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et al-
ternativement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision. Dans sa motivation, la recourante a soutenu avoir été victime de
violences conjugales, et donc a conclu à l’existence de « raisons person-
nelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Elle a indiqué que
son mari avait instauré un véritable climat de violence, qu’il s’était montré
menaçant et qu’il avait exercé sur elle une pression très forte. Il l’aurait en
particulier sans cesse menacée de la renvoyer en Iran. En tant que musul-
man conservateur, il lui aurait interdit de s’adresser à d’autres hommes, de
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sortir habillée comme elle l’entendait ou d’aller à l’église. Cet état de fait
aurait conduit la recourante à une tentative de suicide en date du 9 août
2016, suite à laquelle elle s’est ensuite adressée au centre LAVI, qui l’a
enregistrée comme victime.
S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, la recourante
soutient que celle-ci serait fortement compromise. S’étant convertie au
christianisme en date du 13 janvier 2018, elle aurait créé une relation pro-
fonde avec les membres de son église, et il serait dangereux pour elle de
retourner en Iran en tant que chrétienne, un tel retour l’exposant à la dis-
crimination et à la persécution.
Enfin, sur le plan de l’intégration en Suisse, la recourante a soutenu que
son intégration personnelle et professionnelle était remarquable. Elle a
évoqué ses cours de français, le fait qu’elle s’était inscrite à l’office régional
de placement du Jura afin de trouver du travail le plus tôt possible. C’est
ainsi que depuis le 1er décembre 2016, elle travaillait pour (…) en tant
qu’auxiliaire de santé avec un taux d’activité d’à peu près 60%, plus spé-
cialement comme assistante de vie auprès d’une dame atteinte d’Alzhei-
mer, dont la famille serait très satisfaite de ses services. Le recourante a
aussi souligné être indépendante financièrement.
Depuis sa séparation d’avec son mari, la recourante vivrait avec sa sœur
ainée à Bassecourt et se serait bien intégrée dans le quartier. Elle contri-
buerait aux coûts du loyers et des repas. Pour le surplus, elle continuerait
de participer régulièrement aux activités de la communauté chrétienne de
Delémont. Son casier judiciaire serait vierge et elle serait donc bien inté-
grée en Suisse.
R.
Par décision incidente du 9 mars 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale de la recourante et nommé son mandataire
comme avocat d’office.
S.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet en date du 29 mars 2018, estimant que les observations déposées ne
contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier leur point de
vue. Au surplus, le SEM a estimé que les violences conjugales alléguées
dans la procédure n’apparaitraient pas comme étant d’une intensité suffi-
sante pour constituer une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50
al. 2 LEtr.
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Page 7
T.
La recourante a présenté sa réplique en date du 7 mai 2018 et a maintenu
intégralement ses conclusions tendant à l’admission de son recours. Elle a
s’est nouvelle fois référée au certificat LAVI et a souligné les violences psy-
chologiques dont elle avait été l’objet. Elle a confirmé toutefois ne pas avoir
fait l’objet de violences physiques, mais a indiqué que les violences subies
étaient suffisamment intenses pour constituer une raison personnelle ma-
jeure au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr.
U.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre de la procédure
de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la pro-
longation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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Page 8
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
1.5 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem).
1.6 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n°410s p. 140s, MOOR, FLÜCKIGER ET MAR-
TENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
2.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
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Page 9
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à
être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou-
veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai-
sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135
II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412s p. 141s,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366s p.
132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., pt. 2.4.2.4 p. 194).
2.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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Page 10
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
(al. 1), en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par le préavis positif du
SPOP du 2 mai 2017 en faveur de l’octroi une nouvelle autorisation de
séjour en faveur de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
4.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'éta-
blissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou
de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr.
4.2 En l'espèce, l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour par re-
groupement familial à la suite de son mariage le 19 janvier 2016 avec un
ressortissant afghan, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.
Compte tenu du fait que la séparation de ce couple, survenue le 17 août
2016 doit être considérée comme définitive, l'intéressée ne peut pas se
prévaloir des dispositions de l'art. 43 LEtr ; elle ne le prétend d'ailleurs pas.
4.3 De plus, du moment qu'elle vit séparée de son époux, la recourante ne
peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, car la jurisprudence subordonne
expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à
l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut
et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I
351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). La protection de l'art. 8 CEDH ne
saurait en effet être retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage
commun sans une raison majeure justifiant l'existence de domiciles sépa-
rés au sens de l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_40/2012 du 15
octobre 2012 consid. 8, et jurisprudence citée).
F-1186/2018
Page 11
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: ACHERMANN ET AL. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
5.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, il appert que la recourante
et son époux ont fait ménage commun au plus tard jusqu'au 17 août 2016,
s’étant mariés le 19 janvier 2016. Compte tenu du fait que leur vie com-
mune a duré moins de trois ans depuis le début de la communauté conju-
gale en Suisse jusqu'au départ du domicile conjugal de la recourante,
l'union conjugale des époux a manifestement duré moins de trois ans.
5.3 En conséquence, dans la mesure où la condition de la durée des trois
ans n’est pas réalisée, la recourante ne pouvant se prévaloir des conditions
cumulatives de l’article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, il n’est pas nécessaire
d’examiner la situation de son intégration. Cela étant, il s’agit maintenant
d’examiner son recours sous l’angle de l’article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
5.3.1 Dans son argumentation, la recourante a soutenu que la condition
des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al.
2 était réalisée, compte tenu des violences conjugales qu’elle avait subies
de la part de son époux et des difficultés auxquelles elle serait confrontée
en cas de retour en Iran.
5.3.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
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Page 12
a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF
138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles
majeures l'imposent.
5.3.3 Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurispru-
dence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déter-
miner si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons person-
nelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf.
ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la
poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229
consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vo-
cation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être no-
tamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des mo-
tifs humanitaires.
5.3.4 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du
TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture
de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit
avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran-
gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans
sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas
exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir
également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr.
cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant
pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF
138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une
gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui
s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5
et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid-
mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010
929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la
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Page 13
motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic-
times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid.
2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du
29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht,
Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: CARONI/GÀT-
CHER/THURNHERR [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Au-
sländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller
au-delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas
où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute
conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque
de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009
du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un
recourant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans
son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la
porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
5.3.5 Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute
Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conju-
gales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir
de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont in-
voquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement
de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui
en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les
réf. citées). De même, la simple prise de contact avec des institutions spé-
cialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une
certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'en-
tretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'inten-
sité des violences conjugales sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral
2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 et référence citée). Cela étant,
si l’autorité appelée à se prononcer parvient à la conclusion que les vio-
lences sont avérées, elle ne peut en nier l’existence au seul motif qu’elles
n’ont pas été établies à l’aide de preuves documentaires (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 6.2 in fine [destiné à la publi-
cation]).
5.3.6 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
F-1186/2018
Page 14
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
5.3.7 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
5.4 En l'espèce, le SEM n'a pas spécifiquement nié l'existence de mauvais
traitements psychologiques exercés par le mari de la recourante à son en-
contre ; il a toutefois considéré que ceux-ci ne sauraient être assimilés aux
violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1, let. b LEtr.
5.5 A l’examen des pièces du dossier, il doit être constaté que le couple
formé par la recourante et son mari a très vite été confronté à des difficultés
conjugales suite à la prise d’un domicile commun des époux.
F-1186/2018
Page 15
5.5.1 En effet, l’intéressée est entrée en Suisse le 22 décembre 2015 et
après quelques mois de vie conjugale, une situation conflictuelle s’est ins-
tallée au sein du couple. L’origine de ces tensions n’est pas clairement éta-
blie mais la recourante affirme que celle-ci trouve son origine dans le com-
portement liberticide de son mari, « un musulman conservateur et fana-
tique », l’interdisant de « parler ou de rire avec d’autres hommes même en
sa présence », ou de se « rendre avec sa sœur à la piscine », lui dictant
un code vestimentaire, ne lui donnant aucun argent de poche, la menaçant
de divorcer, de la priver de sa dot et de la renvoyer en Iran chez ses parents
(voir la lettre du 26 juin 2016 de C._______, beau-frère de la recourante
page 4). L’époux de la recourante était également préoccupé par la situa-
tion financière du couple, puisqu’il insistait fréquemment pour que son
épouse, qui ne parlait pas le français en arrivant en Suisse, se mette à
travailler dès que possible. Dans la première semaine du mois d’août 2016,
ces pressions constantes de la part du mari auraient conduit à une intoxi-
cation par médicaments cachant en réalité une tentative de suicide.
5.5.2 Indépendamment de l’origine de l’échec du couple, le Tribunal doit
constater qu’après sept mois, en moins d’une année de vie commune, les
conjoints n’arrivaient déjà plus à s’entendre et l’époux de la recourante a
entrepris des démarches pour mettre fin au mariage. Le 8 mars 2017, il a
déposé une requête en annulation de mariage, subsidiairement de divorce.
La recourante, pour des raisons qui lui sont propres, s’est opposée à une
séparation de son mari et n’a quitté le domicile conjugal que suite à son
hospitalisation dans le courant d’août 2016.
5.5.3 Malgré la situation conflictuelle installée rapidement dans le couple
dès le printemps 2016, la recourante et son époux ont continué à vivre
dans le même appartement. Il ressort des déclarations du beau-frère de la
recourante que suite à leur séparation, plusieurs tentatives de réconcilia-
tion ont été tentées qui n’ont pas abouti, le mari de la recourante « re-
fus[ant] de respecter ses responsabilités en tant que mari » (voir la lettre
de C._______, datée du 26 juin 2017, page 5).
5.5.4 Suite à l’échec d’une dernière tentative de réconciliation, la recou-
rante s’est mise à l’étude du français et a été invitée à rejoindre l’église
fréquentée par sa sœur et son beau-frère. C’est pendant cette période al-
lant de janvier à août 2016 que la recourante avance avoir fait l’objet de
violences conjugales d’ordre psychologique et économique, mais pas phy-
sique.
F-1186/2018
Page 16
5.6
5.6.1 A l’appui de ses dires, la recourante a fourni plusieurs documents, à
savoir une attestation du Centre LAVI, du 26 juin 2017, ou encore une lettre
circonstanciée de son beau-frère datée du même jour. A l’examen de ces
pièces, le Tribunal reconnaît que l’intéressée a probablement dû faire face
à une situation difficile, mais le contenu de ces documents ne permet pas
de retenir qu’elle aurait fait l’objet de la part de son époux de maltraitances
systématiques avec pour but de la part de ce dernier d'exercer pouvoir et
contrôle sur la personne de la recourante au sens de l’art. 50 LEtr.
En outre, si l’attestation délivrée par la LAVI certifie certes le statut de vic-
time de la recourante, force est de constater qu’elle ne fourni aucun détail
justifiant cette conclusion, et que celle-ci ne repose que sur les seules dé-
clarations de l’intéressée. Elle n’est étayée par aucun autre document sus-
ceptible d’objectiver celles-ci.
Le seul élément objectif ressortant des documents au dossier figure dans
l’attestation de l’Hôpital Jura du 10 août 2016, qui avait constaté l’absence
d’idées suicidaires de la part de la recourante, contrairement à ce qu’elle a
allégué dans son mémoire de recours.
Or, même si l’existence de pressions psychiques à l’encontre de l’intéres-
sée devait être admise, celle-ci n’apparaitrait pas de nature ou d’une inten-
sité telle qu’elle suffirait à elle seule à admettre que la recourante ait fait
l’objet de violences conjugales au sens de la jurisprudence développée ci-
dessus sous les chiffres 4.3.3 et 4.3.4 dans le cadre de l’art. 50, al. 1 let. b
LEtr.
5.7 Cette appréciation se voit confirmée dans la mesure où la recourante
n’a jamais quitté le domicile conjugal, n’a jamais porté plainte pour la mal-
traitance dont elle prétend avoir été la victime, ne s’est jamais rendue aux
urgences pour se faire soigner suite à une altercation avec son mari et n’a,
à la connaissance du Tribunal, jamais déposé une demande au civil en
dommages-intérêts contre son époux ou une plainte pénale (cf. également
l’art. 77 al. 6 OASA).
5.8 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on ne saurait donc
considérer que les mauvais traitements dont aurait été victime l'intéressée
de la part de son époux, même s’ils sont à réprouver, constituent une si-
tuation de rigueur ou ont été d'une intensité et d'une constance telles
qu'elles justifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, à ce titre, le
F-1186/2018
Page 17
maintien de son autorisation de séjour (cf., à cet égard, l'arrêt du TF
2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2). De plus, il ressort du dossier
que l'union des prénommés, certes non forcée, a été arrangée et qu'ils se
connaissaient à peine lors de leur mariage célébré en Suisse. Arrivée en
Suisse quelques mois plus tôt sans avoir jusqu'alors partagé la vie de son
époux, la recourante s'est ainsi engagée dans une union qui n'était, selon
toute vraisemblance, guère fondée sur des sentiments d'amour réci-
proques, mais bien plus sur le respect d'une décision prise par les familles
des intéressés ou fondée sur d’autres considérations.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les
conséquences de l'échec d'une telle union n'ont guère de portée pour l'exa-
men des violences psychiques au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr ("eine Ehe,
welche relativ schnell eingegangen wurde, nach kurzer Zeit scheitert, weil
sich die Eheleute in ihren Vorstellungen über den Partner und dessen Ver-
halten getäuscht sehen, bildet keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG
relevante psychische Unterdrückung" (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C-293/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; voir
aussi l’arrêt TAF 140/2016, consid. 8.2, jugement confirmé par le TF dans
son arrêt 2C_972/2017 du 15 juin 2018).
6.
6.1 En l'espèce, l'existence de violences conjugales au sens de la jurispru-
dence relative à l’article précité ne pouvant être admise, il importe d'exa-
miner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration
dans son pays d'origine, propres à justifier l'octroi d'une autorisation de sé-
jour pour raisons personnelles majeures. A ce titre, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a estimé que la réintégration sociale de la recourante en
Iran ne peut être considérée comme fortement compromise.
6.2 En effet, l'intéressée, qui est née en 1985 en Iran, y a vécu pendant la
majeure partie de sa vie avant son arrivée en Suisse en 2015 intervenue à
l'âge de 30 ans. Elle a donc passé l'essentiel de sa vie présente hors de
Suisse. Son séjour de plus de 2 ans en Suisse n'a donc pas pu lui faire
perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose encore d'un entou-
rage familial (ses parents, sept frères et sœurs habitent en Iran) et social,
susceptible de la soutenir dans un premier temps à son retour dans son
pays d’origine et sa réinstallation. Le fait que l'intéressée doive affronter
certaines difficultés à son retour ne suffit pas à établir l'existence d'un cas
de rigueur au sens au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts
du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2).
F-1186/2018
Page 18
6.3 Cela dit, la recourante a invoqué sa conversion au christianisme en
date du 13 janvier 2018 comme étant une difficulté particulière de réinté-
gration dans son pays d’origine. Selon elle, il ne serait pas sans danger
pour sa personne de retourner en Iran en tant que chrétienne (cf. mémoire
de recours, page 6) et les musulmans convertis au christianisme s’expose-
raient à la discrimination et à des persécutions. Pour appuyer ses dires, la
recourante se base sur divers rapports, dont un rapport d’Amnesty Inter-
national de 2017/2018 et un document du Département d’Etat des Etats-
Unis d’Amérique, nommé « Countries of particular concern », où figurerait
l’Iran.
6.4 L’autorité inférieure, quant à elle, a relevé que la conversion au Chris-
tianisme n’engendrait pas, à elle seule, des mesures étatiques pertinentes
sous l’angle du droit d’asile et que les chrétiens exerçant simplement leur
foi ne font pas l’objet de persécutions au sens du droit d’asile (cf. l’arrêt
TAF D-3357/2006 du 8 juillet 2009).
6.5 Dans un arrêt de 2009, le Tribunal de céans a en effet estimé qu’il n’y
avait aucune raison de craindre des persécutions futures, pertinentes au
sens du droit d'asile, du seul fait d'une conversion en Suisse (ATAF
2009/28, consid. 7.4.2). La question qui se pose maintenant est celle de
savoir si la situation factuelle en Iran a changé depuis 2009, justifiant une
modification de jurisprudence. Cela n’est pas le cas au vu de l’arrêt récent
de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans un jugement de
2017, a estimé licite le renvoi de Suisse d’un ressortissant iranien qui s’était
converti au christianisme (arrêt de la CourEDH A. contre la Suisse du 19
décembre 2017, 60342/16).
D’autre part, la jurisprudence du Tribunal a été précisée à nouveau récem-
ment s’agissant du cas d'un ressortissant iranien converti, devenu témoin
de Jéhovah. Dans cette affaire, le recours a été admis parce que l'activité
de missionnaire constitue, pour ce mouvement, un élément essentiel de
l'identité religieuse, ce qui n’est pas le cas dans les circonstances de la
recourante (voir arrêt TAF E-3923/2016 du 24 mai 2018).
6.6 En dehors de ce grief, la recourante ne fait valoir aucun autre élément
spécifique permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration
dans un pays où elle a vécu une partie importante de son existence. A cet
égard, la bonne intégration de la recourante en Suisse n'est pas significa-
tive pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de pro-
venance est fortement compromise (cf. notamment arrêt du TF
2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2, et jurisprudence citée). L'art.
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Page 19
50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a en effet pas pour but de garantir aux étrangers
la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des
situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février
2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
6.7 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de la recourante en
Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale
(cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF
2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8).
6.8 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst; cf. notam-
ment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12
décembre 2014 consid. 7; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on
ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu
plus de deux ans (à l'âge de 30 ans), dont l’essentiel de sa famille ne vit
pas en Suisse (hormis sa sœur et son beau-frère) et qui n'a pas démontré
disposer d'un réseau social important ou avoir fait preuve d'une intégration
professionnelle remarquable, lui occasionnerait un tel désavantage au
point de faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt
public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.
6.9 Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de
manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette dis-
position pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
7.
Enfin, il sied de noter que la décision querellée du 22 juillet 2015 ne con-
trevient pas à l'art. 8 CEDH, dès lors que l'intéressée ne satisfait pas aux
conditions restrictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse dé-
duire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie
privée prévu par la disposition conventionnelle précitée. Selon la jurispru-
dence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse des liens sociaux
ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégra-
tion normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts
du TF 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1111/2013 du
12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce, la recourante ne pouvant se prévaloir d'une intégration socioprofes-
sionnelle exceptionnelle. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'entretient
pas de relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa fa-
F-1186/2018
Page 20
mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la natio-
nalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de sé-
jour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
[cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1, et la
jurisprudence citée]), la recourante ne saurait non plus se prévaloir du droit
au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour (cf. également consid. 5.5 ci-
avant).
8.
La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette der-
nière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autori-
sation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou
n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
9.
L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour en Iran et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de
cette mesure. La recourante a certes mis en avant les difficultés auxquelles
elle serait confrontée à son retour, seule en tant que femme. Le Tribunal
est cependant de l’avis qu’il peut être attendu de l’intéressée qu’elle solli-
cite, au besoin, une aide de ses parents comme de ses frères et sœurs, du
moins le temps nécessaire à sa réinstallation dans son pays d’origine.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 janvier 2018, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Par décision incidente du 8 février 2017, le Tribunal a mis la recourante au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Vincent Willemin
en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de
l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
F-1186/2018
Page 21
Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro-
cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono-
raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re-
cours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à
4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l’état, le mandataire de l’intéressée a adressé au Tribunal une note de
frais et honoraires en date du 6 juin 2018, détaillant les opérations effec-
tuées dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentation et qu’il
a chiffrées à 11 heures pour un tarif horaire de Fr. 180.- (tarif horaire dit
« défense d’office »).
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur
la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer
sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure
les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation
de la partie recourante (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84). En outre, le
tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus
(art. 10 al. 2 FITAF).
Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas expres-
sément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER ET
AL., op. cit., n° 4.24), on ne saurait perdre de vue lors de la fixation du
barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton de
Genève, le montant octroyé dans ce cadre est en principe de Fr. 200.- par
heure pour un chef d'étude (cf. arrêt du TAF C-1383/2014 du 19 mai 2015
consid. 12.4), ce qui est le cas en l’occurrence (cf. ladite note de frais et
honoraires datée du 6 juin 2018). Compte tenu de ces circonstances et du
fait que le mandataire a requis un tarif horaire de Fr. 180.-, le Tribunal ad-
ministratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire mini-
mum de Fr. 200.-.
Cela étant, on rappellera que le mandataire représentait déjà le recourant
devant l’autorité inférieure et que donc un travail significatif sur les ques-
tions factuelles et juridiques avait déjà été accompli (cf. pour comparaison
la prise de position du 14 août 2017). Dès lors, compte tenu de l'ampleur
du travail effectué par la mandataire commis d'office et de la complexité de
la cause, le Tribunal estime que le temps qui aurait été indispensable à
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l'élaboration du mémoire de recours (10 pages), de la réplique (1 page et
demi), des observations et informations envoyées dans le cadre de
l’échange d’écritures, ainsi que de la production des moyens de preuve,
peut être fixé à 11 heures.
Au tarif horaire de Fr. 200.-, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire
du recourant à titre d'honoraires (TVA comprise) à Fr. 2’200.- et les débours
à Fr. 141.-, ce qui apparaît comme équitable en l'espèce. Dans ce contexte,
on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards
octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des
affaires relevant du droit des étrangers comme celle du cas d’espèce.
Si la recourante devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de
rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'of-
fice (cf. art. 65 al. 4 PA).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Maître Me Vincent Willemin un montant de
Fr. 2’341.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée
en force de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 6124302), dossier SYMIC en retour
– au Service de la population du Jura (SPOP), en copie pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :