B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1201/2017
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 24 mars 2014, X._______, ressortissant camerounais, né le (…) 1987,
a déposé une demande de visa long séjour auprès de la Représentation
suisse à Yaoundé, afin de suivre une formation lui permettant d’obtenir un
Bachelor of Science HES-SO en informatique auprès de la Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD).
B.
En date du 2 mai 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a autorisé le recourant à entrer en Suisse. Celui-ci est arrivé sur
le territoire helvétique le 15 août 2014 et s’est vu délivrer une autorisation
de séjour pour formation par le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP), valable jusqu’au 31 octobre 2015. Le 4 janvier 2016,
ladite autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2016.
C.
Par correspondance du 12 août 2016, la HEIG-VD a signalé au SPOP que
X._______ avait été renvoyé de l’établissement pour échec définitif en date
du 7 juillet 2016.
D.
Le 22 septembre 2016, la HEIG-VD a attesté que l’intéressé était étudiant
à plein temps dans la filière Génie électrique (Bachelor de trois ans) pour
l’année académique 2016/2017.
E.
Par courrier du 4 octobre 2016, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était
disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études, sous réserve
de l’approbation du SEM.
F.
Le 11 octobre 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refu-
ser d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour sollicitée et
l’a invité à faire part de ses observations éventuelles dans le cadre du droit
d’être entendu.
Dans son courrier du 10 novembre 2016, le requérant a exposé avoir réo-
rienté ses études dans un domaine correspondant mieux à ses capacités,
soulignant en outre ses bonnes perspectives d’emploi, dans son pays, à
l’issue de sa formation.
F-1201/2017
Page 3
G.
Le 25 novembre 2016, X._______ a annoncé son changement d’adresse
auprès du Contrôle des habitants d’A._______ (VD), qui a communiqué
cette information au SPOP.
H.
Par décision du 27 décembre 2016 (envoyée en recommandé à l’ancienne
adresse de l’intéressé et dont une copie a été transmise au SPOP), le SEM
a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour forma-
tion en faveur de X._______ et lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour
quitter le territoire suisse, retirant également l’effet suspensif à un éventuel
recours.
Cette décision a été retournée à l’autorité inférieure le 30 décembre 2016
avec la mention «Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée».
I.
Par courrier du 2 février 2017, le Contrôle des habitants d’A._______ (VD)
a prié l’intéressé de faire connaître la date exacte de son départ, dans la
mesure où, «suite à la décision du Secrétariat d’Etat aux Migrations, (sa)
demande de prolongation de permis a(vait) été refusée» et que le délai de
départ qui lui avait été imparti arrivait à échéance le
28 février 2017.
J.
Par courrier du 22 février 2017, reçu par l’autorité intimée le 24 février 2017,
X._______ a prié le SEM de revenir sur la décision litigieuse.
K.
Par mémoire du 25 février 2017, X._______ a recouru contre la décision
du SEM du 27 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF). Après avoir indiqué qu’il n’avait pris connais-
sance de la décision litigieuse que le 24 février 2017 en se présentant au
Contrôle des habitants d’A._______ (VD), il a conclu à la restitution de l’ef-
fet suspensif ainsi qu’à l’approbation de la prolongation de son autorisation
de séjour.
L.
Par courrier recommandé du 28 février 2017 (notifié le 3 mars 2017), l’auto-
rité intimée a donné suite au courrier du requérant du 22 février 2017 en
lui transmettant une copie de la décision litigieuse et en précisant qu’il lui
appartenait, cas échéant, de s’adresser au Tribunal s’il entendait la con-
F-1201/2017
Page 4
tester par un recours. Le SEM a en outre indiqué qu’il n’avait pas été in-
formé de son changement d’adresse, raison pour laquelle la décision liti-
gieuse avait été retournée avec la mention «Le destinataire est introuvable
à l’adresse indiquée».
M.
Par décision incidente du 13 mars 2017, le Tribunal a admis la requête de
restitution d’effet suspensif du recourant.
N.
Dans sa réponse au recours du 12 avril 2017, le SEM a indiqué maintenir
les considérants de la décision litigieuse et proposé le rejet du recours.
Invité à faire part de ses observations éventuelles, le recourant, dans son
courrier du 9 juin 2017, est notamment revenu sur son parcours estudian-
tin, ses compétences et ses perspectives professionnelles, versant en
cause des bulletins de notes, une copie d’une épreuve de micro-informa-
tique, la lettre de recommandation d’un professeur de la HEIG-VD, un ar-
ticle de presse sur la formation des ingénieurs au Cameroun ainsi qu’un
courrier de l’entreprise Y._______, basée à Yaoundé, manifestant son in-
térêt pour le profil professionnel de l’intéressé.
Les observations du recourant ont été transmises pour information à l’auto-
rité intimée en date du 13 juin 2017.
Par courrier du 29 décembre 2017, l’intéressé - faisant suite à l’ordonnance
du Tribunal du 8 décembre 2017 l’invitant à produire diverses pièces com-
plémentaires - a versé en cause un certificat de notes ainsi qu’une attesta-
tion d’études, datée du 21 décembre 2017, pour l’année académique
2017/2018 dans la filière Génie électrique (Bachelor de trois ans) ; cette
attestation mentionnait que l’intéressé terminerait ses études «en sep-
tembre 2019, sous réserve de la réussite de son semestre 1 et de ses
examens de février prochain (…)».
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal a invité le recourant à
produire diverses pièces complémentaires.
Le 18 janvier 2019, l’intéressé a produit un certificat de notes, une attesta-
tion d’études, datée du 14 septembre 2018, pour l’année académique
2018/2019 (valable jusqu’au 17 septembre 2019) dans la filière Génie élec-
trique (Bachelor de trois ans), la lettre d’un professeur de la HEIG-VD indi-
quant que l’intéressé «pourrait terminer son cursus au printemps 2020 en
raison de la répétition d’une unité d’enseignement, échouée ce semestre
F-1201/2017
Page 5
et non soumise à examen, qu’il devra(it) donc suivre une nouvelle fois l’an
prochain», ainsi qu’un courrier de l’entreprise Y._______, basée à
Yaoundé, confirmant son intérêt pour le profil professionnel de l’intéressé.
Par ordonnance du 6 février 2019, le Tribunal a transmis à l’autorité infé-
rieure une copie des pièces dont elle n’avait pas encore connaissance.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili-
sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis-
positions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de mo-
dification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018
3173).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour formation en application de l’art. 27 LEI prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant
le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-1201/2017
Page 6
2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours
respecte les exigences de forme fixées par la loi (art. 52 PA).
2.3.1 S’agissant du délai dans lequel l’intéressé a déposé son mémoire, le
Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, un justiciable se sa-
chant partie à une procédure administrative doit, en application du principe
de la bonne foi (art. 9 Cst.), s'attendre à ce que l'autorité administrative lui
notifie des actes de procédure et donc indiquer une adresse de notification
valable (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 138 III 225 consid. 3.1).
2.3.2 En l’espèce, la décision litigieuse a été envoyée par l’autorité intimée
à l’ancienne adresse du recourant et a été retournée au SEM en date du
30 décembre 2016 avec la mention «Le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée». Prié par le Contrôle des habitants d’A._______ (VD)
de faire connaître la date de son départ de Suisse (courrier du 2 février
2017), l’intéressé a recouru contre la décision litigieuse en date du
25 février 2017, précisant n’avoir pris connaissance de celle-ci que le
24 février 2017, en se présentant au Contrôle des habitants d’A._______
(VD).
Il ressort du dossier de la cause que le recourant n’a pas communiqué son
changement d’adresse du mois de novembre 2016 au SEM, quand bien
même il devait s’attendre à ce que cette autorité lui notifiât une décision, si
bien que la question de la recevabilité de son recours se pose pour cause
de tardiveté.
Néanmoins, le 25 novembre 2016, le recourant a annoncé son déménage-
ment auprès du Contrôle des habitants d’A._______ (VD), autorité compé-
tente pour enregistrer sa nouvelle adresse (art. 3 al. 1 et art. 4 al. 1 let. c
de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants [LCH], RSV 142.01). Par
ailleurs, il y a lieu de relever que celui-ci n’était pas assisté d’un avocat.
Dans ces conditions, il est douteux que l’on puisse lui reprocher de n’avoir
pris aucune disposition pour que la notification de la décision litigieuse se
passe dans les meilleures conditions.
Il pourrait par conséquent être admis que la décision querellée soit, à la
rigueur, entrée dans la sphère d’influence du recourant au plus tôt le len-
demain de la date figurant sur le courrier du Contrôle des habitants
d’A._______ (VD) priant l’intéressé de faire connaître la date de son départ
de Suisse (soit le 3 février 2017), de sorte que le délai de recours de 30
jours prévu par l’art. 50 al. 1 PA devrait être considéré comme respecté.
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Page 7
Cela étant, compte tenu de l’issue du litige, la question de la recevabilité
du recours souffre de demeurer indécise, de sorte que le Tribunal procé-
dera à un examen au fond du présent litige.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 4 let. b
de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et po-
lice relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS
142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.2.1 et 1.3.1.2.2
ainsi que son annexe, publiées sur le site internet >
Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers, version du 1er juillet 2018 [site consulté en février 2019]). Il s’ensuit
que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du
SPOP du 4 octobre 2016 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
F-1201/2017
Page 8
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6.
Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical ou de la recherche d’un emploi).
6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi-
tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma-
tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge-
ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en-
fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
6.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi-
ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants (let. c).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art.
27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indi-
quent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement
("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte ita-
lien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
F-1201/2017
Page 9
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for-
mation continue visant un but précis.
7.
7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’auto-
risation de séjour pour formation de l’intéressé au motif qu’il était arrivé en
Suisse au mois d’août 2014 afin d’entreprendre un Bachelor en Informa-
tique, qu’il n’avait pas obtenu, avant de débuter un Bachelor en Informa-
tique (recte : en Génie électrique) au mois de septembre 2016. Après deux
ans d’études en Suisse, le recourant n’avait validé aucun crédit ECTS et
avait subi un échec définitif. L’autorité inférieure émettait donc de sérieux
doutes quant à l’aptitude du recourant à mener à bien la nouvelle formation
envisagée dans des délais raisonnables. Au surplus, il serait âgé de plus
de 30 ans lorsqu’il l’achèverait.
Dans son mémoire de recours du 25 février 2017, l’intéressé a souligné
que sa formation en Génie électrique se déroulait avec succès, joignant à
son pourvoi un certificat de notes semestriel au 17 février 2017 indiquant
les examens réussis et les équivalences obtenues. Il a réitéré son engage-
ment à retourner au Cameroun à l’issue de sa formation.
Par courrier du 9 juin 2017, le recourant est revenu sur son parcours estu-
diantin, ses compétences, ses perspectives professionnelles et l’utilité de
de la formation qu’il acquérait ; il a versé en cause des bulletins de notes
(dont un certificat attestant de l’obtention de 47 crédits au 12 juillet 2016 et
un état des contrôles continus au 6 juin 2017), une copie d’une épreuve de
micro-informatique, la lettre de recommandation d’un professeur de la
HEIG-VD, un article de presse sur la formation des ingénieurs au Came-
roun ainsi qu’un courrier de l’entreprise Y._______, basée à Yaoundé, ma-
nifestant son intérêt pour le profil professionnel de l’intéressé.
Le 29 décembre 2017, l’intéressé a produit un certificat de notes au
13 décembre 2017 (faisant état de l’obtention de 53 crédits) ainsi qu’une
attestation d’études, datée du 21 décembre 2017, pour l’année acadé-
mique 2017/2018 dans la filière Génie électrique (Bachelor de trois ans) ;
F-1201/2017
Page 10
cette attestation mentionnait que l’intéressé terminerait ses études «en
septembre 2019, sous réserve de la réussite de son semestre 1 et de ses
examens de février prochain (…)».
Le 18 janvier 2019, le recourant a versé en cause un certificat de notes au
15 août 2018 (faisant état de l’obtention de 115 crédits), une attestation
d’études, datée du 14 septembre 2018, pour l’année académique
2018/2019 (valable jusqu’au 17 septembre 2019) dans la filière Génie élec-
trique (Bachelor de trois ans), la lettre d’un professeur de la HEIG-VD pré-
cisant que la formation Bachelor totalisait 180 crédits (et que l’intéressé en
avait obtenu 115) et indiquant qu’il «pourrait terminer son cursus au prin-
temps 2020 en raison de la répétition d’une unité d’enseignement, échouée
ce semestre et non soumise à examen, qu’il devra(it) donc suivre une nou-
velle fois l’an prochain», ainsi qu’un courrier de l’entreprise Y._______, ba-
sée à Yaoundé, confirmant son intérêt pour le profil professionnel de l’inté-
ressé. Celui-ci a insisté sur le fait que les deux premières années de sa
formation étaient écoulées et que les résultats qu’il avait obtenus étaient
encourageants.
7.2 Le Tribunal relève tout d’abord que le recourant semble remplir les con-
ditions matérielles, telles que fixées à l’art. 27 al. 1 LEI, à la prolongation
d’une autorisation de séjour pour formation.
Il ressort du dossier de la cause que le recourant est régulièrement inscrit
en tant qu’étudiant auprès de la HEIG-VD, filière Génie électrique pour l’an-
née académique 2018/2019. En outre, aucun élément ne permet de con-
clure qu’il ne disposerait pas d’un logement approprié et de moyens finan-
ciers nécessaires durant son séjour en Suisse. Enfin, l’intéressé ayant ar-
gué de son souhait de décrocher un emploi qualifié au Cameroun à l’issue
de sa formation, le Tribunal ne saurait – au vu également de l’intérêt ex-
primé par une entreprise sise à Yaoundé pour le profil professionnel de
l’intéressé – contester que le but de son séjour en Suisse est principale-
ment la poursuite de sa formation; ce but, légitime en soi, ne saurait viser
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état et par rapport à
la disposition précitée, de reprocher un éventuel comportement abusif au
recourant.
8.
8.1 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il y a lieu de souli-
gner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressé ne disposerait
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Page 11
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto-
rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois
tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran-
ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du
TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à
une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En ef-
fet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir
compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse,
tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une déci-
sion autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469,
pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.3 Plaide en faveur de l’intéressé le fait qu’il souhaite achever des études
supérieures en Suisse dans le but d’occuper un poste qualifié dans son
pays d’origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y par-
venir paraissent cohérents.
Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les
conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEI, apparaissent
remplies (cf. consid. 7.2 supra).
De plus, le recourant s’est engagé, par lettre du 24 mars 2014, à quitter le
territoire helvétique au terme de sa formation et rien n’incite à penser qu’il
ne respecterait pas cette promesse.
Enfin, la lettre de soutien du 17 janvier 2019, signée d’un professeur de
la HEIG-VD, atteste de la persévérance et de l’assiduité du recourant dans
ses études, tout en précisant, toutefois, qu’il «pourrait terminer son cursus
au printemps 2020 en raison de la répétition d’une unité d’enseignement,
échouée ce semestre et non soumise à examen, qu’il devra(it) donc suivre
une nouvelle fois l’an prochain».
F-1201/2017
Page 12
8.4
8.4.1 S’agissant de la cohérence globale de l’ensemble du parcours estu-
diantin du recourant (auquel l’Université de Douala a délivré une licence
en informatique en mai 2012), le Tribunal se doit en revanche d’émettre de
sérieuses réserves. En effet, dans son courrier du 10 novembre 2016,
adressé à l’autorité intimée, le recourant a lui-même reconnu qu’il avait
«toujours voulu (s)e réorienter dans un domaine autre que l’informatique,
vu qu’ (il avait) déjà une Licence en Informatique». S’il a démontré de la
constance dans ses études, le recourant s’est toutefois sensiblement
écarté de son projet de formation initial.
8.4.2 Plaide également en défaveur de l’intéressé le fait qu’il a été, dans
un premier temps, renvoyé de la HEIG-VD pour échec définitif en date du
7 juillet 2016, avant d’être à nouveau admis en tant qu’étudiant dans la
filière Génie électrique (Bachelor de trois ans) pour l’année académique
2016/2017 ; en outre, l’achèvement prévisible de son cursus d’études a été
repoussé du mois de septembre 2019 au printemps 2020, ensuite d’un
échec partiel.
8.4.3 Le Tribunal constate également que le recourant aura 33 ans lorsqu’il
achèvera – au plus tôt – sa formation auprès de la HEIG-VD.
Or, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire
preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifeste-
ment trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en dé-
couler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4).
C’est également le lieu de rappeler que, sous réserve de situations parti-
culières et dans des cas suffisamment motivés, aucune autorisation de sé-
jour pour formation n’est accordée à des requérants âgés de plus de trente
ans disposant déjà d’une formation (cf. arrêt du TAF F-3095/2015 du 8 no-
vembre 2016 consid. 7.2.2).
8.4.4 A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour pour formation ne peut
être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes
devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec
d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour
la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau
perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du
séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt
du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2).
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Il ressort des actes de la cause que la HEIG-VD a admis que le recourant,
quand bien même il avait échoué de manière définitive dans la filière infor-
matique, débute derechef un cursus en Génie électrique, avec un plan
d'études sur trois ans ; le certificat de notes au 15 août 2018 indique au
surplus que deux modules ont été acquis par équivalence.
Cette manière de procéder de l'HEIG-VD confronte les autorités adminis-
tratives compétentes à une situation difficilement conciliable avec la poli-
tique d'admission restrictive adoptée en la matière, de sorte que l’on ne
saurait admettre que le SEM ait outrepassé son pouvoir d’appréciation ou
fait un usage inopportun de celui-ci en refusant que le recourant débute un
nouveau cursus au sein de la même école (arrêts du TAF F-5565/2016
consid. 8.8 et C-2721/2015 du 18 décembre 2015 consid. 7.3). En l’espèce,
ce constat s’impose d’autant plus que, d’une part, aucun motif suffisam-
ment pertinent ne permet d’expliquer l’échec définitif du recourant (qui était
pourtant déjà titulaire d’une licence en informatique) aux deux modules
«Bases de programmation 2» et «Informatique 2» et que, d’autre part, l’in-
téressé a également échoué à une unité d’enseignement de la filière Génie
électrique à l’issue du 2e semestre 2017/2018.
8.4.5 Le refus d’approbation prononcé par l’autorité intimée est également
compatible avec le principe de proportionnalité, dès lors que le recourant
bénéficiait de toutes les qualifications requises pour réussir sa formation
en informatique et qu’il ne saurait être reconnu, au vu de l’échec enregistré
à une unité d’enseignement et des pronostics effectués par son professeur,
qu’il est sur le point d’achever son cursus en Génie électrique (cf.
a contrario : arrêt du TAF C-5478/2009 du 15 juillet 2010 consid. 7.3). Ainsi,
l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt
privé du recourant à obtenir un Bachelor en Génie électrique à la HEIG-
VD.
Cela vaut d'autant plus que la poursuite de la formation en Suisse n'appa-
raît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la nécessité de la for-
mation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI
pour la prolongation de l’autorisation de séjour souhaitée, il n'en demeure
pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pou-
voir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (arrêt
du TAF F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2). A ce titre, force
est de rappeler que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation su-
périeure achevée au Cameroun. Partant, on ne saurait reprocher à l'auto-
rité de première instance d’avoir refusé son approbation à la prolongation
de l’autorisation de séjour pour formation du recourant. En effet, compte
tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et
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de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si
bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir
une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-6400/2016 du
27 avril 2018 consid. 5.3.3).
8.5 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer l’achèvement de la formation projetée en Suisse et com-
prend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nou-
velles connaissances, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas
particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes
soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollici-
tée.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que
l’autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, en appli-
cation de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.
Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Ca-
meroun, où il avait du reste indiqué souhaiter occuper un emploi à l’issue
de ses études, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution
de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEI. C’est donc à juste titre que l'autorité de première instance a
ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 décembre
2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté, en tant qu’il est recevable.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif - page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant.
Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée
le 27 avril 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :