B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1216/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Bastien Reber,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 19 février 2009, A._______, ressortissant ivoirien né le 5 avril
1975, a épousé une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établis-
sement en Suisse. Il est entré en ce pays le 19 décembre 2009 et a béné-
ficié d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 19 dé-
cembre 2013, le couple s’étant alors séparé.
Aucun enfant n’est né de cette union.
B.
Par pli du 16 mars 2015, le Service de la population du canton de Neuchâ-
tel (ci-après : SPOP) a préavisé favorablement la demande du prénommé
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1
let. a LEtr (RS 142.20) et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) pour approbation.
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a, par décision du 28
janvier 2016, refusé d’approuver la prolongation d’une autorisation de sé-
jour et a imparti un délai de départ à A._______. Il a retenu en substance
que la vie commune des époux avait duré moins que les trois ans requis
par la loi. En effet, l’épouse de l’intéressé aurait déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) en date du 28
novembre 2012 en y indiquant qu’il n’y avait plus de possibilité de dialogue
ni de vie de couple. Ainsi, cette demande n’aurait pas visé à faire pression
sur l’intéressé, mais à officialiser la situation existante. En outre, l’intéressé
ne se trouverait pas dans une situation de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr, sa réintégration en Côte d’Ivoire n’étant en particulier pas forte-
ment compromise. Son renvoi serait par ailleurs licite, possible et raison-
nablement exigible.
D.
Par acte du 26 février 2016, A._______, par l’entremise de son mandataire,
a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la
décision du SEM et au renouvellement de son autorisation de séjour et
subsidiairement au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémen-
taire. Il a argué que sa vie de couple avait survécu à ses horaires de nuit,
mais que les problèmes avaient commencé lorsque son épouse avait voulu
déménager dans un appartement au loyer plus élevé, tensions qui ne si-
gnifieraient pourtant pas qu’il y « ait obligatoirement une volonté de mettre
fin à l’union conjugale » (ch. 14). Son épouse aurait déposé une requête
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de MPUC de manière très rapide et spontanée, pour lui « mettre la pres-
sion » (ch. 15). Depuis le dépôt de MPUC, le couple aurait continué à avoir
des relations intimes, de sorte que les déclarations de l’épouse dans la
requête de MPUC ne pouvaient être prises pour argent comptant ; en effet,
il ne serait pas rare que certains allégués dépassent la réalité, ce serait le
jeu de la procédure. En ne retenant pas la date effective de fin de vie com-
mune en tant que fin de la cohabitation, le SEM aurait violé le droit. De
surcroît, le SEM aurait retenu de manière erronée qu’il n’existait pas de
raisons personnelles majeures, point sur lequel il n’aurait pas pu se pro-
noncer au long de la procédure. Par ailleurs, la maison familiale en Côte
d’Ivoire aurait été détruite et sa famille aurait dû fuir le village, de sorte
qu’en cas de renvoi il n’y trouverait plus de point de chute. Enfin, il a invité
le Tribunal à procéder, peut-être par voie écrite, à l’audition de son épouse.
E.
Par réponse du 2 mai 2016, le SEM a rappelé que la notion d’union conju-
gale au sens de l’art. 50 LEtr ne se confondait pas avec celle de mariage
ou de vie commune. La volonté matrimoniale devait être intacte et orientée
vers l’avenir, ce qui ne pouvait pas être le cas lorsqu’un des époux déposait
une requête de MPUC débouchant peu de temps après sur la séparation
effective du couple. Il a également indiqué que le recourant avait vécu à
Abidjan entre 1985 et 2009, qu’il était un homme adulte en bonne santé et
qu’il avait passé 34 années dans son pays d’origine, où il disposait d’un
réseau familial et avait travaillé en qualité d’agent commercial. Le SEM a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F.
Par réplique du 9 juin 2016, transmise pour information au recourant, ce
dernier a reproché au SEM de ne pas avoir précisé « de quel droit » il avait
retenu le dépôt de la requête MPUC par l’épouse en tant que date de fin
de l’union conjugale et non la fin de la vie effective « ou toute autre date
pertinente » (p. 3 ch. 3). Il a rappelé qu’au moment de la requête de MPUC
le couple faisait encore ménage commun. Le SEM ferait également preuve
d’arbitraire lorsqu’il refusait de prendre en compte les particularités du cas
d’espèce concernant le renvoi, notamment « quant à la question de savoir
s’il aurait un lieu de vie et de la famille au pays » (p. 4 ch. 5).
G.
Par envois des 22 et 27 mars 2017, transmis pour information au SEM, le
recourant a donné suite à une mesure d’instruction en versant en cause
diverses pièces concernant notamment sa situation financière.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les art. 85
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l’ordon-
nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers (RS 142.201.1).
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Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
Le recourant se prévaut implicitement d’une violation de son droit d’être
entendu dans la mesure où il n’aurait pas pu s’exprimer sur l’existence de
raisons personnelles majeures devant l’instance inférieure (pce TAF 1 p. 7
ch. 22). Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle - dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce moyen doit être
examiné en premier lieu.
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu)
et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b, et réf. cit. ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
4.2 En l’espèce, le SEM a informé le recourant, par pli du 17 septembre
2015, qu’il envisageait de refuser de donner son approbation et de lui fixer
un délai de départ, estimant que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a et b
LEtr n’étaient pas remplies. Il l’a invité à se déterminer jusqu’au au 23 oc-
tobre 2015 (pce SYMIC 4). Agissant nouvellement par l’entremise d’un avo-
cat, le recourant a requis la consultation du dossier et a pris position par
courrier du 22 octobre 2015, en indiquant que, faute de temps, il n’avait
pas invoqué les raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let
b LEtr, moyen qui demeurait « réservé pour l’heure » (pce SYMIC 7). Le
SEM lui a alors octroyé un délai au 23 novembre 2015 pour faire parvenir
d’éventuelles observations complémentaires en l’informant qu’il était sur le
point de statuer dans cette affaire et que, passé ce délai, il statuerait en
l’état du dossier (pce SYMIC 8). Le recourant s’est alors déterminé par en-
voi du 20 novembre 2015. On ne voit ainsi pas en quoi il n’aurait pas eu
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l’occasion de se déterminer sur l’existence de raisons personnelles ma-
jeures, ce d’autant moins qu’il était représenté par un avocat et que le SEM
a indiqué expressément envisager de refuser l’affaire également sous
l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ni aucun autre vice
d'ordre formel ne saurait être constaté en l'espèce.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint d'un titulaire d’une
autorisation d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage com-
mun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l’art. 49 LEtr.
5.2 En l'espèce, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regrou-
pement familial à la suite de son mariage le 19 février 2009 avec une com-
patriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Compte
tenu du fait que la séparation de ce couple doit être considérée comme
définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq
ans, l’intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 LEtr ;
il ne le fait d’ailleurs pas.
6.
En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir
d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de
l'art. 50 LEtr.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le
mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale
implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des ex-
ceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 con-
sid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). La période
minimale de trois ans - qui ne peut pas être assouplie (arrêts du TF
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2C_985/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2 et 2C_781/2010 du 16 fé-
vrier 2011 consid. 2.1.3) - commence à courir dès le début de la cohabita-
tion effective des époux en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). On est
en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque
le relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve
d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229
consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt du TF 2C_340/2013 du 28 juin
2013 consid. 2.1). Ainsi, l’existence d’un ménage commun n’implique pas
forcément celle d’une communauté conjugale effective. En effet, compte
tenu des circonstances d’un cas concret, il se peut que, malgré l’existence
d’un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà
plus donnée (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4).
A toutes fins utiles, on relèvera que le seul fait que le mariage n'a pas été
dissous par le divorce et que les époux n'ont pas entrepris des démarches
à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale.
Même si des mesures protectrices de l'union conjugale ont été pronon-
cées, la perspective hypothétique de la reprise de la vie commune n'est
pas davantage déterminante sous l'angle des art. 42 et 49 LEtr (arrêt du
TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 5.2 et réf. cit.).
6.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que l’union conjugale avait duré
moins que trois ans, soit du 19 décembre 2009, date d’entrée du recourant
en Suisse, jusqu’au 28 novembre 2012, date de dépôt de la requête de
MPUC par l’épouse. Le recourant a argué que si, certes, sa vie de couple
avait connu certains problèmes et était devenue plus délicate suite à son
nouvel emploi l’obligeant à travailler la nuit, sa femme aurait déposé cette
demande pour « lui mettre la pression » (pec TAF 1 p. 5 ch. 15) et, par la
suite, son couple aurait « connu encore des hauts et des bas, ayant même
continué d’avoir des relations intimes » (ibid. ch. 16). Il a ajouté que, selon
la jurisprudence en la matière, il fallait prendre en compte la durée du mé-
nage commun pour calculer le délai de trois ans, de sorte que la durée
critique avait en l’espèce été atteinte (pce TAF 1 p. 6 ch. 20).
6.2 Le Tribunal prend position comme suit.
6.2.1 A titre liminaire, on relèvera que c’est à juste titre que le SEM a fixé
le début du calcul du délai de trois ans au jour de l’entrée en Suisse du
recourant, à savoir le 19 décembre 2009, et non au jour du mariage à
l’étranger en février 2009 ; le recourant ne le conteste d’ailleurs pas.
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Page 8
6.2.2 Concernant le ménage commun des époux, il semble, en l’absence
d’indices contraires, que les époux ont cohabité ensemble jusqu’en 2013,
soit au-delà de la période de 3 ans. En effet, lors de l’audience de MPUC
du 8 février 2013, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée et un délai au 15 mars 2013 a été fixé au recourant
pour quitter le domicile conjugal.
Cela étant, c’est le lieu de rappeler qu’il faut non seulement un ménage
commun (ou pouvoir se prévaloir d’une exception au ménage commun se-
lon l’art. 49 LEtr), mais également une volonté des deux époux de former
une véritable communauté conjugale (cf. l’arrêt du TF 2C_970/2016 du 6
mars 2017 consid. 2.4). L’arrêt du TF cité à ce sujet par le recourant, soit
le 2C_556/2011 [recte : 2010] du 2 décembre 2010 consid. 4.1, ne lui est
d’aucun secours. En effet, si cet arrêt indique effectivement que la période
de trois ans se termine au moment où les époux cessent d'habiter en-
semble sous le même toit, il le fait dans un contexte où la partie s’est pré-
value de l’exception au ménage commun (49 LEtr) et il ne remet pas en
cause le fait que les époux doivent également avoir la volonté de former
une véritable communauté conjugale. Le recourant a également argué que
le TF, dans l’arrêt 2C_50/2015 du 26 mai 2015, n’avait « rien trouvé à re-
dire » lorsque l’autorité inférieure avait retenu en tant que date de fin de
l’union conjugale la date à laquelle les époux avaient été autorisés à vivre
séparés. Or, le recourant perd de vue que l’autorité inférieure avait alors
aussi précisé que la cessation de la vie commune entre les époux pouvait
même remonter à la date de la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale et que le TF a renvoyé la cause pour instruction complémentaire,
étant donné qu’en particulier la durée des visites légales de l’épouse en
Suisse auprès de son mari ne ressortait pas avec suffisamment de préci-
sion du dossier (cf. consid. 3.2 et 3.3.3 dudit arrêt). Ainsi, le recourant ne
peut tirer aucun avantage de cet arrêt pour le cas d’espèce.
6.2.3 S’agissant de la volonté des époux de former une union conjugale
pendant au moins trois ans, il faut relever que l’épouse du recourant a dé-
posé, le 28 novembre 2012, soit environ trois semaines avant la fin du délai
de trois ans, une demande de MPUC demandant à vivre séparée de son
mari. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, on ne voit pas en quoi
cette demande aurait été faite uniquement par esprit de chicanerie ou pour
le faire réagir, sans constituer l’expression d’une volonté réelle de mettre
fin à l’union conjugale.
Tout d’abord, comme le relève à juste titre le SEM, l’épouse y a indiqué que
le couple rencontrait de graves problèmes de communication, qu’il n’y avait
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Page 9
ni dialogue ni vie de couple et que l’intéressé vivait sa vie comme bon lui
semblait. En outre, elle n’avait alors pas connaissance du revenu exact de
son époux ; selon ce dernier, il aurait fortement diminué depuis le prin-
temps 2012, période où il a pourtant débuté son emploi auprès de son em-
ployeur actuel. L’épouse a ainsi démontré une ferme volonté de se séparer
de son mari, sans mentionner la moindre intention de procéder à une ten-
tative de réconciliation. Cela incite à penser que, pour elle, le dépôt de la
requête de MPUC consistait en l’acte final d’un processus de détérioration
du couple et que sa volonté de poursuivre l’union conjugale s’était déjà
éteinte à ce moment-là.
Cette impression est d’ailleurs renforcée par le fait que l’épouse a fait appel
aux services d’un avocat, de sorte que le dépôt de sa demande ne pouvait
être autant spontané que veut bien le faire accroire le recourant.
Cela étant, ce dernier a argué que les déclarations de son épouse de no-
vembre 2012 ne pouvaient être prises pour argent comptant, ce d’autant
moins qu’il continuerait à la voir (ils auraient même eu « récemment » à
nouveau des relations intimes, pce TAF 1 p. 5 ch. 17) ; il ne serait en effet
pas rare que « certains allégués dépassent la réalité. [Ce serait] le jeu de
la procédure » (pce TAF 1 p. 5 ch. 18). Toutefois, d’une part, une telle affir-
mation est de nature à jeter le discrédit sur ses propres allégués. D’autre
part, l’intéressé a lui-même admis que, depuis la prise de son nouveau
travail, en mai 2012, la vie de couple était plus délicate, les époux ayant
moins « l’occasion de cohabiter, donc de dialoguer » (pce TAF 1 p. 4
ch. 11), sans pour autant que l’union conjugale ait été vidée de sa subs-
tance. De par la systématique chronologique du recours, il apparaît en
outre que les problèmes de couple – l’épouse aurait souhaité déménager
dans un appartement au loyer plus élevé – aient débuté avant le dépôt de
la requête de MPUC (pce TAF 1 p. 5 ch.13 et 15). De plus, on ne voit pas
en quoi le fait, pour autant qu’il soit vrai, de ne pas avoir perdu contact avec
son épouse suite à leur séparation définitive ou d’avoir eu à nouveau ré-
cemment, soit après plusieurs années, des relations intimes avec elle, se-
rait pertinent pour apprécier la durée d’une volonté conjugale réciproque
au-delà du 28 novembre 2012 (cf. voir à ce sujet aussi l’arrêt du TAF F-
892/2016 du 20 mars 2017 consid. 10.5). Les dires de l’intéressé ne sont
ainsi pas à même d’infirmer ni même de décrédibiliser à eux seuls les pro-
pos péremptoires tenus par son épouse dans la requête de MPUC, ce d’au-
tant moins que cette demande a débouché peu de temps après sur la sé-
paration effective et définitive du couple.
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Ensuite, le recourant ne mentionne pas que le couple aurait entrepris de
quelconques efforts pour sauver leur relation avant le prononcé des MPUC
et l’abandon du ménage commun. En effet, on cherche en vain dans ses
mémoires des indications quant aux « hauts » dont aurait encore pu béné-
ficier sa relation durant cette brève période. A cet égard, on remarquera en
outre que si, dans sa lettre du 30 août 2013, l’intéressé a indiqué vouloir
« reconquérir » sa femme, respectivement vouloir rester en Suisse au vu
de la « réconciliation incessante » avec elle, rien n’indique que l’un ou
l’autre ait entrepris des efforts en ce sens. Dans cette écriture, il a égale-
ment souligné qu’il avait dû se plier à une décision de justice malgré son
refus. Or, on rappellera qu’il a passé une convention avec son épouse de-
vant le juge, par laquelle les époux se sont autorisés à vivre séparés et ont
convenu que l’intéressé quitterait le domicile conjugal seulement cinq se-
maines plus tard. Aucune autre pièce du dossier n’atteste d’un quelconque
refus de l’intéressé. Par la suite, celui-ci a d’ailleurs admis n’avoir pas
« combattu » le prononcé de MPUC (pce SYMIC 9 ; cf. aussi arrêt du TF
2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.4).
Dans ce contexte, on rappellera que la maxime inquisitoire ne dispense
pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, d'autant moins
lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de con-
naître que l'autorité et que le droit des étrangers fonde une obligation spé-
cifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art.
90 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 et
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 ; voir aussi ATF 133 III 507
consid. 5.4). De surcroît, plus l’état des faits parle en défaveur du recou-
rant, plus on est en droit d’attendre de ce dernier qu’il fournisse de sa
propre entreprise les moyens de preuve idoines (cf., pour comparaison, les
arrêts du TF 2C_935/2016 du 9 mars 2017 consid. 2.2 in fine et
2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.7). Le recourant se contente de
requérir l’audition par le Tribunal de son épouse, ce qui ne lui est toutefois
d’aucun secours en l’espèce (cf. sur ce point, consid. 10 infra).
Enfin, on ne saurait passer sous silence le fait que, dans son pli du 22 oc-
tobre 2015, l’intéressé a allégué pêle-mêle que les époux s’étaient séparés
le 15 mars 2013, que la vie commune n’avait pris fin qu’en avril 2013 et
que seul l’élément objectif que constituait le procès-verbal d’audience
MPUC du 8 février 2013 était déterminant pour retenir une date effective
de fin de l’union conjugale (pce SYMIC 7), ce qu’il a confirmé dans sa lettre
du 20 novembre 2015, où il a affirmé que la fin de l’union conjugale à partir
du 8 février 2013 était prouvée (pce SYMIC 9). Ces imprécisions rendent
sujettes à caution l’exactitude de ses déclarations.
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Au vu de ce qui précède, le fait que l’épouse ait indiqué le 15 mars 2013
en tant que date de séparation dans son pli du 24 août 2015 en réponse
aux questions des autorités cantonales, n’y change rien. En effet, il s’agit
de la date fixée à l’intéressé pour quitter le domicile conjugal ; l’épouse se
réfère ainsi manifestement à la constitution d’un domicile séparé et non à
sa volonté intime de mettre fin à la communauté de vie (cf. sur ce point
également consid. 10 infra). Or, comme on l’a vu, tout incite à penser que
la volonté de poursuivre l’union conjugale n’existait déjà plus en novembre
2012.
On notera encore à toutes fins utiles que le recourant a déposé, le 26 fé-
vrier 2016, une demande d’octroi d’autorisation d’établissement, alors qu’il
n’a pas été titulaire d’une autorisation de séjour pendant cinq ans comme
requis par l’art. 34 al. 4 LEtr dont il s’est prévalu, admettant que son cas
sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr était « limite ».
6.3 Sur le vu de l’ensemble des circonstances précitées, il y a lieu de con-
clure que la volonté réciproque des époux à former effectivement une vé-
ritable union conjugale n’a pas duré les trois ans requis par l’art. 50 al. 1
let. a LEtr, de sorte que le Tribunal est dispensé d’analyser l’intégration du
recourant en Suisse.
7.
7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint
étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la
poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
7.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju-
gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des
époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia-
tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise
("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-
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miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet ATF 136 II 1
consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner indivi-
duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons per-
sonnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe,
"rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de
courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec
la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun
problème particulier" (FF 2002 II 3511 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du
22 octobre 2012 consid. 5.1 et réf. cit.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
7.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été
dissoute par le décès du conjoint et que le recourant n'a pas été victime de
violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de penser que
l'intéressé se soit marié contre sa volonté.
7.4 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient de relever que celui-ci y a vécu jusqu'à l'âge de 34
ans, qu'il y a passé l'essentiel de son existence et y a vécu les années
déterminantes pour son développement personnel. Il est dès lors patent
que son pays d'origine ne lui est pas devenu à ce point étranger qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères. Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré un séjour d’environ
sept ans en Suisse, que la réintégration du recourant en Côte d’Ivoire
puisse être tenue pour fortement compromise, ce d’autant moins qu’il n’a
pas allégué ne plus y avoir de famille – mais seulement que celle-ci aurait
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dû fuir le village précédemment occupé, ce qui n’est nullement étayé – et
qu’il peut se prévaloir d’une formation ainsi que d’une expérience profes-
sionnelle solides dans son pays (cf. son CV, duquel il ressort qu’il détient
un diplôme d’enseignement général et un brevet de technicien supérieur,
option banque, et qu’il a travaillé entre 2000 et 2009, voir aussi pces TAF
6 et 9).
7.5 Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer
un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas
individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect
de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée
de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration
dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circons-
tances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 con-
sid. 4.1).
En l'espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant est un
homme de 42 ans lequel n’a pas fait valoir souffrir de problèmes de santé.
Ensuite, il est rappelé que l’intéressé a passé les années essentielles pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cul-
turelle en Côte d’Ivoire, où il a également bénéficié d’une formation et
exercé divers emplois. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il a épousé une
compatriote, laquelle était susceptible de lui faire garder un certain lien
avec sa culture d’origine. Sur le plan professionnel, il appert du dossier qu’il
exerce en tant qu’opérateur dans une entreprise depuis le 2 mai 2012. Il
bénéficie donc d’un emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins.
Si le recourant a certes fait des efforts louables et peut se prévaloir d’une
indépendance financière du moins depuis mai 2012, il n’en demeure pas
moins que, sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let b LEtr en relation avec l’art. 31
al. 1 OASA, cette intégration professionnelle ne suffit en soi pas pour ad-
mettre une raison personnelle majeure. En outre, il n'a pas démontré avoir
acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il
lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie. Le dossier ne fait
d’ailleurs mention d'aucune activité sociale dans laquelle l'intéressé serait
impliqué de façon intense. Il faut toutefois retenir en sa faveur qu’il semble
bien maîtriser la langue française (le SEM ne l’a pas remis en cause) et
qu’il ne fait l'objet ni de poursuites ou d'actes de défaut de biens (il a payé
les deux poursuites inscrites au registre des poursuites) ni d'une inscription
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au casier judiciaire. Au vu de ce qui précède, son intégration profession-
nelle et socioculturelle en Suisse ne saurait satisfaire aux exigences po-
sées dans le contexte de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, étant précisé que ces
dernières ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévères,
d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
7.6 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de
l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons person-
nelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse
8.
Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait
outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr.
Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des
conditions de séjour de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF C-4778/2011 du 12 juillet
2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.4).
9.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Côte
d’Ivoire et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait
illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce d’autant
moins qu’il y a de la famille, y a acquis une formation ainsi qu’une expé-
rience professionnelle et qu’il a séjourné de nombreuses années à Abidjan
avant de venir en Suisse (cf. l’adresse indiquée dans son CV et la réponse
du SEM du 2 mai 2016 restée incontestée à ce sujet, pces TAF 6 et 9).
Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l’in-
téressé de Suisse.
10.
Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à
l’audition de son épouse que l'état de fait pertinent lui apparaît suffisam-
ment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il
peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complé-
mentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 169 con-
sid. 2.3.2 et 2.3.3 et les réf. cit.). Indépendamment de la valeur probante
d’une audition de l’épouse plus de quatre ans après les faits, on voit mal
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ce que celle-ci pourrait ajouter par rapport à ses déclarations précédentes ;
le recourant ne l’explique d’ailleurs pas. Comme on l’a vu (cf. consid. 6.2.3
supra), en particulier la chronologie des événements et la teneur de la re-
quête de MPUC permettent de conclure que l’épouse n’avait plus la volonté
de poursuivre la communauté conjugale en novembre 2012 déjà. Dans ces
circonstances, la seule audition de l’épouse – en l’absence de tout autre
moyen de preuve convaincant – ne serait de toute façon pas de nature à
influencer le sort de la cause. En effet, même si cette dernière devait attes-
ter que sa volonté de poursuivre l’union conjugale avait effectivement per-
duré au-delà du dépôt de la requête de MPUC, une telle affirmation ne
paraîtrait pas vraisemblable et devrait être perçue, en l’état du dossier,
comme une simple déclaration de complaisance. Un tel témoignage serait
d’autant plus sujet à caution que le recourant a prétendu avoir eu récem-
ment des relations intimes avec son épouse. A toutes fins utiles, on notera
qu’il lui aurait été loisible de verser en cause un témoignage écrit de cette
dernière, élément semble-t-il à sa portée, puisqu’il serait en bons termes
avec celle-ci. Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'ins-
truction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa con-
viction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60
consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêts du TAF C-8189/2010 du 6 novembre 2012
consid. 8.2 et réf. cit. et C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et réf. cit.).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2016, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 24 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :