B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1230/2019
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gérard Scherrer, Gregor Chatton, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
Bélarus,
Adresse postale : c/o (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers);
décision du SEM du 13 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 12 novembre
2015,
la décision du 7 décembre 2015, entrée en force le 11 février 2016 suite à
l’arrêt d’irrecevabilité du recours prononcé par le Tribunal de céans
(D-131/2016), par laquelle le SEM, constatant que les déclarations du pré-
nommé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la
demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi dans son pays d’ori-
gine et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le refoulement en date du 3 mars 2016 de X._______ dans son pays d’ori-
gine par vol spécial depuis Genève,
l'audition du 29 janvier 2019 conduite par la police genevoise, au cours de
laquelle l’intéressé a allégué que, suite à son renvoi dans son pays
d’origine en mars 2016, il s’était rendu aux Pays-Bas et au Danemark, où
il avait déposé successivement des demandes d’asile le 12 mars 2018 et
le 4 avril 2018, puis en Allemagne avant d’entrer en Suisse, où il avait aussi
déposé une nouvelle demande d’asile le 10 août 2018, qu’il n’avait
« aucune idée » de l’avancement des procédures le concernant, qu’il
n’avait pas obtenu de visa ou d’autorisation de séjour dans un autre pays,
et, invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas ou
le Danemark dans l’hypothèse où ces pays seraient compétents pour
traiter son dossier d’asile, qu'il ne voulait pas y retourner car tant les
autorités néerlandaises que danoises refusaient de prendre en charge ses
soins médicaux, mais qu’il n’y avait aucune raison qui parlait en défaveur
de la compétence de ces pays pour le traitement de sa demande d’asile,
la communication du 1er février 2019, par laquelle l’Office cantonal de la
population et des migrations à Genève a transmis au SEM le procès-verbal
d’audition précité et a chargé cet office d’examiner la possibilité d’engager
une procédure Dublin,
les investigations entreprises par le SEM le 1er février 2019, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 12 mars
2018, puis le 4 avril 2018 au Danemark,
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la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités néerlandaises, le 5 février 2019, sur la base du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 12 février 2019, par laquelle les autorités néerlandaises
compétentes ont accepté cette demande sur la base de l’art. 18 par. 1 point
b du règlement Dublin III,
la décision du 13 février 2019, notifiée le 19 février 2019, à teneur de
laquelle le SEM, appliquant l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le
renvoi de X._______ vers les Pays-Bas, a ordonné l’exécution de cette
mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, et a
estimé que ce renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible,
le recours contre cette décision interjeté le 25 février 2019 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l’ordonnance du 13 mars 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exé-
cution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 mars
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des Accords d'association
à Dublin (cf. art. 64a al. 1 LEI) peuvent être contestées devant le Tribunal
(cf. art. 64a al. 2 LEI et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), est recevable,
que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la
décision attaquée,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi
à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un
autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent
pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions
du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait
déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords
d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la
procédure d'asile et de renvoi, et a accepté le transfert, et
troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son
arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10,
p. 643 ss),
qu'en l'espèce, le recourant, qui se trouve actuellement en détention, ne
dispose ni d’un titre légal l'autorisant à demeurer en Suisse, ni d'un droit à
une telle autorisation (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in :
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., 2009, n. 7.122 ss, p. 256 ss, n. 7.285, p.
295, et réf. cit.),
que la décision du 7 décembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la
demande d’asile du 12 novembre 2015, a prononcé le renvoi de l’intéressé
dans son pays d’origine et ordonné la mise en œuvre de cette mesure, est
entrée en force,
que selon les pièces du dossier et les explications mêmes du recourant
lors de son audition du 29 janvier 2019, celui-ci a quitté la Suisse le 3 mars
2016 à destination de son pays d’origine, qu’il est revenu en Suisse après
avoir traversé les Pays-Bas et le Danemark, pays dans lesquels il a déposé
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successivement une demande d’asile les 12 mars et 4 avril 2018, puis s’est
rendu en Allemagne avant d’entrer en Suisse où il aurait déposé une
nouvelle demande d’asile le 10 août 2018 (cf. toutefois infra p. 5),
que, compte tenu de ces circonstances, et suite au retour en Suisse de
l’intéressé après son renvoi dans son pays d’origine, le SEM a soumis aux
autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du
recourant en application de l’art. 18 dudit règlement,
que les autorités compétentes des Pays-Bas ont accepté cette demande
dans le délai prescrit (cf. art. 25 par 1, 2ème phrase du règlement Dublin III),
sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement, dans la mesure où la
demande d’asile du 12 novembre 2015 avait été rejetée,
que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit
règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait
la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif
en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (cf. art. 18 par. 2, al. 3 du
règlement), et soit dûment repris en charge (cf. art. 25 par. 2 in fine par
analogie du règlement), ainsi que sa compétence pour le renvoi de
l’intéressé de l’espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, lors de son audition du 23 novembre 2017, le recourant n’a pas
contesté la compétence des autorités néerlandaises pour la suite de la
procédure,
qu’enfin, contrairement à ce qu’il a allégué lors de son audition du 29
janvier 2019, l’intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en
Suisse depuis le rejet de sa première demande d’asile en 2016,
que l’intéressé a certes contesté son transfert aux Pays-Bas, indiquant,
dans son audition du 29 janvier 2019 et son recours daté du 23 février
2019, ne pas vouloir y retourner au motif que les autorités néerlandaises
auraient refusé de prendre en charge ses soins médicaux et qu’il n’aurait
pas été soigné,
que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
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que dès lors, le souhait du recourant de poursuivre son séjour en Suisse
afin d’y obtenir des soins médicaux relève de la pure convenance
personnelle et ne remet nullement en cause la compétence des Pays-Bas,
qui restent l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application
de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise
par le SEM le 13 février 2019 doit être confirmée sur ce point,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l’art. 83 LEI,
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que les
Pays-Bas – Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) – failliraient à leurs obligations internationales en le ren-
voyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement
ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'y être
victime de traitements contraires aux dispositions desdites conventions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60
du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du
29.6.2013),
que certes le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi aux Pays-
Bas, dans la mesure où – selon ses dires – il n’aurait pas été pris en
charge, alors qu'il était malade et avait besoin de soins médicaux,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; également arrêt
de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire
C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
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susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-
ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce,
que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer
si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de
gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu'en l'occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué qu’en
raison de son état de santé, il ne serait pas apte à voyager,
que, s’agissant des motifs avancés par le recourant concernant le fait qu’il
n’aurait pas pu bénéficier de soins aux Pays-Bas, malgré son état de santé,
le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’il ne s’agit que de simples allé-
gations, qui ne sont nullement étayées,
que par ailleurs, les Pays-Bas, liés par la directive Accueil, doivent faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux de-
mandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1
et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou renonce-
raient à une prise en charge médicale adéquate, après le transfert du re-
courant,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du transfert du recourant vers les
Pays-Bas se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI),
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI),
que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modifi-
cation de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le recourant est renvoyé aux Pays-Bas, Etat de l'Union européenne,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleine-
ment opposable,
que l’absence de soins aux Pays-Bas alléguée par l’intéressé n’est nulle-
ment étayée,
que rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou renonce-
raient à une prise en charge médicale adéquate, après le transfert du re-
courant,
que le recourant n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait
susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en dan-
ger,
qu’en outre, selon les pièces du dossier, le recourant a refusé de délier du
secret médical le personnel soignant, de sorte qu’aucun rapport médical
récent n’a pu être transmis au SEM concernant son état de santé,
que par ailleurs, l’intéressé s’est limité, dans son recours, à alléguer souffrir
« d’une tumeur dans le système lymphatique » sans toutefois le démontrer,
qu’en conséquence, rien ne permet d’établir que l’état de santé de l’inté-
ressé nécessite un traitement qui ne pourrait être poursuivi qu’en Suisse,
que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 et 5 LEI),
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que, selon l'art. 83 al. 2 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque
l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, les Pays-Bas ont expressément
accepté le 12 février 2019 la reprise de l’intéressé sur leur territoire, de
sorte que l’exécution du renvoi est possible,
qu’en conséquence, la décision du SEM doit être aussi confirmée en ce
qui concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans
qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a con-
trario),
que, vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y
renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale:
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant, par l’entremise de l’Etablissement de Favra à Puplinge
(par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
(par télécopie)