B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1246/2019
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 9
Gregor Chatton (président du collège),
Muriel Beck Kadima, Fulvio Haefeli, juges,
José Uldry, greffier.
Parties
A._______, né le (...) 1998,
Libye,
c/o Prison de Champ-Dollon,
ch. de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers)
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Vu
le jugement rendu par le Tribunal de Police de la République et canton de
Genève du 9 janvier 2019, prononçant la condamnation d’A._______, né
le (...) 1998, ressortissant libyen, à une peine privative de liberté de quatre
mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement, ainsi que
son expulsion pour une durée de trois ans et son maintien en détention
pour des motifs de sûreté, pour non-respect d’une assignation à un lieu de
résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée,
séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup,
RS 812.121),
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’em-
preintes digitales (unité centrale Eurodac) du 11 janvier 2019, dont il ressort
que l’intéressé a déposé en dernier lieu une demande d’asile en Alle-
magne, le 30 décembre 2015,
l’audition du 18 janvier 2019 par la Police de Genève au cours de laquelle
l’intéressé a pu exercer son droit d’être entendu quant à la responsabilité
de l’Allemagne de mener la procédure d’asile et de renvoi , conformément
au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du
29 juin 2013),
l’information que les autorités genevoises ont donnée au Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) le 22 janvier 2019, aux termes de la-
quelle l’intéressé se trouvait illégalement sur le territoire suisse, en déten-
tion pénale à la prison de Champ-Dollon, et la communication du procès-
verbal de l’audition susmentionnée,
la requête de reprise en charge du 23 janvier 2019, fondée sur l'art. 18 par.
1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités alle-
mandes compétentes,
la réponse du 29 janvier 2019, par laquelle les autorités allemandes ont
accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III (le point 5 de l’état de fait de la décision que-
rellée quant à l’absence de réaction des autorités allemandes résulte ma-
nifestement d’une erreur de plume du SEM),
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la décision du 29 janvier 2019, notifiée le 8 mars 2019, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de
l’intéressé vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la demande d’extension du délai de reprise, pour une durée de douze mois
adressée le 6 février 2019 par le SEM aux autorités allemandes compé-
tentes, au motif que l’intéressé était maintenu en détention,
le recours interjeté le 13 mars 2019 auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel l’inté-
ressé s’est opposé à son renvoi en Allemagne,
les mesures superprovisionnelles du 14 mars 2019, par lesquelles le Tri-
bunal a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contes-
tées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’en-
contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat
lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire
la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'inté-
ressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une
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demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Du-
blin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et ac-
cepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) de-
mande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al.
(éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010,
ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu’en l’occurrence, le Tribunal de Police de la République et canton de
Genève du 9 janvier 2019 a condamné l’intéressé pour non-respect d’une
assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans
une région déterminée, séjour illégal et contravention à la LStup , et a pro-
noncé à l’encontre du recourant une peine privative de liberté de quatre
mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement, ainsi que
son expulsion pour une durée de trois ans et son maintien en détention
pour des motifs de sûreté,
que le recourant se trouve dès lors en détention à la prison de Champ-
Dollon et ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à demeurer en
Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation,
de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays,
que le recourant n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse,
qu’en revanche, il a déposé, le 30 décembre 2015, une demande d’asile
en Allemagne,
que le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, le
23 janvier 2019, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
que l’Allemagne a accepté cette demande, le 29 janvier 2019,
que l’intéressé a certes contesté son transfert en Allemagne, indiquant,
dans son mémoire de recours du 13 mars 2019, ne pas vouloir y retourner
au motif que sa vie y serait en danger et qu’il désirait retrouver sa femme
et sa fille en Angleterre,
que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
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que, dès lors, le souhait du recourant de demeurer en Suisse (ou de se
rendre en Angleterre) plutôt qu’en Allemagne relève de la pure convenance
personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un retour en
Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, se trouve être l’Etat respon-
sable pour le traitement de son cas,
qu’au demeurant, il appert des pièces au dossier que les déclarations de
l’intéressé ne sont pas crédibles lorsqu’il affirme ne pas avoir déposé de
demande d’asile en Allemagne,
que la volonté émise lors de son audition du 18 janvier 2019 et dans son
recours du 13 mars 2019 ne saurait pas davantage permettre une lecture
différente des faits au dossier, ni justifier une suspension du transfert de
l’intéressé en Allemagne,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application
de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise
par le SEM le 29 janvier 2019 doit ainsi être confirmée sur ce point,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l’art. 83 LEI,
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l’Alle-
magne – Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30)
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) – faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine
en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT,
respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements
contraires aux dispositions desdites conventions,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir que sa vie serait
en danger en Allemagne,
que toutefois, ces allégations se limitent à de simples affirmations ne repo-
sant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
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qu’en cas de matérialisation d’un quelconque danger pour sa vie, il serait
par ailleurs loisible au recourant de s’adresser aux autorités de police de
cet Etat afin de solliciter leur protection,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu’il faudrait
renoncer à son transfert dans ce pays,
qu’au surplus, l’Allemagne est également liée par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale (JO L 180/96 du 29.6.2013),
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adé-
quates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l’Alle-
magne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI),
que conformément à l’art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l’étranger renvoyé
vient d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE, l’exécution
du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi
sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, il n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure
serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement
en danger,
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que les arguments qu’il a présentés pour s’y opposer, relatifs à un prétendu
danger d’atteinte à sa vie en Allemagne, non établi en l’espèce, n’est ma-
nifestement pas de nature à renverser la présomption évoquée ci-dessus,
que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 et 5 LEI),
qu’il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l’Allemagne ayant expressément
donné son accord à la reprise en charge du recourant,
que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce
qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans
qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a con-
trario),
que vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y
renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant, par l’entremise de la Prison de Champ-Dollon à Puplinge
(par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève