B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1251/2019
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Cedric Pope Krähenbühl, avocat,
Etude Damien Hottelier, Avenue du Crochetan 68,
Case postale 1369, 1870 Monthey 2,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
En date du 5 décembre 2018, B._______, ressortissant kosovar né en
1988, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l’Ambassade
de Suisse au Kosovo, indiquant qu’il souhaitait venir rendre visite, à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année, à son oncle domicilié en Suisse.
B.
Le 28 décembre 2018, la représentation précitée a refusé la délivrance
d'un visa Schengen en faveur du prénommé, en considérant que son in-
tention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à
l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie.
C.
Par courrier du 24 janvier 2019, l’oncle du requérant, A._______, agissant
par l’entremise de son mandataire, a formé opposition, auprès du Secréta-
riat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), contre la décision de l’Am-
bassade de Suisse à Pristina du 28 décembre 2018. A l’appui de son op-
position, l’intéressé a en particulier fait valoir que son neveu bénéficiait
d’attaches professionnelles et familiales importantes au Kosovo, où il tra-
vaillait dans le domaine de l’agriculture et partageait une maison avec ses
parents ainsi qu’avec son frère et la famille de ce dernier. Sur un autre plan,
A._______ a relevé qu’il avait eu l’occasion d’accueillir d’autres membres
de sa famille en Suisse, en précisant que ses invités avaient tous respecté
les termes prévus par leurs visas respectifs. Enfin, le prénommé a souligné
la stabilisation de la situation économique et politique survenue au Kosovo
durant ces dernières années.
D.
Par décision du 8 février 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 24 janvier
2019 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a en substance
retenu que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa
requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier
de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique pré-
valant dans son pays d'origine. En outre, l'autorité de première instance a
relevé que sa décision ne remettait pas en question la bonne foi de l’hôte,
expliquant à ce sujet que ses garanties ne permettaient pas d’exclure
l’éventualité que l’intéressé, une fois en Suisse, ne tente d’y poursuivre
durablement son existence.
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Page 3
E.
Par acte du 13 mars 2019, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 8 février 2019,
en concluant à son annulation et à l’octroi d’un visa Schengen d’une durée
de deux mois en faveur de B._______.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans son opposition du 24 janvier 2019, rappelant que son
neveu disposait d’attaches professionnelles et familiales étroites au Ko-
sovo. L’intéressé a précisé à ce sujet que le requérant cultivait plusieurs
hectares de terrain au Kosovo, que cette activité lui procurait un revenu
mensuel net d’environ 900 Euro et lui permettait partant de vivre conforta-
blement, ainsi que de soutenir financièrement sa famille habitant dans le
même immeuble. Sur un autre plan, le recourant a reproché au SEM
d’avoir violé son droit d’être entendu, compte tenu de la motivation exces-
sivement sommaire de la décision querellée.
F.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 10 mai 2019, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par communication du 14 juin 2019, insistant encore une
fois sur le fait que son neveu bénéficiait d’attaches familiales importantes
ainsi que d’une situation professionnelle et financière aisée au Kosovo, de
sorte qu’il avait nullement l’intention de prolonger son séjour en Suisse au-
delà de la durée du visa requis.
H.
Par courrier du 23 juillet 2019, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas
d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure
de recours.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1251/2019
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
Le recourant a qualité pour recourir, étant donné qu’il a participé à la pro-
cédure devant l'instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la dé-
cision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir son neveu en Suisse demeurant actuel.
1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième
éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
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Page 5
3.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait valoir une violation
de son droit d'être entendu, sous l’angle du devoir de motivation.
Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu
(cf. ATF 142 I 188 consid. 3 ; 135 I 187 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister.
3.2 L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limi-
ter aux questions décisives. On ne saurait en effet exiger des autorités ad-
ministratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à
prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi dé-
veloppée qu'une autorité de recours (sur l’ensemble des éléments qui pré-
cèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2
et 138 I 232 consid. 5.1).
3.3 En l'occurrence, force est de constater que le recourant pouvait saisir
les éléments sur lesquels le SEM s'est fondé et était en mesure de déposer
un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base
desquels la décision a été prononcée.
Partant, il sied de retenir que l’autorité intimée a respecté le droit d’être
entendu du recourant, malgré la motivation très succincte de la décision
attaquée. Compte tenu des principes rappelés ci-avant, on ne saurait en
effet exiger du SEM qu'il se détermine de manière détaillée sur toutes les
allégations de l'intéressé, en justifiant à chaque fois, pourquoi il ne les a
pas retenues.
3.4 Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit
être écarté.
F-1251/2019
Page 6
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et les références citées).
4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.5 et les références citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEI [RS 142.20] ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEI).
F-1251/2019
Page 7
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et
l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-
52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du
18 mars 2017, p. 1-7).
5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence rela-
tives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie pré-
vue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails
de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur
de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est
accordée au risque d’immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28
novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version anté-
rieure sur ce point – différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats
tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que res-
sortissant du Kosovo, B._______ est soumis à l’obligation de visa (cf. l’an-
nexe 1 des règlements susmentionnés).
F-1251/2019
Page 8
6.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
de B._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).
Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe au-
cun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais
impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
7.
Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de
voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité (dans le même sens, cf.
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Page 9
notamment l’arrêt du TAF F-7232/2018 du 8 août 2019 consid. 5.2 et les
références citées).
7.1 La situation du jeune Etat reste en effet fragile sur le plan économique.
Ainsi, malgré un bon taux de croissance et une situation budgétaire relati-
vement saine, le Kosovo reste dépendant de l’aide extérieure et des trans-
ferts de la diaspora. Par ailleurs, le pays connaît un taux de chômage très
élevé (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères
/fr > Dossiers pays > Kosovo > Présentation du Ko-
sovo, consulté en décembre 2019).
En outre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 4’281
USD pour le Kosovo en 2018, demeurant ainsi très en dessous des stan-
dards européens et notamment de celui de la Suisse (82'839 USD en
2018 ; cf. le site web de la Banque mondiale >
Explorer les données par indicateur > PIB par habitant, consulté en dé-
cembre 2019).
7.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est
précisément le cas en l'espèce.
7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi,
si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel
à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
F-1251/2019
Page 10
8.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
8.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que B._______ béné-
ficie d’attaches familiales non négligeables au Kosovo, puisqu’il y vit avec
ses parents, son frère et la famille de ce dernier. Cela étant, il n’en demeure
pas moins que l’intéressé est célibataire et sans enfants et ne dispose par
conséquent pas de responsabilités familiales susceptibles de garantir, à
elles seules, son retour au Kosovo après l’échéance du visa requis.
8.2 Sur un autre plan, il appert que le requérant est agriculteur et possède
un droit sur plusieurs hectares de terrain qu’il cultive. Le recourant a fait
valoir que l’activité exercée par son neveu dans le domaine de l’agriculture
(et de la livraison de produits agricoles) lui procurait un revenu mensuel net
d’environ 900 Euro (cf. le mémoire de recours p. 10) et lui permettait ainsi
non seulement de vivre confortablement, mais également de soutenir fi-
nancièrement les membres de sa famille.
Force est cependant de constater que cette allégation n’a été étayée par
aucun moyen de preuve probant. Le relevé de compte produit à l’appui du
mémoire de recours (cf. la pièce n° 10 du bordereau) ne fait en effet pas
état d’un revenu mensuel régulier.
En outre, selon les renseignements fournis par l’Ambassade de Suisse à
Pristina (cf. notamment la pièce n° 1 du dossier de l’autorité intimée), une
grande partie des crédits figurant sur l’extrait bancaire du 29 novembre
2018 provenaient d’un prêt que le requérant a remboursé à son oncle le 8
octobre 2018, réduisant le solde du compte à 503.37 Euro au 29 novembre
2018, soit à une réserve plutôt modeste compte tenu du salaire mensuel
net prétendument perçu par l’intéressé.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le re-
quérant n’a pas démontré bénéficier d’une situation professionnelle et fi-
nancière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle
émigration.
Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l’intéressé peut
envisager sans autre de quitter son pays d’origine pour une période pro-
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Page 11
longée, soit durant deux mois, de sorte qu’il n’apparaît pas que sa pré-
sence continue au pays soit nécessaire pour assurer le bon fonctionne-
ment de son entreprise.
8.3 En conséquence, le Tribunal estime que B._______ ne dispose pas,
au Kosovo, d’attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son
départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet
qu’au regard de la situation économique difficile prévalant au Kosovo, une
pratique restrictive est justifiée (cf. le consid. 6.3 supra).
8.4 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen concernant B._______.
8.5 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n’a pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
en faveur du prénommé (cf. consid. 5.4 ci-avant).
9.
9.1 Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étran-
ger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.2 En outre, le fait que le recourant ait eu l’occasion d’accueillir plusieurs
membres de sa famille en Suisse et que ses invités aient toujours respecté
les termes des visas octroyés ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre
de la présente procédure, puisque chaque demande de visa Schengen fait
l’objet d’un examen individuel basé sur la situation prévalant dans le pays
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Page 12
d’origine, ainsi que sur la situation personnelle, familiale et professionnelle
du requérant.
10.
Enfin, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner les me-
sures d’instruction implicitement requises par le recourant dans son pour-
voi du 13 mars 2019, soit l’audition personnelle du requérant, ainsi que
l’édition des dossiers concernant les visas octroyés aux autres membres
de sa famille.
L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé-
dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, 136 I
229 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 février 2019, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 11 avril 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 20574160 en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :