B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1277/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Valérie Elsner Guignard, avocate,
rue de Bourg 8, case postale 7284, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 29 janvier 2011, X._______ (ressortissante macédonienne née
le 4 juillet 1988) a contracté mariage devant les autorités d’état civil de son
pays avec un compatriote, Y._______ (né le 24 novembre 1983 et titulaire
dans le canton de Vaud d’une autorisation d’établissement). Après avoir
rejoint son époux en Suisse le 6 mai 2011, X._______ a été mise, en
application des règles sur le regroupement familial, au bénéfice d’une
autorisation de séjour annuelle, qui a été renouvelée jusqu’au 5 mai 2014.
B.
B.a Le 8 juillet 2013, X._______ a déposé auprès du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices
de l’union conjugale. Par ordonnance prise en ce sens le 30 août 2013,
l’autorité judiciaire précitée a autorisé X._______ et son époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée et fixé à un montant de
500 francs la contribution mensuelle d’entretien due par ce dernier à l’inté-
ressée dès le 1er mars 2013.
Statuant le 28 octobre 2013 sur appel de Y._______, le Juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a pris acte de la
transaction signée à l’audience du même jour par le prénommé et son
épouse. Selon les termes de la transaction, le montant de la contribution
d’entretien due par ce dernier à son épouse a été réduit à 400 francs, ver-
sable à partir du 1er juillet 2013. En outre, Y._______ s’est engagé, dans le
cadre de la conciliation, à verser à son épouse, jusqu’au 1er novembre
2013, la somme de 2'000 francs au titre du règlement de l’arriéré de la
contribution d’entretien et du paiement de la pension due pour le mois de
novembre 2013.
Par correspondance du 20 novembre 2013, X._______, agissant par
l’entremise d’un mandataire professionnel, a transmis diverses pièces au
Service vaudois de la population (SPOP) en prévision d’une prochaine
audition à laquelle elle avait été convoquée. L’intéressée a signalé à cette
autorité avoir quitté le domicile conjugal en raison du comportement violent
et menaçant adopté par son époux dès le début de leur union.
Entendue le 22 novembre 2013 par le SPOP, X._______ a notamment
déclaré qu’elle vivait séparée de son époux depuis le 3 février 2013.
L’intéressée a en outre affirmé que les problèmes au sein du couple avaient
débuté au mois de mai 2012. Alors qu’elle participait avec son époux à une
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soirée festive d’étudiants, ce dernier s’était en effet montré violent à son
endroit, d’abord sur un plan verbal, puis physiquement en la tirant par les
cheveux jusqu’à leur domicile. Par la suite, le comportement agressif de
son époux était devenu quasi quotidien. Indiquant qu’elle envisageait de
demander le divorce, X._______ a par ailleurs relevé qu’elle occupait au
sein d’un établissement médico-social (EMS), depuis deux ans et pour un
taux d’occupation de 80 %, un emploi d’aide-infirmière pour lequel elle
percevait un salaire mensuel net variant entre 3'200 francs et 4'000 francs.
L’intéressée a ajouté qu’elle n’avait jamais eu recours aux services d’aide
sociale.
Lors de l’audition dont il a également fait l’objet le 22 novembre 2013 par
le SPOP, Y._______ a déclaré, à l’instar de son épouse, que leur sépa-
ration remontait au 3 février 2013. Mentionnant n’avoir plus entretenu de
contact avec cette dernière depuis lors, le prénommé a en outre indiqué
que leur séparation était intervenue ensuite des disputes et bagarres qui
les avaient opposés à deux ou trois reprises. Son épouse avait commencé
à le provoquer depuis le moment où elle avait obtenu son titre de séjour.
Y._______ a encore précisé qu’à une occasion, il lui avait donné une
claque après que cette dernière lui eut griffé le visage. Des bousculades
avaient également eu lieu, au plus à cinq reprises, entre eux. Par ailleurs,
le prénommé a relevé qu’une reprise de la vie conjugale avec son épouse
n’était pas envisageable. Selon ses dires, cette dernière ne l’avait en fait
épousé que dans le but de pouvoir bénéficier d’une régularisation de ses
conditions de séjour en Suisse.
A l’invitation du SPOP, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a fait parvenir à cette autorité, par envoi du 25 février 2014, une copie des
pièces du dossier pénal constitué à la suite de la plainte que X._______
avait déposée contre son époux le 3 février 2013 notamment pour atteinte
à l’intégrité corporelle et atteinte à l’honneur.
B.b Par lettre du 3 juin 2014, le SPOP a informé l’intéressée que la pour-
suite de son séjour en Suisse lui paraissait justifiée pour des raisons
personnelles majeures liées aux violences conjugales dont elle avait été
victime. Aussi était-il disposé, pour ce motif, à renouveler ses conditions de
résidence en ce pays conformément à l'art. 50 LEtr (RS 142.20), sous ré-
serve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM).
B.c Dans le délai octroyé par l’ODM pour faire valoir son droit d’être enten-
due, X._______ a allégué notamment, par écrit du 14 juillet 2014, que son
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époux, qui était extrêmement jaloux et porté sur la boisson, s’était montré
agressif et violent à son endroit dès qu’elle était arrivée en Suisse. Se
référant aux déclarations faites lors du dépôt de sa plainte pénale, l’inté-
ressée a précisé que son époux la frappait régulièrement au visage avec
ses poings. Ce dernier lui avait aussi, à une occasion, cassé le pouce droit,
entrainant pour elle un arrêt de travail d’un mois, et donné, à une autre
occasion, un coup de boule au visage. La violence des coups lui avait
même, une fois, fait perdre connaissance au point qu’elle avait dû être
conduite au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), à Lausanne. X._______ a en outre fait valoir qu’elle ne
s’était pas manifestée auprès de la police avant le mois de février 2013,
par peur des menaces de son époux. Soulignant que ce dernier avait, de-
vant la police, admis avoir adopté un comportement inadéquat à son égard,
notamment par le fait d’avoir levé la main sur elle lors de plusieurs alterca-
tions, l’intéressée a estimé que les violences domestiques subies durant la
vie commune revêtaient un caractère grave et, de la sorte, une intensité
propre à admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens
de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. D’autre part, X._______ a invoqué la
bonne intégration dont elle avait preuve en Suisse sur les plans financier,
professionnel et linguistique.
Par déterminations complémentaires du 5 décembre 2014, l’intéressée a
confirmé ses allégations antérieures, estimant que le dossier en mains de
l’ODM comportait suffisamment d’éléments démontrant qu’elle avait été
victime d’épisodes de violence récurrents de la part de son époux, en sorte
que la poursuite de la vie commune avec ce dernier n’était plus susceptible
de lui être imposée.
C.
Le 27 janvier 2015, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu que la vie
commune de l'intéressée avec son époux dans le cadre de leur mariage
avait duré moins de trois ans, de sorte que cette dernière ne pouvait pré-
tendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 77 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
D'autre part, l'autorité précitée a considéré que les violences physiques
dont l’intéressée avait déclaré avoir été victime de la part de son époux
étaient certes vraisemblables, mais n’avaient pas, au vu des éléments
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versés au dossier, atteint une intensité telle que cette dernière pût, en re-
gard de ces circonstances, invoquer des raisons personnelles majeures
justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 77 al. 1
let. b OASA. L’intéressée, qui était encore jeune et n’avait pas acquis en
Suisse des connaissances et qualifications professionnelles spécifiques,
avait passé toute sa jeunesse à l’étranger. Dans ces conditions, sa réinté-
gration sociale en Macédoine n’apparaissait pas compromise au point
d’admettre l’existence d’une situation de rigueur au sens de cette dernière
disposition. Le SEM a enfin relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 26 février 2015 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM,
X._______ a conclu, principalement à la réformation de cette décision et à
l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiaire-
ment à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de
son recours, l'intéressée a réitéré pour l’essentiel l’argumentation déve-
loppée dans ses précédentes écritures. A ses yeux, les actes de violence
commis par son époux à son endroit et le climat d’hostilité prévalant à son
égard durant sa présence au domicile conjugal qu’elle devait partager avec
ses beaux-parents ne pouvaient, en considération des renseignements
contenus sur ce point dans les pièces du dossier pénal et les documents
médicaux fournis, être tenus pour acceptables au sein d’un couple. Au vu
par ailleurs des efforts d’intégration qu’elle avait accomplis depuis son
arrivée en Suisse, l’existence de raisons personnelles majeures au sens
de l’art. 77 al. 1 let. b OASA s’avérait incontestable.
E.
Par ordonnance pénale du 13 avril 2015, le Ministère public de l’arron-
dissement de Lausanne a condamné Y._______ à une peine de 90 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans,
et à 500 francs d’amende pour lésions corporelles simples poursuivies
d’office (art. 123 ch. 2 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP, RS 311.0]), menaces qualifiées (art. 180 ch. 2 let. a CP) et injure (art.
177 CP) commises à l’endroit de son épouse. Celle-ci a été reconnue
coupable, dans le cadre de cette même ordonnance, de voies de fait qua-
lifiées (art. 126 ch. 2 let. b CP) et de menaces qualifiées (art. 180 ch. 2
let. a CP) perpétrées contre son époux et condamnée à 30 jours-amende,
le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à
500 francs d’amende.
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Page 6
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 20 mai 2015.
G.
Dans sa réplique du 14 juillet 2015, X._______ a confirmé les moyens
soulevés à l’appui de son recours, soulignant en particulier le fait qu’elle
allait achever dans moins d’un mois la formation complémentaire d’auxi-
liaire de santé dispensée par la Croix-Rouge.
H.
L'autorité intimée a fait part le 11 septembre 2015 de ses observations
complémentaires, qui ont été communiquées à la recourante le 7 octobre
2015, pour information.
I.
Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondisse-
ment de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a libéré X._______ des
chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées
retenues dans l’ordonnance pénale du 13 avril 2015 et a mis fin à l’action
pénale dirigée contre elle. Le Tribunal de police a, par même jugement,
pris acte du retrait de l’opposition formée par l’époux de l’intéressée contre
dite ordonnance pénale et constaté que cette dernière était définitive et
exécutoire en ce qui le concernait.
J.
Invitée par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux
intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur les
plans familial, professionnel, financier et social), la recourante a, par envoi
du 21 novembre 2016, fait notamment parvenir au TAF la copie d’un juge-
ment de divorce prononcé par la justice civile macédonienne au mois
d’août 2014, dont la reconnaissance avait été demandée par son époux
auprès de la justice civile suisse, une attestation de son employeur et deux
déclarations écrites témoignant de ses relations sociales.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à
la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci-
tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
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cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante en application de
l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169
consid. 4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
du SPOP du 3 juin 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée
(cf. ci-dessus, consid. B.b) et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
5.
5.1 Du moment qu’elle vit séparée de son époux depuis le mois de février
2013, la recourante ne peut pas, par rapport à ce dernier, déduire un droit
de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une
protection plus étendue (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). La
jurisprudence subordonne en effet la possibilité d'invoquer la disposition
conventionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et effective
entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en
Suisse (cf. notamment ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêts du TF
2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3; 2C_1123/2014 du 24 avril
2015 consid. 5).
5.2
5.2.1 Quant au droit interne, il convient de constater, au vu des pièces du
dossier, que X._______, après qu’elle fut arrivée en Suisse au mois de juin
2011 pour y rejoindre son époux, titulaire d’une autorisation d’éta-
blissement en ce pays, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour
annuelle dans le canton de Vaud en application de l'art. 43 al. 1 LEtr.
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Page 9
D'après cette dernière disposition, le conjoint du titulaire d’une autorisation
d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolon-
gation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. L’art. 43 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une
autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage
commun (cf. notamment arrêt du TF 2C_1136/2015 du 18 janvier 2016
consid. 4).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante et son époux, ressor-
tissant macédonien ayant obtenu avant leur mariage une autorisation
d’établissement, ont, selon les déclarations concordantes formulées par
les prénommés lors de leurs auditions respectives du 22 novembre 2013
devant le SPOP, pris un domicile séparé à partir du 3 février 2013 et que,
le 30 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés (décision confirmée sur
appel le 28 octobre 2013), la vie commune n'ayant pas repris depuis lors.
X._______ ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 43 al. 1 LEtr pour
demeurer en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_165/2016 du 8
septembre 2016 consid. 4.1).
5.2.2 Ainsi que relevé ci-dessus, l’époux de l’intéressée était déjà titulaire,
au moment de leur séparation, d’une autorisation d’établissement. Dans
ces conditions, une éventuelle poursuite du séjour en Suisse de la recou-
rante ne peut se fonder que sur l’art. 50 LEtr. En effet, cette dernière
disposition concerne les conjoints qui avaient droit à une autorisation en
vertu des art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. C’est donc sur la
base de l'art. 50 LEtr qu’il sied d’examiner si l’intéressée peut bénéficier
d’une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment
arrêts du TF 2C_1184/2014 du 11 mai 2015 consid. 3; 2C_254/2015 du 24
mars 2015 consid. 2.2).
A cet égard, il appert que l'autorité intimée a fondé son appréciation du cas
sur la disposition de l'art. 77 OASA. Cette informalité ne saurait toutefois
prêter à conséquence, dans la mesure où le TAF applique le droit d’office
(cf. consid. 2 supra) et où la teneur de l'art. 50 LEtr est identique à celle de
la disposition de l’art. 77 OASA (cf. notamment arrêt du TF 2C_306/2013
du 7 avril 2013 consid. 2.2; arrêt du TAF F-2670/2015 du 12 janvier 2017
consid. 6), sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière
disposition, dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité
("Kann-Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité)
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Page 10
lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. notamment arrêt du
TF 2C_254/2015 précité consid. 2.2).
6.
Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
6.1 A juste titre, X._______ ne fonde pas son recours sur l'art. 77 al. 1
let. a OASA auquel se réfère le SEM dans le cadre de la décision querellée
(plus précisément sur l’art. 50 al. 1 let. a LEtr applicable dans la présente
affaire), dès lors qu'il est établi et incontesté que son union conjugale avec
Y._______ a duré moins de trois ans. Les conditions posées par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345
consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3), il n'y pas lieu de vérifier encore si l'inté-
gration de la recourante est réussie. L’intéressée ne peut donc obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
Il importe encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF
C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 8).
6.2
6.2.1 L’art. 50 al. 1 let. b LEtr vise à régler les situations qui échappent aux
dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant
le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffi-
samment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut
mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve
dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 (re-
pris du reste à l’art. 77 al. 2 OASA [cf. notamment arrêt du TF 2C_519/2010
du 6 novembre 2010 consid. 5.1]) que les raisons personnelles majeures
visées à l'art. 50 al. al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le
pays de provenance semble fortement compromise.
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Page 11
A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressée qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indé-
terminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur
survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autori-
sation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa
dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
à ses conditions de vie après la perte de l’autorisation de séjour octroyée
en vue de la communauté conjugale (art. 43 LEtr) soient d'une intensité
considérable. Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne
sont pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences
conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité, la réintégration forte-
ment compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint
dont dépend le droit de séjour de l'étranger décède (art. 50 al. 2 LEtr [cf.
notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1 et 3.2.2]).
La jurisprudence a précisé que violence conjugale et réintégration forte-
ment compromise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur
gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison personnelle ma-
jeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien
du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. notamment ATF 138 II 393
consid. 3.2; 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai
2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). Un cas de rigueur survenant
après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au
vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité
significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la
vie privée et familiale de l'étranger (cf. notamment ATF 139 II 393
consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3). Les critères énumérés par l’art. 31
al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, consi-
dérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf.
notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1).
6.2.1.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le
cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle
qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la
perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une
certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF
F-1277/2015
Page 12
2C_777/2015 précité consid. 3.1 in fine [non publié in ATF 142 I 152]). En
outre, la maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique
ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de
violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar
des violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une
intensité particulière peuvent justifier l'application de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine
constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de
la communauté conjugale, au sens de cette disposition. Par exemple, une
attaque verbale à l'occasion d'une dispute ou une gifle unique ou des
insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne
suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique
amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures
au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise
par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va
de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la
porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psy-
chiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_648/2015 du 23
août 2016 consid. 2.1; 2C_964/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1). Le TF
a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement
grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons person-
nelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.1; 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). Cela signifie que moins intensives sont les violences, plus
important devra être le caractère systématique de celles-ci (cf. arrêt du TF
2C_964/2015 précité consid. 3.2 in fine).
Sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, un
rapport de juin 2012 intitulé "Evaluation du degré de gravité de la violence
domestique - Rapport de base du point de vue des sciences sociales", tend
à en définir les formes de violences et la manière dont peuvent être établis
les effets et retombées sur la victime et ses enfants (rapport cité, p. 24). Il
en ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre
des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories dé-
terminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en
compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime,
ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé,
restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que
c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une
certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.3;
F-1277/2015
Page 13
2C_777/2015 précité consid. 3.2 [non publié in ATF 142 I 152];
2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2).
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de
l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru
(cf. art. 90 LEtr [voir, en ce sens, notamment ATF 142 I 152 consid. 6.2;
138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.2). Il
doit notamment illustrer de façon concrète et objective, ainsi qu'établir par
preuves l’existence et le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résul-
tent. Il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psy-
chiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA),
rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations
crédibles de témoins. Ces preuves pourront donc être apportées de diffé-
rentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (cf.
ATF 142 I 152 consid. 6.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne
qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés
de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. La situa-
tion de violence ou d'oppression domestique doit en tous les cas être ren-
due vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de
rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3;
arrêts du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.2; 2C_777/2015 précité
consid. 3.3).
6.2.1.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II
229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). Le critère de l'intégration réussie
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suffit pas en lui-même pour remplir
les conditions de l'autorisation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_777/2015 précité consid. 5.1 in fine; 2C_362/2014 du 1er
mai 2014 consid. 5.2).
6.2.1.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou
le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
F-1277/2015
Page 14
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également
ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion
de "raisons personnelles majeures").
6.2.2
6.2.2.1 En l’espèce, X._______ soutient qu’elle a été victime de violences
conjugales attestées par des rapports médicaux, par la condamnation
pénale prononcée le 13 avril 2015 contre son époux (confirmée sur
opposition le 14 décembre 2015 après retrait de l’opposition de ce dernier)
et les témoignages de plusieurs personnes.
S’il a retenu comme vraisemblables les violences physiques dont l’inté-
ressée a allégué avoir été victime de la part de son époux pendant leur
cohabitation, le SEM a toutefois considéré que ces actes de violence
n'atteignaient pas le niveau d'intensité suffisante requis par la jurispru-
dence.
Il s’avère que la recourante est mariée depuis le mois de janvier 2011 à un
compatriote macédonien et a vécu en Suisse en ménage commun avec
celui-ci du 6 mai 2011 au 3 février 2013. L’examen des pièces du dossier
révèle que l’intéressée a effectivement fait l’objet de violences domestiques
durant la période où elle a cohabité avec son époux. Donnant suite à un
appel de la famille de X._______, la police de l’Ouest lausannois est
intervenue au domicile des époux, le 3 février 2013, après une altercation
entre ces derniers. Selon la description des circonstances donnée par cette
autorité dans son rapport du 7 février 2013 établi consécutivement à la
plainte pénale que la recourante et Y._______ ont déposée chacun contre
son conjoint lors de cette intervention policière, l’intéressée paraissait
passablement apeurée et en pleurs. Si aucun coup n’avait été échangé au
cours de cette dispute, l’époux de X._______ a reconnu avoir, peu après
leur mariage, levé la main, à plusieurs reprises, sur cette dernière. Aux
F-1277/2015
Page 15
dires de Y._______, les conflits avaient débuté au sein du couple peu de
temps après la conclusion de leur mariage, soit dès le mois suivant ce
dernier (février 2011), en raison de problèmes de jalousie de sa part (cf.
pp. 3 et 6 du rapport de police précité). Ainsi que cela ressort du jugement
rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de police ensuite des
oppositions formées par chacun des époux contre l’ordonnance pénale du
13 avril 2015 les condamnant l’un et l’autre pour des actes de violence et
des menaces réciproques, Y._______ a admis, au cours de l’instruction,
avoir asséné un coup de boule à la recourante lors d’une fête au mois de
septembre 2012 et l’avoir également frappée à différentes reprises à la
suite de disputes. Sur le plan médical, le Tribunal de police a retenu qu’à
une occasion (le 17 janvier 2012), il était établi que l’intéressée avait été
conduite au Service des urgences du CHUV où l’on avait constaté sur son
corps des marques de violence, à savoir de nombreux hématomes sur les
bras et le visage (cf. rapport médical adressé le 9 octobre 2013 par le Chef
dudit Service au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne). De
l’avis du Tribunal de police, ces éléments démontraient la systématique
des violences subies par X._______. En d’autres termes, le Tribunal de
police a considéré que cette dernière avait été victime de violences phy-
siques récurrentes de la part de son époux et que les modestes coups
qu’elle avait pu donner à ces diverses occasions l’avaient été en état de
légitime défense. Les griffures que Y._______ a affirmé avoir subi de la part
de l’intéressée étaient en effet compatibles, aux yeux du Tribunal de police,
avec des gestes de défense, aucun élément ne permettant d’établir que
cette dernière se serait montrée violente physiquement à l’égard de son
époux en dehors d’un contexte de légitime défense. Il en allait de même
du comportement menaçant dont Y._______ a soutenu avoir fait l’objet de
la part de son épouse au moyen d’un couteau, dans la mesure où ces faits
n’avaient pas été prouvés à satisfaction. Aussi, au terme de l’instruction
pénale effectuée en seconde instance, l’intéressée a-t-elle été entièrement
libérée par le Tribunal de police des faits qui lui étaient reprochés par son
époux (cf. consid. 2.3. et 2.4 du jugement pénal du 14 décembre 2015). Il
appert par contre que Y._______, qui a été reconnu coupable envers la
recourante de lésions corporelles simples, de menaces qualifiées et
d’injure, a été condamné, dans le cadre de l’ordonnance pénale du 13 avril
2015, à une peine de 30 jours-amende, à raison de 30 francs le jour-
amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de
500 francs (cf. p. 2 de l’ordonnance pénale). Cette ordonnance est deve-
nue définitive et exécutoire à l’égard du prénommé, après que celui-ci eut
retiré, lors de l’audience tenue devant le Tribunal de police le 30 septembre
2015, l’opposition formée contre dite ordonnance (cf. consid. 2.2 du juge-
F-1277/2015
Page 16
ment pénal du 14 décembre 2015). Dans les considérants de son juge-
ment, le Tribunal de police a encore souligné le fait qu’à peine mariés,
X._______ et son époux se sont installés au domicile des beaux-parents
de ce dernier et ont donc vécu dans le même appartement que ces
personnes (cf. consid. 2.2 du jugement pénal du 14 décembre 2015). Ce
mode de vie plaçait ainsi la recourante en quelque sorte sous le contrôle
de sa belle-famille et, donc, sous une certaine pression psychologique, fra-
gilisant d’autant sa liberté personnelle.
Deux événements dénoncés par X._______ n’ont cependant pas été
retenus par le Tribunal de police. Il s’agit d’une part de la perte de connais-
sance dont l’intéressée a prétendu avoir été victime le 17 février (recte :
janvier) 2012 en raison de la violence des coups subis de la part de son
époux (cf. lettre du 7 juin 2013 envoyée par cette dernière au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne). Le constat médical établi à cette
occasion ne mentionnait en effet aucune lésion allant en ce sens (cf. p. 1
de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne du 13 avril 2015 en relation avec le rapport médical du CHUV
du 9 octobre 2013). D’autre part, s’agissant de l’épisode au cours duquel
l’époux de la recourante aurait cassé le pouce de celle-ci en septembre
2012 (cf. lettre du 7 juin 2013 adressée au Ministère public de l’arrondisse-
ment de Lausanne), l’instruction pénale a établi que X._______ avait elle-
même indiqué à l’époque des faits, tant à ses connaissances qu’à
l’assurance, que cette blessure (entorse du ligament collatéral radial MCP
au pouce droit [cf. rapport médical de la Clinique chirurgicale […] du 24
octobre 2013 joint par l’intéressée à la lettre précitée du 7 juin 2013]) lui
avait été occasionnée à la suite d’un accident (cf. p. 1 de l’ordonnance
pénale précitée du 13 avril 2015).
Même si ces deux derniers événements ne peuvent être pris en considé-
ration dans le relevé des violences conjugales auxquelles la recourante a
été exposée de la part de son époux, il n’en demeure pas moins, au vu des
éléments mentionnés ci-dessus et des constatations ressortant des deux
documents pénaux cités auparavant que l’intensité et le caractère répétitif
de la maltraitance physique que l’intéressée a subie durant la vie commune
passée avec son conjoint et les menaces proférées par ce dernier à son
endroit suffisent à admettre des violences conjugales au sens de l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr. X._______ a notamment été victime d’un coup de
boule et reçu, à plusieurs reprises, des coups à la tête de la part de son
époux, le Tribunal de police faisant état à ce propos de « violences phy-
siques récurrentes ». Les violences subies par l'intéressée au sein de son
couple n'ont rien à voir avec de simples disputes qui peuvent jalonner une
F-1277/2015
Page 17
vie de couple. Il ne fait pas de doute qu’en pareilles circonstances, la re-
courante, qui a été admise en Suisse dans le cadre du regroupement fa-
milial avec son époux, serait sérieusement mise en danger dans sa per-
sonnalité si elle était amenée à devoir poursuivre la vie commune avec ce
dernier, dès lors que cette situation risquerait de la perturber gravement
(cf. notamment, en ce sens, ATF 136 II 1 consid. 5.3). Par surabondance,
il sied d'observer que l'ouverture d'une procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale est intervenue à l'initiative de X._______ en date du 8
juillet 2003 (cf. p. 10 de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale prononcée le 30 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne et jointe par l’intéressée notamment à ses
écritures du 21 novembre 2016).
Contrairement à ce que paraît laisser entendre le SEM dans la décision
querellée du 27 janvier 2015 (cf. p. 4 de la décision), le fait que la recou-
rante ait partiellement été à l’origine des disputes du couple et exercé des
violences sur son époux (ce qui doit être relativisé, comme exposé ci-
dessus) ne saurait d'emblée exclure un cas de violences conjugales. Ainsi
que l’a relevé le Tribunal de police dans son jugement du 14 décembre
2015 (cf. consid. 2.4 du jugement), un époux maltraité doit en effet avoir la
possibilité de se protéger, respectivement de se défendre, des attaques
portées contre sa personne (cf., dans le même sens, notamment arrêt du
TF 2C_964/2015 précité consid. 3.3). On ne saurait non plus minimiser
l'intensité de la violence conjugale en tirant argument de la capacité ulté-
rieure de résilience de l’intéressée, qui, après sa séparation d’avec son
époux, a emménagé dans son propre appartement, poursuivi l’exercice de
son activité d’aide-soignante dans un EMS, entamé une formation complé-
mentaire d’auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge (cf. attestation
et attestation de travail de son employeur du 21 octobre 2014) et réussi à
disposer d’une totale autonomie financière (cf. notamment arrêt du TF
2C_649/2015 précité consid. 5.4).
Dans ces circonstances, les violences conjugales dont a été victime la re-
courante devant être considérées, pour elles-mêmes déjà, comme consti-
tutives d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr, il est superflu d’examiner la question de sa réintégration dans
son pays d’origine (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 in fine; arrêt du TF
2C_649/2015 précité consid. 4.1, et réf. citées).
6.2.2.2 L’on retiendra toutefois que plusieurs motifs au sens de
l'art. 31 OASA jouent également un rôle non négligeable dans l'appré-
ciation de la situation de X._______.
F-1277/2015
Page 18
Sur le plan professionnel, il appert au vu des pièces du dossier que la re-
courante a fait preuve d’une bonne intégration en ce pays, dès lors qu’elle
exerce, depuis le 1er novembre 2011 et à la satisfaction de son employeur,
l’activité d’aide infirmière au sein d’un EMS de (…), à un taux de
80 %, pour un salaire s’élevant, en moyenne, à un montant mensuel net
supérieur à 3'000 francs (cf. attestation du 1er novembre 2016 et copies de
plusieurs fiches de salaires produites par l’intéressée lors de ses écritures
du 21 novembre 2016, ainsi que l’attestation du 21 octobre 2014 jointe à
ses déterminations du 5 décembre 2014).
La recourante, qui n’a pas d’antécédent judiciaire connu (cf. consid. 1 du
jugement pénal du 14 décembre 2015) et ne fait actuellement pas l’objet
de poursuites ou d’actes de défaut de bien (cf. extrait des registres des
poursuites du 21 novembre 2016 versé au dossier de la cause à cette der-
nière date), n’émarge pas à l’assistance publique (cf. rapport interne d’ana-
lyse établi par l’ODM le 12 juin 2014).
De plus, X._______ possède de bonnes connaissances de la langue
française, ses compétences en la matière correspondant, selon un test
effectué en septembre 2012, au niveau B 2 du Portfolio européen de
langues à cette époque (cf. attestation de l’Ecole «inlingua » de Fribourg
du 29 septembre 2012 produite par l’intéressée dans le cadre de ses dé-
terminations adressées le 5 décembre 2014 à l’ODM).
6.2.2.3 Il est vrai que l'existence d'une des situations objectives conférant
un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de police des
étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes qui, à
l'issue d'une appréciation globale au sens de l’art. 96 LEtr, auraient néan-
moins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée
(cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.4; arrêt du TF 2C_649/2015 pré-
cité consid. 4.3).
Les éléments évoqués ci-dessus en rapport avec l’art. 31 OASA permettent
de constater qu'aucun autre motif sous l'angle de l'art. 96 LEtr ne s'oppose
à la poursuite du séjour de la recourante en Suisse après la dissolution de
la famille et par conséquent à l'approbation de la prolongation de son auto-
risation de séjour. Il résulte certes d’un rapport d’investigation établi le 23
mars 2015 par la police vaudoise que X._______ a été entendue le 26
février 2015 comme prévenue pour avoir enfreint la LEtr en logeant à son
domicile son père, suspecté d’avoir séjourné et travaillé illégalement en
Suisse, et facilitant ainsi le séjour illégal de ce dernier sur territoire helvé-
tique. Cet élément négatif doit toutefois être relativisé. La commission par
F-1277/2015
Page 19
l’intéressée d’une éventuelle infraction consistant à faciliter le séjour illégal
d’un étranger en Suisse (art. 116 al. 1 let. a LEtr) ne constitue pas en effet,
dans les circonstances d’espèce, un motif de révocation au sens des
art. 51 al. 2 let. b et 62 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_797/2014 du
13 février 2015 consid. 3.3, en relation avec l’art. 62 al. 1 let. c LEtr) et ne
saurait donc faire passer au second plan les violences conjugales subies
par X._______, ainsi que les éléments d’intégration plaidant en faveur de
l'admission de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2
let. b LEtr.
Au vu des considérations qui précèdent, le TAF estime, tout bien pesé, que
la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
7.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la
prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de sé-
jour de X._______ approuvée.
8.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF
et ss, que le versement d'un montant global de 1'800 francs à titre de dé-
pens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-1277/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
900 francs versée le 20 mars 2015.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'800 francs à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états
tiers), pour information, avec dossier cantonal (VD …) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Surdez
Indication des voies de droit :
F-1277/2015
Page 21
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :