B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1279/2017
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
En date du 4 février 2013, A._______, ressortissant tunisien, né le (…)
1974, a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Par décision du 15 juillet 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du pré-
nommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa dé-
cision, l’ODM a en particulier retenu que l’intéressé n’avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par
l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
Sur recours de l’intéressé du 19 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF) a, par arrêt du 25 juillet 2013 entré en force
de chose jugée, confirmé la décision précitée.
C.
Durant son séjour sur le sol helvétique, A._______ a fait l’objet des con-
damnations pénales suivantes :
- le 16 janvier 2013, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 30.-,
avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale et séjour illégal ;
- le 29 janvier 2013, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 30.-,
avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 200.- pour séjour
illégal et contravention selon l’art. 19a LStup (RS 812.121) ;
- le 27 septembre 2014, à une amende de Fr. 100.- pour infraction à l’art.
19a LStup ;
- le 24 octobre 2014, à une amende de Fr. 250.- pour voies de fait ;
- le 30 avril 2015, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 10.-,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.- pour
infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile ;
- le 27 février 2016, à une peine privative de liberté de 30 jours pour injure,
menaces et séjour illégal ;
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- le 3 septembre 2016, à une peine privative de liberté de 100 jours pour
vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
D.
Le 30 janvier 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse
d’une durée de six ans, soit du 15 mars 2017 au 14 mars 2023, à l’endroit
de A._______, au motif qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamna-
tions pénales durant son séjour sur le sol helvétique. Le SEM a en outre
relevé qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à
l’éloignement de A._______ de Suisse ne ressortait du dossier ou du droit
d’être entendu accordé à l’intéressé. Par ailleurs, l’autorité de première ins-
tance a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa déci-
sion. Le SEM a également décidé d’inscrire l’intéressé au Système d'infor-
mation Schengen (SIS II).
E.
Par écrits datés des 26 et 27 février 2017, remis à la poste le 28 fé-
vrier 2017, tels que complétés par courrier du 8 mars 2017 (date du timbre
postal), A._______ a recouru contre la décision du SEM du 30 janvier 2017
auprès du Tribunal et a requis l’octroi d’une « aide administrative ».
F.
Par décision incidente du 22 mars 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance des frais de procédure et a demandé au recourant de lui trans-
mettre une adresse de notification en Suisse, pour la période postérieure
à sa future sortie de prison, faute de quoi il serait procédé par la voie édic-
tale. L’intéressé n’a pas fait suite à cette requête.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours précité, l’autorité intimée en a pro-
posé le rejet par réponse du 4 avril 2017, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue.
H.
Par ordonnance du 24 mai 2017, envoyée à l’Etablissement de détention
la Promenade, le Tribunal a imparti un délai à A._______ pour qu’il se dé-
termine sur la réponse de l’autorité inférieure du 4 avril 2017. Dite ordon-
nance a été retournée au Tribunal avec la mention « refusé par le destina-
taire ».
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I.
Par courrier du 19 juin 2017, le Tribunal a été informé par l’autorité infé-
rieure que l’intéressé avait été rapatrié en Tunisie par vol spécial en date
du 3 mai 2017.
J.
Par ordonnance du 15 mars 2018, publiée dans la Feuille fédérale à défaut
d’adresse connue ou communiquée par l’intéressé, le Tribunal a informé le
recourant que la réponse de l’autorité inférieure du 4 avril 2017 était versée
au dossier et pouvait être consultée. Un délai a en outre été imparti à
A._______ pour qu’il puisse déposer ses observations éventuelles.
Le recourant n’a pas fait suite à l’ordonnance du Tribunal du 15 mars 2018.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
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le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran-
chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid.
5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF
2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que l'objet
du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse.
Partant, même en cas de levée de cette mesure d’éloignement, les pres-
criptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment
l’obligation de visa, d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail) de-
meurent opposables à l’étranger concerné et échappent ainsi à la compé-
tence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans
ces conditions, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à
séjourner en Suisse pour raisons médicales est irrecevable.
4.
4.1
Une interdiction d'entrée est une mesure (administrative) de contrôle visant
à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à
l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.1 et 4.2). Réglée à
l'art. 67 LEtr, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner
un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
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Page 6
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics
mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation
de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas ex-
plicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, si-
gnifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des in-
dividus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci-
sions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obli-
gations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un
crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou
d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à
la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir af-
firmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568).
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Page 7
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé, le 30 janvier 2017, une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de six ans à l'en-
contre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement
s'imposait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises
par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la
mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.
Il convient donc d'examiner, premièrement, si l’intéressé a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe (consid. 6 infra), deuxièmement,
si l’intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr (consid. 7 infra). Troisièmement,
il conviendra encore de vérifier que la durée de la mesure d’interdiction
d’entrée respecte le principe de la proportionnalité (consid. 8 infra).
6.
6.1 Par décision du 15 juillet 2013, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
considéré que l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonna-
blement exigible. Le Tribunal a rejeté, par arrêt du 25 juillet 2013, le recours
formé par l’intéressé en date du 19 juillet 2013. L’intéressé a cependant
refusé de donner suite à la décision de renvoi du SEM et n’a pas collaboré
à l’exécution de son renvoi. Dans ces conditions, force est de constater
que le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force et a
séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation
pendant plus de trois ans. Ce comportement répréhensible a par ailleurs
été sanctionné par plusieurs condamnations pénales (cf. let. C supra).
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer,
de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le pro-
noncé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf.
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notamment les arrêts du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1 et
F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
6.2 L’intéressé a également commis diverses infractions contre l’intégrité
corporelle, la liberté, l’honneur ou encore le patrimoine. Il a notamment
frappé un vendeur de kebab au motif que ce mets n’était pas suffisamment
garni (cf. ordonnance pénale du 24 octobre 2014), menacé deux agents de
sécurité au moyen de couteaux et injurié un troisième protagoniste (cf. or-
donnance pénale du 27 février 2016), pénétré dans un commerce dans
lequel il était interdit d’entrée afin d’y dérober un sandwich (cf. ordonnance
pénale du 30 avril 2015) et soustrait un sac contenant diverses valeurs sur
une terrasse (cf. ordonnance pénale du 3 septembre 2016).
En outre, le recourant a été reconnu coupable, à deux reprises, de contra-
ventions à la LStup (cf. let. C supra), pour avoir acquis, détenu et con-
sommé de la marijuana ou du haschich (cf. les ordonnances pénales des
29 janvier 2013 et 27 septembre 2014).
6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à de réitérées reprises, a indiscutablement
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les
conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 7 avril 2016 est justifiée dans
son principe.
7.
Il convient encore de déterminer si la menace que représente le recourant
pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et
est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement
allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère
phrase LEtr.
7.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple :
atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de
personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la crimi-
nalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la
multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac-
croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable
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Page 9
(cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'appli-
cabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers,
cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]).
7.2 Dans le cas particulier, force est de constater que le recourant a opi-
niâtrement refusé de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son
endroit, et cela bien que ce comportement ait été sanctionné pénalement
à plusieurs reprises. Le recourant a dû être placé en détention administra-
tive afin d’assurer son rapatriement en Tunisie par vol spécial (cf. décision
du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers du
28 mars 2017). Cela étant, le rapatriement s’est déroulé dans le calme,
l’intéressé « étant décontracté et rigolant avec les escortes [sic] » (cf. rap-
port de la police neuchâteloise du 12 mai 2017). Dans son recours, il a en
outre, à plusieurs reprises, expliqué qu’il souhaitait uniquement rester en
Suisse pour son opération médicale qui était prévue au mois de juin 2017
et qu’il comptait ensuite quitter le territoire suisse.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure d’emblée tout pronostic
favorable quant au comportement futur de l'intéressé (cf., dans le même
sens, la décision en matière de libération conditionnelle de l’Office d’exé-
cution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel du 27 fé-
vrier 2017). Toutefois, le risque de réitération d’actes délictueux de sa part
ne peut pas être écarté au vu de ses nombreux antécédents.
7.3 Par ailleurs, le Tribunal estime que les infractions commises par le re-
courant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier le prononcé
d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq
ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
Premièrement, l’intéressé a certes commis plusieurs infractions contre des
biens juridiques de natures différentes. Il a notamment commis une infrac-
tion contre l’intégrité corporelle mais celle-ci s’est traduite par des voies de
fait et ne saurait, pour cette raison, être reconnue comme une atteinte
grave. Par ailleurs, certains des vols commis portaient sur des biens de
peu d’importance (par exemple vol d’un sandwich d’une valeur de Fr. 5.50,
cf. ordonnance pénale du 30 avril 2015). Sans minimiser les actes qui ont
été commis, le Tribunal est toutefois d’avis que ceux-ci ne suffisent pas à
retenir que le recourant représente une menace caractérisée pour la sécu-
rité et l’ordre publics suisses susceptible de justifier le prononcé d'une me-
sure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans. A ce
F-1279/2017
Page 10
propos, il convient de relever que le SEM, dans un courriel daté du 24 fé-
vrier 2017 (act. 22 dossier Symic 18046734.8), a estimé lui-même que l’in-
téressé ne présentait pas un danger pour l’ordre public.
Deuxièmement, le recourant a commis des infractions contre la LStup et a
ainsi porté atteinte, par son comportement, à un bien juridique particulière-
ment important, à savoir la santé. C’est ici le lieu de rappeler que selon la
jurisprudence constante du TF, la protection de la collectivité face au déve-
loppement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justi-
fiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à
ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances euro-
péennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment ATF 139
II 121 consid. 5.3 et ATF 129 II 215 consid. 7.3).
En l’occurrence, on ne saurait cependant perdre de vue que les deux con-
damnations dont le recourant a fait l’objet en lien avec la LStup concer-
naient exclusivement l’acquisition, la possession et la consommation de
marijuana mais que l’intéressé n’a toutefois jamais été reconnu coupable
d’infractions liées au trafic de stupéfiants.
7.4 En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances du cas
particulier, le Tribunal arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité
intimée a retenu l’existence d’une menace grave pour la sécurité et l’ordre
publics au sens de l’art. 67 al. 3 2eme phrase LEtr (palier II selon l’ATF
139 II 121). Ainsi, la durée de la mesure d’éloignement prononcée à l’en-
droit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans pré-
vue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr (palier I). Cette manière de voir est
soutenue par la jurisprudence récente du Tribunal qui, dans le cas d’un
récidiviste ayant commis des infractions de nature similaire et en plus
grand nombre, a réduit la durée de l’interdiction d’entrée au maximum légal
de cinq ans : voir arrêt du TAF F-3243/2016 du 8 mars 2018 ; ainsi que
l’arrêt du TAF F-3855/2017 du 14 mai 2018.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
F-1279/2017
Page 11
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 143 I 403 consid.
5.6.3 et la jurisprudence citée, ainsi que l’arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.1).
8.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressé, soit les infractions à la LEtr et
les autres infractions pénales, sont indéniables. Le recourant a en outre
commis des infractions à la LStup et selon la jurisprudence constante du
TF, ainsi que des instances européennes, il se justifie de se montrer strict
dans ce contexte (cf. consid. 7.3 supra). Il convient également de tenir
compte de l’ensemble des infractions commises et de la gradation de la
gravité de celles-ci (cf. à ce propos l’ordonnance pénale du 3 sep-
tembre 2016 condamnant le recourant à 100 jours de peine privative de
liberté pour vol ordinaire et non plus vol de faible importance), ainsi que du
comportement général du recourant qui s’est évertué à ne pas se plier aux
multiples injonctions de quitter le territoire suisse de son plein gré.
Les infractions commises par le recourant ne sont pas anodines et il ne
saurait être totalement fait abstraction du risque de réitération d’actes dé-
lictueux de sa part. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du
recourant de Suisse doit être qualifié d’élevé.
8.3 En revanche, les intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en parti-
culier le fait qu’il désire rester en Suisse pour des raisons médicales ne
sauraient être prépondérants dans le cadre de la présente procédure de
recours.
Comme relevé plus haut (cf. consid. 3 supra), l'objet du présent litige est
en effet limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et la conclu-
sion implicite du recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à séjourner en
Suisse est irrecevable. Aussi, même en cas de levée de la mesure d’éloi-
gnement prononcée à l’endroit de l’intéressé, les prescriptions ordinaires
en matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de visa,
d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail) lui demeureraient op-
posables.
F-1279/2017
Page 12
Sur un autre plan, le Tribunal relève qu’aucun élément au dossier ne per-
met d’inférer que le recourant disposerait en Suisse d’attaches particuliè-
rement étroites sur le plan familial, social ou économique (cf. notamment
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé par la police cantonale gene-
voise en date du 16 janvier 2013 p. 3 a contrario).
Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. A ce propos, le recourant
a allégué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine, dans
lequel il serait menacé pour avoir travaillé avec l’ancien régime politique de
Ben Ali. Cela étant, il s’agit de simples allégations qui ne sont pas attes-
tées, étant en outre rappelé que la requête d’asile déposée par l’intéressé
a été déclaré irrecevable en 2013 déjà.
8.4 Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant ne saurait prévaloir sur
l'intérêt public à son éloignement. Partant, tenant compte de l'ensemble
des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la
mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 30 janvier 2017 est
nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse. Le Tribunal estime cependant qu’il ne se
justifie pas de dépasser le seuil de cinq ans, tel que l’a retenu l’autorité
inférieure (cf. consid. 7.4 supra).
Au vu de tout ce qui précède, il ne saurait donc être question de baisser
substantiellement la durée de la mesure d’éloignement. Il y a dès lors lieu
de fixer cette durée à cinq ans, soit la durée maximale prévue à l'art. 67 al.
3 1ère phrase LEtr. La durée de la mesure ainsi retenue par le Tribunal de
céans respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle pro-
noncée dans des cas analogues (cf. consid. 7.4 supra).
9.
Le recourant a déclaré vouloir s’établir en Italie afin d’y rejoindre ses cou-
sins et y « refaire [sa] vie là-bas ». Il s’est opposé, partant, à ce que l’Es-
pace Schengen lui soit interdit d’accès.
9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
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décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et
al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-
SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
9.2 Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l’inscription de l’interdic-
tion d’entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est
un ressortissant d’un pays tiers au sens de la législation de l’Union euro-
péenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé-
nétrer dans l’Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié
par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité au vu des
circonstances du cas d’espèce (cf. art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 du
règlement SIS II). Il l’est d’autant plus que la Suisse, dans le champ d’ap-
plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous
les Etats parties aux accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2011/48
consid. 6.1).
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Le fait que ses cousins habiteraient en Italie, dont on ignore au demeurant
les liens particuliers, n’est pas à même de modifier cette conclusion.
10.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de
sa recevabilité, et la décision querellée du 30 janvier 2016 réformée en ce
sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 14 mars 2022,
en ce sens qu’ils expireront à l’issue d’un délai de cinq ans à partir de la
prise d’effet de la décision attaquée au 15 mars 2017.
11.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge
(cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par or-
donnance du 22 mars 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de
procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir.
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal relève que le
recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro-
fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta-
tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et n'a en outre
pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais élevés au
sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en
conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en tant qu’il est recevable.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 30 janvier 2017 sont limi-
tés au 14 mars 2022.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par publication dans la Feuille fédérale
– à l'autorité inférieure (dossiers Symic […] et N […] en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :