B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1299/2017
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Martin Kayser, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Johann Fumeaux,
Etude Fumeaux & Marguet, avenue du Midi 9,
case postale 4105, 1950 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet d'une demande de visa de retour.
F-1299/2017
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Faits :
A.
Le 27 décembre 2005, A._______, ressortissant serbe né le […] 1966, est
entré en Suisse pour y déposer, le lendemain, une demande d’asile. Par
décision du 3 août 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après l’ODM,
devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le
SEM]) n’a pas reconnu la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa de-
mande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du
3 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté
le recours – concernant le refus de la qualité de réfugié, de l’asile et du
principe du renvoi –, a admis son recours – concernant l’exécution du ren-
voi –, a annulé les chiffres 4 et 5 de la décision du 3 août 2006 et a invité
l’ODM à régler ses conditions de séjour conformément aux dispositions sur
l’admission provisoire. Le 12 août 2010, l’ODM a prononcé l’inexigibilité du
renvoi de l’intéressé et son admission provisoire, avec effet au 4 août 2010.
B.
Le 4 août 2016, le prénommé a déposé une demande de visa de retour en
vertu de l’art. 9 al. 4 let. b de l’Ordonnance sur l’établissement de docu-
ments de voyages pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5)
auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Il a expliqué qu’il souhaitait rendre visite à son fils unique, ainsi qu’à sa
sœur aînée et se rendre sur le lieu où sa mère avait été ensevelie. Il a
également joint différents documents attestant de sa santé fragile.
C.
Par acte du 19 août 2016, le SEM a avisé le requérant que les conditions
d'établissement du document requis n'étaient pas remplies, tout en lui ac-
cordant un délai pour solliciter une décision formelle susceptible de re-
cours.
Par courrier du 19 septembre 2016, l’intéressé a sollicité le prononcé d’une
telle décision.
Par décision du 26 janvier 2017, le SEM a rejeté la requête de A._______
en constatant que les conditions d’application de l’art. 9 al. 4 let. b ODV
n’étaient pas remplies, au motif qu’il était entièrement assisté de l’aide so-
ciale. Par ailleurs, dite autorité a relevé qu’une incapacité temporaire de
travailler ne modifiait pas l’évaluation de son intégration jugée comme in-
suffisante durant ces 11 dernières années. Le SEM a également souligné
que la visite de la parenté ne constituait pas en soi un motif humanitaire au
sens de la disposition légale précitée et que le prénommé avait déjà obtenu
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un visa de retour à entrées multiples entre le 21 août 2012 et le
20 août 2013 pour une durée de 12 mois et qu’il avait ainsi eu la possibilité
de rendre visite à ses proches, ainsi que de se recueillir sur la tombe de sa
mère décédée en 1999.
D.
Par acte du 1er mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal en concluant préalablement à l’octroi de l’assis-
tance judiciaire totale et principalement à l’annulation de la décision que-
rellée et à l'octroi d’un visa de retour pour une date qu’il pourrait déterminer.
A l’appui de son pourvoi, il a fait valoir qu’il désirait se rendre en Allemagne
pour y rendre visite à son fils et à sa sœur et pour se recueillir sur le lieu
où feu sa mère avait été ensevelie. Le recourant a également mis en
exergue ses problèmes de santé.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 16 mai 2017, en retenant que le recourant avait perçu des pres-
tations de l’aide sociale durant plus de 10 ans. Le SEM a rappelé que les
problèmes médicaux de l’intéressé n’étaient intervenus qu’en début d’an-
née 2016 et que les certificats médicaux versés au dossier ne sauraient
modifier son appréciation en ce qui concerne l’intégration insuffisante du
recourant. Enfin, l’autorité inférieure a relevé qu’une visite familiale ne pou-
vait être considérée comme un motif humanitaire, soulignant que les per-
sonnes concernées pouvaient facilement entretenir des liens par d’autres
moyens de communication actuels.
F.
Par décision incidente du 14 septembre 2017, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Maître Johann
Fumeaux en qualité de défenseur d’office.
G.
Le 16 octobre 2017, le recourant a transmis ses déterminations sur ladite
prise de position, en exposant notamment qu’il souffrait de problèmes de
santé sérieux. Il a par ailleurs versé des documents relatifs à sa situation
médicale et un décompte des frais d’intervention de son mandataire.
H.
Le 9 janvier 2018, le SEM a relevé que les nouveaux certificats médicaux
produits comportaient certaines contradictions quant au taux réel d’incapa-
cité de travail de l’intéressé et ne permettaient pas non plus de prouver une
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intégration réussie de ce dernier. Pour le reste, il s’est référé à ses consi-
dérants qu’il a intégralement maintenus.
I.
Ayant été invité par ordonnance du 14 janvier 2019 à produire divers ren-
seignements et moyens de preuve, le recourant y a donné suite par com-
munication du 13 février 2019. Par courrier du 28 mars 2019, il a égale-
ment versé en cause un décompte actualisé des frais d’honoraires. Lesdits
documents ont été transmis pour connaissance à l’autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de délivrance de visas de retour rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 6 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend
en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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3.
La présente affaire a trait à l’octroi d’un visa de retour. Se basant notam-
ment sur les art. 59 et 111 LEtr, le Conseil fédéral a réglé cette matière
dans l’ODV qui renvoie en partie à des notions de l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Cela
étant, il convient de préciser que plusieurs modifications législatives ont eu
lieu depuis le dépôt du recours. En effet, le 1er janvier 2019, la loi sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle
comprenant également un changement de sa dénomination (modification
de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle
nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 dé-
cembre 2005 (LEI, RS 142.20). Egalement en date du 1er janvier 2019 est
entrée en vigueur la révision totale de l’OIE. Par ailleurs, une modification
de l’art. 7 ODV est entrée en vigueur le 15 septembre 2018.
En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur des modifications législatives susmentionnées. Partant, comme
autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer
celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de jus-
tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Or, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’ODV et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du
TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
4.
4.1 L’édition de visa de retour en faveur de personnes admises à titre pro-
visoire et qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur
État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse est réglementée
dans l’ODV (cf. art. 1 al. 2, 7, 9 et 15 ODV). Le visa de retour octroyé par
l’autorité inférieure est émis sous la forme d’un visa Schengen de catégo-
rie C, mais d’une durée limitée et valable pour la Suisse uniquement. Le
détenteur d'un visa de retour est autorisé à entrer sur le sol suisse durant
une période définie (cf. commentaire ad art. 1 al. 2 ODV, p. 5). Selon l’art. 7
al. 2 ODV, il est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9 al. 1
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ODV (soit en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille
[let. a] ; en vue du règlement d'affaires importantes, strictement person-
nelles et ne souffrant aucun report [let. b] ; en vue d'un voyage transfron-
talier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fré-
quenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation
[let. c] ou en vue de leur participation active à une manifestation sportive
ou culturelle à l'étranger [let. d]), à l’art. 9 al. 3bis ODV (en rapport avec des
enfants placés qui voyagent accompagnés à l’étranger) et à l’art. 9 al. 4
ODV (pour des raisons humanitaires [let. a] ou pour d’autres motifs [let. b]).
4.2 En l’espèce, seul l’octroi d’un visa de retour sur la base de l’art. 9 al. 4
et 5 ODV entre en ligne de compte. Ces dispositions ont la teneur sui-
vante :
« 4 Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une per-
sonne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30
jours par an:
a. pour raisons humanitaires;
b. pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provi-
soire.
5 Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte
du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4,
let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa
de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus
et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. »
4.3 Comme relevé dans le Commentaire établi par l’ODM le 18 oc-
tobre 2012 dans le cadre de la révision totale de l’ODV du 20 janvier 2010
sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers, une personne
admise à titre provisoire peut invoquer des raisons humanitaires lorsque le
refus d’octroi d’un visa de retour ou d’un document de voyage a pour con-
séquence que cette personne se verrait interdite de voyage pour le restant
de sa vie, une telle situation étant alors susceptible de constituer une res-
triction illicite au droit fondamental de la liberté personnelle (au sens de
l’art. 10 al. 2 Cst.). Selon ledit commentaire, une telle situation peut ainsi
se présenter notamment lorsque la personne concernée fait valoir un inté-
rêt particulier, soit un âge avancé, un état de santé (précaire), des raisons
familiales, et/ou lorsqu’elle séjourne depuis très longtemps en Suisse (cf.
p. 11 du Commentaire de la révision totale de l’ordonnance du 20 janvier
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2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers [ci-après
le Commentaire du 18 octobre 2012], document publié sur le site internet
> Accueil SEM > Actualité > Projets de législation ter-
minés > Révision totale de l’ordonnance sur l’établissement de documents
de voyage pour étrangers (ODV) > Documents approuvés par le Conseil
fédéral > Rapport explicatif ; site consulté en mars 2019).
Si la personne admise à titre provisoire ne peut invoquer de raisons huma-
nitaires, elle doit pouvoir voyager pour d’autres motifs (motifs privés, visite
d’un membre de la famille ; cf. le Commentaire du 20 janvier 2010 p. 12),
pour autant toutefois que son titre lui ait été délivré depuis 3 ans au moins.
Par ailleurs, elle ne doit pas dépendre de l’aide sociale.
Dans les deux cas de figure, il convient de tenir compte du degré d’intégra-
tion de la personne admise à titre provisoire tel que défini à l’art. 4 OIE, et
qui est déterminé notamment par les critères suivants : respect de l’ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a) ; apprentissage
de la langue parlée sur le lieu de domicile (let. b) ; connaissance du mode
de vie suisse (let. c) ; et volonté de participer à la vie économique et à
l’acquisition d’une formation (let. d). Conformément à l’art. 9 al. 5, 2ème
phrase ODV, une importance toute particulière est accordée au fait que le
demandeur ne doit pas être durablement dépendant de l'aide sociale ou
délinquant. Aussi, plus la personne admise à titre provisoire séjourne de-
puis longtemps en Suisse, plus les exigences relatives au degré d'intégra-
tion sont élevées (commentaire du 18 octobre 2012, p. 10). Cela étant,
l’examen de l’intégration doit être pondéré lorsque des motifs humanitaires
sont invoqués et la dépendance à l’aide sociale ne saurait constituer en soi
un motif de refus de document de voyage. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un
voyage au sens de l’art. 9 al. 4 let. b ODV, les voyages d’agrément de
personnes à la charge de l’assistance publique doivent être restreints.
Dans l’appréciation globale du cas, il convient toutefois de tenir compte des
principes généraux du droit, notamment du principe de la proportionnalité
(cf. Commentaire du 20 janvier 2012, p. 12).
5.
5.1 En l'espèce, admis provisoirement en Suisse depuis le mois
d’août 2010, l’intéressé a sollicité le 4 août 2016 l'octroi d’un visa de retour
fondé sur l’art. 9 al. 4 let. b ODV, aux fins de pouvoir rendre visite à son fils
unique et à sa sœur et de se recueillir sur la tombe de sa mère. Dans la
décision querellée, le SEM a considéré que la requête de l’intéressé ne
remplissait ni les conditions exigées à l'art. 9 al. 4 let. b ODV (délivrance
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d’un document de voyage pour d’autres motifs) ni celles exigées à l’art. 9
al. 4 let. a ODV (délivrance d’un document de voyage pour des raisons
humanitaires). Le recourant conteste cet avis en renvoyant notamment à
son état de santé obéré.
5.2 Dans l’analyse globale du cas particulier, il y a lieu de tenir compte des
éléments suivants.
5.2.1 Tout d’abord, il sied de considérer que l’intéressé séjourne en Suisse
depuis une très longue période. Ainsi, il est arrivé en Suisse en décembre
2005, de sorte qu’il réside dans ce pays depuis plus de 13 ans. Pendant
ce laps de temps, il a perçu de l’aide sociale pour un montant considérable,
supérieur à Fr. 540'000.- (cf. pce TAF 17 p. 4). On relèvera également que
le recourant n’a été entièrement indépendant financièrement que du
1er avril 2014 (cf. courrier du Service de l’action sociale du 29 avril 2015)
au 31 mai 2015 (cf. courrier du Service de l’action sociale du 22 juil-
let 2016) pour se retrouver par la suite complètement à charge de l’assis-
tance sociale (cf. rapport du SPM du 9 février 2017), du moins jusqu’à la
conclusion du contrat de travail auprès de l’entreprise X._______ en sep-
tembre 2018 pour un taux de 20 à 30% (cf. infra consid. 5.2.2. in fine).
S’agissant du court laps de temps durant lequel il a été indépendant finan-
cièrement, il y a lieu d’observer qu’il correspond à la période durant laquelle
il a effectué un stage au sein des ateliers […] dans le cadre de sa réhabili-
tation socioprofessionnelle (cf. consid. 5.2.2 et rapport du SPM du 9 fé-
vrier 2017).
5.2.2 Sur le plan professionnel, le recourant n’a pas été autorisé à effectuer
un stage non rémunéré qui était prévu du 20 avril 2011 au 19 juin 2011 (cf.
décision du Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du
Valais du 27 avril 2011). Il a ainsi eu droit à des prestations de l’assurance
chômage pour cette période (cf. courrier du 28 avril 2011). Durant les mois
de décembre 2011 et de janvier 2012, il a travaillé au sein du restaurant
Y._______ (cf. pce TAF 1 annexe 18) et du 1er mai 2012 au 20 oc-
tobre 2012, il a exercé en tant qu’ouvrier auprès de l’entreprise X._______
(cf. contrat de travail du 26 avril 2012 [pce TAF 1 annexe 18] et décision de
l’Office AI du 10 octobre 2017 p. 2 [pce TAF 17]). Dans le cadre d’une ré-
habilitation socioprofessionnelle, il a effectué un stage au sein des ateliers
[…] à 50% entre le 8 octobre 2013 et le 30 avril 2015 (cf. courrier du Bu-
reau d’accueil pour candidats réfugiés du Valais central [ci-après : Bureau
d’accueil] du 9 juillet 2015). Il a également accompli des stages durant les
mois de janvier, février et avril 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 18 et courrier
du Bureau d’accueil du 9 juillet 2015). Enfin, le Tribunal de céans constate
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qu’en septembre 2018, l’intéressé a conclu un premier contrat de travail de
durée déterminée auprès de l’entreprise X._______ et un second contrat
de durée déterminée en janvier 2019 pour un travail à un taux de 20-30%.
Celui-ci, qui court jusqu’en juin 2019, devrait laisser place, si l’on se réfère
aux déclarations du recourant, à un contrat de travail de durée indétermi-
née (cf. pce TAF 17).
5.2.3 Cela étant, le recourant estime que son manque d’intégration profes-
sionnelle est dû à son état de santé fortement obéré. De son côté, le SEM
n’a pas contesté les problèmes médicaux dont l’intéressé souffre. Il a ce-
pendant considéré que les documents joints n’étaient plus à jour et ne per-
mettaient pas d’évaluer la situation actuelle du requérant, ajoutant qu’au-
cune information n’avait été transmise concernant l’avancée ou l’issue de
la procédure de l’assurance-invalidité. Il a également précisé qu’une inca-
pacité temporaire de travail ne modifiait pas l’évaluation de son intégration
jugée comme insuffisante durant ces 11 dernières années et que, dans la
mesure où la situation de l’intéressé pouvait changer, le refus de lui oc-
troyer un visa de retour n’était pas une interdiction de voyager dispropor-
tionnée.
Au sujet des rapports médicaux, la Dr B._______ avait estimé, en date du
31 juillet 2017, que la situation de son patient s’était aggravée depuis mai
2016, tant sur le plan psychique (avec humeur dépressive, angoisses et
irritabilité latente), que sur le plan somatique (aggravation de l’atteinte rhu-
matologique avec atteintes rachidiennes et des mains). Dans une attesta-
tion clinique datée du 7 août 2017, la Dr C._______ a relevé que l’inté-
ressé, dont l’état de santé psychique se dégradait de manière inquiétante,
se trouvait désormais en incapacité de travail totale. Listant les symptômes
de son patient (état dépressif grave, insomnies, angoisses constantes, ru-
minations incessantes et émotivité de moins en moins contenues), la pré-
nommée a ajouté qu’il commençait à montrer ponctuellement des signes
de désorganisation psychique. Le Dr D._______ a également constaté le
10 août 2017 une aggravation de l’état de santé de A._______ d’un point
de vue rhumatologique (avec atteintes rachidiennes et aux articulations
des mains) et d’un point de vue psychiatrique. Quant au certificat médical
du 28 août 2017, celui-ci a mis en évidence la présence d’une discopathie
sévère en L5/S1, d’une rhizarthrose bilatérale activée, ainsi qu’un état dé-
pressif chronique de degré modéré (cf. pce TAF 10) chez le recourant. En-
fin, en date du 30 janvier 2019, la Dr B._______ a souligné que son patient
souffrait de problèmes cardio-vasculaires, rhumatologiques et psychiques
(cf. pce TAF 17 p. 3).
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Page 10
En parallèle, l’Office AI a mis sur pieds une expertise pluridisciplinaire pour
déterminer le taux d’incapacité de travail de l’intéressé. Il ressort notam-
ment du projet de décision de l’Office AI du 25 janvier 2016 qu’il prévoyait
un refus de prestations concernant le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 12
et pce TAF 17 p. 24) – compte tenu du fait qu’un degré d’invalidité inférieur
à 40% ne donnait pas droit à une rente AI (cf. pce TAF 17 p. 16). Dans sa
décision du 10 octobre 2017, l’Office AI avait indiqué que le degré d’invali-
dité de l’intéressé s’élevait à seulement 10% jusqu’au 1er février 2016 et
qu’il devait être fixé à 30% à partir de cette date dans toute activité lucrative
respectant certaines limitations (cf. pce TAF 17 p. 13 et p. 25). L’intéressé
a interjeté recours contre ladite décision devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton du Valais (cf. pce TAF 17 p. 22 ss).
Il convient ici de relever que les appréciations des médecins traitant sont
sujettes à caution vu l’expertise pluridisciplinaire parvenant à un résultat
différent. Le fait qu’une procédure judiciaire soit en cours n’y change rien.
Dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, il aura l’occa-
sion de déposer une nouvelle demande d’octroi de visa de retour qui se
basera sur ces nouveaux paramètres.
Par ailleurs, le recourant a trouvé du travail à 20-30% au mois de sep-
tembre 2018 (cf. pce TAF 17 p. 2) alors que, selon ses dires, son état de
santé se serait fortement dégradé en début d’année 2016 (cf. pce TAF 1
annexes 10 et 12). Ainsi, on peine à comprendre les raisons pour les-
quelles celui-ci ne s’est pas investi plus tôt sur le plan professionnel. On
rappellera en effet qu’hormis son emploi actuel, il n’a exercé une activité
lucrative en Suisse que du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012 auprès
d’un café-restaurant à Sierre et du 1er mai 2012 au 20 octobre 2012 en tant
qu’ouvrier auprès de X._______ (cf. supra consid. 5.2.2), étant rappelé qu’il
séjourne en Suisse depuis 2005 et qu’il est au bénéfice d’une admission
provisoire depuis 2010.
Au vu des éléments qui précèdent, on constatera que l’intéressé n’a pas
rendu vraisemblable que son état de santé faisait obstacle à une bonne
intégration professionnelle. Cela vaut en tous les cas pour la période com-
prise entre 2005 et 2016. En effet, même s’il convient de tenir compte du
fait que le recourant se trouve au bénéfice de l’admission provisoire depuis
août 2010 seulement, il n’en reste pas moins que les efforts qu’il a entrepris
au niveau professionnel ne lui ont pas permis d’acquérir une situation
stable lui permettant de s’affranchir de manière durable et dans une large
mesure de l’assistance sociale. Par ailleurs, pour ce qui est de la période
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Page 11
postérieure à 2016, il n’a aucunement démontré qu’il présentait une inca-
pacité de travail notable qui l’empêcherait de limiter les coûts de l’assis-
tance sociale de manière sensible. Dans ces circonstances, l’aspect médi-
cal ne saurait jouer un rôle déterminant en rapport avec l’octroi d’un visa
de retour, que ce soit sous l’angle du visa humanitaire ou pour de justes
motifs.
5.2.4 Dans l’analyse globale du cas, il sied également de prendre en con-
sidération le fait que, bien que l’intéressé n’habite pas dans un apparte-
ment suffisamment spacieux pour accueillir son fils unique et sa sœur (cf.
notamment pce TAF 1 annexes 12 et 15), ceux-ci peuvent tout de même
venir lui rendre visite en Suisse, en s’installant temporairement à l’hôtel ou
chez des connaissances du recourant. Sur ce point, on relèvera que l’inté-
ressé n’a pas contesté la possibilité pour son fils de venir lui rendre visite
sur le sol helvétique et de loger dans un hôtel (cf. pce TAF 17 p. 2). Quant
à sa sœur, il explique que cette dernière, qui est âgée de 60 ans, connaît
des problèmes de santé (cf. pce TAF 17 p. 2), de sorte qu’elle se trouverait
dans l’impossibilité de rendre visite à son frère. Or, aucun élément ne vient
corroborer ladite allégation. Dans ces conditions, le Tribunal estime que
rien ne semble faire obstacle à la venue de sa sœur en Suisse durant une
courte période. Le Tribunal de céans constate au surplus que l’intéressé
n’a pas mentionné sa sœur dans son mémoire de recours (cf. pce TAF 1
ch. 26), ce qui permet de douter du réel besoin de la rencontrer en Alle-
magne. Il sied par ailleurs de relever que ces derniers peuvent garder con-
tact par les moyens de communication actuels.
5.2.5 A cela s’ajoute que l’intéressé a déjà eu la possibilité de rendre visite
à ses proches en Allemagne, ainsi que de se recueillir sur la tombe de sa
mère, dès lors qu’il a obtenu un visa de retour à entrées multiples entre
2012 et 2013. Il ressort cependant d’un courrier de juillet 2016 qu’il n’a pas
saisi cette occasion pour rendre visite à sa sœur depuis 20 ans (cf. pce
TAF 1 annexe 3). Dès lors, le Tribunal de céans estime que d’autres cir-
constances particulières devraient s’y ajouter pour qu’un motif humanitaire
existe et rende le voyage particulièrement significatif.
5.2.6 Contrairement à ce que semble croire le recourant (cf. pce TAF 1
p. 5), l'art. 8 CEDH ne lui est d’aucun secours. En effet, la protection con-
férée par cette disposition vise avant tout les relations familiales au sens
étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment
ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF
2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne
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se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en
effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations
entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et ne-
veux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une
relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I
143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012
du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références
citées).
En l'espèce toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé entretien-
drait avec son fils et sa sœur une relation à ce point particulière qu'elle
remplirait les conditions telles que définies ci-dessus et nécessiterait une
protection au sens de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal doit constater que l'inté-
ressé est séparé depuis de nombreuses années de son fils (cf. pce TAF 1
annexe 5) et de sa sœur (cf. pce TAF 1 annexe 3), de sorte que la décision
contestée ne modifie en rien sa situation actuelle. Au surplus, comme re-
levé ci-dessus (cf. infra consid. 5.4), le recourant n'a pas démontré qu'il ne
lui serait pas possible de rencontrer son fils et sa sœur en Suisse, voire de
maintenir des relations familiales avec sa parenté par d'autres moyens tels
que la communication téléphonique et la correspondance postale ou élec-
tronique. En conséquence, le refus d'octroyer le visa sollicité ne constitue
pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet
de penser, in casu, que l'intéressé et ses proches se trouveraient durable-
ment dans l'impossibilité de se rencontrer.
5.2.7 L’absence de poursuite et d’inscription au casier judiciaire (cf. pce
TAF 17 p. 6) ne permet pas de faire passer à l’arrière-plan cette circons-
tance, d’autant plus que l’intéressé a été condamné le 26 mai 2010 à un
travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis à l’exécution de la peine
et délai d’épreuve de 2 ans, pour faux dans les certificats. Il y a lieu de
rappeler qu’on est en droit d’attendre de tout étranger qu’il se conforme à
l’ordre juridique. Par ailleurs, ayant été soutenu massivement par l’aide so-
ciale pour couvrir ses besoins quotidiens, il n’y a rien d’exceptionnel à ce
qu’il n’ait pas eu de dettes.
5.3 Au vu de ce qui précède, le SEM était parfaitement fondé à refuser la
délivrance d'un visa de retour en faveur du recourant, dès lors qu’il ne rem-
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plissait ni les conditions de l’art. 9 al. 4 let. a ODV (délivrance d’un docu-
ment de voyage pour des raisons humanitaires), ni celles de l’art. 9 al. 4
let. b ODV (délivrance d’un document de voyage pour d’autres motifs).
6.
6.1 Par décision incidente du 14 septembre 2017, le Tribunal a mis le re-
courant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il y a donc lieu de le
dispenser du paiement des frais de la présente procédure en application
de l’art. 65 al. 1 PA.
6.2 Il sied par ailleurs d'allouer à Maître Johann Fumeaux, en sa qualité de
mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65
al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de
l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense
des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a con-
trario FITAF).
6.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, en date des 16 oc-
tobre 2017 et 28 mars 2019, une liste des opérations effectuées dans le
cadre de la défense des intérêts de l’intéressé, chiffrant à 507 minutes le
temps consacré à la présente cause et à Fr. 288.- les frais et débours
qu'elle a engendrés.
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur
la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer
sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure
les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la
partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84). En outre, se-
lon l'art. 10 al. 1 FITAF, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins
et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF).
Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas expres-
sément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER ET AL.,
op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue, lors de la fixation du barème
applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF, que la Loi fixant le tarif des frais
et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 fé-
vrier 2009 (LTar, RS 173.8) prévoit à son article 30 que le conseil juridique
commis d'office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés,
des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par la ladite
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loi (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 con-
sid. 13.3). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif
fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à Fr. 210.-.
Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis
d'office (cf. pces TAF 1, 10 et 17) et de la complexité de la cause, le Tribunal
estime que le temps consacré à la présente cause devant le Tribunal de
céans correspond à 7.5 heures de travail.
Au tarif horaire de Fr. 210.-, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire
du recourant à titre d'honoraires (débours et TVA compris) un montant ar-
rondi à Fr. 2’000.-, ce qui apparaît comme équitable en l'espèce.
Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de
rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'of-
fice (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 2'000.- est allouée à Maître Johann Fumeaux à titre
d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier N […] en retour
– au Service de la population et des migrations du canton de Valais, pour
information, dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :