B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1318/2016
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse.
F-1318/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant salvadorien né en 1984, a épousé le (…) janvier
2010 une ressortissante bosniaque au bénéfice d’une autorisation d’éta-
blissement en Suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
pour regroupement familial régulièrement renouvelée jusqu’en 2015, les
époux ayant été autorisés à vivre séparés en novembre 2014. Aucun en-
fant n’est né de cette union.
B.
En avril 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de l’in-
téressé en raison de sa situation financière obérée, mais a préavisé favo-
rablement le renouvellement d’une autorisation de séjour en vertu de
l’art. 50 LEtr (RS 142.20).
C.
En juillet 2015 est né B._______, enfant issu de la relation de l’intéressé
avec une ressortissante suisse et sur lequel ceux-ci détiennent l’autorité
parentale conjointe.
D.
Par décision du 4 février 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a refusé l’approbation à la prolongation de l’autorisation de
séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Il a estimé qu’au vu
des déclarations des époux lors des différentes auditions pour violences
conjugales, leur union conjugale avait perdu toute substance avant
l’échéance des trois ans requis par la loi. Quoiqu’il en soit, l’intéressé ne
saurait se prévaloir d’une intégration réussie, dès lors qu’il n’avait exercé
de manière irrégulière que des emplois temporaires et qu’il n’avait jamais
véritablement réussi à assurer son indépendance financière, ayant accu-
mulé des dettes et bénéficiant encore du revenu d’insertion. Concernant
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le SEM a en substance retenu que l’intéressé
n’avait pas démontré entretenir avec son fils une relation affective et éco-
nomique étroite, précisant qu’il n’était pas astreint à verser une pension
alimentaire. Enfin, son renvoi serait licite, possible et raisonnablement exi-
gible.
E.
Par mémoire de recours déposé le 1er mars 2016 auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), le recourant a conclu à l’an-
nulation de cette décision du SEM et à la prolongation de son autorisation
F-1318/2016
Page 3
de séjour. Concernant son mariage, il a indiqué avoir certes connu des
difficultés conjugales nécessitant l’intervention de la police, mais avoir vécu
en communauté conjugale pendant presque 5 ans. En outre, il serait inté-
gré en Suisse ayant travaillé régulièrement à l’entière satisfaction de ses
employeurs. Enfin, il aurait un lien très fort avec son fils, qu’il voyait deux
fois par semaine depuis sa naissance. Il serait sérieusement à la recherche
d’un emploi à durée indéterminée pour pouvoir payer une pension alimen-
taire et aurait toutes les chances d’en obtenir un vu ses bons certificats de
travail.
F.
Par décision incidente du 6 juin 2016, le Tribunal a octroyé au recourant
l’assistance judiciaire partielle.
G.
Par réponse du 23 juin 2016, le SEM a notamment rappelé les emplois
précaires exercés de manière irrégulière par le recourant et a estimé que
les arguments du recourant ne lui permettaient pas de modifier sa position.
H.
Par réplique du 30 août 2016, le recourant a rappelé maîtriser suffisam-
ment le français et l’importance de sa présence auprès de son fils ; il trou-
verait injuste que le SEM ne se soit pas prononcé sur la déclaration de la
mère de son enfant à ce sujet. Il a en outre indiqué avoir un emploi fixe
depuis quelques mois et payer une pension alimentaire, pièces à l’appui.
I.
Par duplique du 23 septembre 2016, le SEM n’a pas formulé de nouvelles
observations.
J.
Suite à plusieurs mesures d’instruction, le recourant a versé en cause, par
envois des 9 janvier 2017, 20 janvier et 23 février 2018, transmis pour in-
formation au SEM, plusieurs pièces demandées par le Tribunal concernant
en particulier sa situation financière et médicale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-1318/2016
Page 4
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
En l'espèce, le SPOP a soumis l'affaire à l'approbation du SEM en confor-
mité avec l’art. 4 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice
et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers (RS 142.201.1).
Ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des
autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint d'un titulaire d'une
F-1318/2016
Page 5
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage com-
mun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr.
4.2 En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour par re-
groupement familial à la suite de son mariage en janvier 2010 avec une
ressortissante bosniaque au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Compte tenu du fait que la séparation de ce couple doit être considérée
comme définitive – le divorce ayant été prononcé (pce TAF 25 annexe 9) –
et que leur vie commune a duré moins de cinq ans (pce TAF 1), l'intéressé
ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 LEtr ; il ne le fait d'ail-
leurs pas.
En conséquence, il convient d'examiner si le recourant dispose d’un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
5.2 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose un mé-
nage commun, sous réserve des exceptions prévues par les art. 49 LEtr et
76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et une relation
conjugale effectivement vécue. Si cette durée s'établit essentiellement sur
la base de la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial
commun (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2), il n’en demeure pas moins que les
époux doivent avoir fait preuve durant ce temps d'une volonté réciproque
de vivre effectivement en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ;
137 II 345 consid. 3.1.2).
5.3 Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégra-
tion réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui per-
mette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pen-
dant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne
de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu
F-1318/2016
Page 6
sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une inté-
gration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent
pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indis-
pensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requé-
rant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas
de manière disproportionnée. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'inté-
gration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation
effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du
travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de
travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte
pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler,
mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période.
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en
Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépen-
dant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être
niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'ab-
sence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'em-
blée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie
associative (cf. arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et
réf. citées).
5.4 Dans la présente affaire, le SEM est d'avis que la réalité d'une commu-
nauté conjugale effective et vécue pendant trois ans n'est pas établie, ce
qui est contesté par le recourant.
Si les déclarations de l’ex-épouse du 4 juin 2014 – selon lesquelles elle se
serait sentie coincée administrativement lors du mariage, aurait été dépres-
sive après une fausse couche peu de temps après le mariage et aurait
demandé à plusieurs reprises la séparation à son ex-époux – rendent su-
jettes à caution la volonté des deux ex-époux de vivre une réelle commu-
nauté de vie pendant trois ans, cette question peut toutefois demeurer in-
décise en l’espèce, puisque le Tribunal ne saurait admettre une intégration
réussie du recourant au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant rappelé que
ces deux conditions sont cumulatives. En effet, si l’intéressé a certes fait
preuve d’un comportement exemplaire au niveau pénal, il ressort des nom-
breuses pièces au dossier qu’il n’a exercé que des emplois temporaires de
manière irrégulière, dépendant ainsi presque constamment de l’aide éta-
tique. Par ordonnances des 24 novembre 2016 et 21 décembre 2017, le
F-1318/2016
Page 7
Tribunal a notamment invité le recourant à lui fournir toutes les fiches de
salaire et contrats de travail pour les années 2016 et 2017, ainsi que les
recherches d’emplois effectuées depuis 2015 et l’a rendu attentif à son de-
voir de collaboration et au fait que, s’il n'était pas en mesure de fournir les
pièces requises, il était tenu d'en indiquer les raisons de manière circons-
tanciée, faute de quoi leur absence pouvait être retenue en sa défaveur
dans l'appréciation des preuves. L’intéressé s’est borné à verser en cause
des recherches de travail pour 2015 et début 2016, des fiches de salaire
concernant les mois de mars à juin 2016 avec une lettre indiquant que son
employeur était en faillite et lui devait de l’argent, des pièces intitulées
« certificats médicaux » pour la période allant de novembre 2016 à juillet
2017, voire au-delà et des attestations du Centre social régional (pces TAF
18 et 25). Non seulement la valeur pertinente de ces « certificats médi-
caux » est mise en cause par leur chevauchement temporel et les ratures
qu’ils contiennent, mais ils ne fournissent aucune explication quant à l’ori-
gine de l’incapacité de travail, à l’instar du recourant qui n’a fait aucune
observation à ce sujet (pces TAF 18 annexe 9 et 25 annexes 3 et 8). Par
courrier du 23 février 2018, un rapport médical a été transmis au Tribunal,
document à prendre en considération malgré le fait qu’il a été transmis
après l’écoulement du délai imparti à cet effet (art. 32 al. 2 PA et pces TAF
31 et 32). Il en appert que l’intéressé a été victime d’une ostéochondrite du
genou gauche en novembre 2016 nécessitant des interventions chirurgi-
cales et causant une incapacité de travail considérable depuis lors. Ainsi,
en septembre 2017, 3 carottes de greffons lui ont été implantées. Si les
problèmes de santé ayant empêché l’exercice d’une activité lucrative n’en-
trent pas en ligne de compte pour juger du niveau d’intégration sous l’angle
de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TAF F-7963/2015 du 6 décembre
2017 consid. 6.2 in fine), ils permettent toutefois en l’espèce d’expliquer,
du moins en partie, l’absence d’une telle activité depuis l’hiver 2016 et le
soutien étatique obtenu depuis lors. Ils ne sont en revanche pas à même
de justifier la dépendance étatique dont le recourant a bénéficié sans inter-
ruption depuis septembre 2014 (pces TAF 18 annexe 6 et 25 annexe 6). Il
en va de même du fait qu’un ancien employeur aurait fait faillite en 2016
(pce TAF 25 annexe 4). L’intéressé ne saurait ainsi se prévaloir d’une inté-
gration professionnelle en ce pays. Enfin, si l’on peut retenir en sa faveur
qu’il dispose d’un niveau de français suffisant, on relèvera cependant qu’il
ne fait partie d’aucune association et que, selon le dernier extrait de l’office
des poursuites versé en cause, il fait l’objet de poursuites pour plus de
12'000 francs, dont plusieurs ont été accumulées récemment.
5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé
remplit les conditions requises par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
F-1318/2016
Page 8
6.
Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al 1 let. b LEtr permet au conjoint
étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels
graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
6.1 D’emblée on constatera que, contrairement à ce qu’a retenu le SEM,
dès lors que les enfants du recourant, conçus avec d’autres femmes que
son ex-épouse, n’ont aucun lien de connexité avec le mariage en cause, la
relation entre l’intéressé et ses enfants doit être examinée séparément
sous l'angle de l'art. 8 CEDH et non sous celui de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du
TF 2C_406/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-398/2012
du 22 mai 2015 consid. 5 et 6 ; cf. consid. 7 infra).
6.2 L’art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe des raisons majeures notamment
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des ex-époux ou que la réinté-
gration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(ATF 136 II 1 consid. 5). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation person-
nelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à
ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_837/2016 du 23 dé-
cembre 2016 consid. 1.2 et 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 con-
sid. 4.2 et réf. citées). Il importe d'examiner individuellement les circons-
tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op-
poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(FF 2002 II 3511 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012 con-
sid. 5.1 et réf. cit.). En parallèle, l’art. 31 OASA énumère à titre non exhaus-
tif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen,
à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la
situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent
jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils
F-1318/2016
Page 9
ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).
6.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celui-ci n'a pas fait valoir
avoir été victime de violences conjugales ou de s’être marié contre sa vo-
lonté.
S’agissant de la réintégration du recourant dans son pays d’origine, on re-
lèvera que ce dernier a quitté son pays d’origine au plus tôt en 2008, soit
à l’âge de 24 ans, de sorte qu’il a passé les années essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu-
relle au Salvador. De plus, toute sa famille vivrait au Salvador (cf. dossier
VD, le procès-verbal de son audition du 16 décembre 2014 p. 2). Quant à
sa réintégration professionnelle, le Tribunal considère que l'expérience ac-
quise par l'intéressé sur le marché du travail suisse, même si elle n'est pas
large, pourra néanmoins lui être utile dans sa patrie où il a déjà travaillé
durant plusieurs années (cf. CV au dossier VD). Il n'y a donc pas lieu de
penser que l'intéressé serait confronté à des difficultés de réadaptation in-
surmontables sur le plan socio-professionnel en cas de retour au Salvador.
En outre, l’intéressé est un homme de 34 ans dont les problèmes de santé
ne sauraient justifier des raisons personnelles majeures (cf. consid. 5.4 su-
pra et arrêt du TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8) ; le recourant
ne le fait d’ailleurs pas valoir.
Cela étant, il convient encore de relever que le recourant n’allègue pas
d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 al. 1 OASA, étant rappelé
que la relation avec ses enfants, nés hors mariage, ne saurait être exami-
née à cet endroit (cf. consid. 6.1 supra).
6.4 En conclusion, l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l’art.
50 al.1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 31 OASA – examinés de
manière individuelle et dans leur ensemble – ne permet pas de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du sé-
jour de l'intéressé en Suisse. La décision entreprise doit donc être confir-
mée sur ce point.
7.
Dans son mémoire de recours, le recourant a principalement invoqué
l’art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de son fils né en juillet
F-1318/2016
Page 10
2015, titulaire de la citoyenneté helvétique. En octobre 2017, le recourant
est à nouveau devenu père d’une fille, elle aussi titulaire de la nationalité
suisse. L’intéressé, lequel ne vit pas sous le même toit que les mères de
ses enfants, détient l’autorité parentale conjointe sur ces derniers.
7.1 Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que
le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de
séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 139 I 315 con-
sid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré l'exercice conjoint de
l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en
demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent,
comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde
des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017
consid. 5.2 et ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
7.2 Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une
pesée des intérêts globale (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure
(cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH El
Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et
46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément
n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait
fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation
(ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3).
F-1318/2016
Page 11
7.2.1 Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer entre
deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison
d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per-
sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto-
risation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement
fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels
sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5
et arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Cela corres-
pond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 con-
sid. 3.4). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8
CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au
préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour
admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé
par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles
d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315
consid. 2.5 et arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1).
7.2.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse
effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée
par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga-
lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri-
bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans
laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été
autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver
un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger
doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique
doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu égale-
ment de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou sup-
primant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance
des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un
droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle
des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt du
TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et réf. citées).
7.2.3 Enfin, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en
droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal. La jurisprudence
a toutefois relativisé ces exigences lorsque l’étranger bénéficiait de l’auto-
rité parentale conjointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de peu
F-1318/2016
Page 12
d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique parti-
culièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue
plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte
dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du
TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
7.3 Pour le cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit.
7.3.1 Concernant B._______, les tâches éducatives ont été attribuées à
100% à la mère (pce TAF 25 annexe 12). Il appert de la convention d’en-
tretien approuvée en janvier 2016, seule et unique convention au dossier,
que le recourant bénéficie d’un droit de visite usuel sur son fils (pce TAF
25 annexe 5). Une lettre récente de la mère de ce dernier indique cepen-
dant que le recourant garderait son fils tous les mardis au domicile de la
mère de 10h30 à 18h30, ainsi que chaque samedi de 11h jusqu’au di-
manche suivant à 13h à son propre domicile (pce TAF 25 annexe 12), ce
qui dépasse sensiblement un droit de visite usuel selon les standards ac-
tuels. Par ailleurs, de nombreuses photographies annexées au recours et
à la réplique, ainsi qu’un écrit de la mère témoignent d’une relation père-
fils effectivement vécue (pce TAF 1 annexe 5 et pce TAF 12 ; cf. aussi
pce SYMIC 7 p. 102). L’autorité inférieure n’a d’ailleurs pas formulé de re-
marques devant le Tribunal à ce sujet. Dans ces circonstances, celui-ci ne
peut qu’admettre l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre le
recourant et son fils B._______.
De surcroît, concernant la fille du recourant, les tâches éducatives ont été
attribuées à 50% à la mère et à 50% au recourant (pce TAF 25 annexe 13).
L’intéressé se déplacerait chez la mère de sa fille lorsque celle-ci aurait
« besoin d’un coup de main », le couple étant en attente d’un rendez-vous
pour s’organiser (ibid.).
7.3.2 S’agissant du lien économique, on notera que le recourant a été as-
treint à verser une pension alimentaire de 200 francs par mois, allocations
familiales non comprises, jusqu’aux six ans révolus de son fils. Ce montant
ne semble toutefois pas exigible tant que la situation financière du recou-
rant ne se sera pas améliorée (pce TAF 25 annexe 5). Cela nonobstant, il
appert des pièces versées en cause que le recourant a régulièrement versé
200 francs sur le compte bancaire de la mère de son enfant dès mai 2016,
sauf pour les mois de juin et septembre 2016 (il a toutefois versé 400 francs
en décembre 2016) ainsi que juin et octobre 2017. Ce soutien économique
parle donc dans une certaine mesure en faveur du recourant. Cela étant,
F-1318/2016
Page 13
dès lors que ce dernier n’a pas réalisé de revenu pour la majorité de la
période en cause, il semble avoir prélevé ce montant sur son revenu d’in-
sertion de l’ordre de 2’000 francs mensuels, aide étatique destinée à cou-
vrir les besoins quotidiens de l’intéressé, de sorte qu’il peut paraître dou-
teux que cela corresponde au but même du critère du lien économique
(cf. pces TAF 18 annexe 6 et 25 annexe 6 ; a contrario arrêt du TAF
C-2100/2012 du 1er décembre 2015 consid. 5.5.3 ; voir cependant arrêt du
TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 prévu pour publication dans lequel le
Tribunal ne n’a toutefois pas abordé cette question). De toute manière, il
appert des pièces au dossier, en particulier du dossier ORP du recourant,
que ce dernier a constamment travaillé à l’entière satisfaction de ses em-
ployeurs, décrochant un contrat à durée indéterminée en mars 2016, lequel
ne lui a toutefois permis de travailler que jusqu’en été 2016, l’employeur
ayant fait faillite (pce TAF 25 annexe 4), ou a fourni les efforts attendus
pour trouver un emploi ; il a ainsi effectué le nombre mensuel exigé de
recherches d’emplois, a participé aux mesures proposées, s’est montré
motivé et proactif et n’a fait l’objet que d’une seule sanction en 2014 pour
avoir oublié d’annoncer dans le délai imparti les raisons (justifiées) l’ayant
empêché de se présenter à un rendez-vous (cf. a contrario arrêt du TAF
C-4794/2014 du 17 février 2016 consid. 8.3 confirmé par le TF dans son
arrêt 2C_328/2016 du 14 novembre 2016). De plus, on rappellera qu’il a
été en incapacité presque totale de travailler depuis novembre 2016 en
raison de problèmes médicaux. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne
saurait nier les efforts entrepris par l’intéressé pour créer une relation éco-
nomique avec son fils, ce dont il y a lieu de tenir compte dans l’appréciation
globale du cas sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du
TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2 et réf. citées).
Aucune pension alimentaire ne semble avoir été fixée en faveur de sa fille
née en octobre 2017 (pce TAF 25 annexe 13) et le recourant ne ferait que
soutenir la mère en passant de temps en temps chez elle, de sorte que rien
ne permet de déduire un lien économique particulièrement fort l’unissant à
sa fille.
7.3.3 S’agissant du comportement de l’intéressé, rien au dossier n’indique
que ce dernier aurait, depuis son entrée en Suisse, occupé les forces de
l’ordre (hormis les interventions policières au domicile conjugal), ce qu’il
convient de retenir en sa faveur. A son détriment, on relèvera en revanche
l’émergence à l’aide sociale ainsi que les poursuites pour plus de 12'000
francs et les actes de défaut de biens pour plus de 13'000 francs dont il fait
encore l’objet. Ce dernier point peut toutefois être quelque peu relativisé.
En effet, même si certaines de ces poursuites sont récentes et concernent
F-1318/2016
Page 14
des dettes fiscales, leur montant a diminué au fil des ans (cf. pce SYMIC 7
p. 133). De plus, force est de rappeler que le recourant détient l'autorité
parentale conjointe sur ses enfants, élément dont il faut tenir compte dans
la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public (cf. ATF 140
I 145 consid. 4.1). Ainsi, la dépendance à l'aide étatique et les dettes du
recourant pèsent moins lourdement en sa défaveur que s'il ne détenait pas
l'autorité parentale.
7.3.4 Enfin, la distance entre la Suisse et le Salvador paraît en l'espèce
suffisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le
moins, pour perturber sensiblement le maintien de la relation qu’il entretient
avec ses enfants, du moins avec B._______ (en ce sens cf. l'arrêt du TF
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.4.2).
7.4 Au vu de tout ce qui précède et procédant à une appréciation globale
des éléments relevés ci-dessus (en particulier l’exercice d’un droit de visite
plus qu’usuel, le paiement d’une pension alimentaire à son fils lié aux ef-
forts assidus entrepris pour trouver un emploi et l’absence de condamna-
tions pénales), le Tribunal estime, tout en relevant qu’il s’agit d’un cas li-
mite, que l’autorisation de séjour du recourant doit être prolongée d’une
année en vertu de l’art. 8 CEDH.
Il y a toutefois lieu d’adresser un sérieux avertissement au recourant en
vertu de l’art. 96 al. 2 LEtr, en ce sens que s’il devait amasser de nouvelles
dettes ou ne plus ou pas être en mesure de prouver l’existence d’un lien
affectif et économique particulièrement fort avec ses enfants, les autorités
compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvelle-
ment de son autorisation de séjour. Il appartiendra alors à l’autorité canto-
nale compétente de s’assurer que le recourant aura en particulier dûment
prouvé l’absence de nouvelles dettes ainsi que les efforts entrepris pour
s’acquitter pleinement de la pension alimentaire sans être tributaire de
l’aide étatique.
8.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée
pour une année. En outre, un avertissement formel est adressé au recou-
rant au sens du considérant 7.4 ci-dessus.
F-1318/2016
Page 15
9.
9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter les frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Ayant été mis au bénéfice
de l’assistance judicaire partielle, il n’a au demeurant pas versé une avance
de frais.
9.2 S’agissant d’éventuels dépens, le Tribunal note que les frais du recou-
rant – qui n’est pas représenté – sont restés relativement peu élevés, de
sorte qu’il renonce à lui en allouer (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7
al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
F-1318/2016
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
1.1 Le recours est admis et la décision querellée annulée.
1.2 La prolongation d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est
approuvée pour une durée d’une année.
1.3 Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé au
recourant.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier en
retour ;
– en copie, à l’Office régional de placement (…), dossier en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
F-1318/2016
Page 17
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :