B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-132/2017
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jacques Emery,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
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Faits :
A.
Par formulaire daté du 28 juillet 2016, A._______, ressortissante algé-
rienne née le 21 février 1989, a demandé l’octroi d’une autorisation de sé-
jour afin d’obtenir, en deux ans, un master en sciences de l’environnement
à l’Université de Genève.
B.
Par pli du 31 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP) a transmis le dossier de la prénommée au Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation.
C.
Par décision du 18 novembre 2016, le SEM a refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour en faveur de la prénommée. Il s’est principa-
lement interrogé sur l’opportunité pour l’intéressée d’entreprendre de telles
études en Suisse, dès lors qu’elle avait déjà obtenu un diplôme en archi-
tecture et un master en management de la qualité, de l’hygiène, de la sé-
curité et de l’environnement. Ainsi, la nécessité de devoir absolument en-
treprendre en ce pays les études envisagées n’aurait pas été démontrée.
Par ailleurs, la priorité serait accordée aux étudiants qui souhaiteraient ob-
tenir une première formation. Enfin, un rapatriement en Algérie sous con-
trainte étant très difficile, voire impossible, les exigences à l’octroi d’une
autorisation devraient être relevées en conséquence.
D.
Par mémoire du 9 janvier 2017, A._______, par l’entremise de son avocat,
a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri-
bunal ou TAF) et a conclu à l’annulation de ladite décision du SEM et à
l’octroi de l’approbation. Elle a argué que seul le rapatriement sous con-
trainte de sans-papiers posait problème et qu’il s’agissait de toute manière
d’un critère extrinsèque à l’art. 27 LEtr (RS 142.20). Ensuite, l’Algérie ne
disposerait pas d’une « chaire de l’environnement » (pce TAF 1 p. 5), con-
trairement à la Suisse. En outre, le master déjà obtenu par la prénommée
dans son pays reposerait sur une courte formation de 6 semaines, à raison
d’une semaine par mois, dans le cadre d’une formation continue ; il ne
s’agirait ainsi pas à proprement parler d’un master. De surcroît, l’Université
de Genève aurait relevé que le profil de l’intéressée correspondait exacte-
ment à celui recherché pour suivre la formation envisagée et proposerait
une spécialisation destinée à des candidats ayant ce profil-là et venant des
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pays « des Suds » (ibid.). Enfin, le TAF aurait précisé que parmi les étran-
gers déjà au bénéfice d’une première formation, seraient prioritaires ceux
qui envisageaient d’accomplir un perfectionnement professionnel consti-
tuant un prolongement direct de leur formation de base.
E.
Par réponse du 10 mars 2017, le SEM n’a pas formulé de nouvelles re-
marques.
F.
Par lettre du 28 avril 2017, transmise pour information au SEM, la recou-
rante a notamment souligné le caractère complémentaire des études envi-
sagées en sciences de l’environnement avec celles déjà entreprises en ar-
chitecture ; ainsi, les sujets abordés dans le cadre du master visé devraient
être considérés lors de l’élaboration de projets d’architecture ou d’urba-
nisme.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de courte durée en application de l’art. 2 let. a de l’ordonnance du
DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et
aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers
(RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr.
Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du
SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
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6.
L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie
que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'inté-
gration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in:
FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à
un éventuel comportement abusif).
7.
7.1 Dans le cas d’espèce, le refus du SEM de donner son approbation à
l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui per-
mettre de débuter un master à Genève est fondé principalement sur le fait
que l’intéressée n’aurait pas établi la nécessité pour elle de poursuivre sa
formation en Suisse.
7.2 Comme semble d’ailleurs l’avoir retenu l’autorité inférieure (décision
querellée, p. 4), A._______ remplit les conditions telles que fixées par
l'art. 27 LEtr.
En outre, le Tribunal ne saurait exclure que la présence envisagée sur ter-
ritoire helvétique de l’intéressée ait pour objectif premier la poursuite de
ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à élu-
der les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à
l'art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de la part de l’intéressée.
7.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particu-
lière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'ap-
préciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par
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conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2
OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,
à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situa-
tion personnelle de l'étranger.
8.
Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence,
le Tribunal retient ce qui suit :
8.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu’elle souhaite, après avoir
obtenu un diplôme en architecture à l’Université (…) en Algérie en été 2012
ainsi qu’un master en management de la qualité, de l’hygiène, de l’environ-
nement et de la sécurité en 2014, entreprendre des études à l’Université
de Genève afin d’obtenir un master en sciences de l’environnement pour
bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail en Algérie, en
particulier dans le milieu universitaire. En outre, le SEM ne prétend pas que
cette formation ne s’intègre pas dans le cursus de l’intéressée. La recou-
rante a d’ailleurs versé en cause une lettre établie par la conseillère aux
études de l’Institut des Sciences de l’Environnement & Faculté des
Sciences de la société expliquant que le master envisagé s’adressait éga-
lement à des personnes au bénéfice d’un master et d’une expérience pro-
fessionnelle et que le profil de la recourante était l’un des profils recherchés
par le comité scientifique (pce TAF 8 annexe 1).
Le SEM met en avant le fait que la recourante provient d'une région vers
laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement
sous contrainte, dans l'hypothèse où elle refuserait de quitter la Suisse à
la fin de ses études, ce qu'il conviendrait de retenir à son désavantage
dans l'appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans
autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en consi-
dération (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et réf.
citée). Toutefois, lorsque le SEM se prévaut d'une telle circonstance pour
justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, il ne peut faire
l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret.
Or, il n’a fait aucune mesure d’instruction au sujet de la situation financière
de l’intéressée ; en outre, dans son préavis, il n'a émis aucun commentaire
sur ce point, quand bien même la recourante l’avait contesté.
Pour être complet, on retiendra en faveur de cette dernière, tel que l’a fait
le SEM, qu’elle s’est engagée à quitter la Suisse indépendamment de l’is-
sue de ses études (pce SYMIC 1 p. 25). Il y a toutefois lieu en l'occurrence
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de relever que les intentions de la recourante sur le long terme ne sont pas
claires (cf. consid. 8.2.3 infra), ce qui relativise fortement son engagement
précité. Par ailleurs, ses deux oncles vivent en Suisse, ce qui pourrait fa-
voriser et inciter l’intéressée à poursuivre son séjour, ce d’autant plus
qu’elle a indiqué avoir choisi l’Université de Genève principalement pour
des raisons financières (pce SYMIC 1 p. 27).
8.2 En revanche, plusieurs autres éléments plaident en défaveur de la re-
courante.
8.2.1 Tout d’abord, compte tenu de l'encombrement des établissements
(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité
d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le ter-
ritoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'exa-
men des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la
priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5599/2016 du 16 oc-
tobre 2017 consid. 7.1 et 7.2.2 et réf. citée). En l’espèce, force est de cons-
tater que la recourante est non seulement déjà en possession d’une titre
universitaire, mais également d’une formation complémentaire ; de sur-
croît, elle a déjà exercé une activité lucrative au sein d’un bureau d’archi-
tectes et dans le cadre d’un stage dans une compagnie pétrolière. Le fait
que le profil de la recourante intéresse l’université de Genève n’y change
rien. Aussi, on relèvera à toutes fins utiles, que, sous réserve de situations
particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe
accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans (cf. arrêt du TAF F-
4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7. 2 et réf. citée). Or la fin des études
de l’intéressée était initialement prévue pour 2018, soit seulement
quelques mois avant son 30ème anniversaire en février 2019.
8.2.2 Ensuite, il ne ressort pas clairement du dossier quelle formation l’in-
téressée a suivie afin d’obtenir un master en management de la qualité, de
l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement. En effet, l’intéressée a ar-
gué qu’il ne s’agissait à proprement parler pas d’un master universitaire,
mais d’une formation continue de six semaines réparties sur six mois. Se-
lon les sites internet consultés, il s’agirait toutefois d’un master profession-
nel d’une durée d’au moins 12 mois, procurant des compétences managé-
riales et s’adressant à un public cible déjà intégré au marché du travail (voir
les sites internet librement consultables suivants : /inped/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=215&lang=fr >, formations-diplomantes/master/master-en-management-de-la-qualite-l-
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hygiene-la-securite-et-l-environnement > et tions/loffre-de-formations/masters/domaine-sciences-technologies-sante/
mention-qualite-hygiene-securite/master-qualite-securite-environne-
ment/ >, sites consultés en février 2018). La recourante n’a versé en cause
aucune pièce à ce sujet.
8.2.3 Concernant les intentions de la recourante aux termes de ses études,
on rappellera qu’elle a déclaré être disposée à quitter la Suisse indépen-
damment de l’issue des études envisagées (pce SYMIC 1 p. 25). Toutefois,
dans son pli du 10 juillet 2016, elle a indiqué vouloir débuter un doctorat en
Suisse ou en France dans l’une des grandes écoles d’architecture (pce
SYMIC 1 p. 19 et 26). Elle a précisé que le meilleur moyen pour établir des
ponts avec les avancées technologiques dans les pays développés était
de se former à l’étranger pour ensuite travailler dans le domaine de la for-
mation dans son pays (pce SYMIC 1 p. 26). Elle souhaiterait ainsi obtenir
un poste à l’Université (…) en Algérie ; elle se serait d’ailleurs déjà présen-
tée, sans succès, au concours national. En cas d’échec, elle réintégrerait
un bureau d’architectes en Algérie (ibid.). L’intéressée a cependant joint à
son recours une lettre de recommandation d’un maître de conférences à
l’Université (…), indiquant qu’une fois titulaire du master envisagé, la re-
courante aurait le profil recherché pour intégrer son équipe de recherche
et participer à des projets au sein du laboratoire (pce TAF 1 annexe 6).
Force est d'admettre sur ce point que si l’intéressée a été relativement
claire dans son plan d'études sur le court terme, elle laisse planer un doute
certain quant à la finalité et au terme définitif de son cursus, doute qui af-
faiblit considérablement les assurances données.
8.2.4 Enfin, on remarquera, par surabondance de motifs, qu’il existe à
l’Université de Ghardaia en Algérie un département des sciences et de
technologie qui propose en particulier un master en sciences de l’eau et de
l’environnement et un autre en énergies renouvelables (/fr/offres-fst-fr.html >, site consulté en février 2018). De plus,
contrairement à ce qu’a fait valoir l’intéressée (pce TAF 1 p. 5), l’Université
des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène semble bénéficier
d’un département d’écologie et d’environnement et notamment proposer
un master en gestion de l’environnement (fbiol/spip.php?article304 >, site consulté en février 2018). On relèvera éga-
lement qu’il existe des cours dispensés en ligne par des professeurs de
l’Ecole fédérale polytechnique de Lausanne concernant l’environnement et
l’urbanisme en Afrique (p. ex. « Villes africaines: Environnement et enjeux
de développement durable » : F-132/2017
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nement-urbain-afrique > et « Villes africaines I: Introduction à la planifica-
tion urbaine » : , sites
consultés en février 2018).
8.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas contester
l'utilité que pourraient constituer les connaissances supplémentaires envi-
sagées et comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir les
acquérir. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble des élé-
ments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffi-
santes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour
sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large
pouvoir d’appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le
Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C’est
ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l’entrée en Suisse de la
recourante.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 6 février
2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
Expédition :