B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1322/2020
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Susanne Genner, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1992,
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 février 2020.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
afghan, né le (…) 1992, alias A._______, ressortissant afghan, né le (…)
1992, en date du 5 février 2020,
le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 12 février 2020, dont il ressort que l’intéressé a
déposé une demande d’asile en Slovénie le 29 janvier 2020,
l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 12 fé-
vrier 2020,
l’entretien individuel Dublin du 14 février 2020 sur la compétence présumée
de la Slovénie pour l’examen de cette demande d’asile et quant aux faits
médicaux,
la requête du 14 février 2020 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) aux autorités slovènes aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 25 février 2020, par laquelle les autorités slovènes ont ac-
cepté la reprise en charge de l’intéressé en vertu de la même disposition,
la décision du 26 février 2020 (notifiée le 27 février 2020), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Slovénie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 5 mars 2020, contre cette décision par l’intéressé
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et
les requêtes en restitution de l’effet suspensif et d’octroi de l’assistance
judiciaire partielle qu’il contient,
l’ordonnance du 6 mars 2020 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, en particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’asile, le Tribunal statuant définitivement en
l’espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l’art. 37
LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2),
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l’art. 31a al. 1
let. b LAsi, selon lequel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans
le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la com-
pétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2 et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid.
3.3),
que l’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le deman-
deur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une de-
mande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu
la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l’Etat initiale-
ment responsable, l'Etat membre procédant à la détermination devient
l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à
la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans
l’Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une
demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement (arrêt du TAF
F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5),
qu’en l’occurrence, le SEM a, le 14 février 2020, soumis aux autorités slo-
vènes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 25 février 2020, la Slovénie a accepté de reprendre en charge le
requérant, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa com-
pétence pour traiter sa demande d’asile, ce qui n’est pas contesté,
qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (arrêt du TAF F-663/2020 du
18 février 2020 p. 6),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défail-
lances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III,
si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
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que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de dé-
montrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement
et faillirait donc à ses obligations internationales,
que, dans son mémoire de recours, le recourant a sollicité implicitement
l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III, en alléguant avoir été arrêté et frappé au visage par la
police slovène, puis mis en prison durant 3 jours, dont 24 heures à l’exté-
rieur, dans le froid, et avoir eu des douleurs et des migraines de ce fait sans
pouvoir consulter de médecin,
que ces allégations ne sont ni prouvées, ni de nature à faire obstacle à son
transfert vers la Slovénie,
que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener
dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il de-
vait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
slovènes en usant des voies de droit idoines,
que l’intéressé n’a ainsi pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager
ou que son transfert en Slovénie représenterait un danger concret pour sa
santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence
restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la Cour EDH
du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n°
41738/10, par. 181 à 183),
que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Slovénie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux-
quelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application
de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en re-
fusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
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al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8),
que c’est ainsi à bon droit qu’il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a pro-
noncé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.
32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée et celle en restitution de l’effet suspensif
est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :