B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1325/2019
Ar r ê t d u 2 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1969,
Liban,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
Etude d'avocats & notaires, Avenue Léopold-Robert 88,
Case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 7 février 2019 par A._______,
ressortissant libanais, né le (…) 1969,
le résultat de la consultation, en date du 8 février 2019, de la banque de
données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités polonaises ont
délivré à l’intéressé, le 10 janvier 2019, un visa de type C valable du 18 jan-
vier 2019 au 8 février 2019,
l’audition sommaire du recourant du 14 février 2019,
la requête du 19 février 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) aux autorités polonaises aux fins de l’admission
de l’intéressé, conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la décision du 4 mars 2019, par laquelle les autorités polonaises ont ac-
cepté l’admission de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 12 par. 4
du règlement Dublin III,
la décision du 5 mars 2019 (notifiée le 13 mars 2019), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 18 mars 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l’intéressé a, sous la plume de
son avocat, requis l’assistance judiciaire, la restitution de l’effet suspensif
ainsi que la consultation du « dossier officiel » afin de pouvoir compléter
son mémoire et a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 5 mars
2019,
l’ordonnance du 19 mars 2019 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
20 mars 2019,
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l’entretien téléphonique du 21 mars 2019, par lequel le Tribunal a demandé
au SEM de fournir une pièce attestant de la notification de sa décision du
5 mars 2019,
l’accusé de réception signé par le recourant en date du 13 mars 2019,
fourni par le SEM par courriel du 21 mars 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec
le par. 2 de ce même article, lorsqu’il est établi que le demandeur est titu-
laire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement per-
mis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré
est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un
accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire de visas,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
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qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al.
3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la con-
sultation du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS),
et les déclarations de l’intéressé ont révélé que ce dernier avait obtenu un
(et était entré dans l’espace Dublin au bénéfice d’un) visa émis par la Po-
logne et valable du 18 janvier au 8 février 2019,
que ce visa n’était donc pas encore périmé depuis plus de six mois lorsque
le SEM a soumis, le 19 février 2019, aux autorités polonaises compétentes,
dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
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fins de l’admission du recourant, fondée sur l’art. 12 par. 2 ou 3 dudit rè-
glement,
que par la suite, les autorités polonaises compétentes ont accepté l’admis-
sion du précité le 20 février 2018, toutefois sur la base du par. 4 de cette
même disposition,
qu’en l’espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande
de prise en charge soumise par le SEM (art. 12 par. 2 ou 3 du règlement
Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités polonaises dans leur
réponse (art. 12 par. 4 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en
cause la compétence de la Pologne pour examiner la demande de protec-
tion internationale introduite par l’intéressé,
qu’en effet, les procédures applicables sont identiques dès lors que l’art.
12 par. 4 du règlement Dublin III fait un renvoi aux art. 12 par. 1 à 3 dans
le cas où le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat
membre,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
qu’en l’espèce, le recourant a expliqué n’avoir jamais déposé de demande
d’asile en Pologne,
qu’en tant que l’intéressé conteste par-là la compétence de la Pologne, le
Tribunal rappelle que la compétence est fondée sur l’art. 12 par. 4 du rè-
glement Dublin III et non par sur l’art. 18 par. 1 dudit règlement,
que le recourant a par ailleurs expliqué que son passage par la Pologne
ne constituait qu’une étape devant le conduire en Suisse, pays dans lequel
il voulait obtenir l’asile politique,
qu’il a en outre argué qu’il était décidé, par avance, que sa demande d’asile
ne serait pas traitée avec l’objectivité qui se doit en Pologne et qu’il était
notoire que ce pays n’accordait pas l’asile politique,
qu'il n'y a cependant aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Po-
logne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités polonaises mèneraient correctement, cas
échéant, la procédure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons
de penser qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales ;
le recourant ne fait valoir aucun argument en ce sens,
qu’en effet, celui-ci a uniquement fait valoir des considérations générales
en se basant sur des faits prétendument notoires,
qu’il n'a toutefois pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux que la
Pologne refusait effectivement d’accueillir des réfugiés politiques,
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue,
en vertu de l'art. 12 par. 4 combiné avec le par. 2, de le prendre en charge,
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que, du reste, il convient de souligner que l’intéressé n’a pas encore dé-
posé de demande d’asile en Pologne,
qu’ainsi, il n’a pas donné la possibilité aux autorités polonaises d’examiner
son cas (dans le même sens, arrêt du TAF D-5217/2017 du 6 mars 2018
consid. 7.2.2),
qu’en outre, le recourant a encore expliqué vouloir obtenir l’asile politique
en Suisse, pays dans lequel il avait de la parenté,
qu’à ce propos, il convient de relever que lors de son audition du 14 fé-
vrier 2019, il a indiqué ne connaître personne en Suisse (cf. procès-verbal
d’audition du 14 février 2019 ad. 3.02),
qu’en conclusion, le transfert du recourant vers la Pologne n’apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a demandé à pouvoir consulter le « dossier officiel », sans
autre explication,
qu’à ce titre, le Tribunal constate que l’intéressé s’est déjà vu notifier en
mains propres non seulement la décision querellée, mais également une
copie des pièces de la procédure soumises à l’obligation de production
ainsi qu’une copie de l’index des pièces (cf. décision du SEM du 5 mars
2019 ch. 5 ainsi que l’accusé de réception y relatif signé par le recourant
en date du 13 mars 2019),
qu’ainsi, le recourant est présumé être en possession de ces pièces, ce
qu’il n’a d’ailleurs pas remis en question dans son recours du
18 mars 2019,
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu, indépendamment de la circons-
tance que son recours s’avère en outre manifestement infondé, de donner
suite à la requête du recourant tendant à la consultation de son dossier (cf.
arrêt du TAF F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1), sans que ce
refus ne porte atteinte aux garanties de procédure de l’intéressé,
que par ailleurs ni l’étendue exceptionnelle de l’affaire, ni sa difficulté par-
ticulière ne justifient qu’un délai - ayant pour effet de prolonger artificielle-
ment le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur
fédéral (cf. art. 108 al. 2 LAsi) - soit octroyé au recourant pour le dépôt d'un
mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA ; arrêt du TAF F-4714/2017 du 1er
septembre 2017 consid. 3.2),
que l’octroi d’un délai à cet effet se justifie d’autant moins que l’intéressé
n'a fourni aucune précision quant à la nature des pièces complémentaires
qu'il envisageait éventuellement de produire,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête du recourant tendant à la consultation du dossier est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexes : un bulletin de versement et une copie de l’accusé de réception
signé par le recourant le 13 mars 2019)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour
– au Service de la migration et de l’intégration du canton d’Argovie (en
copie)