B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1340/2018
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Julien Fivaz, Martin Davidoff Fivaz
Hay & Assoc., Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le (…) 1971, est entré en Suisse
pour la première fois le (…) 1987.
B.
Le 29 juillet 1992, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans à l’encontre
du prénommé pour « séjour et changement d’employeur sans autorisa-
tion ».
C.
Le 10 novembre 1993, l’intéressé a déposé une demande d’asile en
Suisse. Dite demande a été rejetée définitivement en date du 30 avril 1994
et son renvoi de Suisse prononcé. L’intéressé n’a toutefois pas respecté
cette décision et est demeuré illégalement en Suisse.
D.
Le 19 décembre 1995, l’intéressé a été condamné à 5 jours d’emprisonne-
ment pour infraction à la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113).
E. Le 8 février 1996, le requérant a été condamné par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de l’Est vaudois à 10 jours d’arrêt avec sursis et
amende de Fr. 500.- pour circulation sans permis.
F.
Le 24 octobre 1997, l’intéressé a épousé B._______, une ressortissante
portugaise titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse et a ainsi
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement fami-
lial afin de vivre auprès de son épouse.
Trois enfants sont nés de cette union : C._______, née le (…) 1998,
D._______, né le (…) 2003 et E._______, née le (…) 2004. Tous trois sont
titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse.
G.
L’intéressé a par la suite fait l’objet de multiples condamnations pénales:
- Le 27 mars 1998, à 45 jours d’emprisonnement pour vol, peine pronon-
cée par le Tribunal de District d’Oron.
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- Le 11 avril 2003, à 30 jours d’arrêt pour violation des règles de la circu-
lation routière, peine prononcée par le Juge d’instruction de La Côte à
Morges.
- Le 9 février 2005, à 45 jours d’emprisonnement pour détournement de
valeurs patrimoniales, peine prononcée par le Juge d’instruction du Nord
vaudois.
- Le 6 avril 2005, à 10 jours d’emprisonnement pour détournement de
valeurs patrimoniales, peine prononcée par le Juge d’instruction de l’Est
vaudois à Vevey.
- Le 1er septembre 2006, à 3 mois d’emprisonnement pour détournement
de valeurs patrimoniales, peine prononcée par le Juge d’instruction du
Nord vaudois.
- Le 22 mai 2007, à 30 jours-amende à Fr. 30.- pour séjour illégal, peine
prononcée par le Juge d’instruction de La Côte à Morges.
H.
En date du 2 novembre 2007, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a adressé un avertissement à l’intéressé en rai-
son de ses condamnations et de sa dépendance à l’aide sociale. Le SPOP
a toutefois indiqué demeurer favorable à la poursuite de son séjour en
Suisse et a transmis le dossier au SEM pour approbation.
I.
Le 29 novembre 2007, A._______ a été condamné par le Juge d’instruction
de La Côte à Morges à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.-
pour conduite sans permis.
J.
En date du 26 juin 2009, le SEM a indiqué à l’intéressé qu’il avait limité la
prolongation de son autorisation de séjour à une année et qu’au terme de
ce délai, il passerait en revue sa situation et notamment son comporte-
ment. L’autorité inférieure a prévenu l’intéressé qu’en cas de nouvelles
condamnations, la prolongation de son autorisation de séjour serait forte-
ment compromise et qu’un renvoi pourrait être prononcé.
K.
Le 2 octobre 2009, l’intéressé a été condamné par le Juge d’instruction du
Nord vaudois à Yverdon à 60 heures de travail d’intérêt général avec sursis
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pendant 2 ans, pour délit et contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants, et à une amende de Fr. 600.-.
L.
Le 11 août 2010, le SEM a approuvé la prolongation de l’autorisation de
séjour de l’intéressé et a libéré le cas du contrôle fédéral.
M.
Le 18 novembre 2011, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correc-
tionnel de La Côte à Nyon à une peine privative de liberté de 14 mois avec
sursis pendant 5 ans (non-révoqué), pour escroquerie. Cette peine a été
confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de
Vaud en date du 12 mars 2012.
N.
Le 29 novembre 2012, le SPOP a adressé un nouvel avertissement à l’in-
téressé et l’a exhorté à faire en sorte que son comportement ne donne plus
lieu à des nouvelles plaintes, sans quoi il se verrait contraint de révoquer
son autorisation de séjour.
O.
Les époux A._______ et B._______ se sont séparés en date du 10 février
2013, après 16 ans de vie commune. Le même jour, des mesures protec-
trices de l’union conjugale (ci-après : les MPUC) ont été prononcées, des-
quelles il ressort que la garde des enfants est attribuée à la mère, l’inté-
ressé disposant d’un droit de visite libre et large, et celui-ci étant astreint
au paiement d’une contribution d’entretien de Fr. 1'200.- par mois.
P.
Le 7 mars 2014, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’ar-
rondissement de La Côte à Morges à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à Fr. 40.-, avec sursis pendant 2 ans (révoqué), pour violation des
règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans
permis de conduire.
Q.
Le 5 mars 2015, l’intéressé a été condamné par la Division affaires spé-
ciales du Ministère public central à Renens à 80 jours-amende à Fr. 40.-
pour emploi d’étrangers sans autorisation.
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Page 5
R.
Le 9 janvier 2017, les époux ont été entendus par la Police cantonale vau-
doise, dans le cadre d’un examen de situation. Il ressort de cette audition
que la vie commune aurait pris fin suite à des infidélités d’A._______, celui-
ci ayant entretenu une relation extra-conjugale avec une compatriote au
Kosovo. De sa relation avec cette dernière seraient issues deux filles,
âgées aujourd’hui de 3 et 5 ans. Des MPUC avaient été prononcées et un
divorce était envisagé. L’intéressé continuerait de voir ses enfants presque
quotidiennement mais ne paierait plus de pension en leur faveur depuis
juillet 2016.
S.
Le 22 mars 2017, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte à Morges à 20 jours de peine privative de
liberté, pour détournement de valeurs patrimoniales.
T.
En date du 5 avril 2017, le SPOP a porté à la connaissance de l’intéressé
qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application
de l’art. 50 al. 2 LEtr en raison de la durée de son séjour en Suisse et des
contacts étroits qu’il entretenait avec ses trois enfants.
U.
Le 30 novembre 2017, le SEM a informé l’intéressé de son intention de
refuser la proposition cantonale vaudoise et l’a invité à lui faire part de ses
observations.
V.
L’intéressé a fait parvenir ses déterminations à l’autorité inférieure en date
du 5 janvier 2018. En substance, il a allégué qu’il résidait en Suisse depuis
30 ans, qu’il était père de trois enfants et qu’il travaillait dans une entreprise
dont le bon fonctionnement serait menacé en cas de renvoi de Suisse.
Il a en outre soutenu que ses nombreuses dettes ne pouvaient lui être re-
prochées, qu’elles découlaient d’un malheureux concours de circons-
tances et qu’il était en train de les rembourser.
Quant à ses condamnations pénales, il a argué que certaines dataient d’il
y a plus de 20 ans et que les plus récentes ne concernaient que des infrac-
tions à la loi fédérale sur la circulation routière et ne sauraient être quali-
fiées de graves. Il a conclu en indiquant qu’il se sentait bien intégré dans
la région vaudoise où il aurait tissé beaucoup de liens.
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Page 6
W.
En date du 26 janvier 2018, le SEM a refusé la prolongation de l’autorisa-
tion de séjour à A._______ et lui a imparti un délai au 30 avril 2018 pour
quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a
considéré, dans le cadre d’un examen portant sur les conditions de l’art.
50 al. 1 let. a LEtr, que bien que la vie conjugale avait duré plus de trois
ans, on ne pouvait pas parler d’intégration réussie, au vu du fait que l’inté-
ressé avait bénéficié de l’aide sociale de 2006 à 2008 pour une somme de
Fr. 128'194, qu’il faisait l’objet de nombreuses dettes pour un montant de
Fr. 641'775.75 et avait subi de nombreuses condamnations pénales – 14
en tout, dont une à une peine de 14 mois de prison pour escroquerie. Le
SEM a donc considéré que l’intéressé était incapable de respecter l’ordre
juridique suisse et avait posé un pronostic défavorable sur l’intéressé. En
conséquence, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let a LEtr.
Quant à l’art. 50 al. 1 let b, qui autorise la poursuite en Suisse en cas de
« raisons personnelles majeures », l’autorité de première instance a consi-
déré que les conditions de cette disposition n’étaient pas réalisées en l’es-
pèce.
Enfin, sur le plan de l’art. 8 CEDH, le SEM a estimé que l’intéressé n’en-
tretenait pas de lien économique fort avec ses enfants, vu qu’il ne versait
plus de contribution d’entretien en leur faveur depuis juillet 2016, et n’avait
pas fait preuve d’un comportement irréprochable en Suisse. En somme,
l’intéressé ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour obtenir la pro-
longation de son séjour en Suisse et l’autorité inférieure a donc prononcé
son renvoi.
X.
En date du 5 mars 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a formé re-
cours contre la décision du SEM du 26 janvier 2018, concluant à son an-
nulation et au renouvellement de l’autorisation de séjour en sa faveur.
Dans la motivation de son recours, l’intéressé a mentionné les points prin-
cipaux suivants :
que contrairement aux allégations du SEM, il avait toujours res-
pecté le jugement de MPUC et qu’il avait versé une contribution
mensuelle de Fr. 1’200 du 1er février 2013 au 31 août 2017 et une
contribution mensuelle de Fr. 1'350 depuis le 1er septembre 2017
pour assurer l’entretien de ses enfants. Des attestations de l’ex-
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épouse et de sa fille aînée allant en ce sens ont été versées au
dossier ;
qu’il était bien intégré en Suisse, où il résidait depuis plus de 30
ans, parlait le français et pouvait compter sur de nombreux amis,
suisses comme étrangers ;
que s’agissant de ses condamnations pénales, elles remontaient
toutes, sauf une, à plus de six ans et la plus lourde avait été assortie
du sursis ;
que s’agissant de ses dettes, il s’en acquittait progressivement par
le biais d’une saisie de salaire à raison de Fr. 450.- par mois ; et
qu’il s’était retrouvé dans l’impossibilité de rembourser toutes ses
dettes en raison de la faillite prononcée de son entreprise, suite à
des difficultés de recouvrement rencontrées par celle-ci ;
que malgré tout, il survenait seul à ses besoins et ne dépendait plus
de l’aide sociale depuis 2008, soit près de 10 ans.
Sous l’angle de l’intégration en Suisse, le recourant considérait son inté-
gration socio-culturelle comme réussie. En effet, il a affirmé parler couram-
ment le français, se trouver en Suisse depuis longtemps et travailler.
Quant à ses condamnations pénales, pour la plupart anciennes, selon le
recourant elles ne changeraient rien au fait qu’il aurait plus récemment dé-
montré sa volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse.
Sur le plan de l’intégration professionnelle, il a soutenu qu’il bénéficiait
d’une situation professionnelle stable, qu’il travaillait certes à 50 %, mais
qu’il avait l’intention d’augmenter son activité à 100% dès que son autori-
sation de séjour serait prolongée. Par conséquent, le recourant a argué
qu’il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let a et qu’une prolongation
de l’autorisation de séjour devrait lui être octroyée.
Le recourant a en outre soutenu remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let.
b et 8 CEDH, invoquant qu’une « raison personnelle majeure » pouvait dé-
couler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse, et que l’art. 8 CEDH pouvait être invoqué pour s’op-
poser à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation
de séjour dans certaines circonstances, pourvu que la relation entre l’étran-
ger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse soit étroite et effective. Le recourant a souligné être resté très
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Page 8
proche de ses enfants depuis la séparation d’avec leur mère, et affirmé les
soutenir financièrement. De son point de vue, il remplirait donc les condi-
tions des liens affectifs et économiques posés par la jurisprudence et a par
conséquent conclu à la prolongation de son autorisation de séjour.
Y.
Le 22 mars 2018, le recourant a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte à Morges à une peine privative de liberté de
10 jours pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice
(art. 169 CP).
Z.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance en
a proposé le rejet en date du 16 mai 2018. En résumé, elle a relevé que
les attestations émanant de l’ex-épouse ou de la fille aînée étaient en con-
tradiction avec les informations contenues dans le procès-verbal d’audition
du 9 janvier 2017, et qu’aucune preuve objective ne permettait d’appuyer
leurs nouvelles déclarations. Pour le surplus, le SEM a relevé que le re-
courant avait fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale en date du 22
mars 2018 et a par conséquent maintenu toutes ses conclusions tendant
au rejet du recours.
AA.
Le 24 avril 2018, la notification de trois nouveaux commandements de
payer a été tentée à l’encontre du recourant, mais celle-ci est demeurée
infructueuse, les services postaux ayant enregistré le motif suivant : « le
débiteur a quitté son domicile pour une destination inconnue ».
BB.
Le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu un jugement de divorce
entre le recourant et son ex-épouse, devenu exécutoire et définitif en date
du 9 mai 2018.
CC.
Dans sa réplique du 22 juin 2018, le recourant a exposé qu’il avait désor-
mais augmenté son activité lucrative à 100% et que son salaire brut était
passé ainsi de Fr. 2'700.- à Fr. 4'500.- par mois. Il a en outre maintenu qu’il
avait toujours respecté ses obligations d’entretien vis-à-vis de ses enfants,
versant au dossier un témoignage écrit d’un certain F._______. Pour ce qui
est de la dernière condamnation pénale du 22 mars 2018, il a déclaré tenter
de rembourser progressivement ses dettes par le biais d’une saisie de sa-
laire.
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Page 9
DD.
En date du 13 juillet 2018, l’autorité inférieure a confirmé que les écritures
du recourant du 22 juin 2017 ne contenait aucun élément nouveau suscep-
tible de modifier leur appréciation et a maintenu ses conclusions tendant
au rejet du recours.
EE.
En date du 20 juillet 2018, le Tribunal a invité le recourant à formuler ses
éventuelles remarques dans un délai courant au 20 août 2018. Aucune
observation n’a été déposée dans le délai imparti.
FF.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
F-1340/2018
Page 10
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand-
bücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués.
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SMIG de renouveler l’autorisation de séjour du re-
courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
F-1340/2018
Page 11
4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa-
tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru-
dence citée).
4.3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42
n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition,
2015, ad art. 42 n° 9).
4.4 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de
son mariage, le 24 octobre 1997, avec B._______, une ressortissante por-
tugaise titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Les intéres-
sés ne font cependant plus ménage commun depuis le 10 février 2013 (cf.
l’ordonnance de MPUC du 10 janvier 2013) et le divorce a été prononcé en
date du 9 mai 2018. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art.
43 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
5.
5.1 Cela étant, encore faut-il se demander s’il peut invoquer le bénéfice
des articles 50 al. 1 LEtr pour revendiquer la prolongation de son autorisa-
tion de séjour.
5.2 Aux termes des art. 50 al. 1 let a LEtr, l’autorisation de séjour octroyée
au conjoint en application de l’art. 43 LEtr peut être prolongée après la
dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins
trois ans et que l’intégration est réussie. Selon la jurisprudence relative à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136
II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale
suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces
derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229
F-1340/2018
Page 12
consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser es-
sentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage com-
mun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113
consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile
matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.3 En l’occurrence, A._______ et B._______ ont conclu mariage le 24 oc-
tobre 1997 et leur séparation est intervenue le 10 février 2013, après 16
ans de vie commune (cf. l’ordonnance de MPUC du même jour). Partant,
il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs fait l'autorité intimée, que la
communauté conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que la première
condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée.
6.
6.1 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient
encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette
disposition.
6.1.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al.
1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domi-
cile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégra-
tion des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'inté-
gration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du
mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d’ « in-
tégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également les arrêts du TF
2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et 2C_1066/2016 du 31
mars 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
6.1.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
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Page 13
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
(cf. notamment les arrêts du TF 2C_1066/2016 consid. 3.3 et 2C_656/2016
du 9 février 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
6.1.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps par-
tiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de
Fr. 3'000 qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation pro-
fessionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière ré-
sulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas
nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen-
tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas
à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée rai-
sonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré pro-
fessionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts
du TF 2C_620/2017 consid. 2.3 et 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid.
6.2 et la jurisprudence citée).
6.1.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participa-
tion à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en consi-
dération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne per-
met pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf.
notamment les arrêts du TF 2C_656/2016 consid. 5.2 in fine et
2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 in fine et la jurisprudence ci-
tée).
6.1.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit
respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous
les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter
de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins
lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).
6.2 A ce stade, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu
que l’intégration du recourant ne pouvait pas être qualifiée de réussie au
F-1340/2018
Page 14
sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. S’agissant de l’intégration professionnelle
du recourant en Suisse, le Tribunal relève ce qui suit :
6.2.1 Durant les premières années de sa présence en Suisse, ainsi que
durant l’ensemble de sa vie commune avec son épouse, l’intéressé n’a pas
été en mesure de se créer une situation professionnelle stable. Il a certes
exercé principalement dans le secteur du bâtiment, à la fois comme em-
ployé et comme indépendant, mais ces activités lucratives ne lui ont toute-
fois pas permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ainsi, le
recourant a bénéficié des prestations de l’aide sociale pendant plusieurs
années pendant son séjour en Suisse (de 2006 à 2008) et aurait touché
ainsi un montant de Fr. 128'194.60 (cf. le courriel du SPOP du 20 sep-
tembre 2017). Le Tribunal note cependant que le recourant ne dépend
plus, actuellement, de l’aide sociale.
6.2.2 Par ailleurs, le recourant a fait l’objet de nombreuses poursuites et
actes de défaut de biens durant son séjour sur le sol helvétique. Selon
l’attestation de l’Office des poursuites du district de Nyon du 18 juillet 2017,
de multiples poursuites pour un montant total supérieur à Fr. 641'775.- ont
été introduites contre l’intéressé. Depuis cette date-là, le recourant a en-
core fait l’objet de trois commandements de payer pour un montant inconnu
(cf. le rapport postal de notification infructueuse du 24 avril 2018, « le dé-
biteur a quitté son domicile pour une destination inconnue »).
6.2.3 Certes, au vu des pièces figurant au dossier, il appert que depuis le
11 décembre 2016, l’intéressé a régulièrement travaillé en tant que « tech-
nicien, gestion de chantier » pour la même entreprise, soit auprès de (…)
Sàrl (voir le contrat de travail entre le recourant et (…) Sàrl, daté du 12
décembre 2016). Dans un premier temps, le recourant s’est cantonné à un
niveau d’activité de 50% et ce n’est que depuis février 2018 qu’il a indiqué
vouloir travailler à 100% (cf. l’attestation de travail du 16 février 2018 émise
par l’employeur du recourant qui a par ailleurs indiqué être disposé à l’en-
gager pour une durée indéterminée dès la régularisation de ses conditions
de séjour en Suisse). Dans sa réplique du 22 juin 2018, le recourant a ex-
posé qu’il avait désormais, à l’abri d’une autorisation cantonale temporaire
lui permettant de travailler jusqu’à droit connu sur la présente procédure
de recours, augmenté son activité lucrative à 100% et que son salaire brut
passait ainsi de Fr. 2'700.- à Fr. 4'500.- par mois.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de constater que la situa-
tion du recourant a connu une amélioration depuis mi-2018 et qu’il bénéfi-
cie désormais d’un contrat de travail à 100% d’une durée indéterminée en
F-1340/2018
Page 15
tant que ‘technicien, gestion de chantier’ pour la même entreprise, soit au-
près de (…) Sàrl.
6.2.4 Selon la jurisprudence du TF et du Tribunal de céans, des efforts
d'intégration accomplis après la séparation et en premier lieu durant la du-
rée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupe-
ment familial peuvent être pris en considération pour l'analyse du critère de
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (à ce sujet, cf. no-
tamment l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4, ainsi
que la jurisprudence citée et en particulier l’arrêt du TF 2C_175/2015 du
30 octobre 2015 consid. 3.2.3 et 4.1 ; voir également l’arrêt du TAF F-
3557/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.5.2, deuxième paragraphe).
6.2.5 Dans le cas particulier, le Tribunal estime cependant qu’on ne saurait
accorder une importance prépondérante à la stabilisation de la situation
professionnelle du recourant, puisque malgré la durée de sa présence en
Suisse (l’intéressé séjourne sur le sol helvétique depuis 23 août 1987 et a
bénéficié d’une autorisation de séjour depuis le 24 octobre 1997), celui-ci
n’a pas réussi à s’intégrer de manière stable sur le marché du travail do-
mestique jusqu’à la fin de sa communauté conjugale avec son épouse in-
tervenue le 10 février 2013. Il a aussi émargé de manière large et durable
à l’assistance publique entre 2006 et 2008 (cf. consid. 6.2.1 supra).
6.2.6 Force est également de constater que l’activité exercée par le recou-
rant, même à 100%, ne lui permet que partiellement de subvenir à ses
besoins. En effet, au moment de la faillite, il a suspendu ses paiements de
contribution d’entretien faute de moyens (voir le procès-verbal d’audition
de l’ex-épouse du recourant en date du 9 janvier 2017) et son salaire con-
tinuera de faire l’objet de saisies afin de rembourser les nombreuses dettes
pesant sur lui. Il sied de noter encore que le recourant a 5 enfants, trois en
Suisse et deux au Kosovo et il n’est pas probable que ce revenu lui per-
mette de verser de manière régulière et continue des pensions en faveur
des enfants issus de ses deux unions. Pour le surplus, comme le Tribunal
l’a noté précédemment, le recourant a continué à contracter des dettes et
a ainsi fait l’objet de trois nouvelles poursuites en 2018.
6.2.7 Eu égard aux éléments qui précèdent, on ne saurait suivre l’alléga-
tion du recourant selon laquelle il serait en train d’assainir sa situation fi-
nancière. Au vu du nombre et des montants concernés par les poursuites
dont le recourant a fait l’objet durant les dernières années, on ne saurait
non plus accorder une importance prépondérante au fait qu’il rembourse
F-1340/2018
Page 16
ses créanciers à hauteur de Fr. 450.- mensuellement (cf. mémoire de re-
cours, page 7).
6.3 En conclusion, prenant en compte les considérations exposées ci-
avant et eu égard en particulier au fait que durant plusieurs années, l’inté-
ressé dépendait de manière large et durable des prestations de l’aide so-
ciale et qu’il se trouve toujours aujourd’hui dans une situation financière
précaire, le Tribunal estime que l’intégration professionnelle du recourant
en Suisse ne peut pas être qualifiée de réussie.
7.
7.1 Sur le plan de l’intégration socioculturelle, le Tribunal observe en pre-
mier lieu que l’intéressé totalise plus de trente ans de séjour en Suisse.
Cela étant, à ce sujet, on ne saurait perdre de vue qu’après le rejet définitif
de sa demande d’asile, le recourant a séjourné en Suisse sans être au
bénéfice d’une quelconque autorisation durant plusieurs années. Par ail-
leurs, si le recourant bénéficie certes de bonnes connaissances en français
et entretient de bons rapports de voisinage (cf. les attestations versées au
dossier en annexe de la duplique du 22 juin 2018), il sied également de
noter qu’il a fait l’objet de condamnations pénales à quatorze reprises du-
rant son séjour en Suisse. Il n’est pas nécessaire de répéter ici la longue
liste d’infractions dont le recourant s’est rendu coupable, le Tribunal jugeant
suffisant de mentionner la plus grave d’entre elles, notamment sa condam-
nation le 18 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon
à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 5 ans, pour
escroquerie, une peine que la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de
Vaud a confirmé en date du 12 mars 2012.
7.2 Aussi, il n’apparaît pas, au vu des pièces figurant au dossier, que l’in-
téressé se soit créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales
particulièrement importantes. Il n’est membre d’aucune association et a
simplement allégué avoir des amis suisses et étrangers, sans toutefois ver-
ser au dossier un quelconque document pour corroborer ce fait.
7.3 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu
en particulier du fait que durant la majeure partie de son séjour en Suisse,
l’intéressé n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins et a ainsi perçu
des montants importants d’aide sociale et fait l’objet de nombreuses pour-
suites et condamnations pénales, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme
réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le recourant ne
F-1340/2018
Page 17
pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let a LEtr pour prétendre au re-
nouvellement de son autorisation de séjour.
8.
8.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju-
gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des
époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 Ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201 (OASA)
qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
8.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 con-
sid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, voir en outre à ce sujet, les arrêts
du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons-
tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op-
poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la juris-
prudence citée; cf. également FF 2002 II 3511).
8.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
F-1340/2018
Page 18
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).
8.4 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale
des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le re-
courant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale (cf. pro-
cès-verbal d’audition de l’ex-épouse du recourant du 9 janvier 2017, page
2, D.8). De plus, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait
été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. En fait, le di-
vorce a été prononcé suite aux infidélités du recourant et le fait qu’il s’est
créé une nouvelle famille au Kosovo (cf. procès-verbal d’audition précité,
page 2, D.5).
8.5 Comme relevé plus haut (consid. 8.2 supra), une raison familiale ma-
jeure imposant la poursuite du séjour en Suisse peut également découler
du fait que la réintégration de l’étranger concerné dans son pays de prove-
nance doit être considérée comme fortement compromise. Cela étant,
dans la mesure où l’intéressé s’est créé une nouvelle famille au Kosovo,
cela n’apparaît pas probable.
8.6 En tout état de cause, force est de constater que l'intéressé a passé
une grande partie de son existence au Kosovo, qu’il est encore jeune et en
bonne santé et aucun autre élément du dossier ne permet d’inférer que sa
réintégration au Kosovo serait fortement compromise.
8.7 Enfin, quant aux autres éléments à prendre en considération confor-
mément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de retenir que le recourant ne s'est
pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales exception-
nellement profondes et durables, compte tenu notamment de l'absence de
situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse,
de sa dette sociale, ainsi que des poursuites et des condamnations pé-
nales dont il a fait l’objet. Par ailleurs, comme mentionné ci-avant, sa réin-
tégration au Kosovo n’est pas fortement compromise et ne saurait jouer un
rôle décisif compte tenu de sa nouvelle famille au Kosovo.
8.8 Partant, il sied de retenir que la réintégration du recourant dans son
pays ne peut être considérée comme fortement compromise.
9.
9.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est en particulier prévalu
du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison
F-1340/2018
Page 19
personnelle majeure peut en particulier découler d'une relation digne de
protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notam-
ment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du TF 2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid.
4.1).
9.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi l’octroi ou une prolongation
d’une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette dis-
position (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de ré-
sider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf.
ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la juris-
prudence citée).
9.1.2 Dans le cas particulier, il sied de noter au préalable que cette dispo-
sition conventionnelle vise à prévenir, à certaines conditions, la séparation
des membres d’une même famille, mais n’a pas pour but de garantir à
l’étranger concerné un statut particulier dans le pays d’accueil.
9.1.3 Pour le surplus, même si l’on devait admettre que l’art. 8 CEDH était
applicable en l’occurrence, cela ne conduirait pas automatiquement à l’ad-
mission du recours. A cet égard, le Tribunal observe en effet que les con-
ditions posées pour le renouvellement de l’autorisation de séjour du recou-
rant en application de cette disposition conventionnelle en lien avec l’art.
77 al. 1 let. b OASA ne sont pas réalisées dans le cas particulier (sur les
exigences posées à la prolongation d’une autorisation de séjour en appli-
cation de l’art. 8 CEDH suite à la dissolution de l’union conjugale, cf. no-
tamment l’arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8 et les
nombreuses références citées, voir également le consid. 9.2.2 et la juris-
prudence citée).
Il ressort des pièces figurant au dossier que l’intéressé ne dispose pas du
droit de garde, bien qu’il semble conserver l’autorité parentale conjointe sur
ses enfants et bénéficie par ailleurs d’un droit de visite usuel (cf. le procès-
verbal de l’audience tenue le 10 janvier 2013 devant le Tribunal d’arrondis-
sement de La Côte). A la lecture des diverses pièces versées en cause, il
apparaît que ce droit de visite ait été exercé de manière régulière et sans
F-1340/2018
Page 20
encombre (cf. mémoire de recours, pièce 4 : attestation de l’ex-épouse du
recourant, datée du 27 février 2018).
9.1.4 Cela étant, la question de savoir si l’intéressé entretient aujourd’hui
avec ses enfants en Suisse (et bénéficiant d’un droit de présence assuré
en Suisse au regard du statut de leur mère, cf. let. F supra) une relation
affective particulièrement étroite au sens de la jurisprudence applicable en
la matière peut demeurer indécise en l’occurrence, puisqu’il est constant
que le recourant ne contribue pas régulièrement à leur entretien (cf. no-
tamment les observations du 21 décembre 2017), de sorte que la condition
relative à l’existence d’une relation économique étroite fait défaut.
Pour cette question, le Tribunal se base sur les déclarations faites par le
recourant et son ex-femme dans les procès-verbaux d’audition établis par
la Police cantonal Vaudoise en date du 9 janvier 2017 (cf. D.11 pour le
procès-verbal du recourant, et D. 10 pour le procès-verbal de l’ex-épouse)
et rejette comme non crédibles les allégations du recourant contenues
dans ses écritures du 22 juin 2018.
9.1.5 Par ailleurs, le recourant n’a pas fait preuve d’un comportement irré-
prochable durant son séjour sur le sol helvétique, puisqu’il a accumulé une
dette sociale importante et fait l’objet d’abondantes poursuites et condam-
nations pénales (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment consid.
6.2.1 et 6.2.2 supra).
Ainsi, il convient de relever que le recourant a subi de nombreuses con-
damnations pénales – 14 en tout, dont une à une peine de 14 mois de
prison pour escroquerie (cf. supra, W), le tout pour un montant cumulé de
25 mois. Le Tribunal de céans n'entend pas minimiser les répercussions
de la mesure de renvoi sur la vie du recourant et de ses enfants en Suisse,
toutefois il tient à rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de
longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au
sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2).
De plus, selon la pratique instaurée par l'arrêt Reneja (publié in: ATF 110
Ib 201), une pratique qui conserve toute son actualité (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.3, 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4), une condamnation à une peine
privative de liberté de deux ans (24 mois) constitue la limite à partir de
laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloigne-
ment de l'étranger concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et
celui de ses proches disposant d'un droit de séjour en Suisse (en particulier
F-1340/2018
Page 21
de son épouse et de ses enfants mineurs) à pouvoir vivre leur vie familiale
sur le territoire helvétique (cf. arrêt du TAF C-6525/2012 du 18 décembre
2014 consid. 10.6, et la jurisprudence citée). Or, les peines privatives de
liberté infligées au recourant, de l'ordre de 14 au total - sont de 25 mois, et
donc excèdent le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence, ce qui justifie
le prononcé à son encontre d'une mesure de renvoi malgré la présence en
Suisse de ses enfants mineurs (en ce sens également dans le contexte
d’une mesure d’interdiction d’entrée, voir l’arrêt TAF 1683/2015 du 29 mars
2017, consid. 5.2.2.2 ; sur le cumul possible de différentes peines, voir l’ar-
rêt du TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018).
9.2 Il ressort par ailleurs du dossier que la naissance de ses trois enfants
en Suisse, en 1998, 2003 et 2004 n’a pas exercé une influence décisive
sur le comportement du prénommé. Rien ne permet dès lors de penser que
leur présence en ce pays constituerait un élément suffisamment important
pour détourner le recourant définitivement de la délinquance. Quant aux
répercussions de la mesure de renvoi litigieuse sur la vie des enfants basés
en Suisse, elles sont moindres, puisque la fille aînée du prénommé - dé-
sormais âgée de 20 ans - est en mesure de mener une existence indépen-
dante et de rejoindre son père au Kosovo quand bon lui semble. Quant aux
deux autres enfants, âgés respectivement de 15 et 14 ans, ils seront bien-
tôt en âge de voyager seuls s’ils souhaitent rencontrer leur père et le re-
courant peut utiliser des techniques de communication de haute qualité, à
travers l’utilisation de l’internet, pour rester en contact. Pour le surplus, di-
vers types de transport à disposition adéquats et bon marché existent en
abondance entre la Suisse et le Kosovo, une distance qui peut aisément
être couverte par avion, en voiture ou par train.
9.3 Dans ces circonstances, et même si le droit de visite usuel du recourant
a été exercé de manière régulière et sans encombre, il convient de retenir
que les conditions jurisprudentielles posées à la délivrance d’un titre de
séjour en application de l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées dans ce cas
particulier.
10.
10.1 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rete-
nant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées au renou-
vellement de son autorisation de séjour en application des art. 50 LEtr et 8
CEDH et en refusant ainsi de donner son aval à la proposition cantonale.
F-1340/2018
Page 22
10.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a
prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1
let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution
de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence
d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus appa-
raître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
10.3 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 février 2016,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-1340/2018
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 12 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. Symic n° de réf. […] / N […] en
retour)
– au Service des migrations du canton de Vaud (…)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :