B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1370/2019
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
(…),
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du (…) / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
le formulaire de données personnelles, rempli le même jour sur la base des
indications fournies par requérant,
le résultat de la comparaison en date du (…) de ses empreintes digitales
avec celles enregistrées dans la base de données européenne d’em-
preintes digitales (unité centrale Eurodac) et dans la banque de données
du système central d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort,
d’une part, que l’intéressé a déposé une première demande d’asile en
France le (…) et une deuxième en Belgique le (…) et, d’autre part, que les
autorités belges à Yaoundé (Cameroun) lui avaient délivré, le (…), un visa
Schengen de type C, valable du (…) au (…)pour une entrée unique, puis
un second le (…), valable du (…) au (…)pour une entrée unique,
le préavis médical émis le (…) par le SEM à l’intention des cantons faisant
état d’une prise en compte en tant que cas nécessitant un encadrement
spécial, compte tenu de la cécité et d’autres problèmes de sante présentés
par le requérant,
l’audition sommaire du (…), au cours de laquelle le requérant a notamment
exposé le parcours qui l’avait mené en Suisse,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de la France, ou de la Belgique, pour le traitement
de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert
vers l’un de ces pays,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
belges compétentes le (…), qui a été rejetée le (…) au motif de la respon-
sabilité de la France,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
françaises compétentes le (…), qui a été acceptée le (…),
la décision du (…), par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile déposée par A._______, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, retirant
l’effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 20 mars 2019, contre cette décision par le manda-
taire de l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal),
les demandes d’assistance judiciaire partielle (dispense des frais de pro-
cédure), d’octroi de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet sus-
pensif dont le recours est assorti,
le certificat médical du (…) produit en annexe au mémoire de recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le (…) par le Tribunal, sus-
pendant provisoirement l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 mars 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que le Tribunal administratif fédéral a admis qu’il y avait lieu d’appliquer la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui permet au
requérant d’invoquer en procédure une mauvaise application des disposi-
tions du règlement relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF
2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 dé-
cembre 2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III – le
ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, le (…), au vu du résultat de la consultation de l’unité centrale du sys-
tème européen Eurodac, le SEM a soumis aux autorités belges compé-
tentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de [re]prise en charge, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le (…), la Belgique a décliné sa responsabilité, au motif de la respon-
sabilité de la France,
qu’en effet, lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs visas péri-
més depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le
territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États
membres, comme en l’espèce, l’État membre dans lequel la demande de
protection internationale est introduite – la France en l’occurrence – est
responsable (art. 12 par. 4 al. 2 du règlement Dublin III)
qu’agissant le (…), soit dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a donc adressé une requête aux fins
de reprise en charge aux autorités françaises, fondée sur l’art. 18 par. 1 let.
d du règlement Dublin III,
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que, le (…), les autorités françaises ont expressément accepté de prendre
en charge l’intéressé sur la base de cette même disposition,
que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas que la France est, con-
formément à l’art. 12 par. 4 al. 2 du règlement Dublin III, responsable de sa
demande d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le SEM a fait une
application erronée de l’art. 12 par. 4 al. 2 du règlement Dublin III en dési-
gnant la France comme Etat responsable de la procédure d’asile du recou-
rant,
qu’il n’y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en France,
des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en ap-
plique d’office les dispositions contraignantes,
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci
après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
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minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France,
qu’en effet, à la différence de la situation prévalant par exemple en Grèce,
on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de posi-
tions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil
de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appli-
quée en France, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile
n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités françaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni
qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d’origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, 30696/09),
qu'en l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, que les
autorités françaises failliraient à leurs obligations relevant de la directive
Accueil,
que par ailleurs, les allégations du recourant concernant la situation des
requérants déboutés en France ne suffisent de loin pas à renverser la pré-
somption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations tirées du droit
international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne saurait se justifier en l’espèce,
que, faisant valoir une vulnérabilité aggravée en raison de sa cécité, le
requérant a sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires pré-
vues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue à l’art. 17
par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté),
qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en effet, pour d'autres motifs liés à
la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans
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l’Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une de-
mande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu’à cet égard, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré
en France, au vu des problèmes médicaux dont il souffre et de la prise en
charge qu’il suppose déficiente de la part des autorités françaises,
qu’une application éventuelle de la clause de souveraineté ressortit à l’op-
portunité et ne peut dès lors être examiné au fond par le Tribunal,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre une application éven-
tuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le
SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitu-
tionnels que sont, entre autres, le droit d’être entendu, l’égalité de traite-
ment et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une viola-
tion de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les troubles invoqués par le re-
courant pourront être traités en France, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
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qu’en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil),
qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert
de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une
telle prise en charge, et ce plus spécialement en ce qui concerne les be-
soins spécifiques du recourant en lien avec sa cécité (art. 31 et 32 du rè-
glement Dublin III),
que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation,
en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur les de-
mandes pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’ar-
bitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou
de l’égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont in-
dissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 et réf. citées),
qu’enfin si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener
dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils
devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises compétentes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 di-
rective Accueil),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur be-
soins spécifiques du recourant en lien avec son handicap.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Office cantonal de la population et des migrations du canton de Ge-
nève (en copie)