B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1376/2015
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sophie Beroud, Avocate, RSBP Legal,
Avenue d'Ouchy 14, Case postale 1290, 1001 Lausanne,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1376/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant cap-verdien né le 14 janvier 1982 au Portugal,
est entré en Suisse le 12 juillet 1987, à l’âge de cinq ans, dans le cadre
d’un regroupement familial avec ses parents. Ces derniers étant titulaires
à l’époque de la nationalité portugaise, il a été mis au bénéfice d’une auto-
risation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement UE/AELE déli-
vrée par les autorités valaisannes. Ses parents, ses trois frères et ses deux
sœurs vivent tous en Suisse et la plupart ont acquis la nationalité suisse.
L’intéressé a commencé à consommer de la drogue durant sa jeunesse et
a ainsi été condamné :
- le 28 janvier 2003, par le Tribunal du district de X._______, à une peine
de six mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour lésions cor-
porelles simples, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, injures et tentatives de menace (cette peine ne figure pas au ca-
sier judiciaire suisse de A._______ et n’a pas été retenue par le Secrétariat
d’Etat aux migrations SEM dans sa décision du 27 janvier 2015),
- le 5 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine
de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour lésions cor-
porelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, violation de domi-
cile, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup (RS
812.121),
- le 15 décembre 2005, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais à Saint-Maurice, à 5 jours d’arrêts avec sursis durant 2 ans pour une
infraction d’importance mineure (vol),
- le 23 février 2006, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à Vevey, à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 85 francs, pour délit à la loi
fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), violation de
domicile, conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire et
sans permis de conduire ou malgré un retrait,
- le 17 août 2006, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais
à Saint-Maurice, à 5 jours d’emprisonnement et à une amende de 150
francs pour contravention à la loi sur le transport public et violence ou me-
nace contre les autorités et les fonctionnaires,
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- le 30 mars 2007, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais
à Saint-Maurice, à 240 heures de travail d’intérêt général (ci-après TIG)
pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup, opposition
aux actes de l’autorité, contravention à l’ancienne loi fédérale du 4 octobre
1985 sur les transports publics (aLTP, FF 1985 II 1355) et obtention frau-
duleuse d’une prestation,
- le 6 février 2008, par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais cen-
tral à Sion, à 120 heures de TIG pour lésions corporelles simples, vol, délit
manqué de vol, menaces, dommages à la propriété, conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait, circulation sans
assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et
opposition aux actes de l’autorité,
- le 7 juillet 2008, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à Vevey, à une
peine privative de liberté de 40 jours pour violation des règles de la circu-
lation routière, conduite d’un véhicule automobile en se trouvant dans l’in-
capacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et conduite sans permis
de conduire ou malgré un retrait de permis,
- le 5 janvier 2009, par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais cen-
tral à Sion, à 148 heures de TIG pour délit et contravention à la LStup,
- le 17 février 2009, par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais
central à Sion, à 80 heures de TIG pour voies de fait et injures,
- le 3 août 2009, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais à
Saint-Maurice, à 20 jours d’emprisonnement pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires,
- le 25 novembre 2010, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais à Saint-Maurice à 50 jours-amende à 70 francs et à une amende de
500 francs pour vol,
- le 28 février 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois à Vevey, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, dom-
mages à la propriété et violation de domicile,
- le 2 novembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lau-
sanne, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 500
francs pour violation et violation grave des règles de la circulation routière,
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- le 27 septembre 2012, par le Ministère public du canton de Valais, Office
régional du Bas-Valais, à 60 jours-amende à 90 francs et à une amende
de 500 francs pour contravention à la LStup, conduite d’un véhicule auto-
mobile en incapacité de conduire et autres raisons,
- le 11 janvier 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 180
heures de TIG et à une amende de 150 francs pour contravention à la
LStup, pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire
et autres raisons.
B.
Sur le plan de son séjour, la situation de l’intéressé se présente comme
suit :
Par décision du 4 mai 2012, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais (SPM-VS) a révoqué l’autorisation d’établissement de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été con-
firmée sur recours le 10 avril 2013 par le Conseil d’Etat du canton du Valais,
puis le 4 octobre 2013 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-
après : Tribunal cantonal valaisan).
Par arrêt du 23 janvier 2014, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a déclaré
irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal cantonal valaisan.
En date du 4 mars 2014, A._______ a déposé une demande d’autorisation
de séjour au Service de la population et des migrants du canton de Fri-
bourg (SPoMi FR) afin d’être autorisé à vivre auprès de sa compagne
B._______, titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE et qui at-
tendait un enfant de ses œuvres.
Par décision du 25 août 2014, le SPoMi FR a refusé l’autorisation de séjour
sollicitée. Cette décision a été confirmée sur recours, le 17 février 2016,
par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal can-
tonal fribourgeois).
Par arrêt du 23 mai 2016, le TF a rejeté le recours interjeté contre l’arrêt
du Tribunal cantonal fribourgeois.
C.
Le 3 novembre 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé
A._______ qu'au regard des condamnations pénales dont il avait fait l’ob-
jet, il envisageait de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre et
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lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa
décision.
Dans la détermination qu’il a présentée au SEM le 16 janvier 2015, le pré-
nommé a mis en exergue qu’il était venu en Suisse à l’âge de cinq ans,
qu’il avait effectué toute sa scolarité en ce pays (soit l’école primaire et
secondaire, mais qu’il avait interrompu l’école de commerce en troisième
année). Il a mentionné qu’il avait toujours travaillé et n’avait jamais eu re-
cours aux prestations de l’assurance chômage ou de l’aide sociale, et qu’il
œuvrait depuis deux ans sous contrat de durée indéterminée pour une en-
treprise d’échafaudages, touchant ainsi un salaire mensuel brut de 5'200
francs. Il a précisé qu’il avait bénéficié durant de nombreuses années de
la double nationalité portugaise et capverdienne, qu’il avait cependant
perdu la nationalité portugaise suite à un changement législatif, mais qu’il
n’avait jamais vécu au Cap-Vert. Quant aux condamnations pénales dont
il avait fait l’objet, il a relevé que la plupart étaient de faible gravité et lui
avaient valu des peines légères. Enfin, il a indiqué qu’il regrettait son com-
portement passé.
D.
Par décision du 27 janvier 2015, le SEM a prononcé, en application de l’art.
67 LEtr (RS 142.20), une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de
A._______, valable jusqu'au 26 janvier 2020. Dans la motivation de sa dé-
cision, l'autorité intimée a retenu que le prénommé avait gravement attenté
à l’ordre et la sécurité publics et qu’une mesure d’éloignement au sens de
l’art. 67 LEtr s’imposait, vu la persistance avec laquelle il avait contrevenu
à l’ordre juridique durant de nombreuses années (15 condamnations pé-
nales entre 2005 et 2013), le risque de récidive qu’il représentait et son
incapacité manifeste à respecter l’ordre et la sécurité publics. Par ailleurs,
le SEM a relevé que malgré la présence en Suisse de sa compagne et de
son fils, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir des droits conférés par l’art.
8 al. 1 CEDH, dans la mesure où la gravité de son comportement justifiait
une ingérence de l’Etat, conformément à l’art. 8 al. 2 CEDH.
E.
Par acte du 2 mars 2015, A._______ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en con-
cluant à son annulation.
Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès du SEM à l’ap-
pui de sa détermination du 16 janvier 2015. Il a relevé sa volonté de rompre
avec son adolescence tumultueuse, de travailler et de s’intégrer dans la
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Page 6
société et a mis l’accent sur l’importance de sa vie familiale avec sa com-
pagne B._______, leur fils, C._______, né le 21 août 2014 et reconnu le
26 février 2015, dont il assurait la garde partagée, et son beau-fils
D._______, né en 2005, tous trois de nationalité espagnole, au bénéfice
d’autorisations d’établissement. Il a indiqué que l’interdiction d’entrée pro-
noncée à son endroit ne tenait pas compte de sa situation personnelle et
familiale et qu’elle ne respectait pas le principe de la proportionnalité.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 2 juin 2015.
Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses con-
clusions. Il a souligné qu’il travaillait depuis le 17 juin 2013 sous contrat de
durée indéterminée, en qualité de « chef d’équipe, monteur en échafau-
dages », à l’entière satisfaction de son employeur.
Le 14 janvier 2016, A._______ a complété son recours en relevant notam-
ment qu’il pourvoyait aux besoins de sa famille et entretenait des liens fa-
miliaux particulièrement intense d’un point de vue affectif et économique
tant avec son fils, son beau-fils, que sa compagne, tous titulaires d’une
autorisation d’établissement.
Par courrier du 8 février 2017, A._______ a une nouvelle fois rappelé l’im-
portance de ses attaches familiales en Suisse.
Le 17 février 2017, le Tribunal a transmis cette détermination à l’autorité
inférieure, à titre d’information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le
SEM sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière défi-
nitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L'art. 67 al. 3 LEtr précise que l’interdiction d'entrée est prononcée en prin-
cipe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que
cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue
une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase).
Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 En l’espèce, A._______, qui a bénéficié lors de son arrivée en Suisse
en 1987 et durant plusieurs années de la double nationalité portugaise et
cap-verdienne, a perdu il y a quelques années la nationalité portugaise,
suite à un changement législatif (cf. courrier du recourant au SEM du 16
janvier 2015, recours du 2 mars 2015 ch. 10 p. 3 et courrier du 1er mai
2015). Ainsi, au moment du prononcé de la mesure d’éloignement, le 27
janvier 2015, comme à l’heure actuelle, il ne bénéficie plus de la nationalité
portugaise, mais uniquement de la nationalité cap-verdienne et ne peut
plus se prévaloir de l’ALCP.
F-1376/2015
Page 8
3.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes,
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
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des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment l’arrêt du TAF F-4484/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2, et la jurispru-
dence citée).
3.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité.
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Page 10
4.
En l’occurrence, le 27 janvier 2015, l’autorité intimée a prononcé à l’endroit
de A._______ une interdiction d’entrée d’une durée de 5 ans, dont les ef-
fets s’étendent jusqu’au 26 janvier 2020, estimant que le recourant avait
porté atteinte à la sécurité et l’ordre publics en raison des 15 condamna-
tions pénales dont il avait fait l’objet entre 2005 et 2013, portant sur un total
de 520 jours d’emprisonnement, 768 heures de travail d’intérêt général, 5
jours d’arrêt et 290 jours-amende.
4.1 Le recourant ne conteste pas avoir été condamné entre 2005 et 2013
à 15 reprises. Certaines des infractions commises ont touché ou mis en
danger des biens juridiques très importants, tels que l’intégrité physique
(infractions graves à la loi sur la circulation routière, mise en danger de la
vie d’autrui, lésions corporelles simples, voies de fait) et la santé (multiples
contraventions à la LStup). Le recourant a également commis des infrac-
tions contre le patrimoine (vols, dommage à la propriété, tentative de vol).
Si ces dernières peuvent, au regard des intérêts juridiques protégés, être
considérées comme de gravité moindre, leur répétition démontre la diffi-
culté du recourant à se soumettre à l’ordre juridique suisse. Les infractions
qui lui sont reprochées apparaissent ainsi objectivement graves. Certes, la
condamnation la plus importante prononcée à l’endroit de A._______, soit
12 mois d’emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples,
mise en danger de la vie d’autrui, vol, violation de domicile, opposition aux
actes de l’autorité et contravention à la LStup, l’a été le 5 juillet 2005, soit
il y a près de 13 ans, alors que le prénommé était âgé de 23 ans. Cepen-
dant, l’intéressé a encore fait l’objet de 14 autres condamnations, entre
décembre 2005 et janvier 2013, en particulier pour infraction et contraven-
tions à la LStup, lésion corporelle simple, voies de fait, violation grave et
violations des règles de la circulation routière, délit contre la LArm, vols,
menace contre les autorités et les fonctionnaires.
4.2 En conséquence, il s’impose de retenir que le recourant par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a attenté à la sécurité et
à l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit incontestablement les con-
ditions d’applications de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d’interdic-
tion d’entrée prononcée le 27 janvier 2015 est-elle manifestement justifiée
dans son principe.
4.3
4.3.1 Dans son recours, A._______ s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en invo-
quant la présence en Suisse de son fils, de sa compagne et de son beau-
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fils avec lesquels il vit, tous trois de nationalité espagnole et titulaires d’une
autorisation d’établissement.
4.3.2 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée
en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée
et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du
TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran-
ger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle sé-
paration de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et in-
tacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence
durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284
consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf.
notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 con-
sid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En outre, s’agissant d’une relation entre fian-
cés ou concubins, le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8
CEDH ne peut être invoqué que si leur mariage est imminent (cf. notam-
ment arrêt du TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence citée, arrêt
du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.3).
4.3.3 En l’espèce, la relation du recourant avec sa compagne B._______,
avec laquelle il n’est pas marié et n’envisage pas de contracter mariage à
brève échéance, ainsi que la relation avec le fils d’un premier lit de la pré-
nommée ne sont pas protégées par l’art. 8 CEDH. En revanche, A._______
peut se prévaloir de sa relation avec son fils C._______, ressortissant es-
pagnol, titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE, qui réside en
Suisse et dont il assure la garde partagée.
4.3.4 Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac-
tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection
des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation
de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que
de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 con-
sid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de sé-
jour en Suisse).
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4.3.5 Dans le cas particulier, il sied de rappeler que l'impossibilité pour le
recourant de résider en Suisse auprès de son fils ne résulte pas de la me-
sure d'éloignement litigieuse, mais découle primairement du fait qu'il n'est
plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision 4 mai
2012, le SPM-VS a révoqué l’autorisation d’établissement de A._______ et
a prononcé son renvoi de Suisse, cette décision a été confirmée sur re-
cours par arrêt du 4 octobre 2013 du Tribunal cantonal du Valais.
Puis par décision du 25 août 2014, le SPoMi FR a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour au prénommé pour lui permettre de vivre auprès de
sa compagne qui attendait un enfant de ses œuvres. Cette décision a été
confirmée sur recours par arrêt du 17 février 2016 du Tribunal cantonal
fribourgeois, puis par arrêt du 23 mai 2016 du Tribunal fédéral. Dans son
arrêt, le TF a notamment considéré que le fait que A._______ était le père
d’un enfant espagnol, titulaire d’une autorisation de séjour ALCP dont il
avait la garde partagée, ne lui permettait pas d’obtenir une autorisation de
séjour à titre dérivé fondée sur l’ALCP. Le TF a fondé son raisonnement
sur le fait que le départ du prénommé n’aurait pas pour effet de contraindre
son enfant (dont la mère était titulaire d’une autorisation d’établissement
UE/AELE) de quitter le territoire suisse et de suivre son père à l’étranger
(cf. arrêt du TF 2C_265/2015 du 23 mai 2016 consid. 7 et jur. citée). La
Haute Cour a par ailleurs relevé qu’il était douteux que A._______ puisse
se prévaloir de l’ALCP, mais que cette question pouvait toutefois rester in-
décise, car au vu de la gravité de son comportement et de la récidive, les
conditions d’applications de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP étaient réalisées,
de même que celles de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du TF précité consid.
8.1 et 8.2).
ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être
opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé-
dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit
complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales
avec son fils résidant en Suisse.
5.
Il sied encore d’examiner si cette mesure d’éloignement, dont la durée a
été fixée par l’autorité de première instance à cinq ans, satisfait aux prin-
cipes de la proportionnalité et d’égalité de traitement.
Il convient d’observer à titre liminaire qu’en limitant la durée de l’interdiction
d’entrée prononcée à l’encontre de A._______ à 5 ans, soit au maximum
prévu par l’art. 67 al. 3 (première phrase) LEtr, le SEM a considéré que la
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menace représentée par le comportement du recourant, qui est assuré-
ment réelle et justifie le prononcé d’une interdiction d’entrée, ne saurait pas
pour autant être qualifié de « menace grave », au sens de l’art. 67 al. 3,
seconde phrase, LEtr, c’est-à-dire un danger particulièrement sérieux à
même de justifier que le recourant ne puisse pas revenir en Suisse pour
une durée supérieure à 5 ans (cf. dans ce sens ATF 139 II 121 consid. 6.4
in fine). Ce faisant, le SEM a pris en considération les particularités du cas
d’espèce, notamment le fait que la condamnation la plus grave prononcée
à l’égard de l’intéressé l’ait été en juillet 2005.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna-
lité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au
regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en
cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina-
tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier
de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con-
cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par.
2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 5).
5.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque
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de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement
de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les
buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
5.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et
d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et
la sécurité publics.
5.2.1 S’agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’im-
pose de relever la longue durée du séjour en Suisse de l’intéressé, venu
en ce pays à l’âge de cinq ans et qui y a effectué toute sa scolarité. De
même, lui est favorable la présence en ce pays de son fils, titulaire d’une
autorisation d’établissement, avec lequel il entretient une relation étroite,
ainsi que de toute sa famille proche (soit ses parents et ses cinq frères et
sœurs). Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que
A._______ n’a pas touché de prestations de l’aide sociale et qu’il travaille
depuis le 17 juin 2013 en qualité de chef d’équipe de montage en échafau-
dages à l’entière satisfaction de son employeur (cf. contrat de travail du 27
juin 2013 et certificat de travail du 30 septembre 2015). Toutefois, l’inté-
ressé est demeuré en Suisse et y a poursuivi son activité lucrative sans
autorisation, malgré la décision du SPoMi FR du 25 août 2014 lui refusant
l’octroi d’une autorisation de séjour.
5.2.2 Dans le cas particulier, les infractions qui sont imputées au recourant
ne revêtent pas, prises individuellement, une intensité suffisante pour cons-
tituer une atteinte grave (art. 67 al. 3 2ème ph. LEtr) à l’ordre et la sécurité
publics (cf. consid. 5 ci-dessus). Si l’on prend en considération l’ensemble
des faits reprochés à l’intéressé, il apparaît toutefois que ceux-ci se sont
déroulés sur une période étendue (plus de sept ans) et qu’ils ont la plupart
du temps été commis en état de récidive. Par ailleurs, nonobstant la déci-
sion du 7 mai 2012 du SPM-VS révoquant l’autorisation d’établissement de
A._______, celui-ci a encore été condamné à deux reprises soit le 27 sep-
tembre 2012, à 60 jours-amende à 90 francs et à une amende de 500
francs pour contravention à la LStup et conduite d’un véhicule en incapa-
cité de conduire et le 11 janvier 2013, à 180 heures de TIG et à une amende
de 150 francs également pour contravention à la LStup et conduite d’un
véhicule en incapacité de conduire. L’on ne se trouve donc pas en pré-
sence de simples actes isolés que l’on pourrait mettre sur le compte d’er-
reurs de jeunesse du recourant, mais bien en face d’une difficulté récur-
rente de l’intéressé à se soumettre à l’ordre établi, malgré ses promesses
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d’amendement (cf. déclarations du 17 décembre 2011 à la Police munici-
pale de X._______, dossier cantonal valaisan).
5.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
du nombre et de la gravité des délits commis par le recourant durant de
nombreuses années, de l'importance du risque de récidive, le Tribunal es-
time que le maintien de l’interdiction d’entrée pendant une période courant
jusqu’au 26 janvier 2020 ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions prises dans
des cas similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traite-
ment (cf. dans ce sens ATF 139 II 121 consid. 6.6).
Nonobstant ce qui précède, le recourant pourra maintenir le contact avec
son fils notamment par les moyens de communication modernes comme
« Skype » et pourra en cas de besoin déposer ponctuellement une de-
mande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 3.3 al. 2 ) et solliciter au-
près du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre tempo-
rairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF
2 C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-7284/2014 du
12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]).
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant
de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement jus-
tifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu
des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al.
2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ
d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF
2011/48 consid. 6.1).
7.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence
rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant, versée le 1er
mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 1232179.0 en retour
– au Service des migrations du canton du Valais (en copie) pour
information et dossier cantonal (VS 62 507) en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie) pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :