B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-139/2016
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Didier Kvicinsky,
Route de Florissant 64, 1206 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement et renvoi de Suisse.
F-139/2016
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant du Nigeria né en 1963, est entré illégalement
en Suisse le 14 juin 1989 et y a déposé une demande d’asile le 16 juin
1989. Le 30 janvier 1992, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR de-
venu dès le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a
rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 27 février 1992, le prénommé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police
(DFJP), lequel a transmis ledit pourvoi pour raison de compétence, le 1er
avril 1992, à la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA),
qui, par décision du 29 octobre 1992, a rejeté le recours précité.
A.b Le 21 août 1992, X._______ a contracté mariage auprès de l’état civil
de Nyon avec Y._______, ressortissante suisse née le 2 avril 1954. Suite
à ce mariage, les autorités vaudoises compétentes ont alors délivré à l’in-
téressé une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 20
août 1997. Le 19 août 1997, le prénommé a été mis par les autorités pré-
citées au bénéfice d’une autorisation d’établissement, dont la dernière
échéance a été fixée au 14 juin 2014.
A.c En 2010, X._______ a quitté la Suisse à destination du Nigéria sans
toutefois avertir les autorités cantonales compétentes. Le 20 avril 2012,
l’épouse de l’intéressé a informé lesdites autorités du départ du prénommé
de Suisse.
A.d Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, l’intéressé a été condamné le 18 juin 2014 à une peine privative de
liberté de six mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende
de 500 francs, pour escroquerie et faux dans les titres.
A.e Le 19 juin 2014, X._______ a rempli un formulaire intitulé « rapport
d’arrivée », dans lequel il a notamment indiqué être entré en Suisse le 1er
juin 2014 en provenance de Bénin City (Nigeria) et avoir séjourné en
Suisse jusqu’au 16 décembre 2010 au bénéfice d’un « permis C ». A la
rubrique « But du séjour » en Suisse, le prénommé a mentionné « retour
de l’étranger ».
A.f Par lettre du 5 septembre 2014, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après le SPOP-VD) a informé X._______ que son autorisation
d’établissement avait pris fin suite à son départ de Suisse en application
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de l’art. 61 LEtr (RS 142.20). En outre, l’autorité précitée a estimé que le
prénommé ne remplissait pas les conditions de réadmission en Suisse
d’étrangers au sens des art. 49, 50 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201) et 30 ch. 1 let. k LEtr et qu’il n’apparaissait pas à
l’examen du dossier de raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4
LEtr permettant un regroupement familial tardif, de sorte qu’un refus de
délivrance d’une autorisation de séjour devait être envisagé, ainsi qu’un
renvoi de Suisse. Le SPOP-VD a toutefois donné à l’intéressé la possibilité
de se déterminer à ce propos.
Par courrier du 24 octobre 2014 signé conjointement, X._______ et son
épouse ont fait valoir en substance qu’ils avaient été séparés après un
voyage de l’intéressé au Nigéria en 2010 du fait de son état de santé qui
l’aurait empêché de prendre l’avion durant dix mois. Les intéressés ont al-
légué que, suite à cette période, des difficultés seraient apparues dans leur
couple, que le prénommé ne serait revenu en Suisse qu’en 2012, que la
vie commune aurait repris et que l’entente entre eux serait à nouveau ex-
cellente. Ils ont aussi affirmé que X._______ ignorait que son épouse avait
déclaré son départ de Suisse aux autorités compétentes et que son auto-
risation d’établissement n’était donc plus valable. Enfin, ils ont déclaré
qu’au vu de la reprise de leur vie commune, ils devaient bénéficier de la
protection de l’art. 8 CEDH et qu’ils n’avaient aucune intention de se sépa-
rer à nouveau.
A.g Le 13 mai 2015, le SPOP-VD a informé X._______ qu’en raison de
son départ pour l’étranger le 16 décembre 2010 et son retour annoncé le
19 juin 2014 en provenance de Bénin City, son autorisation d’établissement
avait pris fin en application de l’art. 61 al. 2 LEtr. Par ailleurs, le SPOP-VD
a constaté que l’intéressé avait obtenu ladite autorisation en date du 19
août 1997, soit durant plus de dix ans avant son départ de Suisse et que
son absence du territoire helvétique avait duré moins de six ans, de sorte
qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation d’établissement à titre an-
ticipé en application de l’art. 61 OASA, sous réserve de l’approbation du
SEM, auquel le dossier avait été transmis.
A.h Le 1er juillet 2015, le SEM a informé l’intéressé que, dans la mesure où
il avait fait l’objet d’une condamnation pénale le 18 juin 2014 et eu égard à
sa large dépendance de l’aide sociale, ce dernier ne remplissait pas les
conditions visant à l’octroi d’une autorisation de séjour, tant sous l’angle de
l’art 42 LEtr que sous l’angle de l’art. 30 LEtr, de sorte qu’il envisageait de
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refuser d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en
sa faveur tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos.
Par pli du 8 septembre 2015, X._______ a notamment fait valoir qu’il igno-
rait tout de sa condamnation pénale, tous les courriers relatifs à cette af-
faire ayant été détournés par son épouse, et qu’il ne s’était jamais séparé
de cette dernière, celle-ci ayant reconnu ses torts. Il a aussi indiqué qu’il
exerçait une activité lucrative depuis le 1er juillet 2015 et qu’il avait la
« ferme volonté » de sortir sa famille de l’assistance sociale.
B.
Par décision du 20 novembre 2015, le SEM a refusé en substance d'ap-
prouver l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à
X._______ en application de l’art. 61 OASA en relation avec l’art. 34 al. 3
LEtr, dans la mesure où le prénommé dépendait durablement et dans une
large mesure de l’aide sociale, ce qui constituait un motif de révocation
d’une autorisation d’établissement selon l’art. 63 al. 1 let. c LEtr et a pro-
noncé le renvoi de Suisse de l’intéressé en lui fixant un délai au 31 janvier
2016 pour quitter le territoire helvétique. L’autorité précitée a considéré en
outre que l’exécution du renvoi de l’intéressé était possible, licite et raison-
nablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C.
Le 8 janvier 2016, X._______, agissant par l’entremise de son avocat, a
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à son annula-
tion et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en application
de l’art. 61 OASA. A l'appui de son pourvoi, le recourant a en substance
mentionné qu’il avait quitté la Suisse au mois de décembre 2010 et qu’il y
était revenu au plus tard au mois de juillet 2012, époque à laquelle il avait
repris la vie commune avec son épouse. Il a précisé qu’il ignorait qu’il de-
vait annoncer son départ temporaire de Suisse et que son épouse avait
annoncé son départ définitif de Suisse. En outre, il a allégué que, s’il avait
bénéficié, ainsi que son épouse, de l’aide sociale durant de nombreuses
années, tel n’était plus le cas depuis la fin avril 2015, puisque son épouse
bénéficiait depuis cette date d’une rente-pont de la part de la Caisse can-
tonale vaudoise de compensation AVS et que lui-même avait conclu un
contrat de durée indéterminée avec une entreprise depuis le 1er juillet 2015
lui procurant des revenus, de sorte qu’il avait commencé à rembourser sa
dette au service social à raison d’un montant de 50 francs par mois. Le
recourant a ainsi estimé que les conditions de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr
n’étaient donc pas remplies en l’espèce. Par ailleurs, il a fait valoir qu’il
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s’était retrouvé frappé d’une condamnation pénale sans sa faute et qu’il ne
représentait « aucun danger pour la Suisse». Enfin, le recourant a consi-
déré que la décision querellée était disproportionnée et ne respectait pas
« la pesée des intérêts entre celui de l’Etat de le voir quitter le territoire et
le sien et sa famille à ce qu’il obtienne l’autorisation de séjour sollicitée ».
Par courrier du 13 janvier 2016, le recourant a encore fait parvenir divers
documents pour compléter les allégations contenues dans son mémoire
de recours.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 8 mars 2016.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 17 mai
2016, a précisé qu’il n’avait annoncé son retour en Suisse que le 1er juin
2014, soit au moment où il avait appris que son épouse l’avait déclaré
comme ayant quitté définitivement le territoire helvétique, et que s’il devait
être renvoyé de Suisse, il ne pourrait plus être en mesure de rembourser
l’aide sociale perçue. Enfin, il a déclaré qu’à un moment donné, il avait eu
des difficultés conjugales, mais que depuis 2012, il vivait sous le même toit
et de façon harmonieuse avec son épouse.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid.
2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi anticipé de
l'autorisation d'établissement en application de l'art. 85 OASA autant dans
son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4, ainsi que l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C-369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 relatif à l'ap-
plication de l'art. 30 LEtr), que dans celle en vigueur depuis le 1er sep-
tembre 2015.
4.
4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps,
mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33
LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con-
dition (art. 34 al. 1 LEtr).
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4.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée
pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le
requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisa-
tion de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de ma-
nière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a),
et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let.
b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'exami-
ner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son
degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
4.3 L'art. 34 al. 3 LEtr indique qu'une autorisation d'établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justi-
fient.
4.4 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établisse-
ment peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au
titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale.
4.5 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris
en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués
à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte lors-
que, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autori-
sation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
5.
En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer
une autorisation d'établissement à titre anticipé à X._______ en application
de l’art. 61 OASA, en relation avec l’art. 34 al. 3 LEtr, dans la mesure où le
prénommé dépendait durablement et dans une large mesure de l’aide so-
ciale, ce qui constitue un motif de révocation d’une autorisation d’établis-
sement selon l’art. 63 al. 1 let. c LEtr.
5.1 Préalablement à l’examen au fond, il y a lieu de relever que le recourant
a été titulaire d’une autorisation d’établissement du mois d’août 1997 à son
départ de Suisse au mois de décembre 2010 (cf. consid. A.b et A.c).
Comme relevé dans le courrier du SPOP-VD du 13 mai 2015 et la décision
querellée, l’autorisation d’établissement de l’intéressé a cependant pris fin,
suite à son départ à l’étranger en application de l’art. 61 LEtr, ce que n’a
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d’ailleurs pas contesté le recourant. Peu importent les déclarations diver-
gentes de l’intéressé quant à la date exacte de son retour en Suisse (1er
juin 2014 selon le rapport d’arrivée rempli et signé le 19 juin 2014 par le
prénommé, cf. consid. A.d ; mois de juillet 2012 selon le mémoire de re-
cours, p. 4, consid. C), car du moment que le séjour du recourant à l’étran-
ger, après son départ de Suisse, a duré plus de six mois, son autorisation
d’établissement s’est éteinte de jure (cf. art. 61 al. 2 LEtr).
Il y a encore lieu de noter qu’en cas de retour en Suisse d’un étranger, dont
l’autorisation d’établissement a pris fin après le délai de six mois ou après
la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en
matière d’étrangers, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et
est en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA,
de sorte qu’il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour, notam-
ment sur la base des art. 49 à 51 OASA (cf. ch. 3.4.4 in fine des Directives
et commentaires du SEM, Publication & service >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [Directives LEtr], ver-
sion du 6 mars 2017, consulté en avril 2017 ; cf. aussi MINH SON NGUYEN
in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur
les étrangers (LEtr), 2017, n° 19 ad art. 34 LEtr p. 330). En cas d’octroi à
l’étranger d’une autorisation de séjour, se posera la question de la date de
la libération du contrôle fédéral, c’est-à-dire le moment à partir duquel une
autorisation d’établissement pourra lui être délivrée. Dans ce cas, l’autorité
pourra, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du sé-
jour antérieur en Suisse en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’éta-
blissement (cf. art. 34 al. 3 LEtr et art. 61 OASA ; cf. aussi ch. 3.4.3.5 des
Directives LEtr). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour
n’aura pas été trop longue (cf. ch. 3.4.7.6 des Directives LEtr).
5.2 L’art. 61 OASA, qui se réfère à l’art. 34 al. 3 LEtr, prévoit que l'autori-
sation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le
requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au
moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
L’art. 34 al. 3 LEtr concerne donc une personne étrangère qui, après un
séjour préalable de plusieurs années, a quitté provisoirement la Suisse et
veut y revenir (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3547 ; cf. aussi MINH SON
NGUYEN, op. cit., n° 28 ad art. 34 LEtr p. 332 ; PETER BOLZLI in :
Spescha/Thür/Zünd/ Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich
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2012, ad art. 34 LEtr, ch. 6 p. 99-100 ; HUNZIKER / KÖNIG, in : Caroni/Gäch-
ter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 34, n. 36, p. 288).
Il s’ensuit qu’il n’est donc pas possible d’octroyer immédiatement une auto-
risation d’établissement en application de l’art. 34 al. 3 LEtr, puisque la per-
sonne intéressée, qui est revenue en Suisse après un départ à l’étranger,
doit de nouveau vivre sur le sol helvétique quelques années au titre d’une
autorisation de séjour (accordée, par exemple, en vertu de l’art. 30 al. 1
let. k LEtr ; cf. MINH SON NGUYEN, op. cit., n° 30 ad art. 34 LEtr p. 332).
5.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal relève que X._______, qui n’était plus
au bénéfice d’une autorisation d’établissement après son départ de Suisse
en 2010, a bien sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour lors de son
retour en Suisse (cf. rapport d’arrivée rempli et signé le 19 juin 2014 par le
prénommé). Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les
autorités cantonales compétentes aient statué sur la demande d’autorisa-
tion de séjour en lui délivrant formellement ladite autorisation de séjour. En
effet, suite au courrier du 5 septembre 2014 du SPOP-VD concernant son
intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’inté-
ressé, ce dernier a formulé ses observations audit service, qui n’a jamais
précisé sur quelle base légale il entendait fonder la délivrance de l’autori-
sation de séjour sollicitée, mais a seulement fait part à X._______ qu’il était
disposé à lui délivrer une autorisation d’établissement à titre anticipé en
application de l’art. 61 OASA, sous réserve de l’approbation du SEM, au-
quel le dossier avait été transmis (cf. consid. A.g). Le Tribunal constate
toutefois que l’examen de la délivrance d’une autorisation d’établissement
dans ce contexte présuppose que l’intéressé ait auparavant été mis en
possession d’une autorisation de séjour (cf. consid. 5.1 et 5.2). Or, tel n’est
pas le cas en l’espèce, comme relevé ci-avant, puisque les autorités can-
tonales compétentes n’ont pas délivré à l’intéressé une autorisation de sé-
jour, ni encore moins statué sur la demande déposée par ce dernier ten-
dant à l’octroi d’une telle autorisation. Ce n’est qu’après avoir mis le recou-
rant au bénéfice d’une autorisation de séjour que le SPOP-VD pourra en-
visager la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé en
application de l’art. 61 OASA en lien avec l’art. 34 al. 3 LEtr et en soumettre
la proposition au SEM pour approbation, celui-ci ne pouvant examiner la
proposition cantonale de délivrance d’une telle autorisation en application
des articles précités que si l’intéressé est au bénéfice d’une autorisation de
séjour.
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5.4 Il s’ensuit, au vu de ce qui précède, que la décision du SEM du 20
novembre 2015 doit être annulée et que les autorités cantonales compé-
tentes en droit des étranger (en l’occurrence le SPOP-VD) doivent statuer
préalablement sur la demande d’autorisation de séjour présentée par le
recourant avant d’envisager, cas échéant, l’octroi anticipé d’une autorisa-
tion d’établissement en application des art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA.
6.
6.1 Vu les motifs exposés précédemment, le recours est admis, la décision
de l’autorité intimée du 20 novembre 2015 annulée et la cause renvoyée
au SPOP-VD pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art.
61 al. 1 in fine PA).
6.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2
PA).
6.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
6.4 Selon l’art. 64 PA, l’autorité de recours peut allouer à la partie qui ob-
tient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés. Au vu de l’ensemble des circons-
tances du cas, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de celle-
ci et de l’ampleur du travail accompli, le Tribunal estime, au regard des art.
8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d’un montant de 1'200 francs à
titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 20 novembre 2015 est an-
nulée.
2.
La cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud afin
qu’il statue dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs
versée le 16 février 2016 sera restituée au recourant par le Tribunal.
4.
Un montant de 1'200 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé ; formulaire
« Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au
moyen de l’enveloppe-réponse ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
étrangers), pour information et pour exécution du ch. 2 du présent
dispositif (annexe : dossier VD).
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :