B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 15.06.2018 (2C_972/2017)
Cour VI
F-140/2016
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.), Rue de l'Industrie 10, Case postale 280,
1951 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation d'une autorisation de séjour suite à la
dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______ (née B._______), ressortissante macédonienne née en 1991,
a contracté mariage, le 4 janvier 2011 à C._______ (Macédoine), avec
D._______, un compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement en
Suisse.
Le 19 avril 2011, A._______ a sollicité, auprès de l’Ambassade de Suisse
à Skopje, l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse pour y
rejoindre son époux, D._______.
B.
Dans le cadre de l’examen de cette demande de regroupement familial, le
Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après :
le SPOMI) a invité D._______ à fournir des informations au sujet des cir-
constances dans lesquelles il avait connu son épouse et comment cette
relation avec abouti à leur mariage.
En réponse aux questions écrites qui lui avaient été soumises par le
SPOMI, D._______ a indiqué avoir fait la connaissance de son épouse
dans un village voisin du sien en Macédoine, a expliqué que leur relation
était devenue sérieuse en août 2010 et a déclaré que ce mariage n’avait
pas été arrangé par leurs familles respectives.
C.
Arrivée en Suisse le 31 juillet 2011, A._______ a été mise au bénéfice
d’une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le regrou-
pement familial.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de sé-
jour de A._______, le Service des migrations a constaté que D._______
bénéficiait de l’aide sociale depuis le mois de février 2013 pour un montant
total de 14'810.20 francs et qu’il faisait en outre l’objet, au 14 juillet 2014,
de poursuites pour un montant de 38'222.30 francs, alors que A._______
faisait l’objet, à cette même date, de poursuites pour un montant de
1'160.10 francs.
Constatant que les époux A._______-D._______ dépendaient durable-
ment de l’aide sociale, qu’ils avaient accumulé les poursuites et que
A._______ ne parlait pas le français, le SPOMI a averti la prénommée, le
17 juillet 2014, qu’elle se devait d’entreprendre une activité lucrative et
d’acquérir des notions de la langue française et qu’il examinerait dans un
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délai d’une année si elle s’était soumise à son devoir d’intégration en
Suisse.
D.
Le 16 février 2015, A._______ s’est présentée à la Police de Sion, accom-
pagnée d’une traductrice, pour déposer plainte contre son mari pour voies
de fait, menaces et injure. Elle a exposé que, lors d’une altercation surve-
nue le 9 février 2015, son époux lui avait asséné une grosse claque sur la
joue, l’avait tirée par les cheveux et l’avait menacé de l’égorger et de la
pousser du balcon, si bien qu’elle avait alors quitté le domicile conjugal et
n’y était plus revenue depuis lors.
Lors de son audition du 3 mars 2015 par la Gendarmerie de Sion,
D._______ a totalement nié les actes violents qui lui étaient reprochés par
son épouse, déclarant ne l’avoir ni frappée, ni injuriée. Il a indiqué lui avoir
seulement demandé de rendre les bijoux offerts lors de leurs fiançailles,
dès lors qu’il avait entamé le 18 février 2015 une procédure de divorce.
D._______ a expliqué à cet égard que leur mariage avait été arrangé par
leurs familles respectives, qu’il ne connaissait pas son épouse avant le ma-
riage et qu’ils s’étaient mariés pour faire plaisir à leurs familles et respecter
la tradition. Il a indiqué enfin que son épouse ne parlait pas le français
après quatre ans de séjour en Suisse, ne faisait pas d’efforts d’intégration,
ne travaillait pas et dépendait entièrement de lui sur le plan financier.
E.
Informé de la séparation des époux A._______-D._______, le SPOMI a
invité le Contrôle des habitants de la ville de Sion à procéder à l’audition
des intéressés au sujet de leur relation et des motifs de leur séparation.
Lors de son audition du 20 avril 2015 par le Contrôle des habitants de Sion,
A._______ a déclaré que la relation du couple s’était péjorée depuis le dé-
but de l’année 2014 et que son époux était souvent sous l’influence de
drogues et devenait violent. Elle a précisé en outre n’avoir jamais rien en-
trepris avec son mari sans la présence de ses beaux-parents, indiquant
que leurs vacances se passaient toujours en Macédoine, où vivaient en-
core ses parents, son frère et ses deux soeurs. A._______ a expliqué en-
suite qu’elle s’était séparée de son mari en raison du comportement violent
de celui-ci, ainsi que du mépris que lui témoignaient tant son époux que sa
belle-famille. La recourante a indiqué enfin qu’elle était à l’aide sociale de-
puis le mois de février 2015, mais qu’elle cherchait du travail et s’efforçait
d’apprenait le français.
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Lors de son audition du 8 mai 2015 par le Contrôle des habitants de Sion,
D._______ a déclaré avoir rencontré son épouse en 2011 en Macédoine
et l’avoir rapidement épousée, selon les règles en cours dans son pays. Il
a indiqué ensuite que le couple avait commencé à avoir des problèmes au
mois d’août 2014 et que la séparation s’était concrétisée le jour où son
beau-père était venu chercher A._______ au domicile conjugal. D._______
a expliqué enfin que la rupture de l’union conjugale avait été causée par
de fréquentes mésententes conjugales, tout en ajoutant qu’une reprise de
la vie commune n’était pas envisageable.
F.
Le 18 juin 2015, le Service des migrations a informé A._______ qu’il était
favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'appro-
bation du SEM, en considérant que celle-ci avait été victime de violences
conjugales et qu’il se justifiait dès lors de prolonger son autorisation de
séjour en Suisse.
G.
Le 29 juin 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé-
jour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse
conformément à l’art. 64 al. 1 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se
déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision.
H.
Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 4 septembre 2015,
par l’entremise de son précédent mandataire, A._______ a exposé qu’elle
avait été l’objet de violences conjugales de la part de son époux, violences
qui avaient été reconnues par l’autorité cantonale et que le SEM ne pouvait
dès lors pas s’écarter de cette appréciation. La requérante a relevé en
outre qu’elle s’efforçait de subvenir à ses besoins et qu’elle avait suivi des
cours de français pour améliorer son intégration en Suisse.
I.
Le 12 novembre 2015, A._______ a déposé une requête de mesures pro-
tectrices de l’union conjugale devant le Tribunal de district de Sion.
J.
Le 24 novembre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une déci-
sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé-
rieure a relevé d’abord que les pièces du dossier l’amenaient à conclure
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que l’union des époux A._______-D._______ avait perdu toute substance
avant l’échéance du délai de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L’autorité
inférieure a exposé ensuite que même en considérant que cette union avait
duré plus de trois ans, la requérante ne pouvait guère se prévaloir d’une
intégration réussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, dès
lors qu’elle n’y avait presque jamais travaillé, y bénéficiait de l’aide sociale
et ne parlait pas le français. Le SEM a relevé enfin que les éléments du
dossier ne permettaient pas de conclure à l’existence de violences conju-
gales d’une intensité suffisante à admettre l’existence de raison person-
nelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’un seul
épisode de violence avait été relaté par la requérante et que celle-ci n’avait
présenté, ni certificat médical, ni attestation LAVI, susceptibles d’étayer ses
affirmations. Le SEM a considéré enfin qu’il n’avait pas été établi que la
réintégration de la requérante dans son pays serait gravement compro-
mise.
K.
Agissant par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a re-
couru contre cette décision le 8 janvier 2016 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en sa faveur. La recourante a réaffirmé
d’abord qu’elle avait fait l’objet de violences conjugales et qu’elle avait été
suivie par le Centre de consultation LAVI du Valais central, pour en con-
clure que la décision du SEM consacrait, sur ce point, une constatation
inexacte de faits pertinents. Elle a exposé ensuite que, depuis sa sépara-
tion de son époux, elle avait fait des efforts d’intégration, notamment sur le
plan professionnel, dès lors qu’elle avait effectué en 2015 un stage pratique
de 3 mois auprès de Caritas et avait exercé un emploi de nettoyeuse du
10 janvier au 10 mars 2016. La recourante a allégué enfin que sa réinté-
gration sociale dans son pays était fortement compromise, dès lors qu’elle
y ferait l’objet de dénigrement au sein de la société macédonienne pour
« ne pas avoir su être conservée par son mari ».
La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, dès lors qu’elle
était sans emploi, totalisait pour 2'625.05 francs de poursuites et 3'374.30
francs d’actes de défaut de biens et avait bénéficié des prestations d’as-
sistance du Service social de la ville de Sion pour un montant s’élevant à
17'771.45 francs au 5 novembre 2015.
Par décision du 13 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire totale déposée par A._______ et a nommé Me Christophe Quen-
noz en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours.
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Page 6
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 3 mai 2016, l’autorité intimée a relevé en particulier que les
violences conjugales que la recourante a attribuées à son époux ne pou-
vaient pas suffire à elles seules pour admettre l’existence de raisons per-
sonnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
M.
Invitée à se déterminer sur le préavis du SEM, la recourante a exposé,
dans ses observations du 9 juin 2016, que l’autorité intimée avait nié à tort
l’importance des violences conjugales qu’elle avait alléguées. Elle a fait
valoir ensuite que son niveau d’intégration s’était amélioré depuis qu’elle
avait pu se construire une vie indépendante de son mari. La recourante a
produit à cet égard des pièces attestant, d’une part, qu’elle avait suivi de-
puis le 2 février 2015 un cours d’intégration pour femmes étrangères orga-
nisé par l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière, d’autre part, qu’elle avait
trouvé un emploi d’ouvrière agricole pour la période du 2 mai au 29 juillet
2016 auprès de E._______ à Sion.
N.
Dans sa duplique du 8 juillet 2016, le SEM s’est référé aux considérants
de sa décision.
O.
Le 8 août 2016, Me Christophe Quennoz a informé le Tribunal qu’il n’était
plus consulté pour assurer la défense des intérêts de A._______ dans la
procédure de recours introduite le 8 janvier 2016.
P.
Agissant par l’entremise de sa nouvelle mandataire, A._______ a complété
son argumentation, le 5 septembre 2016, en réaffirmant qu’elle n’avait pu
entreprendre des démarches en vue de son intégration qu’après avoir
quitté son mari et s’être libérée de l’isolement social dans laquelle il l’avait
confinée. La recourante a exposé en outre qu’elle avait entamé le 1er sep-
tembre 2016 un emploi durable rémunéré 22.- francs de l’heure comme
aide au sein de la société F._______ à Conthey (VS).
Q.
Le 10 mai 2017, le Tribunal a invité A._______ à l’informer des éventuelles
modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle
depuis ses dernières déterminations du 5 septembre 2016 et à produire
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notamment toutes pièces utiles à établir l’activité professionnelle qu’elle a
exercée entre le 1er septembre 2016 et le 31 mai 2017.
R.
Dans ses déterminations du 8 juin 2017, le recourante a exposé qu’elle
avait travaillé, à temps partiel, entre octobre 2016 et février 2017, pour
l’entreprise G._______ et avait perçu des salaires bruts de 847.20 frs,
847.20 frs, 348.80 frs, 940.60 frs et 1'198.60 frs, mais n’avait pas été auto-
risée par le SPOMI à prendre un emploi complémentaire auprès de l’entre-
prise E._______ durant la période des vendanges 2016. La recourante a
indiqué en outre que D._______ ne s’acquittait pas de la pension alimen-
taire de 1'100.- frs qu’il devait lui verser et qu’elle avait dû se résoudre à
solliciter des prestations de l’aide sociale depuis le mois de février 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52
PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son
ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015
(cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le Tribunal, ni le
SEM, ne sont liés par la décision du Service des migrations du 18 juin 2015
de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
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Page 9
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
4.3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42
n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition,
2015, ad art. 42 n° 9).
4.4 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux
A._______-D._______ ont contracté mariage le 4 janvier 2011 en Macé-
doine, qu’ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis l’arrivée
de la recourante dans ce pays le 31 juillet 2011 et qu’ils se sont séparés le
9 février 2015. Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être
considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement
duré moins de cinq ans, la recourante ne saurait se prévaloir des disposi-
tions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
5.2 En l'occurrence, la recourante a contesté l’appréciation du SEM, selon
laquelle il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes sur le fait qu’elle avait
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Page 10
vécu plus de trois ans en communauté conjugale stable et effective avec
son époux D._______.
L’examen des déclarations des époux au sujet de leur communauté conju-
gale amène le Tribunal à constater que les intéressés ont vécu à la même
adresse du 31 juillet 2011 au 9 février 2015, mais que leur union, issue d’un
arrangement familial, a rapidement été altérée par des conflits conjugaux
prévisibles compte tenu de la nature de leur union.
Bien qu’un certain doute subsiste sur l’existence d’une communauté con-
jugale étroite et effective entre les époux A._______-D._______, compte
tenu de leur mariage arrangé, le Tribunal retiendra néanmoins que la re-
courante totalise formellement la durée de trois ans de vie commune re-
quise par l’art 50 al. 1 let. a LEtr et qu’il convient donc d’examiner si son
intégration peut être considérée comme réussie au sens de cette disposi-
tion.
6.
6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art.
77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 OASA, un étranger s'est bien
intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS
142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notam-
ment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le
lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)
et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une forma-
tion (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui
est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi-
tions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner
à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de
ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE
; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral
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2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4
juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6
mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
6.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000.-
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9
décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci-
tée).
6.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
6.5 En l’espèce, le Tribunal constate que depuis sa venue en Suisse en
2011, la recourante n’a pas été en mesure de s’y créer une situation pro-
fessionnelle stable lui permettant de se prendre financièrement en charge.
Après avoir été totalement dépendante des prestations de l’aide sociale
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durant toute la durée de sa vie commune avec D._______, la recourante a
certes brièvement exercé quelques emplois depuis lors, mais n’y a pas
trouvé d’engagement professionnel stable et durable. De plus, les revenus
de ses emplois temporaires ou à temps partiel n’ont de loin pas été suffi-
sants à lui assurer son indépendance financière.
Comme déjà exposé au consid. 6.3 ci-avant, il est de jurisprudence cons-
tante que, s’agissant des facultés d’intégration au regard de l’art. 50 al. 1
let. a LEtr, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses be-
soins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3).
Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration
d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point
de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace (cf. les arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid.
4.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal doit constater que la situation financière
de la recourante ne s’est pas améliorée de manière substantielle depuis
qu’elle a quitté son époux le 9 février 2015 et qu’après avoir exercé
quelques emplois à faible revenu, elle est à nouveau dépendante des
prestations d’aide sociale depuis le 1er février 2017.
Il convient de remarquer à ce propos que l’argument avancé dans les
déterminations du 8 juin 2017, selon lequel la recourante n’était plus
autorisée à travailler (cf. le courrier du SPOMI du 23 septembre 2016 à
E._______) doit être fortement relativisé, dès lors que ce courrier
concernait uniquement une prise d’emploi de la recourante auprès de cet
employeur « pour la durée des vendanges ». Il s’impose de souligner au
surplus que la recourante a pu exercer une activité lucrative entre octobre
2016 et février 2017 pour le compte de l’entreprise G._______, mais qu’elle
n’a alors réalisé que de faibles revenus, variant de 348.80 frs à 1'198.60
frs mensuels, revenus à l’évidence insuffisants à lui permettre d’assurer
son indépendance financière en Suisse.
Le Tribunal relèvera, sur un autre plan que, nonobstant son bon comporte-
ment général dans ce pays, A._______ n’a pas démontré s’y être créé des
attaches socio-culturelles particulières, compte tenu également de ce
qu’elle a toujours fréquenté sa seule communauté, a longtemps vécu en
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Suisse sans acquérir aucune connaissance du français et n’a que tardive-
ment tenté d’acquérir des connaissances de cette langue, élément qui ne
plaide guère en faveur d’une volonté d’intégration à ce pays.
6.6 Il ressort de ce qui précède que A._______ n'a pas trouvé en Suisse la
stabilité professionnelle requise et n'y a pas atteint son indépendance fi-
nancière par le produit de son travail. De plus, aucun élément du dossier
ne permet de considérer que la recourante ait manifesté une réelle volonté
d'intégration socioculturelle en Suisse, aucune pièce ne venant d’ailleurs
établir l'existence d'éventuelles attaches créées avec son entourage social,
dans le cadre de relations de travail, de voisinage ou de participation à des
sociétés locales.
En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que c’est à juste
titre que le SEM a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir
d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
7.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re-
courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1 Dans son argumentation, la recourante soutient que la condition des
raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est
réalisée, compte tenu des violences conjugales qu’elle a subies de la part
de son époux et des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de
retour en Macédoine.
7.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma-
jeures l'imposent.
7.3 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" aux-
quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans
F-140/2016
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le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le
Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des
circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence
d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent"
la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit
de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réfé-
rences citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de ri-
gueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
7.4 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du
TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1).
Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le
conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue
du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement
mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne
peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136
II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une maltrai-
tance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la vic-
time (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013
précité consid. 4.1); une gifle assénée ou des insultes proférées dans le
cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf.
ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la
Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question
10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédé-
ral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir
la protection des migrantes victimes de violence"; arrêts du TF
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2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février
2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2
in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MAR-
TINA CARONI, in: Caroni/Gätcher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32).
La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes épisodiques :
elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu
une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile
conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques
(cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été
de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois privé
de la possibilité d'entrer dans son logement par son épouse, laquelle avait
fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010
du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
7.5 Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute
Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conju-
gales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir
de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont in-
voquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement
de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui
en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de
tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les
réf. citées). De même, la simple prise de contact avec des institutions spé-
cialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une
certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'en-
tretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'inten-
sité des violences conjugales sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral
2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2 et référence citée). Cela étant,
si l’autorité appelée à se prononcer parvient à la conclusion que les vio-
lences sont avérées, elle ne peut en nier l’existence au seul motif qu’elles
n’ont pas été établies à l’aide de preuves documentaires (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 6.2 in fine [destiné à la publi-
cation]).
7.6 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
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question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
7.7 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
8.
8.1 En l'espèce, si le SEM n'a pas nié l'existence de violences conjugales
dans la présente cause, il a toutefois considéré que celles-ci n'atteignaient
pas le niveau d'intensité suffisant requis par la jurisprudence.
Comme relevé aux consid. 7.4 et 7.5 ci-avant, le niveau d'intensité suffisant
des violences conjugales doit ressortir des moyens de preuve produit par
celui qui s'en prévaut. Dans le présent cas, force est de constater que les
éléments mis en avant par la recourante pour étayer ses dires ne permet-
tent pas de retenir que celle-ci avait fait l’objet de la part de son époux de
maltraitances systématiques.
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Page 17
Il convient de relever d’abord que A._______ n’a produit aucune pièce pro-
bante (soit notamment des certificats médicaux) susceptible d’établir les
violences dont elle prétend avoir été l’objet de la part de son époux. La
seule pièce qu’elle a produite à cet égard est une déclaration écrite établie
le 7 janvier 2016 par le Centre de consultation LAVI du Valais centrale. Or,
un tel document, qui repose sur les seules déclarations de l’intéressée,
n’est pas suffisant, en tant que tel, pour établir de manière probante le
comportement prétendument violent que son époux aurait eu à son égard.
Ce document ne décrit en particulier, ni la gravité exacte, ni la durée, ni les
effets du comportement de son époux sur son intégrité physique et psy-
chique. Si cette attestation constitue certes un indice des relations tumul-
tueuses et du climat conflictuel existant au sein du couple, cette pièce ne
permet pas de tirer des conclusions définitives sur l’ampleur et la cons-
tance des pressions psychologiques et des actes de violence physique
dont l’intéressée aurait été victime. La prise de contact avec des institutions
spécialisées ne suffit pas, en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'en-
tretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'inten-
sité des violences conjugales sur la victime (cf. notamment arrêt du TF
2C_649/2015 précité consid. 4.2 in fine).
Au demeurant, le fait que A._______ ait attendu près d’une année après la
survenance des derniers actes de violence qu’elle prétend avoir subis (le
9 février 2015) pour faire établir une attestation par le Centre LAVI (datée
du 7 janvier 2016) atténue fortement la valeur probante d’un tel document.
Le Tribunal constate enfin qu’il ressort du dossier pénal dont le Tribunal a
obtenu la consultation, que le Ministère public du canton du Valais a in-
formé les parties, dans sa communication de fin d’enquête du 22 février
2016, qu’il envisageait un classement de la plainte pénale déposée par
A._______, dès lors qu’il s’avérait impossible d’apprécier l’une ou l’autre
version des faits comme étant plus ou moins plausible, compte tenu éga-
lement de ce que certaines des allégations de la plaignante, notamment
celles portant sur les menaces reçues par téléphone, n’avaient pas pu être
confirmées.
8.2 Le Tribunal relève, sur un autre plan, que la nature particulière de
l’union conjugale des époux A._______-D._______ doit être également
être prise en considération dans l’examen de la situation de la recourante
en relation avec l’art. 50 al. 2 LEtr.
Il ressort du dossier que l’union des prénommés, certes non forcée, a été
arrangée par leurs familles respectives et qu’ils se connaissaient à peine
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Page 18
lors de leur mariage célébré en Macédoine. Arrivée en Suisse quelques
mois plus tard sans avoir jusqu’alors partagé la vie de son époux,
A._______ s’est ainsi engagée dans une union qui n’était, selon toute vrai-
semblance, guère fondée sur des sentiments d’amour réciproques, mais
bien plus sur le respect d’une décision des familles des intéressés.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les
conséquences de l’échec d’une telle union n’ont guère de portée pour
l’examen des violences psychiques au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (“eine
Ehe, welche relativ schnell eingegangen wurde, nach kurzer Zeit scheitert,
weil sich die Eheleute in ihren Vorstellungen über den Partner und dessen
Verhalten getäuscht sehen, bildet keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG
relevante psychische Unterdrückung“ (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
8.3 Aussi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est
amené à considérer que les actes de violence conjugale dont la recourante
a allégué avoir été victime ne sont pas pertinents à justifier l'application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, en conséquence, la prolongation de son autori-
sation de séjour au titre des raisons personnelles majeures (cf., à cet
égard, l'arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2).
8.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA.
En l'espèce, la recourante, âgée de 26 ans, ne peut se prévaloir d’aucune
intégration professionnelle particulière en Suisse, dès lors qu’elle n’y a tra-
vaillé que durant de courtes périodes et qu’elle a pour le surplus bénéficié,
sur une période prolongée, des prestations de l’aide sociale. Il apparaît en
outre que l’intéressée, entrée en Suisse le 31 juillet 2011, ne peut se pré-
valoir d’un long séjour dans ce pays, où elle n’a démontré aucune intégra-
tion sociale et où elle n’a que tardivement entrepris d’acquérir des connais-
sances linguistiques susceptibles de donner du sens à la poursuite de son
séjour dans ce pays. En considération de ce qui précède, le Tribunal est
amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31
al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.5 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner la situation de
la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons
personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
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LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014
consid. 8 et jurisprudence citée ; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345
consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
9.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour en Macédoine et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr. Il apparaît au demeurant que l’intéressée est retournée à plusieurs
reprises (pour des vacances familiales) dans son pays durant son séjour
en Suisse et qu’elle dispose encore en Macédoine d’attaches familiales
étroites (soit ses parents et ses frère et sœurs) susceptibles de faciliter sa
réintégration dans son pays.
C'est ainsi également à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exé-
cution de la décision de renvoi.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 24 novembre 2015
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Par décision incidente du 13 avril 2016, le Tribunal a mis la recourante au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Christophe Quen-
noz en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application
de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro-
cédure et d'allouer à son précédent défenseur d’office une indemnité à titre
d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasion-
nés par la procédure de recours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de
cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec
les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Page 20
Me Christophe Quennoz, avocat d’office désigné, a informé le Tribunal qu’il
n’était plus le mandataire de A._______, sans toutefois produire un dé-
compte de ses prestations. Aussi, le montant de ses honoraires sera fixé,
pour la période durant laquelle il a exercé la défense d’office de la recou-
rante, sur la base du dossier, conformément à l’art 14 al. 2 FITAF.
Compte tenu du travail accompli par Me Christophe Quennoz, du tarif ap-
plicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan
juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1’500.- fr. La
recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meil-
leure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
dispositif page suivante
F-140/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à Me Christophe Quennoz, un montant de Fr. 1'500.-
frs à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la pré-
sente procédure, dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire)
– à Me Christophe Quennoz (annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier 16853645.3 en retour
– au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour
information (annexe : dossier VS 59 345 en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :