B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1412/2017
Ar r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Véronique Fontana, avocate,
Etude Fontana Avocats, Rue Etraz 12,
Case postale 6115, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 12 mai 2011, A._______, ressortissante algérienne née (…) le
(…) 1962, a été appréhendée lors de son départ au passage frontière de
l’Aéroport international de Genève en situation irrégulière sur le territoire
helvétique. Il ressort du rapport et des pièces annexées que le passeport
de l’intéressée (expiré depuis le 19 juin 2009) contenait un visa suisse pour
une entrée, valide du 3 avril 2005 au 2 juillet 2005, avec un timbre humide
du 9 avril 2005 à l’arrivée du même aéroport.
Il ressort, par ailleurs, des pièces contenues au dossier cantonal que la
prénommée, se trouvant alors illégalement en Suisse, avait requis, en dé-
cembre 2010, l’octroi d’une autorisation pour se marier avec B._______,
ressortissant iranien né en 1974, titulaire d’une autorisation d’établisse-
ment en Suisse. Dans son préavis du 31 janvier 2011, le Service de la po-
pulation du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressée qu’il
avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de pro-
noncer son renvoi de Suisse, lui donnant toutefois la possibilité de se dé-
terminer, invitation à laquelle la requérante n’a vraisemblablement pas
donné suite. Par décision du 18 mai 2011, le SPOP a refusé d’octroyer à
A._______ (alors […]) une autorisation de séjour en vue de concrétiser son
mariage, lui impartissant un délai d’un mois, dès notification de la décision,
pour quitter la Suisse.
B.
Par décision du 10 août 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a prononcé une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse
et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressée pour une durée de cinq ans,
valable du 10 août 2011 au 9 août 2016, au motif que, lors de la procédure
préparatoire du mariage, il avait été constaté que cette dernière avait sé-
journé illégalement dans l’Espace Schengen durant plus de trente jours
après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation.
C.
C.a. Par courrier (non signé) du 1er février 2012, B._______ a informé les
autorités suisses qu’il s’était marié religieusement en Suisse avec
A._______ (alors […]) dans le courant de l’année 2007. Exposant que sa
« femme » avait dû rentrer d’urgence en Algérie alors qu’ils étaient en train
d’entamer les démarches administratives pour un mariage civil, il a requis
des autorités suisses qu’elles autorisent celle-ci à revenir en Suisse.
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C.b. Le 1er avril 2012, l’intéressée a déposé une demande de visa de long
séjour (visa D) auprès de l’Ambassade de Suisse à Alger, en vue d’un re-
groupement familial en Suisse auprès de B._______.
Le 28 mars 2013, l’ODM a établi un sauf-conduit en faveur de la requérante
pour permettre la préparation de son mariage avec le prénommé. L’inté-
ressée est entrée en Suisse le 20 avril 2013. Son mariage avec B._______
a été célébré le 25 avril 2013 à X._______ (VD). Elle a été mise au bénéfice
d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L’interdiction
d’entrée qui avait été prononcée à son encontre a été annulée par décision
de l’ODM du 30 août 2013.
C.c. Le 20 juin 2014, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a pro-
noncé des mesures protectrices de l’union conjugale à l’endroit de l’inté-
ressée et de son époux. La séparation effective du couple remontait au
1er mai 2014. Aucun enfant n’était issu de l’union.
Le (…) juillet 2014, A._______ a déposé une plainte pénale auprès du Mi-
nistère public de l’arrondissement de Lausanne contre son mari pour lé-
sions corporelles simples qualifiées, injure et menaces, notamment.
En dates du 6 août 2014 et du 9 octobre 2014, A._______ et son époux
ont été entendus séparément par le SPOP.
Dans une attestation du (…) octobre 2014, le Centre d’accueil O._______
à X._______ (VD) a rapporté les déclarations de l’intéressée concernant
les mauvais traitements qu’elle aurait subis de la part de son mari. Dans
ses conclusions, la directrice du Centre d’accueil a relevé, notamment, que
les propos de l’intéressée avaient toujours été cohérents et crédibles et
que son état de stress lié à la violence avait diminué durant son séjour.
En date du (…) novembre 2014, l’intéressée s’est présentée au poste du
(…) de la police municipale de X._______ (VD) pour déposer une plainte
pénale contre son mari, pour menaces de mort, voies de fait et injures. Un
procès-verbal de ses déclarations a été établi par la police.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du (…) novembre 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fait inter-
diction à B._______ d’approcher à moins de 200 mètres son épouse et le
domicile de cette dernière. Lors de l’audience du 2 février 2015, les parties
se sont engagées mutuellement à ne pas prendre contact sous quelque
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forme que ce soit et à ne pas s’approcher à moins de dix mètres l’une de
l’autre.
En date du (…) janvier 2015, A._______ a été entendue par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne en qualité de personne appelée à
donner des renseignements. Par ordonnance du (…) octobre 2015, la pro-
cédure pénale engagée par l’intéressée à l’encontre de son époux, qui
avait été suspendue depuis le (…) mars 2015, a été classée, en application
de l’art. 55a CP.
D.
Par courrier du 10 octobre 2016, le SPOP a informé l’intéressée, par l’en-
tremise de son mandataire, qu’il était favorable au renouvellement de son
autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr (depuis le 1er janvier
2019, LEI), en raison des violences conjugales dont elle avait été victime.
Constatant qu’elle percevait des prestations de l’aide sociale, en complé-
ment de son activité lucrative à temps partiel, le SPOP l’a, par contre, ren-
due attentive à ce que le fait d’être sans revenus financiers suffisants et
d’avoir recours de manière continue à l’assistance publique représentait un
motif d’expulsion. Il l’a ainsi priée de tout mettre en œuvre afin d’acquérir
une autonomie financière. Le SPOP a également avisé l’intéressée que
l’autorisation ne serait valable que si le SEM - auquel il soumettait le dos-
sier - accordait son approbation.
Le 14 octobre 2016, le SEM a communiqué à A._______, toujours repré-
sentée par son mandataire, qu’il envisageait de refuser son approbation à
la prolongation de son autorisation de séjour. Il lui a toutefois donné la pos-
sibilité de se déterminer.
En date du 15 novembre 2016, le divorce de la prénommée et de son
époux a été prononcé.
Par courrier du 22 décembre 2016, l’intéressée a fait usage de son droit
d’être entendue.
E.
Par décision du 2 février 2017, le SEM a refusé d’approuver la prolongation
de l’autorisation de séjour d’A._______et lui a imparti un délai de départ au
15 avril 2017 pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéres-
sée le 6 février 2017.
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F.
Le 6 mars 2017, la prénommée, agissant par le biais de sa mandataire, a
interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’octroi en sa
faveur de l’assistance judiciaire totale, à l’annulation de la décision atta-
quée et à l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.
Subsidiairement, elle a conclu au prononcé d’une admission provisoire.
Par courrier du 9 mars 2017, la recourante a produit à l’appui de son re-
cours une série de pièces relatives à la procédure pénale qu’elle avait en-
gagée à l’encontre de son ex-mari, dont l’ordonnance de classement ren-
due par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le (…) octobre
2015. A ce titre, elle a précisé que ce n’était pas par manque d’éléments
permettant de poursuivre la procédure que cette ordonnance avait été pro-
noncée, mais par gain de paix. Dès lors que son ex-époux, s’étant trouvé
« sous l’œil de la justice », s’était calmé et avait cessé de la menacer et de
la frapper, elle n’aurait plus eu de raison de mener une procédure pénale
complète.
Invitée à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », l’inté-
ressée a communiqué au Tribunal, par courrier du 24 avril 2017, qu’elle
renonçait à l’assistance judiciaire et verserait l’avance de frais requise, se
considérant capable d’assumer le paiement de cette avance et les hono-
raires de sa mandataire.
G.
Dans ses observations du 20 juin 2017, l’autorité inférieure a exposé que
les éléments du recours, soulignant la vie conjugale conflictuelle du couple,
ne constituaient pas, dans le cas d’espèce, une raison personnelle majeure
au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, justifiant la poursuite du séjour en
Suisse de l’intéressée. De même, s’agissant de la réintégration de la re-
courante en Algérie, le SEM a considéré que sa situation personnelle ne
faisait pas obstacle à un départ de Suisse. L’autorité inférieure a, dès lors,
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à déposer des éventuelles observations par ordonnance du 23 juin
2017, la recourante n’a pas donné suite à cette invitation.
Par ordonnance du 6 mars 2019, le Tribunal a transmis à l’intéressée et à
l’autorité inférieure deux courriers du SPOP, pour information. Il a informé
la recourante qu’il avait procédé à la commande du dossier de son ex-mari
auprès de l’autorité inférieure pour éventuelle consultation.
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H.
Par ordonnance du 12 mars 2019, la recourante a été invitée à fournir des
moyens de preuve complémentaires et informée que le Tribunal entendait
requérir, d’une part, auprès de la police lausannoise la production de tout
rapport permettant de corroborer ses déclarations concernant l’intervention
de la police qui aurait eu lieu au domicile conjugal à l’occasion d’une dis-
pute et, d’autre part, auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lau-
sanne la production du dossier complet relatif à la requête de mesures pro-
tectrices (et superprovisionnelles) de l’union conjugale qu’elle avait dépo-
sée le (…) novembre 2014.
Par courriers des 14 et 18 mars 2019, le Tribunal a obtenu, de la part de la
police lausannoise, une copie de l’extrait du journal des événements de
police (JEP) relatif à ladite intervention policière et le dossier du Tribunal
civil d’arrondissement de Lausanne. L’intéressée n’a, par contre, pas
donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai imparti.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal a informé la recourante et
l’autorité inférieure qu’après consultation du dossier de l’ex-époux, il avait
constaté qu’il ne contenait aucun document en lien avec l’union conjugale
et utile pour la présente procédure de recours et qu’il entendait renvoyer le
dossier à l’autorité inférieure. Pour garantir le droit d’être entendue de la
recourante, le Tribunal lui a toutefois imparti un délai pour lui communiquer
si elle désirait tout de même consulter ledit dossier, en la rendant attentive
au fait que, dans l’affirmative, il devrait inviter son ex-mari à prendre posi-
tion, ce qui prolongerait d’autant la procédure. Dans cette même ordon-
nance, le Tribunal a également invité l’autorité inférieure et l’intéressée à
produire leurs éventuelles observations sur les pièces produites par la po-
lice lausannoise et le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Dans son courrier du 25 avril 2019, l’autorité inférieure a communiqué au
Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler.
Par lettre du 2 mai 2019, la recourante a, pour sa part, requis la consulta-
tion du dossier de son ex-époux. Elle ne s’est, en revanche, pas détermi-
née sur les nouvelles pièces produites au dossier.
Par courrier du 8 mai 2019, l’ex-conjoint de la recourante a été informé de
la requête en consultation de son dossier formée par cette dernière et invité
à communiquer au Tribunal s’il acceptait cette consultation, étant avisé
qu’à défaut de déterminations de sa part, le Tribunal considérerait qu’il ne
s’y opposait pas.
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Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal a imparti à la recourante un
ultime délai pour produire des moyens de preuve complémentaires, sus-
ceptibles de corroborer les violences conjugales alléguées. Par écritures
du 27 mai 2019, l’intéressée a donné suite à cette ordonnance et produit
différentes pièces, dont un constat médical du (…) mars 2019 et une lettre
de sa sœur. Elle a également requis d’être mise au bénéficie de l’assis-
tance judiciaire, avec effet rétroactif au 22 février 2017.
Dans sa décision incidente du 3 juin 2019, le Tribunal, constatant que l’in-
téressée percevait des prestations du Revenu d’insertion (RI) depuis le
1er février 2018, a partiellement admis la demande d’assistance judiciaire
totale formée par l’intéressée, déclarant sans objet la demande tendant à
la dispense du paiement des frais de procédure (une avance de frais ayant
déjà été versée par la recourante le 24 mai 2017), mais admettant la de-
mande tendant à la désignation de sa mandataire en qualité de représen-
tante d’office. Constatant que l’ex-mari de l’intéressée n’avait pas donné
suite à son courrier du 8 mai 2019, le Tribunal a également imparti à la
recourante un délai pour permettre à sa seule mandataire de consulter le
dossier de son ex-conjoint, l’avisant que les informations qu’elle obtiendrait
de la sorte pourraient être utilisées exclusivement dans le cadre de la pré-
sente procédure. Le Tribunal a, en outre, transmis des copies de diffé-
rentes écritures de l’intéressée, dont une copie du courrier du 27 mai 2019,
à l’autorité inférieure, pour information.
Dans son courrier du 24 juin 2019, l’intéressée a communiqué au Tribunal
qu’elle n’avait pas de déterminations à formuler, après consultation du dos-
sier de son ex-époux, confirmant les conclusions prises dans son recours.
Cette dernière écriture a été transmise au SEM pour information.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’approbation à la prolongation d’une
autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et de renvoi de
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Suisse prononcée par le SEM - lequel constitue une unité de l’administra-
tion fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; cf., notam-
ment, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_301/2018 du 24 sep-
tembre 2018 consid. 1.1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est re-
cevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
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de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en pré-
sence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une applica-
tion immédiate des nouvelles dispositions. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis
le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désor-
mais à l'art. 58a LEI, disposition qui énumère des critères d'intégration
clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autori-
sation relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la modification
de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131,
2160). Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application
du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de
l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de
déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com-
mander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la
LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi-
nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui
seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf.,
dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
4.
4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEI, intitulé
« procédure d’approbation », disposait :
« Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale ».
A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette
disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement
la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver-
sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit :
« Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou
d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou
l'assortir de conditions et de charges ».
4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons-
tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure
s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont
encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 ;
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arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant
que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système
de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent
ponctuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas
une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point
des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409
consid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.3.2).
4.3 En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1
LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’appro-
bation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de pro-
cédure de l’art. 99 al. 1 LEI sont applicables.
Quant au nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil
fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étran-
gers (LEtr – Normes procédurales et systèmes d’information, in FF 2017
1673, p. 1690 s.), que « [l’]adaptation proposée prévoit […] de rétablir [la
procédure qui était applicable avant le prononcé de l’arrêt de principe ATF
141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le
choix entre la voie de la procédure d’approbation et celle du recours
lorsqu’une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur re-
cours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu
ensuite de l’introduction du nouvel art. 85 OASA), le TF a considéré que le
retour à la pratique du SEM ayant précédé l’arrêt de principe susmen-
tionné, par le biais d’une modification normative, s’inscrivait dans la conti-
nuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des
questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative,
il s’ensuit donc que le nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI trouve lui aussi immédia-
tement application ; en vertu de l’effet dévolutif complet gouvernant la pro-
cédure devant le Tribunal de céans (art. 49 PA), cela vaut également pour
la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 pré-
cité, consid. 4.2.3).
4.4 Dans le cas d’espèce, le SPOP a directement soumis sa décision du
10 octobre 2016 à l'approbation du SEM, conformément à la législation.
L’autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas
liés par la décision de l’autorité cantonale de prolonger l’autorisation de
séjour de la recourante et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation
faite par cette autorité.
5.
L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que
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l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation
de l'autorisation de séjour de la recourante. A ce titre, il convient d'examiner
si l’intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autori-
sation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures (let. b).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II
345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans
de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent
de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 con-
sid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 con-
sid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
5.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a constaté que l’union conjugale
avait duré moins de trois ans, de sorte que l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
trouvait pas application en l’espèce. Cette appréciation n’est pas contestée
par la recourante (cf. mémoire de recours, p. 5, dossier TAF act. 1). Partant,
l’examen du Tribunal ne portera que sur l’existence ou non de raisons per-
sonnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
6.
6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment don-
nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma-
riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise
(voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
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6.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3
et 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, la
personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on
ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que
cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit
par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
La notion de violence conjugale inclut également la violence psycholo-
gique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psy-
chique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_908/2015 du
28 décembre 2015 consid. 5.1). Le fait d'exercer des contraintes psy-
chiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur
après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr (cf., notamment, arrêt du TF 2C_1030/2018 du 8 février
2019 consid. 4.1). Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit
pas (cf. ATF 128 II 229 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai
2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). De même, une simple gifle ou le fait pour
un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne
suffisent pas (arrêt du TF 2C_1085/2017 précité ibid., et les réf. cit.).
6.3 Le Tribunal fédéral a également rappelé, se référant à un rapport du
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence
domestique, que les formes de violence domestique et de contrôle subies
dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des
catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent
prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par
la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercus-
sions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurispru-
dence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de
violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 précité
consid. 3.3 et les réf. cit.).
6.4 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger qui se prétend
victime de violences conjugales est soumis à un devoir de coopération ac-
cru. Il doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports mé-
dicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de
services spécialisés [foyers pour femmes, centres d’aide aux victimes etc.],
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témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conju-
gale respectivement l’oppression domestique alléguée (arrêt du TF
2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et la réf. cit.). Lorsque des
contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne étrangère
d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le
caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi
que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre gé-
néral ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; voir, notamment, arrêt du TF 2C_1085/2017
précité consid. 3.2 et les réf. cit.).
7.
7.1 Dans son mémoire de recours du 6 mars 2017 et son courrier du
9 mars 2017, la recourante a fait valoir notamment que, contrairement à ce
que l’autorité inférieure avait retenu, les violences conjugales alléguées
étaient bien étayées par de « nombreux éléments », soit la correspon-
dance du Centre d’accueil O._______, organisme spécialisé dans l’accom-
pagnement des victimes de violences domestiques, et les pièces conte-
nues dans le dossier pénal concernant la plainte (recte : les plaintes du (…)
juillet et du (…) novembre 2014) qu’elle avait déposée(s) contre son ex-
époux pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces et injures. Plus
concrètement, elle aurait rendu crédible le fait qu’elle avait reçu des coups
et fait l’objet de violences de nature psychique de la part de son ex-conjoint,
ne lui ayant laissé pas d’autre choix que de se séparer de lui. S’agissant
du classement de la procédure pénale, l’intéressée a relevé que ce n’était
que par gain de paix que le classement de la procédure avait été prononcé.
Son mari, alors sous « l’œil de la justice », s’étant calmé et ayant cessé de
la menacer et de la frapper, elle n’aurait plus eu de raison de poursuivre la
procédure.
7.2 A titre préliminaire, le Tribunal constate qu’il dispose de plusieurs
moyens de preuve qui reproduisent les déclarations de la recourante. Ceci
est le cas pour l’attestation du Centre d’accueil O._______ du (…) octobre
2014, sous réserve des observations de la directrice de cet organisme qui
constituent des éléments « objectifs », pour les deux plaintes pénales dé-
posées par l’intéressée le (…) juillet et le (…) novembre 2014, pour le pro-
cès-verbal d’audition du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
du (…) janvier 2015, pour le procès-verbal d’audition du SPOP du 6 août
2014 ainsi que pour le constat médical du (…) mars 2019. Comme moyens
de preuve « objectifs », le Tribunal dispose de deux extraits du journal des
événements de police (JEP) de la police lausannoise, concernant, pour le
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premier, une intervention, sans suite pour la police, ayant eu lieu le 31 mars
2014 au domicile du couple et, pour le second, un bref passage de la re-
courante à la réception du poste le 21 mai 2014, les actes relatifs aux me-
sures protectrices (et superprovisionnelles) de l’union conjugale prises par
le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne suite à la requête déposée
par la recourante le (…) novembre 2014 ainsi qu’un témoignage de la sœur
de l’intéressée daté du 16 mai 2019.
7.3 Le Tribunal commencera son examen par un résumé des faits repro-
chés par la recourante à son ex-époux durant l’union conjugale (cf. consid.
7.3.1 infra). Ces déclarations seront ensuite confrontées aux autres
moyens de preuve « objectifs » à disposition du Tribunal (cf. consid. 7.3.2
infra) et aux déclarations de l’ex-mari de l’intéressée (cf. consid. 7.3.3 in-
fra). Le Tribunal en tirera enfin des conclusions (cf. consid. 7.3.4 infra).
7.3.1 Selon les déclarations de la recourante telles que relatées dans les
différentes pièces et qui sont restées, de manière générale, constantes, ce
qui en soi plaide en faveur de l’intéressée, les disputes au sein du couple
auraient commencé lorsque la recourante a obtenu son permis de travail,
son ex-époux ne souhaitant pas qu’elle travaillât : « Notre relation a com-
mencé à se dégrader lorsque j’ai reçu mon permis de travail. En effet, mon
époux ne souhaitait pas que j’exerce une activité lucrative […] », « Depuis
le mois de décembre 2013, alors que je venais de trouver un nouveau tra-
vail, notre couple a commencé à battre de l’aile » et « Je faisais des net-
toyages contre l’avis de [B._______]. En effet, il touchait le Social tout en
travaillant au noir, il m’a expliqué que si je travaillais ça risquait de lui poser
des problèmes avec le Social justement. En fait, il ne voulait pas que je
travaille pour ne pas être démasqué […] » (cf. plainte pénale du […] juillet
2014 p. 1, rapport de la police lausannoise du […] novembre 2014 p. 4 et
procès-verbal d’audition du SPOP du 6 août 2014, R. Q.10. p. 3 ; voir,
aussi, déclarations rapportées dans le constat médical du […] mars 2019,
dossier TAF act. 26 pce 1, p. 1 : « En 2014, [la recourante] a annoncé à
son mari qu’elle avait trouvé un travail. Comme il lui avait interdit de travail-
ler, il l’a traitée de « pute » et de « pourrie » […] »). Par la suite, la situation
se serait encore dégradée, son ex-époux ayant commencé à l’insulter quo-
tidiennement en la traitant de « pourrie », « pute », respectivement « sale
arabe » (cf. plainte du […] juillet 2014 p. 2, rapport de la police lausannoise
du […] novembre 2014 p. 4, attestation du Centre d’accueil O._______ du
[…] octobre 2014 p. 1 et rapport d’audition du […] janvier 2015 du Ministère
public ch. 32-36 p. 2). A deux reprises, elle aurait fait l’objet de violences
physiques. Une première fois, son ex-mari lui aurait donné plusieurs gifles,
l’aurait saisie par les cheveux et aurait tenté de l’étrangler. La seconde, il
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lui aurait asséné plusieurs coups de poing. Elle n’aurait toutefois pas fait
appel à un médecin (cf. plainte pénale du […] juillet 2014 p. 2, rapport de
la police lausannoise du […] novembre 2014 p. 4, attestation du Centre
d’accueil O._______ p. 1, procès-verbal d’audition du SPOP du 6 août
2014, R. Q.17. p. 4, et rapport d’audition du […] janvier 2015 du Ministère
public p. 2 ; voir, également, déclarations rapportées dans le constat médi-
cal du […] mars 2019, p. 1 : « A plusieurs reprises, son mari l’a frappée au
visage et il l’a tirée par les cheveux. Un jour, il l’a saisie d’une main au cou
et a serré très fort. [La recourante] a eu de la peine à respirer et très peur
de mourir »). Lors d’une nouvelle dispute, l’ex-époux de la recourante se
serait à nouveau montré menaçant vis-à-vis d’elle (respectivement l’aurait
menacée de mort), de sorte qu’elle avait fait appel à la police qui était in-
tervenue à leur domicile. Ne voulant pas déposer plainte, elle était allée
dormir chez sa sœur sur conseil des agents (cf. plainte pénale du […] juillet
2014 p. 2 et rapport de police du […] novembre 2014 p. 4). Le lendemain,
elle serait retournée au domicile conjugal. Son ex-mari lui aurait toutefois
interdit d’accéder à la chambre à coucher (l’obligeant à dormir par terre).
Usée par les violences psychologiques (notamment menaces, insultes et
rabaissement) qu’elle aurait subies, elle aurait décidé de quitter le domicile
conjugal pour se rendre au foyer O._______ (cf. plainte pénale du […] juil-
let 2014 p. 2, rapport de police du […] novembre 2014 p. 4, attestation du
Centre d’accueil O._______ p. 1 et rapport d’audition du SPOP du 6 août
2014, R. Q.17. p. 4 ; voir, aussi, déclarations rapportées dans le constat
médical du […] mars 2019, p. 1, dont il ressort, aussi, qu’après un nouvel
accès de colère de son ex-conjoint, elle serait allée dormir chez sa sœur
et serait retournée le lendemain au domicile conjugal ; elle a également
déclaré qu’après avoir subi pendant un mois des insultes et des dénigre-
ments, elle s’était rendue au Centre O._______, où elle avait vécu trois
mois).
7.3.2 Il ressort du premier extrait du JEP de la police lausannoise que des
agents sont effectivement intervenus au domicile conjugal le 31 mars 2014
pour un « litige ». Sur place, ils ont rencontré la recourante qui attendait
devant l’immeuble. Elle aurait informé les agents qu’elle se trouvait en
pleine procédure de divorce avec son mari. Ce dernier avait quitté le domi-
cile n’en pouvant plus de la situation. L’intéressé s’est présenté aux agents
dix minutes après leur arrivée et leur a fait part qu’il voulait se séparer de
son épouse. Aucun coup, ni insulte n’aurait été échangé. Par gain de paix,
la recourante a quitté le domicile pour dormir chez sa sœur. Cette interven-
tion est restée sans suite pour la police (cf. lettre de la police lausannoise
du 18 mars 2019 et extrait du JEP annexé, dossier TAF act. 19).
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Selon le deuxième extrait du JEP, la recourante s’est présentée, le 21 mai
2014, à la réception du poste de police pour signaler qu’elle séjournait au
foyer O._______ depuis le (…) mai 2014, se trouvant en procédure de di-
vorce compliquée avec son mari. L’intéressée a déclaré qu’elle souhaitait
rentrer au domicile conjugal le soir même, mais que son ex-époux n’était
pas d’accord (cf. extrait du JEP contenu dans le dossier cantonal de l’inté-
ressée).
Il ressort du dossier du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne que la
requête de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale déposée par
la recourante le (…) novembre 2014 a, dans un premier temps, débouché
sur le prononcé de mesures superprovisionnelles consistant en une inter-
diction faite à l’ex-époux d’approcher à moins de 200 mètres l’intéressée
ainsi que son domicile (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles
de l’union conjugale du 18 novembre 2014, dossier TAF act. 18). Cette
procédure s’est terminée, après conciliation, par un accord entre les par-
ties, celles-ci s’engageant mutuellement à ne pas se contacter et à ne pas
s’approcher à moins de dix mètres l’une de l’autre (cf. procès-verbal de
l’audience du […] février 2015, dossier TAF act. 18).
Selon l’attestation du Centre O._______ du (…) octobre 2014, ils avaient
pu observer que l’intéressée « [avait] été fragilisée par le contexte de vio-
lence avec une fatigue et une tristesse importantes ». Ils ont relevé que
« [les propos de la recourante] [avaient] toujours été cohérents et crédibles
et que [son] état de stress lié à la violence avait diminué durant [son] sé-
jour ».
Dans sa lettre du 18 mai 2019, la sœur de la recourante a relevé le com-
portement violent et menaçant de son ex-beau-frère vis-vis de cette der-
nière ainsi que les pressions qu’il lui aurait fait subir, écrivant notamment :
« […], cet homme l’a menacé[e] de lui faire des violences morales pendant
plusieurs mois afin qu’elle quitte le domicile conjugal », « Après toutes ses
violences et menaces, ma sœur a quitté le domicile conjuga[l] ; Et dans
quel état : amaigrie apeurée de tout[e] façon elle ne s’est jamais sentie
chez elle, […] ; il voulait la priver de toutes relations avec l’extérieur elle
devait lui être soumise, par exemple : lorsqu’elle recevait des appels télé-
phoniques, il lui arrachait l’appareil des mains et le fracassait sur les murs
et cela plusieurs fois […] [sic] ». La sœur a également évoqué une violente
altercation, durant l’année 2014, à la suite de laquelle la police était inter-
venue au domicile conjugal sur appel de l’intéressée, qui avait pris peur.
Elle a relevé, à ce titre, qu’elle l’avait trouvée en pleurs dehors au bas de
l’immeuble.
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7.3.3 Lors de son audition du 9 octobre 2014 par-devant le SPOP (en pré-
sence d’un traducteur), l’ex-mari de la recourante a exposé, s’agissant des
circonstances de la séparation, que c’était lui qui avait demandé la sépa-
ration. Il a expliqué : « C’est à cause de la mentalité arabe, de son carac-
tère. Dès qu’elle a reçu son permis, elle a changé de comportement et nous
nous entendions plus. Pendant notre séparation, je dormais parterre et elle
sur le lit ». Lorsqu’on lui a demandé si le divorce était envisagé, il a répondu
qu’il aurait demandé le divorce, mais que son épouse n’était pas d’accord
à cause de son permis. Il a également précisé qu’une reprise de la vie
conjugale n’était pas envisageable pour lui. Interrogé s’il avait été auteur
de violences conjugales, il a répondu : « Non, jamais. La police est venue
1 fois au domicile mais il n’y a pas eu de suite. C’est [la recourante] qui
l’avait appelée mais je ne sais pas pour quelle raison ». Informé sur le fait
que le SPOP pourrait être amené à décider la révocation ou le non renou-
vellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, son ex-conjoint a dé-
claré : « Maintenant que nous sommes séparés, je devrais attendre 2 ans
avant qu’une décision soit prise à son sujet ? Moi je perds la tête si elle
reste en Suisse. Si vous la renvoyez en Algérie, moi je suis content ».
7.3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal constate
qu’il s’agit d’un cas-limite. En effet, les violences physiques alléguées par
la recourante n’ont pas été démontrées par pièces, l’intéressée ayant re-
noncé à se rendre chez un médecin immédiatement après les faits (cf. pro-
cès-verbal d’audition du Ministère public du […] janvier 2015, p. 2). Le
constat médical du (…) mars 2019 (dossier TAF act. 26 pce 1) ne permet
pas de les établir, aucune lésion en lien avec les faits tels que relatés par
l’intéressée n’ayant été constatée par le personnel médical, ce qui n’est,
en soi, pas étonnant, puisque plusieurs années se sont écoulées entre les
épisodes de violence allégués et ledit constat médical, les actes de vio-
lence allégués n’ayant en outre, par leur nature, pas pu laisser de cicatrices
ou d’autres traces indélébiles sur le corps de l’intéressée. Faute d’interven-
tion policière ou de plaintes déposées directement après ces deux épi-
sodes de violence physique, le Tribunal ne dispose pas non plus de rap-
ports de police y relatifs. Les deux extraits du JEP de la police lausannoise
se rapportent à des événements postérieurs aux violences physiques allé-
guées et ne sont que sommaires.
Cela dit, le Tribunal constate que les déclarations de cette dernière, faites
à différentes occasions, sont restées, de manière générale, constantes et
sont plus crédibles que celles de son ex-époux relatives aux raisons de la
séparation et de l’existence de violences conjugales. Celui-ci s’est, en effet,
cantonné à affirmer que c’était la « mentalité arabe » et le caractère de son
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ex-épouse qui avait mené à la séparation (cf. procès-verbal d’audition du
9 octobre 2014, R. Q.10), ce qui, au vu des déclarations faites lors de la
procédure de regroupement familial, ne convainc pas si l’on admet que le
couple se côtoyait depuis 2007 et qu’il partageait la même religion musul-
mane (cf. procès-verbal d’audition de l’ex-mari du 28 août 2012 contenu
au dossier cantonal, Q7/R7 et Q8./R8. p. 2). La version de la recourante,
selon laquelle ce serait sa volonté de travailler et le fait qu’elle ait com-
mencé à faire des ménages qui avait déclenché un changement de com-
portement de son ex-conjoint vis-à-vis d’elle et mené à leur séparation, est
plus vraisemblable, étant précisé qu’ils avaient tous d’eux déclaré qu’à
l’époque, lorsqu’ils n’étaient pas encore mariés, mais vivaient ensemble, la
recourante s’occupait uniquement des tâches ménagères (cf. procès-ver-
bal d’audition de l’ex-mari du 28 août 2012, Q26/R26 p. 3 et procès-verbal
d’audition de l’intéressée du 16 octobre 2012, Q5/Réponse p. 1). On cons-
tate, en outre, que les déclarations de l’intéressée relatives au déroulement
chronologique des faits sont corroborés par des moyens de preuve au dos-
sier (cf. contrat de travail et attestation d’employeur du (…) avril 2014 de la
société M._______ SA contenus au dossier cantonal, dont il ressort que
l’intéressée aurait commencé à travailler pour l’entreprise précitée en dé-
cembre 2013 et se serait vue, ensuite, proposer un emploi fixe à partir de
mars 2014, aussi que les déclarations concordantes contenues dans les
plaintes pénales du […] juillet et […] novembre 2014 en lien avec l’événe-
ment déclencheur des conflits au sein du couple, respectivement d’une dis-
pute violente entre les ex-époux).
Les responsables du Centre O._______, où la recourante a séjourné trois
mois (c’est-à-dire du […] mai au […] juillet 2014), ont également conclu à
la cohérence et au caractère crédible de ses déclarations, ayant en outre
constaté l’état de fragilité dans lequel elle se trouvait à son arrivée au
centre (cf. attestation du Centre O._______ du […] octobre 2014). Si cet
état de fragilité pourrait, certes, en soi, être le résultat d’une situation de
grave conflit au sein du couple, sans pour autant qu’il y ait eu violence
conjugale, toujours est-il que les responsables du centre l’ont associée à
un « contexte de violence », respectivement ont observé que « […] [l’état
de stress de l’intéressée] lié à la violence » avait diminué durant son séjour
dans le centre (cf. attestation du Centre O._______, p. 1 et 2). Les constats
de cet organisme tendent dès lors non seulement à confirmer la cohérence
et la crédibilité des déclarations de la recourante, mais aussi à corroborer
le fait qu’il y ait eu effectivement des violences.
De plus, le Tribunal dispose, grâce à des mesures d’instruction supplémen-
taires, d’un témoignage de la sœur de la recourante qui vient appuyer les
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dires de cette dernière quant aux menaces proférées par l’ex-époux et au
comportement de ce dernier durant la vie commune. Si elle doit, certes,
être utilisée avec précaution, compte tenu du fait qu’elle émane de la sœur
de la recourante et de faits rapportés par un tiers plusieurs années plus
tard, cette lettre constitue tout de même un indice dont il y a lieu de tenir
compte, d’autant qu’elle se recoupe en partie avec les déclarations de la
recourante faites en 2014.
Quant aux extraits du journal des événements de police, s’il est vrai qu’in-
terrogée par les agents de police, en date du 31 mars 2014 devant l’im-
meuble où elle était domiciliée avec son ex-mari, l’intéressée avait déclaré
n’avoir pas subi de violences conjugales, mais exposé qu’il s’agissait d’un
conflit de couple, il n’en demeure pas moins que c’est elle qui avait fait
appel à la police et que, sur conseil des agents, elle avait dormi chez sa
sœur. Un mois plus tard (c’est-à-dire le […] mai 2014), elle avait, par ail-
leurs, définitivement quitté le domicile conjugal pour aller se réfugier au
Centre O._______, où elle était restée trois mois. On notera que la sœur
de l’intéressée mentionne cet événement (ou, selon ses mots, cette « vio-
lente altercation ») dans sa lettre, indiquant à ce sujet qu’elle avait retrouvé
l’intéressée en pleurs devant l’immeuble. Quant aux déclarations de l’ex-
époux, elles confirment qu’une intervention de la police avait eu lieu au
domicile conjugal suite à un appel de l’intéressée ; elles ne sont, pour le
surplus, guère crédibles. Il n’est en effet pas vraisemblable que la recou-
rante ait appelé la police sans aucune raison valable, comme l’insinue l’ex-
mari. L’ensemble des circonstances telles que décrites ci-dessus laissent
au contraire penser que la dispute conjugale avait atteint un stade de gra-
vité suffisant pour justifier les démarches de l’intéressée, dont il apparaît
vraisemblable qu’elle s’était sentie menacée, de sorte que les incohé-
rences relevées dans ses déclarations ne suffisent pas à décrédibiliser
celles-ci quant à la violente altercation décrite. Le second extrait a trait à
un événement ultérieur à la séparation du couple et ne fait que confirmer
le fait que l’ex-époux refusait que la recourante retourne au domicile con-
jugal. Il ne permet toutefois pas non plus de relativiser les mauvais traite-
ments rapportés par celle-ci, étant rappelé que la preuve de la violence
domestique peut être apportée par divers moyens, qui ne sont pas limités
par la loi (cf. arrêt du TF 2C_361/2018 précité consid. 4.6.2 et la réf. cit.).
Ces considérations valent également s’agissant du classement de la pro-
cédure pénale, en application de l’art. 55a CP, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Le fait que l’intéressée ait renoncé à pour-
suivre la procédure pénale introduite à l’encontre de son ex-mari peut, en
effet, avoir d’autres justifications, soit par exemple celle d’éviter une nou-
velle confrontation avec ce dernier, étant rappelé qu’au niveau civil elle
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avait obtenu des mesures superprovisionnelles de l’union conjugale à
l’égard de son ex-conjoint (cf. infra) et que le couple s’était entendu, à la
suite d’une conciliation par devant le Tribunal civil en février 2015, sur le
fait de ne plus s’approcher l’un de l’autre à moins de dix mètres et de ne
plus se contacter (cf. résumé de l’audience du […] février 2015, dossier
TAF act. 18).
Enfin, quant à la requête de mesures superprovisionnelles formulée par la
recourante en date du (…) novembre 2014 auprès du Tribunal civil d’arron-
dissement de Lausanne, elle peut être mise en perspective avec les décla-
rations faites par la recourante dans ses plaintes du (…) juillet et (…) no-
vembre 2014, selon lesquelles son ex-époux aurait continué de la menacer
ultérieurement à leur séparation, soit une première fois, le 18 juin 2014,
lorsqu’elle se trouvait déjà au Centre O._______, son ex-mari l’ayant con-
tactée par téléphone pour l’insulter et la menacer, et la seconde, le jour
même du dépôt de la seconde plainte auprès de la police, son ex-époux
l’ayant menacée depuis sa voiture (cf. plaintes du […] juillet 2014, p. 2, et
du […] novembre 2014 ; cf., aussi, procès-verbal de l’audition par-devant
le Ministère public du […] janvier 2015, p. 2 et 3). A ce titre, on retiendra
que les autorités civiles ont considéré, certes sur la base d’un examen
prima facie, que la situation dans laquelle se trouvait la recourante justifiait
le prononcé d’une mesure en sa faveur (« attendu que l’urgence est rendue
vraisemblable »), puisqu’elles ont ordonné, à titre superprovisionnel, une
interdiction faite à l’ex-époux de s’approcher à moins de 200 mètres de la
recourante et de son domicile, ce qui est également un indice tendant à
soutenir la version de l’intéressée quant aux menaces précitées (cf. ordon-
nance de mesures superprosionnelles du […] novembre 2014).
Au final, le Tribunal arrive à la conclusion que, même s’il s’agit d’un cas-
limite compte tenu, notamment, de l’absence de moyens de preuve s’agis-
sant des violences physiques dont la recourante aurait fait l’objet, et des
incohérences existantes entre les déclarations de la recourante et cer-
taines pièces au dossier, il dispose tout de même d’un faisceau d’indices
crédibles lui permettant de retenir l’existence de violences conjugales
d’une intensité suffisante.
Nul n’est dès lors encore besoin d’apprécier les déclarations de l’ex-époux
de la recourante à l’aune de l’acte d’accusation, versé au dossier cantonal
de l’intéressée, dont il ressort que celui-ci et un tiers (les deux en qualité
de prévenus et plaignants) se sont vu reprocher des violences physiques
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ainsi que des menaces et injures. Il n’est, partant, pas nécessaire d’ins-
truire les suites qui ont été réservées à dite procédure pénale, étant du
reste rappelé que la présomption d’innocence trouve application.
7.4 En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion
que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu, en l'espèce, l'existence d'une
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, basée sur
l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.
Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être considé-
rée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2 et la
réf. cit.), il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son
pays d'origine.
8.
8.1 La recourante avait dans un premier temps, à l’appui de son recours,
produit un contrat de travail daté du 14 novembre 2016, avec prise d’acti-
vité à partir du 3 janvier 2017, pour un taux d’activité à 100% et un salaire
brut de 3'517 francs, auprès d’une boulangerie-pâtisserie (cf. dossier TAF,
act. 3) et renoncé à requérir l’assistance judiciaire, considérant disposer
d’un revenu lui permettant d’assumer les frais de justice et d’avocat (cf.
courrier du 24 avril 2017, dossier TAF act. 4). Il ressort cependant des
pièces produites à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire totale que
des prestations du RI lui sont versées depuis le 1er février 2018 (cf. décision
RI du 12 mars 2018, dossier TAF act. 26). Afin de tenir dûment compte de
cette circonstance, étant rappelé que le SPOP avait, déjà à l’époque, in-
formé l’intéressée des conséquences d’une éventuelle dépendance à
l’aide sociale et l’avait invitée à tout mettre en œuvre afin d’acquérir son
indépendance financière (cf. préavis du SPOP du 10 octobre 2016), le Tri-
bunal décide de formuler à l’égard de la recourante un avertissement for-
mel, au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr. Partant, si elle ne devait pas, dans l’es-
pace d’une année, trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses be-
soins, les autorités seraient tenues de procéder à un nouvel examen ap-
profondi de la situation, y compris financière, de l’intéressée et, le cas
échéant, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, en appli-
cation de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, par renvoi de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr.
8.2 En outre, le Tribunal décide d’approuver la prolongation de l’autorisa-
tion de séjour de la recourante pour seulement une année et de garder son
dossier sous contrôle fédéral. Cela signifie, concrètement, qu’à la fin de
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ladite année suivant la délivrance de l’autorisation, le SPOP devra effectuer
un nouvel examen de la situation financière et professionnelle de la recou-
rante, en tenant dûment compte de l’avertissement formel formulé par le
Tribunal ci-dessus, et s’il entendait prolonger l’autorisation de l’intéressée,
il devrait soumettre le dossier pour approbation au SEM.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du SEM du
2 février 2017 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans approuve
la prolongation de l’autorisation de séjour pour une année uniquement, pro-
nonce un avertissement formel et garde le dossier de l’intéressée sous
contrôle fédéral au sens du considérant 8 supra.
10.
Obtenant, sur le principe, gain de cause, l’intéressée n’a pas à supporter
les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), de sorte que
l’avance de frais de 1'200 francs lui sera restituée.
Aucun frais de procédure n’est mis, par ailleurs, à la charge de l’autorité
inférieure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indem-
nité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1’500 à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation de la mandataire, dési-
gnée représentante d’office, par le Tribunal, par décision incidente du 3 juin
2019, n’a plus d’objet.
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
La prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée
pour une durée d’une année, son dossier étant gardé sous contrôle fédéral
au sens des considérants.
3.
La recourante est formellement avisée, en application de l’art. 96 al. 2 LEtr,
que si elle ne devait pas, dans l’intervalle, trouver un emploi lui permettant
de subvenir seule à ses besoins, les autorités seraient tenues de réexami-
ner sa situation et, le cas échéant, refuser la prolongation de l’autorisation
de séjour, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'200 francs
versée le 24 mai 2017 sera restituée par la Caisse du Tribunal à l’entrée
en force du présent arrêt.
5.
Il est alloué à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens,
à la charge de l’autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement », à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier de la recourante et dossier N de l’ex-
époux en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossiers
cantonaux en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :