B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1415/2014
Ar r ê t d u 1 e r n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
F-1415/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 10 décembre 2013, C._______, ressortissant syrien né le 15 août 1993,
a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l’Am-
bassade) l’octroi d’un visa Schengen pour une durée de trois mois, dans le
but de rendre visite à son oncle maternel B._______ et à la femme de ce
dernier, A._______, tous deux ressortissants suisses domiciliés à Genève.
Il ressort du formulaire de demande de visa Schengen et d'une lettre-type
d'invitation que l'intéressé est célibataire et que ses oncle et tante étaient
disposés à prendre en charge tous les frais liés à son séjour en Suisse.
A l'appui de sa demande, C._______ a notamment versé au dossier :
– un courrier, daté du 9 décembre 2013, dans lequel il a indiqué, en subs-
tance, avoir été étudiant en droit international à l'Université de
D._______ jusqu'au 15 janvier 2013, date à laquelle cet établissement
avait subi des bombardements à la suite desquels il souffrait de mul-
tiples fractures,
– une copie de son passeport syrien,
– une attestation de l'Office des poursuites du canton de Genève certi-
fiant que A._______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans
ce canton, ni d’actes de défaut de biens,
– une traduction d'un extrait familial de l'état civil des registres des rési-
dents arabes syriens, selon lequel il était célibataire,
– une attestation, établie le 5 décembre 2013 par une école de langue
sise dans le canton de Genève, confirmant son inscription à des cours
intensifs de français.
B.
Le 16 décembre 2013, l'Ambassade a refusé la délivrance d'un visa Schen-
gen en faveur de C._______, au moyen d'un formulaire-type de refus de
visa, au motif que la volonté de celui-ci de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie.
C.
Par courrier du 10 janvier 2014, A._______ et B._______ ont formé oppo-
sition contre cette décision au nom et pour le compte de C._______. Ils ont
F-1415/2014
Page 3
essentiellement allégué qu'ils souhaitaient apporter leur soutien à leur ne-
veu, lequel souffrait physiquement (fractures du bras et du nez) et psycho-
logiquement des suites des bombardements de l'Université dans laquelle
il avait étudié. Ils ont souligné ensuite que leur neveu ne viendrait pas en
Suisse pour y profiter du système social, qu'ils subviendraient à ses be-
soins et ont rappelé qu'ils avaient fourni toutes les garanties nécessaires à
cet effet. Les requérants ont expliqué enfin que, dans la mesure où la si-
tuation en Syrie restait inchangée, aucun ressortissant de ce pays n’était
en mesure de prouver, en l’état, sa volonté d’y retourner.
A l'appui de leur opposition, les époux A._______-B._______ ont versé au
dossier plusieurs documents, dont notamment deux photos décrites
comme représentant C._______ à l'hôpital suite aux bombardements de
l'Université de D._______, une copie du bulletin d'inscription de l'intéressé
dans une école de langue sise à Genève, des copies de trois baux à loyer
à Genève, ainsi que des attestations de l'Office des poursuites certifiant
qu’ils ne faisaient l'objet d'aucune poursuite en force, ni d’aucun acte de
défaut de biens.
D.
Par lettre du 22 janvier 2014, l'ODM (devenu le 1er janvier 2015 le Secré-
tariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a accusé réception de l'oppo-
sition contre la décision de refus de visa et a informé les époux A._______-
B._______ qu'ils devaient s'acquitter du paiement d'un émolument de
150 francs. L’ODM les a invités en outre à fournir des informations sur leurs
activités lucratives et leur situation financière, les liens familiaux entre l'inté-
ressé et les personnes qu'ils avaient déjà invitées en Suisse, le nombre de
personnes vivant à leur charge, ainsi que leurs éventuelles possibilités de
logement.
E.
Par courrier du 7 février 2014, les époux A._______-B._______ ont donné
suite au courrier de l’ODM et ont indiqué qu’ils hébergeaient, depuis le 18
décembre 2013, E._______, mère de B._______ et grand-mère maternelle
de l'intéressé, F._______, sœur de B._______ et tante maternelle de l'inté-
ressé, ainsi que sa fille mineure, G._______. Ils ont précisé en outre qu’ils
disposaient d’un logement supplémentaire susceptible d'héberger leur ne-
veu.
A l'appui de leur courrier du 7 février 2014, les époux A._______-
B._______ ont produit des documents visant à établir leur capacité à ac-
cueillir C._______ et à financer son séjour en Suisse.
F-1415/2014
Page 4
F.
Par décision du 14 février 2014, le SEM a rejeté l'opposition susmention-
née et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
Dans son prononcé, l’autorité intimée a estimé que la sortie de l’intéressé
de l'Espace Schengen n'était pas garantie et que le risque migratoire était
élevé, d'une part, en raison de sa situation personnelle (jeune, étudiant,
sans revenu, célibataire et sans attaches spécifiques avec son pays),
d'autre part, de ce qu'il n'avait jamais voyagé, en particulier dans l'Espace
Schengen. Le SEM a relevé par ailleurs que l'intéressé pouvait certes se
prévaloir de sa Directive relative à l'octroi facilité de visas de visite aux
membres de la famille de ressortissants syriens du 4 septembre 2013
(ci-après : Directive Syrie), dès lors qu’il avait pris contact avec l'Ambas-
sade de Suisse à Beyrouth avant l’abrogation de cette directive, mais qu’il
ne pouvait pas en bénéficier, au motif qu’il n'appartenait pas au cercle di-
rect des personnes concernées. L’autorité intimée a retenu au surplus que
les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou
l'intégrité physique de C._______ étaient directement, sérieusement et
concrètement menacées, qu’il ne se trouvait pas dans une situation de dé-
tresse particulière rendant indispensable sa venue en Suisse et qu’un visa
à validité territoriale limitée ne pouvait en conséquence pas lui être octroyé.
G.
Par écrit du 17 mars 2014, A._______ et B._______, ont recouru contre
cette décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à son annulation et à la délivrance, en faveur de C._______,
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, subsidiairement en
Suisse. Ils ont pour l'essentiel contesté l'appréciation du SEM selon la-
quelle leur neveu ne pouvait pas être considéré comme bénéficiaire de la
Directive Syrie. Ils ont souligné à cet égard que son père avait disparu, que
sa mère était encore en Syrie avec sa petite sœur et que les membres de
sa famille (sa grand-mère, sa tante et sa cousine) dont il dépendait effecti-
vement et avec lesquels il s'était déplacé de Syrie au Liban, où ils avaient
demandé ensemble un visa Schengen, se trouvaient actuellement en
Suisse après l’obtention des dits visas.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 26 juin 2014, l’autorité intimée a notamment observé, s'agis-
sant de la situation de l'intéressé, que dans la mesure où une personne se
trouvait déjà dans un état tiers, il était généralement considéré qu'elle
F-1415/2014
Page 5
n'était plus menacée sous l'angle de la Directive du SEM relative aux de-
mandes de visa pour motifs humanitaires du 25 février 2014 (ci-après : Di-
rective du 25 février 2014).
I.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Tribunal a transmis la réponse
de l'autorité inférieure aux recourants sans droit de réplique.
J.
Selon un rapport d'enquête établi le 3 septembre 2014 par l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM),
A._______ lui avait indiqué que F._______ ne résidait plus dans leur famille
à Genève, qu’elle était partie en juillet 2014 à Bâle ou à Zurich et qu'ils
n'avaient dès lors plus de contact avec elle et ne désiraient plus en avoir.
K.
Par décision incidente du 23 septembre 2014, le Tribunal a invité les
recourants à fournir des informations sur la situation de leur invitée
E._______ et à se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours qu’ils
avaient déposé le 17 mars 2014 concernant C._______.
L.
Par courrier du 30 septembre 2014, B._______ a confirmé au Tribunal qu'il
maintenait le recours du 17 mars 2014 concernant C._______, tout en ex-
pliquant que F._______ et sa fille G._______ ne vivaient plus sous leur toit,
alors que sa mère, E._______, résidait par contre toujours auprès d’eux.
M.
Par acte daté du 22 décembre 2014, l'OCPM a avisé le SEM de la dispari-
tion de F._______ et de sa fille G._______, depuis le 3 juillet 2014.
N.
Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a invité les recourants, le 4
août 2016, à actualiser le contenu de leur mémoire du 17 mars 2014, à lui
communiquer en particulier le lieu et les conditions de séjour actuels de
C._______ et à produire tous documents utiles à ce sujet.
O.
Les recourants n’ont donné aucune réponse au Tribunal dans le délai qui
leur avait été accordé au 5 septembre 2016 pour fournir les compléments
d’information requis.
F-1415/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils
ont participé à la procédure devant l'instance inférieure (cf. let. C supra),
qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt
digne de protection à son annulation. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
F-1415/2014
Page 7
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF
2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1
consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, en-
trée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEtr.
3.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code
des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du deman-
deur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'ex-
piration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, ac-
corder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas
90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt na-
tional ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al.
4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code
frontières Schengen).
F-1415/2014
Page 8
3.6 L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, a été édicté par
le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien
art. 20 LAsi (RS 142.31), lequel donnait la possibilité aux intéressés de
déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle disposition per-
met d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation
aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la
délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa huma-
nitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit,
sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. le Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4071).
3.7 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un
cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directe-
ment, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est
alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de
visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en
règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3).
3.8 Les conditions d’entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la
procédure d’octroi d’un visa qu’en cas de demande à l’étranger (cf. le Mes-
sage du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070s. ; cf. aussi
le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes
de visa pour motifs humanitaires ; voir également sur ces questions l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 3.6
in fine et les références citées).
4.
C._______ étant de nationalité syrienne, il doit obtenir un visa pour entrer
en Suisse (cf. art. 4 OEV et le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 [JO L81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
Il n’est à cet égard pas litigieux que les conditions générales pour l'octroi
d’un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies en l’occurrence. Par-
tant, c’est à bon droit que l’intéressé n’a pas été mis au bénéfice d’un visa
Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code
des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
F-1415/2014
Page 9
5.
5.1 Compte tenu de la situation qui s’aggravait alors en Syrie, le SEM a
émis, le 4 septembre 2013, la Directive Syrie (/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-
ch/20130904-weis-SYR-f.pdf >), laquelle permettait exceptionnellement
aux ressortissants syriens, touchés par la guerre et ayant des parents en
Suisse, d'obtenir rapidement et sans formalités excessives un visa d'entrée
pour un séjour temporaire dans ce pays, quand bien même ils se trouve-
raient dans un Etat tiers.
5.1.1 La Directive Syrie a été précisée le 4 novembre 2013 (cf. Commen-
taires du SEM y relatifs du 4 novembre 2013, /dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-
ch/20131104-erlaeut-weis-SYR-f.pdf >, [ci-après : Commentaires de la di-
rective Syrie]), puis abrogée le 29 novembre 2013 (cf. Directive du SEM
relative à l'abrogation de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi
facilité de visas de visite de membres de la famille de ressortissants sy-
riens du 29 novembre 2013, disponible en ligne sous /content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaen-
der/einreise-ch/20131129-weis-SYR-f.pdf >, [ci-après : Directive abroga-
tion]) et ce, avec effet immédiat.
5.1.2 Ainsi, les requêtes de personnes en provenance de Syrie, dont la vie
ou l'intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement
menacées et qui s’étaient annoncées avant le 29 novembre 2013 en vue
de l'obtention d'un rendez-vous ou qui avaient déposé une demande de
visa avant cette date, auprès des services compétents, étaient à traiter se-
lon les critères de la Directive Syrie et des Commentaires y relatifs.
5.1.3 Cela étant, les personnes ayant déposé des demandes de visa après
cette date peuvent être autorisées à entrer en Suisse sous le couvert d'un
visa humanitaire en vertu de l'art. 2 al. 4 OEV avec l'accord du SEM (cf. à
cet égard la Directive du SEM concernant les demandes de visa pour mo-
tifs humanitaires du 28 septembre 2012, /dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-
ch/20120928-weis-visum-humanitaer-alt-f.pdf >, remplacée par la Direc-
tive du 25 février 2014, elle-même remplacée par la Directive du 30 août
2016).
F-1415/2014
Page 10
5.1.4 En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que C._______ a
pris contact, le 23 novembre 2013, avec l'Ambassade de Suisse à Bey-
routh pour y obtenir un rendez-vous en vue de l'obtention d'un visa Schen-
gen.
5.2 C’est donc à juste titre que, dans sa décision du 14 février 2014, le
SEM a considéré que l'abrogation, le 29 novembre 2013, de la Directive
Syrie n'avait aucune incidence sur le cas d'espèce et que l'intéressé pou-
vait se prévaloir d'un point de vue strictement temporel de la directive pré-
citée, conformément au ch. 2. 1ère phrase de la Directive abrogation.
6.
6.1 S’agissant des conditions d’octroi d’un visa humanitaire au sens de la
directive du 4 septembre 2013, le SEM a estimé que C._______ n'appar-
tenait pas au cercle direct des bénéficiaires de la Directive Syrie, confor-
mément au ch. I. let. a, 3ème catégorie de bénéficiaires de cette directive.
Bien que les époux A._______-B._______ aient accueilli en Suisse des
membres de la famille de B._______, soit sa mère, E._______, une de ses
sœurs, F._______, ainsi que sa nièce mineure, G._______, personnes ap-
partenant au cercle direct des bénéficiaires de la directive, l’autorité intimée
a considéré que les prénommés ne pouvaient accueillir en Suisse
C._______, dès lors que celui-ci était son neveu, était majeur et voyageait
manifestement sans être accompagné de ses parents.
6.1.1 La Directive Syrie, assortie de conditions moins sévères concernant
l'octroi de visas, permettait des facilités destinées aux ressortissants de
Syrie dont des parents, titulaires d'un permis B ou C ou naturalisés, séjour-
naient déjà en Suisse. Ces allègements en matière de visas visaient à ap-
porter une réponse rapide à l'aggravation de la situation en Syrie et per-
mettaient aux ressortissants syriens menacés, ayant des parents en
Suisse, d'entrer légalement sur le territoire helvétique pour y séjourner du-
rant une période limitée. Ces facilités s'inscrivaient dans le cadre de l'en-
gagement humanitaire de la Suisse en faveur des victimes du conflit syrien
et complétaient l'aide sur place et l'accueil de groupes de réfugiés.
6.1.2 A ce titre, la Directive Syrie, conformément à son point I. let. a ne
s'appliquait pas seulement aux membres de la famille dite nucléaire, soit
aux conjoint et enfants jusqu'à 18 ans, mais également à un cercle élargi
de membres de la famille, plus précisément aux ascendants, descendants,
frères et sœurs des hôtes, ainsi qu'à leur famille nucléaire respective.
Lorsqu’aucun acte d’état civil concluant ne pouvait être présenté en raison
F-1415/2014
Page 11
de la situation en Syrie, il suffisait que le lien de parenté soit prouvé de
manière crédible et claire.
6.2 Dans la présente cause, B._______, ressortissant suisse, a invité des
membres de sa famille dont son neveu, C._______. Ce lien de parenté a
été établi par la copie de l'extrait familial de l'état civil des registres des
résidents arabes syriens et les copies de deux extraits de famille.
En considération de son lien de parenté avec B._______ (neveu), le Tribu-
nal se doit de constater que le prénommé ne répond pas à la qualité de
bénéficiaire au sens du ch. I. let. a de la Directive Syrie et que c’est dès
lors en vain que les recourants prétendent que l’intéressé devrait se voir
accorder un visa aux mêmes conditions que celles qui avaient prévalu à la
venue en Suisse de E._______, de F._______ et de G._______.
7.
7.1 Au vu des pièces du dossier, il appert que C._______ a quitté la Syrie
et qu’il résidait à Beyrouth lors du dépôt du recours. S’il apparaît qu’il y a
sans doute rencontré des conditions de vie précaires, il n’en demeure pas
moins qu’il avait trouvé refuge dans un Etat tiers dans lequel il est permis
de considérer qu’il n’est, en principe, plus directement
menacé.
Le Tribunal n’entend nullement mettre en doute le fait que les conditions
de vie à Beyrouth pour les réfugiés syriens sont difficiles, mais les recou-
rants n’ont pas apporté d’éléments qui permettraient de conclure que la vie
ou l’intégrité physique de C._______ y seraient directement, sérieusement
et concrètement menacées et que sa situation serait plus difficile que celle
des autres réfugiés dans cet Etat (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6889/2014 du 20 août 2015 consid. 6.3).
Dans ce contexte, le Tribunal a récemment invité les recourants à fournir
des informations complémentaires et à produire toutes pièces utiles sus-
ceptibles d’établir le lieu de séjour et la situation actuelle de C._______.
Les recourants n’ont toutefois donné aucune suite à cette réquisition et ce
manque de collaboration à l’établissement des faits de la cause ne manque
pas de démentir leurs allégations selon lesquelles leur neveu devait impé-
rativement trouver protection en Suisse.
7.2 En considération de ce qui précède, et dans la mesure où les recou-
rants n’ont pas établi que la vie ou l'intégrité physique de C._______ était
F-1415/2014
Page 12
directement, sérieusement et concrètement menacée, c’est à bon droit que
le SEM a considéré que le prénommé ne se trouvait pas dans une situation
de danger imminent justifiant l’octroi d’un visa humanitaire au sens de l’art.
2 al. 4 OEV.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l’autorité inférieure du 14
février 2014 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS. 173.320.2).
dispositif page suivante
F-1415/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 700.- francs, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l’avance du même montant versée le 7
avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers N 617 088 et Symic 18706133.8 en
retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :