B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-142/2016
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
F-142/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 11 juillet 2014, Y._______, ressortissant sri lankais né le 13 août 1971,
a obtenu un visa Schengen d’une durée de trente jours délivré par l’Am-
bassade de Hollande à Colombo afin de rendre visite à X._______, ressor-
tissant hollandais domicilié à Z._______ (Pays-Bas). Y._______ est entré
en Hollande le 19 juillet 2014 et est reparti le 20 août 2014 à destination de
son pays d’origine.
B.
Depuis le 1er octobre 2014, la Suisse représente le Royaume des Pays-
Bas à Colombo (Sri Lanka) pour le traitement des demandes et la déli-
vrance des visas Schengen.
C.
Le 20 mai 2015, la représentation de Suisse à Colombo a refusé la déli-
vrance d'un visa pour une visite amicale en faveur de Y._______ au moyen
du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de ce dernier de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas
pu être établie. Aucune opposition n’a été déposée contre ce refus.
D.
Le 22 juillet 2015, Y._______ a sollicité à nouveau auprès de l'Ambassade
de Suisse à Colombo l'octroi d'un visa d'une durée de 40 jours afin de
rendre visite en Hollande à son ami, X._______. Dans sa requête, l'inté-
ressé a déclaré être marié et, sous la rubrique "Profession actuelle", il a
indiqué : « Business S.W. Constructions ».
A l'appui de sa requête, Y._______ a rempli le même jour un questionnaire
additionnel concernant notamment ses données personnelles, familiales et
professionnelles et ses relations avec son hôte en Hollande. Il a aussi joint
une lettre de motivation datée du 21 juillet 2015, une confirmation de ré-
servation de vol, une attestation de couverture d’assurance valable du 30
juillet au 30 octobre 2015, une attestation signée le 29 juin 2015 par son
hôte, lequel se portait garant de son invité et se chargeait de son héberge-
ment, une copie de son passeport et de celui de son hôte, un relevé de son
compte bancaire daté du 30 juin 2015, un certificat du registre du com-
merce sri lankais concernant son entreprise de construction, un bilan de
cette entreprise établi le 15 juillet 2015, un acte de transfert de propriété
au Sri Lanka concernant un terrain acquis le 6 juin 2013, ainsi que les co-
pies avec traduction des actes de naissance de sa famille et de son ma-
riage.
F-142/2016
Page 3
E.
Le 4 août 2015, la représentation de Suisse à Colombo a à nouveau refusé
la délivrance d'un visa en faveur de l’intéressé au moyen du formulaire-
type Schengen en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta-
blie.
F.
Par lettre du 8 août 2015, complétée le même jour par un courrier supplé-
mentaire, X._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a
relevé que son invité était rentré le 21 août 2014 au Sri Lanka après son
séjour en Hollande, alors que son visa était valide jusqu’au 25 août 2014,
et qu’il s’était présenté à l’Ambassade hollandaise à Colombo le 26 août
2014 pour confirmer son retour, comme l’attestait la copie de son passeport
comprenant le visa et les tampons. Il a fait valoir ainsi que son invité n’avait
aucune intention de prolonger son séjour en Hollande au-delà de la limite
du visa sollicité et que les divers documents relatifs à la réservation de vol
et à la couverture d’assurance indiquaient bien que son invité n’avait l’in-
tention de séjourner aux Pays-Bas que pour la période limitée à celle du
visa. Il a encore indiqué qu’il ne savait pas quels autres moyens de preuve
il pouvait apporter pour convaincre les autorités compétentes qu’à
l’échéance du visa sollicité, son invité repartirait au Sri Lanka afin de re-
joindre sa famille et reprendre son travail.
G.
Par décision du 11 novembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 8 août
2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment re-
tenu que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa
sollicité ne pouvait pas être tenue pour garantie, malgré le fait qu’il travail-
lait dans une entreprise de construction et perçevait un salaire d’environ
850 francs, compte tenu du fait que la Hollande connaissait un niveau de
vie, tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement su-
périeur à celui du Sri Lanka et que ces éléments pouvaient s’avérer décisifs
lorsqu’une personne prenait la décision de quitter définitivement son pays
d’origine. Le SEM a par ailleurs relevé que si la présence d’enfant et d’un
conjoint dans le pays d’origine constituaient généralement une circons-
tance de nature à inciter la personne concernée à retourner dans sa patrie
après un séjour à l’étranger, les disparités socioéconomiques existant entre
le Sri Lanka et la Hollande pouvaient s’avérer décisives au moment de
quitter sa patrie et qu’il n’était pas rare pour une personne ayant obtenu un
F-142/2016
Page 4
visa pour l’espace Schengen d’être tentée de s’installer durablement dans
le but d’y faire venir ultérieurement son conjoint et ses enfants en vue de
leur offrir des conditions d’existence et des possibilités de formation et
d’emploi nettement meilleures. L'autorité inférieure a aussi estimé que le
fait que l’intéressé ait obtenu un visa Schengen en 2014 ne constituait pas
un élément suffisant pour lui permettre de modifier son appréciation du cas,
car l’obtention d’un précédent visa ne constituait pas une garantie quant à
l’octroi de visas ultérieurs, de même que le refus d’un visa ne signifiait éga-
lement pas que de nouvelles demandes de visa soient refusées à l’avenir.
H.
Par lettre datée du 12 décembre 2015, X._______ a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision pré-
citée en concluant implicitement à la délivrance du visa sollicité. Dans son
pourvoi, il a constaté que le SEM, en estimant que son invité ne retournerait
pas au Sri Lanka à l’échéance du séjour envisagé, considérait ce dernier
comme un immigrant potentiel pour un pays de l’Espace Schengen, ce qui
n’était pas fondé. Le recourant a fait valoir que les circonstances n’avaient
pas changé depuis que son invité avait sollicité un visa à l’Ambassade des
Pays-Bas en 2014 et que les autorités hollandaises avaient fait confiance
à l’époque à l’intéressé, confiance justifiée par le retour de son invité au Sri
Lanka à l’échéance du visa accordé. Il a encore relevé que son invité n’était
pas une simple connaissance, comme indiqué par le SEM, mais qu’il le
connaissait depuis 15 ans, qu’il avait lui-même bénéficié de l’hospitalité de
ce dernier au Sri Lanka à plusieurs reprises durant les mois d’hiver et qu’il
tenait à lui rendre la pareille en l’invitant à son tour pour le remercier pen-
dant qu’il pouvait encore le faire en dépit de son âge avancé (83 ans).
I.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 19 mai 2016.
Invité à prendre position sur le préavis du SEM par ordonnance du 25 mai
2016, le recourant a fait valoir en substance qu’il ne comprenait pas que la
situation financière de son invité puisse conduire au refus de la délivrance
d’un visa, dans la mesure où il avait déjà indiqué au cours de la procédure
antérieure devant l’Ambassade de Suisse à Colombo qu’il se portait garant
et prenait en charge tous les frais de séjour de son invité, comme cela avait
déjà été le cas lors de la précédente visite en 2014. Il a encore ajouté que
son invité avait aussi conclu une assurance pour le voyage et les coûts de
santé pour le séjour envisagé, comme il l’avait déjà fait précédemment.
F-142/2016
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
F-142/2016
Page 6
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS
142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l’entrée en vigueur
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).
L’OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se réfé-
rer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui
sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s’agissant d'un état de
choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il
F-142/2016
Page 7
est communément admis que le nouveau droit est en règle générale appli-
cable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en
vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
F-142/2016
Page 8
5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
Du fait de sa nationalité sri lankaise, Y._______ est soumis à l'obligation
du visa.
6.
6.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'au-
torisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de
Suisse à Colombo à l'encontre du prénommé au motif que le départ ponc-
tuel de celui-ci de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
6.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
F-142/2016
Page 9
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
6.3 A ce propos, il convient de prendre en considération la situation préva-
lant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions
croissantes entre ses deux principales communautés (les Cinghalais, de
religion principalement bouddhiste, et les Tamouls, de confession majori-
tairement hindouiste), tensions qui se sont transformées au début des an-
nées 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais aux
Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécession-
niste revendiquant les régions du Nord et de l’Est de l’île à majorité ta-
moule. Depuis la fin de la guerre civile en mai 2009 et, en particulier, depuis
la levée de l’état d’urgence en août 2011, la situation sécuritaire s'est dé-
tendue dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que des tensions subsis-
tent sur les plans ethnique et religieux, en particulier dans les anciennes
zones de conflit situées au Nord et à l’Est du pays (comprenant le district
de Jaffna, capitale de la province du Nord), tensions liées notamment au
fait qu'une forte présence de l'armée sri lankaise (à majorité cinghalaise) a
été maintenue dans ces régions et que le processus visant à rétrocéder les
terres confisquées par l'armée à la communauté tamoule (notamment) res-
te difficile à mettre en place (cf. parmi d'autres, l'article "Au Sri Lanka, des
vies suspendues", paru le 26 août 2015 sur le site du journal Le Temps:
, et l'article "Au Sri Lanka, l'armée résiste à la transition",
paru le 28 mai 2015 sur le site du quotidien Le Monde: ).
Malgré les espoirs suscités par l'élection d'un nouveau président au mois
de janvier 2015 et le vaste processus de réformes et de réconciliation lancé
par le nouveau gouvernement, il reste encore d'importants défis à relever,
ce qui prendra du temps (cf. notamment le rapport "Principaux axes de
l'engagement de la Suisse au Sri Lanka [état février 2016]", publié sur le
site du Département fédéral des affaires étrangères: >
Représentations et conseils aux voyageurs > Sri Lanka > Développement
et coopération > Coopération internationale > Stratégie).
Certes, depuis la fin des hostilités, le Sri Lanka a connu une forte croissan-
ce économique (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Di-
plomatie, en ligne sur son site: > Dossiers pays >
Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > situation économique, dernière
mise à jour: 17 mai 2016). Il n'en demeure pas moins que ce pays, avec
un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2015 de 3920 USD (ce qui
correspond actuellement [état au 12 juillet 2016] à environ 3845 CHF), se
F-142/2016
Page 10
situe très en deçà des standards européens (cf. Office allemand des af-
faires étrangères, en ligne sur son site: www. > Aus-
sen- und Europapolitik > Länderinformationen > Sri Lanka > Wirtschaft >
Wirtschaftsdaten, dernière mise à jour: février 2016). A cela s'ajoute que la
majeure partie des activités économiques au Sri Lanka se concentre dans
la capitale (Colombo) et sa région, et que les revenus sont répartis de ma-
nière très inégale dans ce pays, avec de fortes différences suivant les ca-
tégories de la population (citadines ou rurales) et les régions. Ainsi, dans
les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du pays - qui n'ont
pas connu un développement économique comparable à celui de la région
de Colombo - de nombreuses personnes vivent au-dessous du seuil de
pauvreté (cf. Ministère allemand de la coopération économique et du dé-
veloppement, en ligne sur son site: > Länder > Asien > Sri
Lanka > Zusammenarbeit > Situation und Zusammenarbeit > Armut). On
relèvera enfin que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH),
qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le
Sri Lanka a été classé en 2015 au 73ème rang sur 188 pays (cf. Programme
des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site:
> Rapport > Rapport sur le développement humain
[RDH] 2015). Or, une telle discrépance n'est pas sans exercer une forte
pression migratoire.
Ainsi que l'expérience l'a montré, la tendance migratoire est en effet ren-
forcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau familial ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2,
2009/27 consid. 7).
6.4 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant au Sri Lanka et
des nombreux avantages qu'offrent les pays membres de l'Espace Schen-
gen (notamment en termes de qualité de vie, de niveau salarial, de sécu-
rité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal de céans ne saurait
de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à
une éventuelle prolongation du séjour de Y._______ dans l'Espace Schen-
gen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. les
arrêts du TAF C-6239/2015 du 4 mars 2016 consid. 7.2 et C-5263/2015 du
10 décembre 2015 consid. 5.2).
6.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi,
si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie
F-142/2016
Page 11
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel
à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, sociale
et professionnelle (respectivement financière) du prénommé plaident en
faveur de sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen au terme du séjour
envisagé.
7.1 S'agissant des attaches familiales, le Tribunal constate que Y._______,
âgé de quarante-cinq ans, a contracté mariage le 17 juin 2000 à U._______
(Sri Lanka) avec une compatriote avec laquelle il vit (cf. extrait du registre
du mariage de 14 mai 2015). Par ailleurs, il est aussi père de deux enfants,
nés en 2002 et 2009 (cf. extraits de naissance produits). Force est donc de
constater que le prénommé bénéficie d'un réseau social important dans sa
patrie.
7.2 Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que
Y._______ est copropriétaire avec deux autres personnes d’une entreprise
de constructions inscrite au registre du commerce sri lankais depuis le 20
décembre 2003 et perçoit un salaire mensuel d’environ 850 franc (cf. ques-
tionnaire additionnel rempli le 22 juillet 2015 et bilan de l’entreprise de
construction établi le 15 juillet 2015). Un tel salaire mensuel constitue un
revenu largement supérieur à la moyenne ayant cours au Sri Lanka, soit
352,62 USD (chiffre pour 2014 ; source:
/country-info/profiles/Sri-Lanka/Cost-of-living). Même si le SEM a
émis quelques réserves quant à la provenance des fonds figurant sur le
compte bancaire de l’invité (cf. préavis du 19 mai 2016), il n’a pas remis en
question leur existence. Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître
que le prénommé dispose donc d'une bonne situation professionnelle dans
sa patrie.
7.3 Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que le risque que
Y._______ – qui a manifestement ses principales attaches au Sri Lanka –
choisisse, à 45 ans, de s'exiler dans un environnement qui lui serait totale-
ment étranger et où il devrait vraisemblablement exercer un emploi sans
en retirer les avantages qu'il connaît dans son pays paraît plus théorique
F-142/2016
Page 12
que pratique. Il n'y a ainsi aucun motif de mettre en doute l'affirmation du
recourant selon laquelle son invité, dont l'épouse et les enfants demeure-
raient au Sri Lanka, souhaite se rendre en Hollande uniquement pour un
motif de visite amicale (cf. opposition du 8 août 2015 et recours du 12 dé-
cembre 2015). Dans ce contexte, il s'impose de constater que le prénommé
a déjà rendu visite à son hôte en Hollande en 2014 au bénéfice d’un visa
Schengen délivré par l’Ambassade des Pays-Bas et qu'à cette occasion, il
a respecté son obligation de quitter la Hollande dans la durée de validité
du visa, même s’il a dépassé de trois jours le nombre de jours autorisés
(30 jours) par le visa octroyé à l’époque. Cependant, l’intéressé n’a fait
l’objet d’aucune mesure particulière de la part des autorités compétentes
pour ce dépassement du nombre de jours accordé par le visa, ni lors de sa
sortie contrôlée à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, ni lors de sa présenta-
tion à l’Ambassade de Hollande précitée le 26 août 2016 pour confirmer
son retour au Sri Lanka (cf. timbres humides et annotation figurant dans la
copie du passeport).
7.4 Le Tribunal relève enfin que la durée du séjour projeté (quarante jours)
et les motifs de la demande de visa (d'ordre uniquement amical) paraissent
en adéquation avec la situation personnelle et familiale du requérant.
Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au
vu des garanties financières offertes par le recourant.
7.5 Cela étant, prenant acte des assurances données par les intéressés,
le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne
foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa sol-
licité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être
partagées.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'oc-
troi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en
cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes -
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée.
Par ailleurs, il apparaît que les autres conditions (cumulatives) de l'art. 5
LEtr sont remplies, voire qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2
OEV n'est réalisé.
7.6 En conséquence, eu égard aux liens familiaux, sociaux et profession-
nels qui lient le requérant à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui
est la sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour au Sri
Lanka à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de
F-142/2016
Page 13
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5
al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à
l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée, ce d’autant plus que la situation
de l’intéressé, tant sur les plans familial, personnel et professionnel n’a pas
changé depuis l’octroi de son précédent visa en 2014 par les autorités hol-
landaises compétentes. Dès lors, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir
rendre visite à son ami, durant quarante jours, prévaut sur l'intérêt public
contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à
une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité de première instance, le-
quel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées
par le code frontières Schengen ou s'il convient de lui octroyer un visa à
validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe,
l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
Quant à la question de l'octroi de dépens, elle ne se pose pas dans la pré-
sente procédure, attendu que le recourant a agi sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. notamment ATF 134 I 184 consid. 6.3 et 133
III 439 consid. 4) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais
éventuels que l'intéressé a eu à supporter (art. 7 al. 4 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-142/2016
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de frais d’un montant de 703,44 francs
(somme versée en deux parties les 24 février et 8 avril 2016).
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à La Haye
(annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l’Ambassade de Suisse à La Haye avec prière de notifier le présent
arrêt et son annexe au recourant
– à l'autorité inférieure avec dossier en retour
– en copie, à l’Ambassade de Suisse à Colombo, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :