B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1426/2016
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A.______,
représenté par Maître Tania Ferreira, avocat en l’Etude
INLAW Associés, rue des Terreaux 5, case postale 2276,
2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
En date du 1er septembre 2010, A._______ (ci-après : A._______), ressor-
tissant brésilien né le […] 1984, est entré en Suisse au bénéfice d’une auto-
risation de séjour de courte durée en vue du mariage.
B.
Le 14 février 2011, le requérant s’est marié avec B._______ (ci-après :
B._______), ressortissante suisse née le […] 1985. A cette date, le requé-
rant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regrou-
pement familial.
C.
Le […] 2012, une fille est née de leur union, C._______ (ci-après :
C._______), de nationalité suisse.
D.
Le couple s’est séparé le 9 août 2014. En date du 21 octobre 2014, le Tri-
bunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers a confié la garde de
l’enfant à la mère, accordé un droit de visite au père (organisé par l’Office
de la protection de l’enfant par le biais d’un Point Rencontre) et fixé la con-
tribution d’entretien à charge de A._______ à Fr. 630.- par mois.
E.
En date du 25 mars 2015, l’intéressé a été condamné par le Ministère pu-
blic du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
Fr. 60.- avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans,
ainsi qu’à une amende de Fr. 200.- pour voies de fait, appropriation illégi-
time, soustraction de données personnelles et menaces à l’encontre de
son épouse.
F.
Par correspondance du 28 avril 2015, adressée au Service des migrations
de Neuchâtel (ci-après : le SMIG), B._______ a fait part de ses observa-
tions. Elle a notamment indiqué que son mari versait une contribution d’en-
tretien de manière régulière et qu’il voyait sa fille un week-end sur deux
pendant cinq heures dans un Point Rencontre. Elle a expliqué que lorsque
l’enfant revenait de ces visites, elle était très agitée et faisait des crises de
nerfs. En ce qui concerne sa relation avec l’intéressé, elle a mentionné
qu’au moment de la rencontre, elle n’avait pas eu connaissance du fait qu’il
séjournait illégalement en Suisse, que le comportement de son époux avait
changé après le mariage et que ce dernier avait un fils au Brésil, dont il
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Page 3
avait caché l’existence. Finalement, elle a indiqué que leur relation s’était
dégradée et qu’elle avait décidé de le quitter en août 2014.
G.
Par décision du 6 mai 2015, le SMIG a porté à la connaissance de l’inté-
ressé qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous ré-
serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM).
H.
Par courrier du 17 juillet 2015, le SEM a informé A._______ qu’il envisa-
geait de refuser la proposition cantonale et l’a invité à lui faire part de ses
observations.
Par écrit du 18 septembre 2015, le requérant a fait parvenir ses détermi-
nations au SEM. Il a mentionné, en substance, que depuis son arrivée en
Suisse, il avait régulièrement exercé une activité lucrative temporaire ou
fixe et que depuis le 1er juillet 2014, il travaillait auprès du Laboratoire
D._______ à […] au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a également déclaré qu’il maîtrisait le français, qu’il n’avait jamais eu re-
cours aux services de l’aide sociale et qu’il ne faisait pas l’objet de pour-
suites. Finalement, il a expliqué qu’il exerçait régulièrement son droit de
visite sur sa fille et qu’il versait une contribution d’entretien en faveur de
cette dernière.
I.
Par décision du 2 février 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un
délai au 15 avril 2016 pour quitter le territoire suisse. L’autorité inférieure a
admis que l’union conjugale des époux [...] avait duré plus de trois ans ;
elle a en revanche nié l’intégration réussie de l’intéressé. Elle a notamment
relevé que ce dernier n’avait jamais réussi à trouver une stabilité financière
qui lui permette d’être définitivement autonome et qu’il avait fait l’objet
d’une condamnation judiciaire en date du 25 mars 2015. Ensuite, l’intensité
de la relation affective entre le requérant et son enfant ne serait pas établie
au regard des éléments au dossier. Ainsi, le SEM a considéré que l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 8 CEDH, ne saurait trouver application
dans le cas d’espèce. Pour finir, l’exécution du départ de l’intéressé ne se
heurterait à aucun obstacle insurmontable d’ordre technique.
J.
Par acte du 4 mars 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
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décision du SEM. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision
querellée et à l’octroi de la prolongation de son autorisation de séjour, sub-
sidiairement à l’annulation de la décision du SEM du 2 février 2016 et à
l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour par le SEM,
et très subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi
du dossier au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. L’in-
téressé a tout d’abord rappelé qu’il était continuellement formé par son em-
ployeur depuis plus de deux ans, qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites
et qu’à l’exception de l’ordonnance pénale du 25 mars 2015, son compor-
tement était irréprochable. Il a ajouté qu’il résidait en Suisse depuis 5 ans,
qu’il maîtrisait parfaitement le français, que ses trois sœurs vivaient dans
le canton de Neuchâtel et qu’au Brésil, il ne restait que sa mère. Contrai-
rement aux dires de son épouse, l’intéressé a affirmé qu’il n’avait aucun
enfant au Brésil. S’agissant du lien entre lui et sa fille, il a indiqué n’avoir
jamais manqué la moindre rencontre avec sa fille, qu’il avait acquis un lo-
gement adapté pour la recevoir et qu’il versait régulièrement une pension
de Fr. 630.- en sa faveur.
K.
Par préavis du 20 mai 2016, le SEM a rejeté le recours dans toutes ses
conclusions et confirmé la décision attaquée. Il a rappelé que l’intéressé
avait perçu de l’aide sociale, qu’il avait fait l’objet de poursuites et d’une
condamnation pénale et que durant plusieurs années, il était profession-
nellement instable. Il a également relevé que, dans les faits, la durée des
rencontres entre l’intéressé et sa fille, qui avait été fixée à un samedi toutes
les deux semaines de 10h45 à 16h00 par le biais d’un Point Rencontre,
avait dû être réduite à deux heures.
L.
Par réplique du 12 septembre 2016, le recourant a déclaré que si les dé-
buts avaient été difficiles, il disposait aujourd’hui d’une stabilité profession-
nel et financière stable. Concernant l’ordonnance pénale du 25 mars 2015
prononcée à son encontre, il a précisé qu’il s’agissait d’une altercation mi-
neure survenue dans le cadre de la séparation du couple. Quant à son droit
de visite, son épouse tenterait par tous les moyens de s’opposer à l’élar-
gissement de son droit de visite. A ce sujet, il a indiqué que sa fille était
suivie par un pédopsychiatre et qu’un rapport concernant la possibilité de
reprendre des visites normales devait prochainement être rendu. Il a éga-
lement souligné que si le couple avait eu recours à l’aide sociale, c’est uni-
quement en raison du fait que son épouse avait perdu son emploi.
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Page 5
M.
Par courriers des 13 septembre 2016, 14 octobre 2016, 11 janvier 2017 et
20 avril 2017, l’intéressé a transmis divers documents le concernant.
N.
Par communication du 6 juin 2017, le SMIG a relevé que l’intéressé exer-
çait une pression sur son épouse dans le cadre des procédures entamées
en vue de faire reconnaître son nouveau compagnon E._______ comme
père de leur nouvel enfant. En effet, l’intéressé est certes séparé de
B._______ ; toutefois, ce dernier s’opposerait au divorce, raison pour la-
quelle il a été considéré, de par la loi, comme le père légitime de l’enfant
de B._______ et de E._______. Au vu de ces informations, le SMIG a con-
sidéré qu’il serait préférable de refuser sa demande de prolongation d’auto-
risation de séjour.
Par courrier du 5 décembre 2017, le SMIG a transmis une décision de clô-
ture (« Schlussverfügung ») prononcée par la police cantonale du canton
d’Argovie à l’encontre de l’intéressé en raison d’une infraction relative à
l’art. 90 al. 2 LCR (RS 741.01).
O.
Par pli des 2 février 2018 et 9 avril 2018, le recourant a donné suite aux
ordonnances du Tribunal de céans des 20 décembre 2017 et 23 mars 2018
et transmis les renseignements et moyens de preuve concernant sa situa-
tion personnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité
précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 a contrario LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable du SMIG de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Par courrier du 6 juin 2017, le SMIG a indiqué au Tribunal de céans qu’il
serait préférable de refuser la demande de prolongation d’autorisation de
séjour du recourant, au vu de son attitude. Il se rallie donc à l’avis du SEM
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qui, par décision du 2 février 2016 objet du présent recours, a refusé d’ap-
prouver la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. Ce revire-
ment d’opinion n’empêche toutefois pas le Tribunal de céans d’être com-
pétent dans le cadre de cette affaire, dès lors que l’autorité cantonale n’a
pas formellement retiré sa proposition initiale.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et la jurisprudence citée). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du
20 février 2012 consid. 3).
5.2 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ et B._______ ont con-
tracté mariage le 14 février 2011 et sont séparés depuis le 9 août 2014,
étant précisé qu’une reprise de la vie conjugale peut être exclue. Par con-
séquent, le recourant ne saurait se prévaloir des articles précités ; il ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
6.1 En vertu de cette disposition, l'autorisation de séjour octroyée au con-
joint au titre du regroupement familial selon l'art. 42 LEtr peut être prolon-
gée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégra-
tion est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose
que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers
aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 ;
137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la
durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf.
notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II précité consid. 3.3.5), à
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savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial
commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2).
6.2 Cela étant, l'intéressé est entré en Suisse le 1er septembre 2010 et a
épousé B._______ le 14 février 2011. En date du 9 août 2014, la sépara-
tion du couple a eu lieu. Ainsi, le Tribunal ne saurait mettre en doute la
durée de trois ans de vie commune en Suisse requise par l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1
let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de
la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration
des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégra-
tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du
mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté-
gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir-
constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com-
pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du
TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345
et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre-
venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du
TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du
9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 con-
sid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis
d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt
du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1).
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Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 3'000.-
qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profession-
nelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un
emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessai-
rement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril-
lante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger
n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en
Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un
des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de
l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à
des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue
plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du
TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque l'étranger peut,
de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes
typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du
TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée).
7.2
7.2.1 En l'occurrence, il sied tout d'abord de retenir en faveur de A._______
que l’extrait de son casier judiciaire destiné à des particuliers est vierge (cf.
pce TAF 21 annexe 9).
S’agissant de l’ordonnance pénale du 25 mars 2015, on relèvera que l’in-
téressé a été condamné par le Ministère public du parquet régional de Neu-
châtel pour s’être emparé du téléphone de sa femme, avoir consulté les
données qui s’y trouvaient et avoir contacté le nouvel ami de cette dernière
(appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au sens de
l’art. 137 ch. 2 CP et soustraction de données personnelles au sens de
l’art. 179novies CP). Les préventions de vol, d’injures et de contrainte ont en
revanche été abandonnées. Si le Tribunal n’entend pas minimiser les actes
commis par le prénommé, il soulignera toutefois qu’ils ont eu lieu dans un
contexte de crise conjugale. En outre, ces agissements ne lui ont valu
qu’une peine légère, soit 10 jours-amende à Fr. 60.- et une amende de
Fr. 200.-.
En ce qui concerne le revirement d’opinion du SMIG (cf. supra let. N et
consid. 4), il convient de relever ce qui suit. L’autorité cantonale se fonde
sur la correspondance de E._______, nouveau compagnon de B._______,
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pour considérer que le recourant a exercé une pression sur son épouse
dans le cadre de diverses procédures au sujet de l’enfant que cette der-
nière a eu avec son compagnon actuel. Le SMIG a ainsi conclu qu’il serait
préférable de refuser la demande de prolongation d’autorisation de séjour
du recourant. Sur ce point, il sied de constater que les affirmations de
E._______ n’ont, d’une part, nullement été étayées, et d’autre part, sont
contestées par l’intéressé (cf. pce TAF 21). Ainsi, il est surprenant que
l’autorité cantonale tienne, sans autre, pour établies les déclarations de
E._______, dès lors que celles-ci ne sont pas suffisamment démontrées.
En outre, quoi qu’en pense le SMIG, même si le recourant avait adopté un
tel comportement, il ne suffirait pas en soi à nier son intégration réussie,
d’autant plus que rien n’incite à penser qu’une procédure pénale ait été
entamée sur la base de ces éléments.
Il ressort également des pièces versées au dossier que A._______ a fait
l’objet d’une décision de clôture en date du 5 décembre 2017 (cf. pce
TAF 17). Selon cette décision, le prénommé se situait sur la voie de dépas-
sement de l’A1 lorsqu’il s’est rapproché d’un des véhicules automobiles qui
se trouvait devant lui sur la même voie. Il a alors effectué un dépassement
par la droite afin de rejoindre la voie normale. En augmentant légèrement
sa vitesse, il est parvenu à dépasser deux automobilistes. Suite à cette
manœuvre illicite, il est revenu sur la voie de dépassement. Les faits ont
été admis par l’intéressé et la police argovienne a dénoncé l’infraction au
Ministère public de Lenzburg-Aarau. Toutefois, aucune décision pénale
n’a, pour l’heure, été notifiée au recourant (cf. pce TAF 24). Au vu de la
dangerosité de la manœuvre effectuée sur l’autoroute, il y a lieu de retenir
cet élément en sa défaveur dans l’appréciation des faits.
7.2.2 Sur le plan professionnel, le prénommé a régulièrement occupé un
emploi temporaire ou fixe. Dans le cadre de ses contrats d’emploi tempo-
raire, il a notamment travaillé pour F._______, G._______ SA, H._______
Sàrl, I._______ SA, J._______, le centre électronique de gestion de la Ville
de […] et l’administration communale du […] (cf. courrier du 18 septembre
2015 ch. 9). Depuis le 1er juillet 2014, il travaille en qualité d’employé de
production polyvalent auprès de la société Laboratoire D._______ à […]
(cf. pce TAF 21 annexe 1 p. 65 à 67).
7.2.3 S’agissant de sa situation financière, on observera tout d’abord que,
si l’intéressé a effectivement bénéficié des prestations de l’aide sociale
pour un montant de Fr. 10'712.90 du 1er juin 2012 au 30 juin 2014 (cf. cour-
riel du 21 mai 2015) et qu’il faisait l’objet de poursuites pour une somme
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Page 11
de Fr. 3'465.70 en date du 12 décembre 2014, (extrait du registre des pour-
suites du 12 décembre 2014), tel n’est actuellement plus le cas (cf. pce
TAF 21 annexe 10). En effet, l’extrait du registre des poursuites du 4 jan-
vier 2018 indique qu’aucune poursuite et qu’aucun acte de défaut de biens
n’ont été enregistrés. S’agissant des prestations de l’aide sociale, on pré-
cisera que le recourant en a bénéficié pour subvenir aux besoins de sa
famille (soit son épouse et sa fille) en raison de la perte de l’emploi de son
épouse et qu’il travaillait régulièrement durant cette période financièrement
délicate (cf. notamment pce TAF 11 p. 2). Au surplus, il verse régulièrement
une contribution d’entretien d’un montant de Fr. 630.- en faveur de sa fille
(cf. pces TAF 11 et 21 annexes 11 et 12).
7.2.4 En conclusion, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM n'a pas
pris en considération l'évolution favorable de la situation professionnelle de
l’intéressé. A ce sujet, il sied notamment de tenir compte de la rapidité avec
laquelle l’intéressé a réussi à se créer une situation professionnelle et fi-
nancière stable et des circonstances ayant accompagné cette reprise d’ac-
tivité lucrative (sur la prise en considération d'efforts d'intégration accom-
plis après la séparation pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cf. l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril
2016 consid.7.4.3 et 7.4.4 et les références citées ainsi que l’arrêt du TF
2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 s).
7.2.5 Sur le plan de l'intégration sociale, il convient de relever que
A._______ a tissé des liens non négligeables en Suisse (cf. pce TAF 1
annexes 3 à 5). Il peut notamment compter sur la présence de ses trois
sœurs domiciliées dans le canton de Neuchâtel (cf. pce TAF 1 annexes 3
et 4), de sa fille et de sa compagne en Suisse (cf. pce TAF 21 annexes 7
et 8). On rappellera tout de même que, selon la jurisprudence, il n’est pas
exceptionnel qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un
pays tiers, tel que l’intéressé qui séjourne en Suisse depuis plus de sept
ans, s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie
de ce pays. Il est également attendu d’une personne ayant résidé plusieurs
années dans un même pays qu’elle parle au moins l'une des langues na-
tionales. Cela étant, on ne saurait passer sous silence sa participation aux
marathons organisés en Suisse (cf. pce TAF 21 annexe 7). Ainsi, l’intégra-
tion sociale peut également être considérée comme réussie dans le sens
de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
7.2.6 Quant à ses compétences linguistiques, il convient de constater que
A._______ maîtrise la langue française. En raison de sa relation avec sa
compagne actuelle - qui s’exprime en allemand – le prénommé suit un
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cours semi-intensif d’allemand pour les débutants auprès de l’école-club
Migros (cf. pce TAF 21 annexes 6 et 7).
7.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et en procédant à une
pondération globale de tous les éléments mis en évidence, le Tribunal de
céans considère que c'est à tort que le SEM a retenu que l'intégration de
A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, les nombreux éléments positifs relevés ci-
dessus permettent de faire passer à l’arrière-plan les écarts de conduite du
prénommé.
Ainsi, bien que l’intéressé ait fait l’objet d’une condamnation en date du
25 mars 2015 et d’une décision de clôture en date du 5 décembre 2017, le
Tribunal estime en effet que l'on ne saurait faire abstraction du fait qu’il a
vécu plus de sept ans sur le territoire helvétique et qu’il a été très rapide-
ment à même de se créer une situation professionnelle stable et d'assurer
son autonomie financière.
Partant, il y a lieu de retenir que le recourant satisfait aux deux conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si
les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr
sont remplies dans le cas d'espèce. Il en va de même de l’analyse sous
l’angle de l’art. 8 CEDH.
8.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et la prolongation par les autorités cantonales neuchâteloises de l'autori-
sation de séjour de A._______ approuvée.
8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la partie qui obtient
gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de
l’affaire, du degré de difficulté de celle-ci et de l’ampleur du travail accompli,
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le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le verse-
ment d’un montant de Fr. 2’000.- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 2 février 2016 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de frais d’un montant de Fr. 1'200.- versée
le 24 mars 2016.
4.
Un montant de Fr. 2’000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– en copie, à l'autorité inférieure (dossier SEM n° de réf. […] en retour),
pour information
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :