B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1429/2016
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Doris Leuenberger, avocate,
Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
En date du 27 octobre 2011, la société B._______ à X._______ a sollicité
auprès des autorités cantonales vaudoises en faveur de A._______, res-
sortissant canadien né le 20 janvier 1948, la délivrance d'une autorisation
annuelle de séjour avec activité lucrative fondée sur un contrat de travail
établi le 31 août 2011 pour une activité professionnelle devant avoir lieu
tant en Suisse qu'à l'étranger.
Le 30 novembre 2011, A._______ a rempli un rapport d'arrivée auprès
du contrôle des habitants de la commune de X._______ à l'attention du
Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD), précisant qu'il
prenait un studio à X._______.
Par décision 30 avril 2012, notifiée le 15 mai 2012, le SPOP-VD a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Nonobstant cette décision, A._______ est resté inscrit au Registre du
commerce en qualité de directeur de la société B._______ (cf.
ordonnance de classement du 2 octobre 2015 du Ministère public de la
République et canton de Genève).
B.
Le 8 mai 2014, au passage frontière de l'aéroport de Genève, A._______
a fait l'objet d'un rapport d'appréhension de la part de l'administration fédé-
rale des douanes pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Ledit rapport indique que le passeport du prénommé ne contenait qu'un
seul timbre d'entrée en Suisse daté du 30 décembre 2010, que
l'intéressé ayant quitté ce pays le 8 mai 2014, il aurait ainsi séjourné
sans autorisation en Suisse du 30 mars 2011 au 8 mai 2014, soit un
excédent de 1’136 jours.
Par ordonnance pénale du 24 juillet 2015, le Ministère public de la
République et canton de Genève a condamné A._______ pour avoir
séjourné en Suisse sans autorisation du 30 mars 2011 au 8 mai 2014 à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende.
Par ordonnance de classement du 2 octobre 2015, le Ministère public
de la République et canton de Genève, donnant suite à l'opposition
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formée par le prénommé le 13 août 2015 à l'encontre de dite
ordonnance pénale, a mis cette dernière à néant et ordonné le
classement de la procédure à l'égard de A._______. Le Ministère public
a toutefois condamné l’intéressé aux frais de la cause, en lui reprochant
notamment de n'avoir pas fait timbrer son passeport lors de ses entrées
et sorties de Suisse pour permettre de vérifier la durée de ses séjours
et de n'avoir pas répondu dans les délais impartis aux courriers du
Ministère public genevois des 4 février et 2 juin 2015.
C.
Le 5 novembre 2014, A._______ a une nouvelle fois été interpellé par l’ad-
ministration fédérale des douanes au passage frontière de l’aéroport de
Genève alors qu’il quittait la Suisse par un vol à destination de Montréal
via Casablanca. A cette occasion, il a été constaté que le prénommé, entré
en Suisse le 25 mai 2014 et quittant ce pays le 5 novembre 2014, y séjour-
nait sans autorisation depuis le 23 août 2014, soit un excédent de 75 jours.
Informé en cette occasion qu’au vu de son comportement, une mesure
d’éloignement pourrait être prononcée à son endroit, A._______ a déclaré
dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu s’être rendu au contrôle
des habitants de X._______ avec le président de B._______ dans l'inten-
tion de réactiver sa demande.
Lors de cette interpellation le prénommé a été trouvé en possession de
divers documents, notamment d’un certificat d'assurance AVS-AI suisse.
D.
Par décision du 5 décembre 2014, se fondant sur le dernier rapport d'ap-
préhension de l'Administration fédérale des douanes du 6 novembre 2014,
l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secré-
tariat d’Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'encontre de A._______
une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu’au 4 décembre 2016 et
motivée comme suit : "Lors du contrôle du départ, il a été constaté que
l’intéressé avait séjourné illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse
en particulier, durant près de 75 jours après l’expiration de la durée du sé-
jour non soumis à autorisation. Selon la pratique et la jurisprudence en la
matière, il a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au
sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l’art. 8 de l’ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Une mesure d’éloignement se justifie donc pleine-
ment. Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce
que ses entrées en Suisse et dans l’Espace Schengen soient dorénavant
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contrôlées ne ressort d’ailleurs du dossier, en particulier du droit d’être en-
tendu qui lui a été octroyé."
Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'en-
trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen
(SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats
membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas
d'effet suspensif.
Cette décision a été notifiée au conseil de l’intéressé le 3 février 2016.
E.
Le 4 mars 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision de l’ODM
du 5 décembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF). Il a d’abord fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé
son droit d’être entendu, dans la mesure où il aurait été privé de la possi-
bilité de faire valoir ses observations avant le prononcé de la décision. Sur
le fond, le recourant a fait valoir que suite à une première interpellation le
8 mai 2014 par l’administration fédérale des douanes et aux faits qui lui ont
été reprochés à cette occasion (soit un séjour en Suisse sans autorisation
du 30 mars 2011 au 8 mai 2014), il avait été libéré de ce chef d’accusation
par ordonnance de classement du 2 octobre 2015 du Ministère public de
la République et canton de Genève. Cela étant, quant aux faits qui lui sont
reprochés dans le cadre de sa deuxième interpellation du 5 novembre
2014, A._______ affirme ne pas avoir dépassé la durée du séjour autorisé
en Suisse, n’avoir jamais exercé d’activité lucrative en ce pays, n’avoir ja-
mais commis un délit de son existence, être très attaché à la Suisse et
disposer de moyens financiers largement suffisants pour vivre en toute sé-
rénité. Il considère enfin que la décision querellée apparaît disproportion-
née et conclut à son annulation.
F.
Par décision incidente du 21 avril 2016, le Tribunal a rejeté la demande de
restitution de l’effet suspensif contenue dans le pourvoi.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 31 mai 2016.
Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a notamment allégué
dans sa détermination du 11 juillet 2016 qu’il n’avait jamais travaillé en
Suisse et qu’il était faux d’affirmer qu’il n’avait pas quitté ce pays du 25 mai
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2014 au 5 novembre 2014. Il a mentionné qu’il aurait conclu un contrat de
travail avec une entreprise française le 28 mai 2014 et qu’une demande
d’autorisation de travail aurait été déposée en sa faveur le 3 juin 2014 à
Paris par une société française. Il a enfin persisté dans ses conclusions.
Plusieurs pièces ont été versées au dossier, notamment des copies de fac-
tures d’hôtel, d’un contrat de travail pour une entreprise française, la réser-
vation de deux billets d’avion pour le retour de l’intéressé au Canada les 5
et 6 novembre 2014.
H.
Les divers arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner unique-
ment les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p.
426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et juris-
prudence citée).
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Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée prononcée
le 5 décembre 2014 par le SEM à l’endroit de A._______, fondée sur le
rapport de dénonciation du 6 novembre 2014 de l’administration fédérale
des douanes indiquant que lors de la sortie de Suisse du prénommé le 5
novembre 2014, il a été constaté que ce dernier, entré en ce pays le 25
mai 2014, avait dépassé la durée du séjour autorisé dans l’Espace Schen-
gen de 75 jours. Ainsi le SEM a retenu comme motifs de sa mesure d’éloi-
gnement : « Lors du contrôle du départ, il a été constaté que l’intéressé
avait séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, en Suisse en particu-
lier, durant près de 75 jours après l’expiration de la durée du séjour non
soumis à autorisation ». C’est ainsi cette seule question d’un séjour dé-
passé dans l’Espace Schengen durant 75 jours, au cours de la période
allant du 25 mai 2014 au 5 novembre 2014, qui sera examiné par le Tribu-
nal. Le séjour antérieur de A._______ dans l’Espace Schengen, comme
l’exercice d’une éventuelle activité lucrative en Suisse, extérieurs à l’objet
du litige, n’ont pas à être discutés par le Tribunal.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être entendu
dans la mesure où il indique avoir été privé de la possibilité de communi-
quer ses observations avant le prononcé de la décision. Il relève d’abord
que, pressé de prendre son vol, il n’a pas disposé de suffisamment de
temps pour se déterminer correctement lors de son interpellation du 5 no-
vembre 2014. Il mentionne ensuite que dans la mesure où il disposait d’une
adresse en Suisse au sein de la société B._______, le SEM aurait dû lui
donner l’occasion de se déterminer avant le prononcé de la mesure d’éloi-
gnement à son endroit par le biais de cette adresse (cf. recours p. 7).
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3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Cst. (RS 101) et défini par les dispositions
spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expli-
quer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132
V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I
15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid.
10.2 p. 248s., et les références citées). Le droit d'être entendu est consa-
cré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une déci-
sion motivée).
3.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit
que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit
d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre
aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF
126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée).
3.3 En l’espèce, force est de constater que l’administration n’a pas violé
cette garantie constitutionnelle. Il ressort en effet du dossier que le 5 no-
vembre 2014, date de son appréhension par les gardes-frontière à l’aéro-
port de Genève, A._______ s’est vu octroyer la possibilité de s’exprimer au
sujet du prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée, possibilité qu’il a
parfaitement su saisir. Un formulaire intitulé « Droit d’être entendu en cas
de mesures d’éloignement » lui a été remis, aux termes duquel à la ru-
brique 5 « Mesure d’éloignement » il a été expressément rendu attentif à
l’éventualité du prononcé d’une interdiction à son encontre, au sujet duquel
il pouvait s’exprimer à la rubrique 6 intitulée « Déclaration ». A._______ y
a alors indiqué : "Je déclare m’être rendu au bureau de l’habitant à
X._______ accompagné par le président de B._______ qui a déclaré vou-
loir réactiver ma demande". Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits
précités une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu
l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue,
ce qui est conforme à la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2 supra et,
parmi d'autres, les arrêts du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid.
3.3, C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées).
Le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à l’endroit de A._______, le
5 décembre 2014, soit dans le mois qui a suivi l’exercice du droit d’être
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entendu du prénommé, de sorte que l’on ne saurait faire reproche au SEM
de n’avoir pas invité une nouvelle fois l’intéressé à se prononcer sur cette
mesure avant sa notification, intervenue début 2016 seulement. Au demeu-
rant, le fait que, lors de l'interpellation du 5 novembre 2014, l'intéressé
n'aurait, selon ses dires, pas disposé de suffisamment de temps pour se
déterminer, ne lui a pas porté préjudice, puisqu'il a pu introduire un recours
circonstancié contre la décision querellée (cf. dans ce sens arrêt du TAF
C-5366/2015 précité, ibid.). Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu
ni aucun autre vice d'ordre formel ne saurait être constaté en l'espèce.
4.
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse,
être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage
de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer
de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter au-
cune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations inter-
nationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloi-
gnement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen],
version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour
prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90
jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res-
sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu-
ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la
frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document
est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a
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prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga-
tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de
dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci
est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con-
sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté-
rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e).
Le règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un paragraphe 1bis
à l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la suivante:
Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme
le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de
sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des
Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de sé-
jour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour
le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats membres.
4.1 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
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Page 10
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la du-
rée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute ac-
tivité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si
elle est exercée gratuitement (al. 2).
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
5.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse,
sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi, lors-
que le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let.
a à c LEtr (let. a), ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai
imparti (let. b).
5.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.4 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
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européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Conven-
tion d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 sep-
tembre 2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec
l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour
ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du
règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas,
JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les
arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
5.5
5.5.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
5.5.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
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d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
5.5.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3, C-847/2013 du 21 mars
2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
5.5.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre
appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit
être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de
l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la propor-
tionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer-
nung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Auslän-
derrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, le 5 décembre 2014, l'autorité intimée a prononcé à
l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de 2 ans, dont les effets s'étendent donc jusqu'au 4 décembre 2016,
estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics
en raison de son séjour illégal dans l'Espace Schengen.
6.2 Conformément à l'art. 1, par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 du Con-
seil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants
sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures
des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemp-
tés de cette obligation, les ressortissants canadiens sont exemptés de
l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États membres pour des
séjours ne dépassant pas trois mois par période de six mois. Ces derniers
peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumis à l'obli-
gation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une
période de six mois à compter de la date de leur première entrée.
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Il convient par ailleurs de relever que les autorités suisses ne sauraient
faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Espace Schengen lorsqu'elles envisagent de prononcer des
mesures d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen
(sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une me-
sure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace
Schengen, cf. MARC SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, Handbuch
zum Migrationsrecht, 2. Auflage, Zürich 2015, p. 233, et les arrêts du TAF
C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 7.3, C-2771/2010 du 3 février
2012 consid. 5).
6.3 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que A._______ est
entré en Suisse (soit également dans l’Espace Schengen) par l'aéroport de
Genève le 25 mai 2014 et en est ressorti par le même aéroport le 5 no-
vembre 2014, soit bien au-delà de la période de 90 jours durant laquelle il
était dispensé d'autorisation selon le règlement (CE) n° 539/2001 (cf. con-
sid. 6.2).
Dans son recours, l’intéressé a allégué que durant cette période il aurait
voyagé notamment à Londres, Paris et Milan (cf. recours p. 3). Dans les
observations du 11 juillet 2016, il affirme encore avoir séjourné entre le
Canada et le Maroc lors des périodes de séjour non autorisé dans l’Espace
Schengen et qu’en tant que ressortissant canadien, il n’est pas soumis à
l’obligation de visa pour un séjour de 90 jours en Europe et n’a pas à faire
timbrer son passeport. Enfin, il mentionne que la décision de refus d’auto-
risation de séjour et de renvoi ne lui aurait jamais été notifiée.
6.3.1 Sur ce dernier point, il ressort du dossier que la décision du SPOP
du 30 avril 2012 de refus d’octroi d’autorisation de séjour en faveur de
A._______ et de renvoi de Suisse a bien été notifiée le 15 mai 2012 à
C._______, administrateur de la société B._______ à X._______ qui sou-
haitait engager le prénommé (procès-verbal de notification du 15 mai 2012
de la décision du SPOP du 30 avril 2012, dossier cantonal vaudois).
6.3.2 Par ailleurs, selon l’art. 9 al. 1 OASA, les étrangers sans activité lu-
crative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer
leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une période de six
mois à partir de leur entrée en Suisse ou dans l’Espace Schengen (séjour
non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si néces-
saire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée (cf. consid.
4.2 di-dessus). A._______, qui affirme avoir respecté la durée de 90 jours
de séjours autorisés, doit être en mesure de rapporter la preuve de ses
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allégations. Les timbres d’entrée et de sortie de l’Espace Schengen figu-
rant dans le passeport sont précisément un moyen simple et fiable de rap-
porter cette preuve ; un tel moyen n’apparaît cependant pas au dossier en
relation avec un séjour à Londres, de sorte que l’éventualité de ce séjour
hors de l’Espace Schengen ne saurait être prise en compte en l’espèce.
Au demeurant, la France, l’Italie et la Suisse étant tous trois membres de
l’Espace Schengen, le séjour global du prénommé dans dit Espace (que
cela soit en Suisse seulement ou dans les 3 pays) du 23 août 2014 au 5
novembre 2014 – soit un excédent de 75 jours – était irrégulier.
Enfin, à l’appui de son recours et de sa détermination du 11 juillet 2016,
A._______ a produit comme moyens de preuve les copies de factures d’un
hôtel à Casablanca pour des séjours ayant eu lieu du 9 au 11 mai 2014 et
du 22 au 25 mai 2014 et d’un hôtel à Montréal pour un séjour du 11 au 18
mai 2014, soit pour des périodes antérieures à son entrée en Suisse le 25
mai 2014 et non litigieuses. Ces moyens de preuve ne sont donc pas per-
tinents. Quant à la demande d’autorisation de travail en faveur de
A._______ qu’une société française aurait adressée le 3 juin 2014 à une
préfecture parisienne, bien que le recourant ait fait valoir cet argument
dans ses écritures du 11 juillet 2016, soit plus de deux ans après le dépôt
de cette requête, il n’en a pas produit les résultats et n’a pas rapporté la
preuve que les autorités françaises l’auraient autorisé à séjourner et tra-
vailler à Paris, soit dans l’Espace Schengen, durant la période litigieuse.
Enfin, quant à la réservation faite à Genève le 24 octobre 2014 d’un billet
d’avion de retour au Canada via Casablanca pour les 5 et 6 décembre
2014, elle n’est pas non plus pertinente.
Il y a ainsi lieu de constater que A._______ n’a pas été en mesure de rap-
porter la preuve qu’il aurait réellement quitté l’Espace Schengen durant la
période du 25 mai 2014 au 5 novembre 2014. En conséquence, le Tribunal
ne peut que constater que celui-ci a dépassé la durée du séjour autorisé
dans dit Espace du 23 août 2014 au 5 novembre 2014, soit durant 75 jours,
comme le mentionne à juste titre l’autorité de première instance dans la
décision querellée. Le Tribunal relève ainsi que A._______ a bien violé les
prescriptions en matière de police des étrangers.
6.4 Vu ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée pro-
noncée le 5 décembre 2014 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement
justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à
l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf.
consid. 5.5.3 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a no-
tamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
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prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-
avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait de séjourner illégale-
ment en Suisse ou dans l’Espace Schengen sans autorisation idoine cons-
titue bien une violation des prescriptions légales.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.1, C-1487/2013 du
19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l’appui de la mesure d’éloi-
gnement prise à l’endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être con-
testé et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doi-
vent être qualifiées de graves (cf. consid. 5.5.3 ci-dessus). Or, compte tenu
du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les auto-
rités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte ap-
plication des prescriptions édictées dans ce domaine.
7.2.1 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse
et dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné.
L'intéressé n’a aucune famille en Suisse et affirme n’y exercer aucune ac-
tivité lucrative. Au demeurant, si A._______ a certes allégué qu’en date du
3 juin 2014, une demande d’octroi d’autorisation de séjour avec activité
lucrative avait été déposée à Paris en sa faveur, il n’a toutefois pas indiqué
le résultat de cette requête. Au demeurant, il pourrait toujours demander
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aux autorités françaises de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée,
s’il devait en remplir les conditions (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Il en découle
que le prénommé n’a pas démontré disposer d'un intérêt privé particulier à
pouvoir se rendre dans l'Espace Schengen. Le Tribunal estime ainsi que
les éléments mis en avant par le recourant ne sauraient être considérés
comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement du
territoire helvétique.
7.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'auto-
rité inférieure le 5 décembre 2014 est nécessaire et adéquate afin de pré-
venir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et
dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure – deux ans – fondée sur
un séjour illégal de 75 jours est justifiée.
Par ailleurs, prenant en considération les décisions prises par les autorités
dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité
de traitement (cf. arrêt du TAF C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid.
8.4).
7.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au
recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè-
rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna-
lité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf.
ATAF 2011/48 consid. 6.1).
8.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant versée le 19
mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier 17265668.9 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information.
Le président du collège :
La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :