B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1429/2018
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…), Irak,
son épouse, Y._______, née le (…), Irak,
et leurs enfants,
A._______, née le (…), Irak,
B._______, né le (…), Irak,
C._______, née le (…), Irak,
D._______, née le (…), Irak,
E._______, né le (…), Irak,
F._______, née le (…), Irak,
enregistrés auprès des autorités sous divers alias,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A.a En date du 8 janvier 2018, X._______ et son épouse, Y._______,
accompagnés de leurs six enfants, ont déposé une demande d'asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Les intéressés se
sont également légitimés sous d’autres identités (alias) auprès des
autorités allemandes et des autorités suisses.
Les investigations entreprises par le SEM, le 9 janvier 2018, sur la base
d’une comparaison des données dactyloscopiques des requérants avec
celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé
que ces derniers avaient déposé une demande d’asile en Allemagne le
(…) 2016.
Lors de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont
il a fait l’objet le 17 janvier 2018, X._______ a notamment déclaré qu’il
était déjà venu en Suisse avec sa famille pour y solliciter l’asile en automne
2015 et que les autorités de ce pays avaient alors relevé leurs empreintes
digitales. Après avoir été placés dans un centre d’accueil, à (…), ils avaient
quitté cet établissement suroccupé dans le but de se rendre dans un autre
centre d’accueil et avaient alors, par erreur, pris un train à destination de
l’Allemagne, où leurs empreintes digitales avaient également été
enregistrées et une procédure d’asile été ouverte par les autorités de ce
pays. X._______ a d’autre part allégué qu’il avait fui l’Irak en octobre 2015
avec sa famille pour échapper aux menaces de mort dont ils étaient l’objet
de la part d’une milice irakienne.
Auditionnée également le 17 janvier 2018 au sujet de ses données
personnelles, Y._______ a confirmé pour l’essentiel les allégations de son
époux.
Dans le cadre du droit d’être entendu accordé le même jour au sujet, d’une
part de la possible compétence de l’Allemagne pour le traitement de la
demande d’asile de sa famille et, d’autre part, de son état de santé,
X._______ a fait valoir qu’il souhaitait rester en Suisse auprès de sa mère,
ajoutant qu’il était épuisé psychiquement. De son côté, l’épouse du
prénommé a indiqué ne pas pouvoir retourner en Allemagne en raison de
la détérioration de l’état de santé de ce dernier. En outre, Y._______ a
affirmé qu’elle éprouvait des douleurs à la poitrine et au dos que les
médecins n’avaient pas été en mesure de soigner pendant son séjour en
Allemagne.
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A.b Le 7 février 2018, le SEM a adressé aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge des requérants
fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du
29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]).
Par communication du 16 février 2018, les autorités allemandes ont
informé l’Unité Dublin suisse qu’elles acceptaient la réadmission de
X._______ et de sa famille sur leur territoire, conformément à l’art. 18 par.
1 point d du règlement Dublin III.
B.
Par décision du 27 février 2018 (notifiée en mains propres de X._______
le 6 mars 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée
par X._______ et sa famille, a prononcé leur renvoi (recte : leur transfert)
vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 6 mars 2018, le SEM a prononcé, en application de l’art. 27 al. 3 LAsi,
l’attribution des requérants au canton de (…).
C.
Par acte du 8 mars 2018, X._______ a interjeté recours contre la décision
du 27 février 2018 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en concluant à ce que dite décision fût annulée et à ce
qu’il fût entré en matière sur la demande d’asile de sa famille. Le recourant
a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, faute de disposer des moyens financiers nécessaires lui
permettant d’assumer d’éventuels frais de procédure.
Dans l’argumentation de son recours, X._______ a réitéré ses déclarations
antérieures concernant son séjour et celui de sa famille effectué en Suisse
au cours de l’automne 2015 en qualité de requérants d’asile. Le prénommé
a en outre invoqué à l’appui de son recours notamment le fait que son
épouse souffrait d’un épisode dépressif sévère nécessitant la prise de
médicaments neuroleptiques.
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Page 4
D.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le Tribunal a suspendu provisoirement
l’exécution du transfert du recourant et des membres de sa famille vers
l’Allemagne, en application de l’art. 56 PA.
E.
E.a Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du
13 mars 2018.
E.b Par lettre du 14 mars 2018, le Tribunal, auquel le SEM avait transmis
la demande adressée par X._______ le 8 mars 2018 à cette dernière
autorité et visant à la transmission d’une copie complète des pièces de son
dossier, a informé le prénommé que, dans la mesure où il ressortait des
indications figurant dans la décision querellée de non-entrée en matière du
27 février 2018 que les pièces de la procédure soumises à l’obligation de
production au sens de l’art. 17 al. 5 LAsi avaient été jointes à cette décision,
avec une copie de l’index des pièces, il partait de l’idée que sa demande
de consultation des pièces avait ainsi été satisfaite et était, donc, sans
objet.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 LAsi en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2. A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
1.3. X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52
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al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1. Dans un pourvoi contre une décision fondée sur la LAsi et le règlement
Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut par contre faire valoir l'inopportunité
de la décision attaquée (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.).
3.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2;
voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un recours
pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,
p. 820 s.).
4.
4.1. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
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d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir également
l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac;
RO 2015 1841). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]).
4.3. A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une
procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas
en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence
selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.).
4.4. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
Dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III, l'État membre responsable, lorsque la demande a été
rejetée en première instance uniquement, veille à ce que la personne
concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours
effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
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(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure [cf. art. 18 par. 2
al. 3 du règlement Dublin III]).
4.5. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO
C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III).
4.6. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié]; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public.
Dite autorité peut aussi, en application des art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est
compétent (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, et réf. cit.).
F-1429/2018
Page 8
5.
5.1. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que X._______ avait déposé, avec son épouse et leurs enfants, une
demande d'asile en Allemagne le (…) 2016. Lors de leur audition sur les
données personnelles, le prénommé et son épouse ont confirmé ce fait,
en indiquant qu’une procédure d’asile avait effectivement été ouverte par
les autorités allemandes après leur arrivée en ce pays et qu’ils avaient
fait l’objet d’une décision de refus de la part desdites autorités (cf. p. 6,
ch. 2.06, du procès-verbal de l’audition sommaire du 17 janvier 2018
concernant X._______ et pp. 5 et 6, ch. 2.06, du procès-verbal de l’audition
sommaire du même jour concernant Y._______).
En date du 7 février 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé et de sa famille, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit
règlement. Par communication écrite du 16 février 2018, les autorités
allemandes ont expressément accepté, dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, de reprendre en charge le recourant et sa
famille, sur la base de la disposition de l’art. 18 par. 1 point d dudit
règlement. L’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de X._______, de son épouse et de leurs six enfants.
5.2. Dans son recours, X._______ s’oppose cependant à son transfert et à
celui de sa famille en Allemagne, argument pris qu’ils avaient déjà, en
automne 2015, séjourné en Suisse où leurs empreintes digitales avaient
été enregistrées et leur assignation au CEP de (…) ordonnée par les
autorités, avant qu’ils ne montassent, par erreur, dans un train à destination
de l’Allemagne. Indépendant du fait qu’un tel argument n’a pas, comme
exposé ci-dessous, de portée propre dans la détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale, il appert toutefois que la consultation de l'unité centrale du
système européen «Eurodac», à laquelle le SEM a procédé le 9 janvier
2018 en opérant une comparaison des données dactyloscopiques de
X._______ et des membres de sa famille avec celles enregistrées dans la
banque de données précitée, n’a point révélé l’existence d’un relevé de
leurs empreintes digitales qui aurait été effectué en Suisse
antérieurement au dépôt de la demande d’asile intervenu le 8 janvier
2018. Il en va de même de la consultation du système d’information
commun aux domaines des étrangers et de l’asile sur la migration
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Page 9
(système SYMIC; cf. art. 1 et ss de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le
système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile
[LDEA, RS 142.51] et ordonnance du 12 avril 2006 sur le système
d’information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]),
qui ne comporte aucune mention de la présence du recourant et des
membres de sa famille en Suisse avant le dépôt de leur demande d’asile
en janvier 2018. Au demeurant, le règlement Dublin III retient le principe
de l'examen de la demande par un seul Etat membre (" one chance only ")
et, ce faisant, vise à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne
confère par ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.2.1). Le souhait du recourant de voir la demande d’asile de sa
famille traitée en Suisse ne permet donc pas de contester la compétence
de l’Allemagne, qui demeure l’Etat responsable du traitement de cette
requête. Le prénommé n'ayant pas établi ni même allégué qu’il aurait quitté
avec sa famille le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois
mois (cf. art. 19 règlement Dublin III), la responsabilité de l'Allemagne n'a
pas non plus cessé entretemps. Aussi est-ce à bon droit que le SEM a
adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge, le 7
février 2018.
6.
A l’appui de son recours, X._______ conteste en outre la compétence de
l’Allemagne, motif pris de la présence à (…) de sa mère et deux de ses
frères, mariés à des sœurs de son épouse, et des liens très forts que lui et
sa famille entretenaient avec ces personnes.
6.1. A titre préalable, il convient de rappeler qu’en cas de reprise en charge,
le SEM n'est en principe pas tenu de procéder à une nouvelle
détermination de l'Etat membre responsable, en application des critères
fixés au chapitre III du règlement Dublin (cf. consid. 4.3 supra). La
disposition de l’art. 7 par. 3 dudit règlement prévoit néanmoins que les
Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermination
visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III, également en cas de
reprise en charge, lorsque des membres de la famille, des proches ou tout
autre parent du demandeur sont présents sur le territoire d’un Etat membre
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3).
F-1429/2018
Page 10
6.2.
6.2.1. Cela étant, il y a lieu tout d’abord de souligner que la présence en
Suisse de la mère du recourant et de deux des frères de ce dernier, ainsi
que de deux sœurs de son épouse, titulaires en ce pays d’autorisations de
séjour, ne saurait fonder à elle seule, au regard de l’art. 10 du règlement
Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour l’examen de la demande
d’asile des intéressés, dans la mesure notamment où la notion de
membres de la famille est restreinte, en vertu de l’art. 2 point g dudit
règlement, au conjoint, au partenaire non marié (e) et aux enfants mineurs
du requérant (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5136/2017 du 26
septembre 2017 consid. 4.2).
6.2.2. Sous l’angle de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, le recourant
ne peut davantage se prévaloir de la présence en Suisse de membres de
sa famille et de sa parenté pour s’opposer à son transfert et à celui de sa
famille vers l’Allemagne.
6.2.2.1 A teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait
notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse,
le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères
ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa sœur, ou son père
ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de
l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement
ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette sœur, ou ce
père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la sœur, ou le
père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la
personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le
souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition,
bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et, non, dans
le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également
être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et réf. citées; cf. également les art. 7
par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit
règlement Dublin parmi des critères). L'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III est en outre directement applicable, et par conséquent justiciable
devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations
entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le
droit du requérant d'asile au respect de sa vie familiale rappelé dans les
considérants nos 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.3.2, et réf. citées). Le terme « dépendant » n'est pas défini par le
F-1429/2018
Page 11
règlement. Ainsi que l’a précisé la jurisprudence, la disposition de l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III a une finalité humanitaire et se fonde sur un
critère de dépendance en raison notamment d'une maladie ou d'un
handicap graves (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3, et arrêt cité de la Cour
de justice de l'Union européenne). De manière générale, le lien de
dépendance au sens de la disposition précitée suppose que la personne
ait besoin d'une assistance personnelle, dans le sens d'une présence,
d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls les proches
parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf.
arrêt du Tribunal E-268/2017 du 10 mars 2017). La situation de
dépendance pour des motifs médicaux implique ainsi l'existence d'une
« maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence de
problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une
assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents
que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de
prodiguer (cf. notamment arrêt du Tribunal F-4714/2017 du 1er septembre
2017 consid. 5.2.2.2). Les situations de dépendance visées à l'art. 16
par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base
d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels
éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs
humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de
renseignements convaincants apportés par les personnes concernées
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. citées).
6.2.2.2 D'entrée de cause, il sied de constater que la condition formelle
d'un accord écrit de toutes les personnes concernées n'est pas remplie.
Par ailleurs, le seul souhait de X._______ et de sa famille de demeurer
auprès de la mère et des deux frères du prénommé, ainsi que des épouses
de ces derniers, fondé sur des raisons affectives, ne correspond
manifestement pas au besoin d'assistance invoqué plus haut (cf.
notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5).
Quant à l’assistance qu’il a affirmé, lors de son audition sommaire du 17
janvier 2018, devoir prêter à sa mère en Suisse en raison du fait qu’il était
responsable de la perte de la vue subie par cette dernière (cf. p. 13,
ch. 8.01, du procès-verbal d’audition), le recourant n’a pas établi que sa
mère nécessitait une aide immédiate et importante de sa part pour cause
de maladie ou en raison d’un grave handicap qu’il serait seul à même de
lui apporter au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. X._______
n’a en particulier produit aucun certificat médical en ce sens, ni exposé en
quoi son aide serait nécessaire à sa mère pour les actes de la vie
F-1429/2018
Page 12
quotidienne. De même, le recourant, qui souffre d’un « épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques » (cf. rapport médical établi le […]
2018 à l’attention du SEM par le Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois [CHUV]), n’a pas, à l’inverse, démontré
que la symptomatologie dépressive diagnostiquée par les médecins de
l’Unité urgence-crise du Département hospitalier précité nécessitait
impérativement, en raison de sa gravité, la présence quotidienne et durable
de sa mère à ses côtés et son assistance, en sus du suivi psychiatrique
préconisé par l’établissement médical précité. Le rapport médical établi le
(…) 2018 à l’attention de l’autorité intimée n’en fait nullement état. De plus,
aucun autre document médical, duquel il ressortirait que X._______ a
besoin du soutien permanent de sa mère en raison des symptômes
dépressifs dont il souffre, n’a été versé au dossier. Dans ces conditions,
l’existence d’un lien de dépendance entre le prénommé, qui est majeur et
marié, et sa mère, et inversement, n’a pas, faute de documents médicaux
l’attestant et d’explications convaincantes, été démontrée à satisfaction de
droit.
Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1
Dublin III, de la présence en Suisse de sa mère, de ses deux frères et des
épouses de ces derniers pour demander que cet Etat traite la demande
d'asile qu’il y a déposée avec son épouse et ses enfants, l'Allemagne
demeure le pays compétent pour procéder au traitement de leur requête.
7.
7.1. A ce stade, il convient encore d’examiner si la disposition de l’art. 3
par. 2 al. 2 du règlement Dublin III s’applique en l’espèce. Il n'y a toutefois
aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. En effet, ce pays est lié à
cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l’Allemagne
est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier
leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et
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Page 13
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive
Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96
du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).
7.2. Certes, cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable.
7.2.1. Elle doit ainsi être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.).
Tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Allemagne, selon
la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment arrêt du Tribunal
F-5520/2017 du 4 octobre 2017). En conséquence, l’Allemagne est
présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture.
7.2.2. La présomption de sécurité peut également être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat
membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
En dépit des propos du recourant affirmant notamment que les autorités
allemandes ne lui avaient pas expliqué, ainsi qu’à son épouse, que le
formulaire qu’ils avaient été amenés à signer consistait en une demande
d’asile, rien n’indique que dites autorités auraient violé leur droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de
protection internationale qu’ils ont déposée le (…) 2016 à (…). Le
prénommé n’a fourni aucun indice concret tendant à démontrer que les
autorités allemandes, en violation de la directive Procédure, n’auraient pas
traité consciencieusement et avec diligence leur demande de protection ou
refuseraient, cas échéant, de mener à terme l’examen de cette demande,
ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et, donc,
failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être astreints à se rendre dans
un tel pays. A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de
F-1429/2018
Page 14
refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi,
une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du
Tribunal F-5520/2017 précité). Au contraire, en retenant le principe de
l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »),
le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile
multiples (cf. notamment arrêt du Tribunal D-872/2017 du 20 février 2017).
Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin des
requérants (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).
8.
8.1.
D’autre part, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence
et celles de sa famille en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Bien qu’il soutienne être
devenu très dépressif et ne pas s’être senti en bonne santé pendant son
séjour en Allemagne (cf. p. 1 de l’acte de recours), X._______ n’a pas
apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que son
transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
un tel transfert. La même constatation doit être formulée en ce qui
concerne les allégations de l’épouse du recourant indiquant, lors de son
audition sommaire du 17 janvier 2018, que les médecins n’avaient pas été
en mesure de soigner ses maux de poitrine et de dos (cf. p. 12, ch. 8.01,
du procès-verbal d’audition). Au demeurant, il ressort des déclarations de
X._______ et de son épouse que, durant leur présence sur sol allemand,
ils avaient été logés successivement dans des centres d’accueil et un
appartement, reçu la nourriture nécessaire et perçu une aide financière
mensuelle. Si - après leur retour en Allemagne – les intéressés devaient
néanmoins être contraints par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
8.2. Invité à exposer, lors de son audition sommaire, ses éventuels
problèmes de santé, X._______ a indiqué qu’il était épuisé psychiquement
F-1429/2018
Page 15
(cf. p. 13, ch. 8.02, du procès-verbal d’audition du 17 janvier 2018). Selon
les indications figurant dans les pièces du dossier, il s’avère qu’après son
arrivée en Suisse, le recourant a dû bénéficier de plusieurs consultations
auprès de cabinets médicaux et du Département de psychiatrie du CHUV
en raison de son état dépressif. L’administration de médicaments lui a en
outre été prodiguée à ces diverses occasions. Comme exposé plus haut, il
résulte du rapport médical établi le (…) 2018 par le dernier établissement
médical précité que le prénommé souffre d’un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (cf. ch. 2 du rapport). Dans l’argumentation
du recours, X._______ argue d’autre part du fait que son épouse souffre
également d’un épisode dépressif sévère nécessitant la prise de
médicaments neuroleptiques.
Par cette argumentation, le recourant sollicite ainsi implicitement
l’application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, à savoir la clause de souveraineté.
8.2.1. Il y a lieu tout d’abord de rappeler que l'Allemagne, liée par la
directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH [cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de
l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour
forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire
que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Comme l'a précisé la CourEDH, il
ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays
de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil,
mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil
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Page 16
consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un
déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique.
En outre, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence
constante, d'éventuelles menaces de suicide ("suicidalité") n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un
transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités
allemandes des troubles psychiatriques du recourant et de son traitement
médical (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017;
E-203/2017 du 27 avril 2017 consid. 4.4, et arrêt cité de la CourEDH A.S
contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
8.2.2.
8.2.2.1 Dans son rapport médical du (…) 2018, le Département de
psychiatrie du CHUV préconise pour X._______ la mise en place d’un suivi
psychiatrique proche de son lieu d’habitation, l’adaptation de ses
médicaments à l’évolution de son état et un contrôle
électrocardiographique (ECG).
Sans minimiser les problèmes de santé qui touchent le recourant, le
Tribunal considère que les traumatismes psychiques dont souffre ce
dernier et les idées suicidaires qui l'affectent ne sont pas de nature à former
en eux-mêmes obstacle, en regard de l'art. 3 CEDH, à son transfert en
Allemagne, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Les Etats
membres de l'espace Dublin sont en effet présumés disposer de conditions
d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment ATAF 2011/9 consid.
8.2; 2010/45 consid. 8.2.2). Il importe également de préciser que la prise
en charge de demandeurs d'asile impliquant notamment un encadrement
psychiatrique est susceptible d'être assurée en Allemagne, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf.
notamment arrêt du Tribunal D-3351/2017 du 16 juin 2017). Tant le
recourant que le médecin dont émane le rapport du Département de
psychiatrie du CHUV ne font du reste état d'aucun élément permettant, sur
la base d'indices objectifs, concrets et sérieux, de considérer que
l'intéressé ne sera pas en mesure de recevoir en Allemagne la médication
adaptée à son état et le suivi psychiatrique nécessaires, voire, au cas où
F-1429/2018
Page 17
un traitement stationnaire devait se révéler à nouveau indispensable, d'y
être admis dans un établissement hospitalier adéquat. En outre,
X._______ ne démontre pas, ni même n’allègue qu'il ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret
pour sa vie en raison des traumatismes psychiques dont il est affecté.
8.2.2.2 S’agissant de l’épouse de X._______, il sied d’observer que les
troubles psychiques censés affecter cette dernière et invoqués dans le
recours, n'ont à aucun moment été attestés au moyen d'un certificat
médical, malgré le fait que la prénommée soit en Suisse depuis plus de
deux mois. A supposer qu’elle soit aussi affectée par des problèmes
psychiatriques, Y._______ est en mesure, comme cela a été relevé plus
haut au sujet de son conjoint, de bénéficier de soins adéquats en
Allemagne.
8.2.3. Rien ne permet du reste d'admettre que cet Etat refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant et de
son épouse.
Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
X._______ et de sa famille de transmettre aux autorités allemandes les
renseignements permettant une prise en charge du prénommé et, si elle
devait avoir également besoin de soins particuliers, de son épouse,
adaptée à leur état (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les intéressés
ayant donné leur accord écrit, lors de leurs auditions respectives du 17
janvier 2018, à la transmission d'informations médicales.
Si, malgré ces précautions, pour une raison ou une autre, le recourant et
son épouse devaient être contraints, après leur retour en Allemagne, à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient
estimer que ce pays viole les obligations d'assistance à leur encontre,
notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat,
il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des
autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de
la directive Accueil [voir arrêt du Tribunal F-675/2018 du 13 février 2018]).
Dans ces conditions, X._______ n'a pas démontré que leurs conditions
d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, le transfert du
recourant et des membres de sa famille vers l’Allemagne ne heurte pas les
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Page 18
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées.
De plus, en considérant que X._______ et les membres de sa famille
n'avaient pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons
humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. Cette autorité a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
Par conséquent, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires.
En conclusion, c’est de manière fondée que l’autorité intimée n’est pas
entrée en matière sur la demande d'asile de X._______ et de sa famille, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert
de Suisse vers l’Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de l’art. 32
OA 1.
Il importe au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée,
dès lors que ces derniers sont suffisamment explicites et motivés (art. 109
al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Dès lors qu’il s’avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Pour ce même motif, il est renoncé à un échange d’écritures au sens de
l’art. 111a al. 1 LAsi.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), est rejetée.
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Page 19
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-1429/2018
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-1429/2018
Page 21
Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Service (…) du canton de (…) (…) [par télécopie])