B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1441/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1990,
alias B._______, né le (…) 1990,
alias C._______, né le (…) 1990,
Algérie,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algé-
rien né le (…) 1990, en date du 29 novembre 2017,
le résultat de la recherche effectuée le 1er décembre 2017 dans la base de
données européennes d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que
l’intéressé était entré illégalement sur le territoire des Etats Dublin, soit en
Italie, pour la première fois le 1er février 2017, avait déposé une demande
d’asile en France le 7 mars 2017 et était entré illégalement en Italie pour la
seconde fois le 23 novembre 2017,
l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles du 11 décembre
2017, dans le cadre de laquelle ce dernier s’est notamment déterminé
quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en
matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie,
respectivement vers la France, pays potentiellement compétents pour trai-
ter sa demande d’asile,
la décision du 26 décembre 2017, par laquelle les autorités françaises ont
refusé de reprendre en charge A._______, au motif qu’elles l’avaient ren-
voyé dans son pays d’origine en date du 6 avril 2017, après avoir rejeté sa
demande d’asile le 21 mars 2017,
la requête de prise en charge déposée par le SEM en date du 8 janvier
2018 auprès des autorités italiennes,
l’acceptation du transfert de l’intéressé vers l’Italie, communiquée par les
autorités italiennes en date du 16 février 2018,
la décision du 16 février 2018 (notifiée en mains propres de l’intéressé le
23 février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers l’Italie et a or-
donné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 mars 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a requis la restitution du
délai de recours ainsi que l’assistance judiciaire pour cause d’indigence et
a conclu à l’annulation de la décision du 16 février 2018, ainsi qu’à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile,
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l’ordonnance du 9 mars 2018, suspendant à titre de mesure superprovi-
sionnelle l’exécution du transfert,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le 21
mars 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la
loi,
que s’agissant du respect du délai de recours (art. 108 al. 2 LAsi) en rela-
tion avec la demande de restitution attachée au recours, la question peut
rester indécise en l’état dans la mesure où le recours doit de toute façon
être rejeté parce que manifestement infondé, comme exposé ci-dessous
(cf. arrêt du TAF F-1446/2018 du 14 mars 2018 p. 3),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
que lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel
il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité
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prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la fron-
tière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin
en Italie, le 1er février 2017, et, qu’après avoir été renvoyé dans son pays
d’origine par les autorités françaises, il était revenu illégalement sur le ter-
ritoire italien le 23 novembre 2017, avant de se rendre en Suisse où il a
déposé une demande d’asile le 29 novembre 2017,
qu’à la lumière du retour du recourant en Italie, le 23 novembre 2017, à la
suite d’un premier renvoi organisé par les autorités françaises vers son
pays d’origine, c’est ledit retour en Italie qui est pertinent pour déterminer
la compétence de l’Etat au sens du règlement Dublin III,
qu'en date du 8 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, conformément à l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 16 février 2018, lesdites autorités ont expressément accepté le
transfert de l’intéressé, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu être responsable du traitement de la demande
d’asile et de la procédure de renvoi,
que dans son mémoire de recours, l’intéressé a indiqué qu’il n’était pas
resté en Italie, pays dans lequel il n’avait fait que transiter, et qu’il ne parlait
pas la langue et ne connaissait personne dans ce pays,
qu’il y a lieu de rappeler, à ce titre, que le règlement Dublin III ne confère
pas au recourant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l'examen de
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’est également prévalu du fait
qu’une interdiction d’entrée en Italie avait été prononcée à son encontre
pour une durée de cinq ans et qu’il craignait d’être mis en détention s’il
retournait en ce pays,
que, les autorités italiennes ayant expressément accepté le transfert de
l’intéressé en Italie le 16 février 2018, rien ne s’oppose en soi à l’exécution
dudit transfert vers cet Etat,
que, par ailleurs, le transfert du recourant n’est pas illicite du simple fait
d’un éventuel risque de détention au cas où il ne se soumettrait pas aux
décisions prises par l’Etat responsable de sa demande d’asile, notamment
celle relative à son éventuel renvoi dans son pays d’origine (cf. arrêt du
TAF E-6782/2016 du 14 novembre 2016 p. 7),
qu’il restera, le cas échéant, loisible au recourant de déposer une demande
de protection internationale à son arrivée sur le territoire italien,
qu'il n'y a par ailleurs aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
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qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités italiennes mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles
ne respecteraient pas leurs obligations internationales ; le recourant ne fait
valoir aucun argument en ce sens,
que s’agissant des conditions d’accueil, le recourant avait indiqué, lors de
son audition du 11 décembre 2017, qu’il ne voulait pas retourner en Italie
car les conditions de vie y étaient mauvaises,
que le Tribunal constate toutefois qu’il n’a amené aucun élément à l’appui
de cet allégué et qu’il ne l’a pas concrétisé dans son mémoire de recours,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’il n’y a par ailleurs aucune raison de faire application de la clause de
souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le recourant avait mentionné, dans le cadre de son audition du 11 dé-
cembre 2017, qu’il était psychologiquement fatigué,
que sur la base de cette seule affirmation, dont aucune mention n’est faite
dans le mémoire de recours, il n’y a aucune raison de penser que le trans-
fert du recourant ne pourrait être effectué pour des raisons médicales,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera donc au recourant de s’adresser, si besoin, à une institution
médicale dès son retour en Italie,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que comme indiqué ci-avant, au vu de l’issue claire de la présente procé-
dure, la question du respect du délai de recours (art. 108 al. 2 LAsi) peut
rester indécise et il n’y a pas lieu d’examiner en détail la demande de res-
titution du délai de recours, devenue sans objet du fait de l’arrêt au fond,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La requête en restitution du délai de recours est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)