B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1466/2016
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Bernard Zahnd, avocat
Rue du Grand-Chêne 8, case postale 7810,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 15 septembre 2004, A._______, ressortisssant kosovar né en 1985, est
entré en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine (cf. le rap-
port d’arrivée complété par l’intéressé le 21 mars 2014).
B.
En date du 21 mars 2014, le prénommé, agissant par l’entremise de son
mandataire, a sollicité, auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP), la régularisation de ses conditions de séjour en
Suisse. A l’appui de sa requête, l’intéressé a en substance exposé qu’il
séjournait en Suisse depuis dix ans, qu’il avait régulièrement exercé une
activité lucrative depuis son arrivée sur le sol helvétique et qu’il disposait
par ailleurs d’un réseau familial important en Suisse.
C.
Par ordonnance pénale du 20 juin 2014, le Ministère public de l’arrondis-
sement de Lausanne a condamné A._______ à une peine pécuniaire de
150 jours-amende à Fr. 40.-, avec sursis pendant deux ans, pour séjour et
travail illégal.
D.
Sur requête du SPOP, A._______ a complété sa demande d’autorisation
de séjour par pli du 23 mars 2015. Il a notamment exposé qu’il avait tra-
vaillé dans l’entreprise de son oncle entre octobre 2005 et décembre 2014
et que depuis lors, il exerçait une activité lucrative dans l’entreprise fondée
par son frère. S’agissant de sa situation familiale, l’intéressé a exposé
qu’un frère, une sœur, un oncle, ainsi que leurs familles respectives séjour-
naient en Suisse et que ses parents, ainsi que deux frères et une sœur
résidaient dans son pays d’origine. A l’appui de ses observations,
A._______ a produit divers documents, dont de nombreuses fiches de sa-
laire, deux lettres de soutien, ainsi qu’une confirmation d’inscription pour
un cours intensif de français.
E.
Par courrier du 6 juillet 2015, le SPOP a fait savoir A._______ qu’il était
favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en application de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), tout en attirant son attention sur le fait
que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM).
F-1466/2016
Page 3
F.
Le 17 septembre 2015, le SEM a informé l’intéressé qu’il avait l’intention
de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se
déterminer à ce sujet.
L’intéressé a pris position par communication du 27 novembre 2015, insis-
tant en particulier sur le fait qu’il disposait d’une situation professionnelle
stable depuis de nombreuses années et qu’il n’avait jamais perçu des pres-
tations de l’aide sociale. Sur un autre plan, il a mis en avant qu’il serait
confronté à d’importantes difficultés de réintégration en cas de retour au
Kosovo. Par ailleurs, il a versé au dossier deux nouvelles lettres de soutien.
G.
Par décision du 2 février 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons-
taté en premier lieu que la continuité du séjour du prénommé en Suisse
depuis 2004 n’était pas démontrée à satisfaction, en ajoutant que la durée
de sa présence sur le sol helvétique devait de toute façon être fortement
relativisée, puisqu’il avait résidé en Suisse sans être au bénéfice d’une
quelconque autorisation. Sur un autre plan, le SEM a retenu qu’il était in-
déniable que l’intéressé avait fait des efforts d’intégration considérables et
démontré sa volonté de s’insérer dans la vie économique en Suisse.
L’autorité de première instance a toutefois considéré que l’intégration de
A._______, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en
Suisse depuis de nombreuses années, ne pouvait pas être qualifiée d’ex-
ceptionnelle. En outre, l’autorité de première instance a estimé qu’un retour
au Kosovo ne devrait pas exposer l’intéressé à des obstacles insurmon-
tables, compte tenu en particulier du fait qu’il avait passé toute son en-
fance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte dans son
pays d’origine et qu’il disposait par ailleurs d’un réseau familial important
au Kosovo. Le SEM a dès lors estimé que les conditions restrictives posées
par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et la jurisprudence y relative n’étaient pas réa-
lisées dans le cas particulier, de sorte qu’il a refusé de donner son aval à
la proposition cantonale et prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse.
H.
Par acte du 7 mars 2016, A._______, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
F-1466/2016
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le Tribunal), contre la décision du SEM du 2 février 2016, en concluant à
son annulation.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans le cadre de la procédure cantonale et devant l’autorité
de première instance, en considérant que son intégration socio-profession-
nelle en Suisse devait être qualifiée de remarquable et qu’il y avait par ail-
leurs lieu de tenir compte de son statut précaire lors de l’appréciation de
ses efforts d’intégration. S’agissant de ses possibilités de réintégration au
Kosovo, le recourant a souligné qu’il n’était pas retourné dans sa patrie
depuis plus de dix ans et qu’il serait confronté à d’importantes difficultés de
réinsertion professionnelle en cas de retour au Kosovo, compte tenu en
particulier de la situation économique prévalant dans sa région d’origine et
du fait qu’il ne pouvait pas s’appuyer sur un réseau social en raison de sa
longue absence. Le recourant a dès lors estimé que le SEM avait violé le
droit fédéral et abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner
son aval à la proposition cantonale.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 19 avril 2016, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
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Page 5
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée,
voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre
2015 consid. 3.2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont
pas liés par la décision du SPOP de délivrer une autorisation de séjour au
recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
F-1466/2016
Page 6
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
4.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et
les références citées).
4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
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tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé-
tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010
du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2
et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté-
gration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, 2012, p. 114).
4.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. les
arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 con-
sid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2 et les références ci-
tées, voir également VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
5.
En l'occurrence, le recourant a argué que la durée de son séjour sur le sol
helvétique, son intégration socio-professionnelle réussie, ainsi que les at-
taches familiales importantes dont il bénéficiait en Suisse justifiaient l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.
5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que selon ses propres déclara-
tions, le recourant séjourne sur le territoire helvétique depuis le 15 sep-
tembre 2004 et que dans la décision querellée, le SEM a retenu que la
continuité de son séjour en Suisse était démontrée à partir de l’été 2005. Il
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Page 8
apparaît dès lors qu’à ce jour, l’intéressé peut se prévaloir d’un séjour en
Suisse d’une durée de onze ans au moins. Il importe cependant de rappe-
ler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16
consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées
en Suisse par le recourant jusqu'au dépôt de sa demande de régularisa-
tion), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis
le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolé-
rance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de
recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45
consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir
en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, ainsi que
la jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée
récemment, entre autres, par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5
mai 2014 consid. 8.1).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti-
culier, demeurent soumis aux conditions d'admission.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ
de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigou-
reuse.
5.2 Quant à l’intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribu-
nal constate qu’entre octobre 2005 et novembre 2014, l’intéressé a travaillé
dans le domaine de la construction métallique auprès de l’entreprise de
son oncle. Lorsque cette société a été vendue à la fin de l’année 2014, le
recourant a commencé à travailler pour l’entreprise nouvellement créée par
son frère, également active dans le domaine de la construction métallique
(cf. le courrier du recourant du 23 mars 2015). Cet emploi lui procure un
salaire mensuel net de Fr. 2'995.85 (cf. notamment les fiches de salaire
versées au dossier par pli du 1er février 2016) et lui permet d’être financiè-
rement autonome. L’intéressé n’a ainsi jamais perçu des prestations d’aide
sociale et n’a pas fait l’objet de poursuites (cf. la demande de reconnais-
sance d’un cas individuel d’extrême gravité du SPOP du 6 juillet 2015 pt 5
F-1466/2016
Page 9
p. 2). Il apparaît dès lors que l’intéressé a démontré sa volonté de participer
à la vie économique en Suisse et que son intégration professionnelle peut
être qualifiée de réussie.
Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration profession-
nelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et
qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que
le prénommé se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à
ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envi-
sager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressé n'a en
effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille con-
sidérer qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en
Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
Certes, le fait que le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de
séjour a rendu son intégration professionnelle en Suisse plus difficile. La
situation de l'intéressé ne se distingue cependant pas de celle de nom-
breux étrangers qui sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché
du travail helvétique en raison de leur statut précaire.
Par conséquent, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des
autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années,
A._______ ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce
pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier la reconnais-
sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.3 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal ob-
serve que l'intéressé a produit plusieurs lettres de soutien qui attestent
d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. En outre, hormis les
infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en
séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, A._______ a fait
preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Cela
étant, compte tenu du fait qu’au début de l’année 2015, soit après dix ans
de séjour en Suisse, l’intéressé ait effectué un cours semi-intensif de fran-
çais de niveau A1 (cf. l’attestation versée au dossier par pli du 23 mars
2015), le Tribunal ne saurait suivre l’allégation du recourant selon laquelle
il dispose de très bonnes connaissances en français.
S’il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière
correcte (à l’exception des infractions qu’il a commises en séjournant et en
F-1466/2016
Page 10
travaillant en Suisse sans autorisation) et a tissé des liens non négligeables
avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne
saurait être qualifiée de remarquable. A ce propos, force est notamment de
constater que le prénommé n'a pas argué, ni prouvé, qu'il se serait parti-
culièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou
de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés
locales, par exemple. Or, il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays
et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations
d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran-
ger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont
certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déter-
minants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF
2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2
et la jurisprudence citée).
5.4 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que le
recourant dispose d’attaches familiales importantes en Suisse où résident
notamment un frère, une sœur, un oncle, ainsi que leurs familles respec-
tives. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’intéressé bénéficie éga-
lement d’un réseau familial important dans son pays d’origine où vivent ses
parents ainsi que deux frères et une sœur. Dans ces conditions, la situation
familiale de l’intéressé, qui est célibataire est n'a pas eu en Suisse un en-
fant dont il devrait se séparer en cas de retour dans son pays d'origine, ne
saurait justifier la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Par
ailleurs, les membres de la famille du recourant résidant sur le sol helvé-
tique pourront lui rendre visite au Kosovo et les contacts pourront égale-
ment être maintenus par d'autres moyens tels que la communication télé-
phonique et les visioconférences.
5.5 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que
A._______ a passé la majeure partie de son existence et ainsi en particu-
lier toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie
d'adulte au Kosovo. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient
moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19
mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'ori-
gine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
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Page 11
En outre, le Tribunal estime que le réseau familial dont l’intéressé dispose
dans sa patrie, ainsi que les expériences professionnelles qu’il a acquises
en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réintégration au Kosovo.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal ne prend pas en consi-
dération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires
ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf
si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par-
ticulier, ce qui n’est pas les cas en l’espèce (cf. notamment les ATAF
2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la juris-
prudence citée).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir
que le recourant ne devrait pas être confronté, lors de son retour au Ko-
sovo, à des obstacles insurmontables. Le Tribunal est conscient que l’inté-
ressé se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour dans
sa patrie, notamment en raison de la durée de son séjour en Suisse. Rien
ne permet toutefois d'affirmer que sa situation serait sans commune me-
sure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
5.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de pre-
mière instance, parvient à la conclusion que malgré les liens que le recou-
rant a tissés durant son séjour en Suisse, sa situation, envisagée dans sa
globalité, n'est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al.
1 let. b LEtr.
C'est ici le lieu de rappeler que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan pro-
fessionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême
gravité. La délivrance d'un permis humanitaire présuppose en effet que la
personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne
peut exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Or,
compte tenu des éléments exposés aux considérants qui précèdent, en
particulier au sujet des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour
en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive y rela-
tive ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en
F-1466/2016
Page 12
faveur du recourant, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition
précitée.
6.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-
ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance
inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque
l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 février 2016, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-1466/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 21 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud
(Recommandé : dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :