B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1480/2018
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______, né le […] 1996,
2. B._______, née le […] 1998,
3. C._______, né le […] 2018,
tous représentés par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-
CIEL, Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 février 2018 / N […].
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le […] 1996 et B._______, res-
sortissante ivoirienne née le […] 1998, ont déposé une demande d’asile en
Suisse en date du 7 août 2017. Les investigations entreprises par le Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une compa-
raison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », ont
révélé que les prénommés avaient franchi irrégulièrement la frontière du
territoire des Etats Dublin en date du 29 juin 2017 en Italie.
B.
Entendu le 23 août 2017, dans le cadre d’un entretien individuel (audition
sommaire), A._______ a notamment expliqué qu’il avait quitté le Came-
roun le 1er mai 2014, qu’il avait perdu ses papiers d’identité en Libye, et
qu’il s’était ensuite rendu à Turin (en Italie) par voie maritime. Il a ensuite
déclaré qu’il y avait passé trois semaines dans un camp avec sa femme,
que cette dernière – qui souffrait d’hémorragies – avait dû s’enregistrer
pour consulter un médecin et que le couple s’était finalement rendu à Milan,
afin de rejoindre la Suisse.
C.
Egalement entendue le même jour, dans le cadre d’un entretien individuel,
B._______ a indiqué qu’elle s’opposait à son transfert en Italie en souli-
gnant que cet Etat ne lui avait fourni que du Paracetamol – malgré ses
importantes pertes de sang – et que l’accès aux soins médicaux était ré-
servé aux personnes en possession de papiers d’identité. Elle a finalement
indiqué qu’elle pouvait bénéficier de prestations médicales immédiates en
Suisse et qu’elle et son enfant se sentaient bien dans ce pays.
D.
En date du 30 août 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes com-
pétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______ et de
B._______, fondée sur l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE]
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
Lesdites autorités n’ont pas fait connaître leur décision à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1).
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Page 3
E.
En date du […] 2018, C._______ est venue au monde. Par communication
du 23 février 2018, le SEM a informé les autorités italiennes de cette nais-
sance et exigé un accord explicite sur l’accueil de cette famille dans des
structures d’hébergement conforme à l’intérêt de l’enfant et sur la protec-
tion de l’unité de la famille.
F.
En date du 23 février 2018, les autorités italiennes ont expressément ap-
prouvé la prise en charge de la famille concernée.
G.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le 3 mars 2018, le SEM, se fon-
dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l’Ita-
lie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III,
et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’ef-
fet suspensif à un éventuel recours.
H.
Dans le recours qu’ils ont interjeté le 9 mars 2018 contre la décision préci-
tée, les intéressés ont demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire
partielle et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision querellée
et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure
de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art.
8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hié-
rarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu’il
est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat
membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre
est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par.
1 1ère phrase du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et
29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur
vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y
a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des dé-
faillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
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européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat pro-
cédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des cri-
tères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur
vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat
auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable. Par ailleurs, sur la base de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement Dublin III.
3.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale de système européen Eurodac, que le
couple avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Du-
blin le 29 juin 2017 en Italie. En date du 30 août 2017, en se basant sur ce
qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins d’admission des inté-
ressés aux autorités italiennes conformément à l’art. 13 al. 1 du règlement
Dublin III. Les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision
quant à la requête du SEM aux fins d’admission dans le délai prévu, de
sorte que la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est
passée à l’Italie en date du 31 octobre 2017, conformément à l’ADD (réfé-
rence complète : l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande
d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [RS 0.142.392.68]),
ainsi qu’à l’art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III.
4.
Dans son pourvoi du 9 mars 2018, les recourants contestent le bien-fondé
de la décision rendue par le SEM le 27 février 2018, en tant que celle-ci
ordonne leur renvoi vers l’Etat Dublin responsable.
5.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
5.1 Il est tout d’abord relevé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
requérants le droit de choisir l’Etat membre dans lequel ils aimeraient voir
leur demande d’asile examinée pour des motifs personnels et/ou écono-
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miques, la détermination de l’Etat membre compétent incombant exclusi-
vement aux Etats parties du règlement Dublin III. Dès lors, force est d’ad-
mettre, avec le SEM, que les déclarations des recourants ne sont pas de
nature à réfuter la responsabilité de l’Italie de mener la procédure d’asile
et de renvoi.
5.2 Cela étant, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Ita-
lie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié par cette Charte et est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique
les dispositions.
Il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des re-
quérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur
le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances. Cependant, à la différence de la situa-
tion prévalant en Grèce avant l’arrêt rendu le 21 janvier 2011 par la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce
(requête n° 30696/09), on ne saurait considérer que les conditions maté-
rielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'exis-
tence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays consti-
tuerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La
CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision
Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête
n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, §
36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10). Par
ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé-
dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
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2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : di-
rective Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la
sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon
une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen.
5.3 Cela dit, la présomption de sécurité attachée au respect de l’Italie de
ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut
être renversée en présence d’indices sérieux, suffisants et avérés que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international, en particulier l’art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45
consid. 7.5 et réf. citées).
En l’espèce, il convient de relever que les intéressés n’ont pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
les prendre en charge. Ils n’ont par ailleurs fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays.
Au demeurant, si – après leur retour en Italie – les requérants devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obliga-
tions d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur ap-
partiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités ita-
liennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil)
ou aux nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid.
3).
Il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d’accueil des re-
quérants en Italie, et les considérants de l’arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 no-
vembre 2014 (requête no 29217/2), dans lequel la CourEDH a conclu que
les autorités suisses violeraient l’art. 3 CEDH si elles renvoyaient une fa-
mille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités ita-
liennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en
charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de
l’unité familiale (cf. § 122). Selon la jurisprudence, l’existence de garanties
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de la part de l’Italie d’un hébergement conforme aux besoins particuliers
des enfants et au respect de l’unité familiale n’est pas une simple modalité
de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la confor-
mité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3).
Des déclarations générales d’intention de la part des autorités italiennes
ou du SEM ne suffisent pas. Bien plus, le SEM doit disposer, au moment
du prononcé de sa décision, d’une garantie concrète et individuelle de pos-
sibilités d’hébergement dans une structure adaptée dès l’arrivée en Italie
des personnes concernées et conforme au respect de l’unité familiale.
S’agissant de la prise en charge, l’Italie a, par circulaire des 2 février et
8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec des enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins par-
ticuliers et dans le respect de l’unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une
liste de programmes de structures d’accueil relevant du Système de pro-
tection pour requérants d’asile et réfugiés (ci-après : SPRAR), auprès des-
quelles des places ont été réservées pour l’hébergement de familles avec
enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règle-
ment Dublin III. Les informations disponibles concernant l’évolution de la
situation confirment que les autorités italiennes s’efforcent de maintenir un
nombre suffisant d’unités d’accueil adaptées aux familles. Dans une nou-
velle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la circulaire du
8 juin 2015, l’Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR. Au 2 fé-
vrier 2017, 640 projets SPRAR actifs, répartis sur 1'000 communes, étaient
comptabilisés sur le territoire italien (cf. arrêts du Tribunal administratif fé-
déral D-2247/2017 et D-2249/2017 du 25 avril 2017). In casu, dans sa ré-
ponse du 23 février 2018, l’Italie a indiqué les noms et prénoms des recou-
rants, ainsi que leurs dates de naissance respectives ; elle a mis en évi-
dence le fait qu’il s’agissait d’une famille (« nucleo familiare »), constituée
d’un couple et de leur fille, et a précisé que les intéressés devaient être
transférés à l’aéroport de Naples. Plusieurs centres SPRAR se trouvent à
proximité de Naples. L’assignation à une structure d’accueil concrète re-
lève de la compétence des autorités italiennes au moment de l’arrivée des
intéressés sur le territoire italien. Ainsi, vu que les autorités italiennes ont
expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu’il
s’agissait d’une famille, qu’elles ont donné des assurances générales
quant à l’hébergement des familles, et qu’enfin d’avantage de données
concrètes quant au lieu de leur future hébergement ne peuvent être four-
nies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être
considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5).
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Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que les autorités italiennes
n’avaient donné suite à la demande de prise en charge des recourants
qu’après la naissance de l’enfant et qu’ils n’avaient aucune information sur
le site d’accueil des recourants. Par ailleurs, ceux-ci ont allégué que
B._______ et son enfant souffraient de problèmes de santé qui ne pour-
raient être traités de manière adéquate en Italie. Ils ont insisté sur le fait
que la prénommée n’avait pas bénéficié de soins médicaux suffisants lors
de son séjour en Italie, alors qu’elle avait perdu beaucoup de sang. Ce
faisant, ils ont sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
Dans un arrêt topique (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH
a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d’étrangers gravement ma-
lades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH
ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d’autres hypo-
thèses où, en raison de l’inaccessibilité de soins adéquats, l’aggravation
de l’état de santé des étrangers est telle qu’il y a lieu de conclure à un
traitement inhumain et dégradant ; la Cour a cependant rappelé que ces
cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH,
dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades.
Cela étant, la protection de l’art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers
confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également
à ceux qui risquent d’être exposés à un « déclin grave, rapide et irréver-
sible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le
cas, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un trai-
tement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que
la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à une dégrada-
tion de l’état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une ré-
duction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
précité, par. 183).
Selon la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si les étrangers
bénéficieront, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispen-
sés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’im-
plique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engage-
ment du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé
tant psychique que physique.
En l’occurrence, les problèmes de santé de B._______ (soit notamment la
virémie, l’hépatite C, une légère anémie et la syphilis) et de C._______,
n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils fassent obstacle à l’exécution
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du transfert. En effet, il a nullement été rendu plausible que ces affections
ne pourraient pas être traitées en Italie, pays disposant de structures mé-
dicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. Du reste, rien ne
permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en
charge médicale adéquate dans le cas des recourants. Il appartiendra aux
intéressés, une fois leur demande d’asile dûment déposée, de faire valoir
leurs droits auprès des autorités italiennes compétentes. Par conséquent,
le transfert des intéressés vers l’Italie n’est pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (voir
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5787/2017 du 20 octobre 2017).
5.4 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait per-
tinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation
en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art.
29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8).
5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en appli-
cation de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès
lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle, formulée de manière implicite par les re-
courants, est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :