B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1482/2018
Ar r ê t d u 1 6 ma rs 201 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, née le […] 1991,
Angola,
représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er mars 2018 / N […].
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Faits :
A.
A._______, ressortissante angolaise née le […] 1991, a déposé une de-
mande d’asile en Suisse en date du 23 novembre 2017 au centre d’enre-
gistrement et de procédure du SEM à Vallorbe. Les investigations entre-
prises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), à travers
la consultation du système central européen d’information sur les visas
(CS-VIS), ont révélé que l’intéressée avait obtenu un visa Schengen émis
par les autorités portugaises et valable du 21 octobre 2017 au 13 fé-
vrier 2018.
B.
Entendue le 7 décembre 2017, dans le cadre d’un entretien individuel (au-
dition sommaire), A._______ a notamment expliqué qu’elle était partie en
vacances au Portugal en juin 2017 au moyen d’un visa mais qu’elle n’avait
en revanche pas entrepris les démarches nécessaires auprès de l’ambas-
sade du Portugal pour l’obtention d’un visa en septembre 2017, dès lors
qu’elle se trouvait en prison. Elle a également relevé qu’elle était entrée en
Suisse à l’aide du passeport d’une amie angolaise qui séjournait en France
et que seul un sentiment d’insécurité – en raison des accords de coopéra-
tion entre le Portugal et l’Angola – parlait en défaveur d’un renvoi au Por-
tugal. Elle a finalement ajouté qu’elle était tombée enceinte en prison et
qu’elle souffrait de problèmes cardiaques.
C.
En date du 3 janvier 2018, le SEM a soumis aux autorités portugaises com-
pétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 al. 2
du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une de-
mande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du
99.6.2013]).
Par communication du 27 février 2018, les autorités portugaises ont ac-
cepté son admission sur leur territoire en vertu de l’art. 12 al. 2 du règle-
ment Dublin III.
D.
En date du 28 février 2018, les autorités cantonales du canton du Valais
ont informé le SEM de sa disparition.
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Page 3
E.
Par décision du 1er mars 2018, notifiée le 6 mars 2018, le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers le Portugal,
pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours.
F.
Dans le recours qu’elle a interjeté le 9 mars 2018 contre la décision préci-
tée, l’intéressée a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire par-
tielle, à titre principal, l’annulation de la décision querellée et le renvoi de
l’affaire dans le sens des considérants, et à titre subsidiaire, l’annulation de
la décision intimée et l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une
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procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l’espèce,
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire,
il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la
première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu’il
est établi que le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat
membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre
Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du
règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 2
du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable.
Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la
jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non
publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2
et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
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3.
En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consul-
tation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et
les déclarations de la recourante ont révélé que cette dernière avait obtenu
un visa émis par l’Ambassade du Portugal à Luanda et valable du 21 oc-
tobre 2017 au 13 février 2018. En date du 3 janvier 2018, le SEM a dès
lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à
l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement. Par communication du
27 février 2018, le Portugal a accepté et, partant, reconnu sa compétence
pour traiter la demande d'asile de la recourante (art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III).
4.
Dans son mémoire de recours, l’intéressée n’a, à juste titre, plus contesté
cette compétence (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-3593/2017 du 3 juil-
let 2017, p. 5 et la référence citée). Elle s’est en revanche opposée à son
transfert vers le Portugal en raison du fait qu’elle était en soins intensifs au
CHUV, qu’elle était confrontée à une grossesse à risque et que sa de-
mande de prise en charge ne contenait pas sa situation médicale. Elle a
également fait valoir que le terme de son hospitalisation n’était pas connu.
5.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
5.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet
lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole ad-
ditionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce
titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est pré-
sumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et
leur garantir une protection conforme au droit international et au droit eu-
ropéen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n°
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2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne le Portugal,
cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce.
5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or,
de tels indices font clairement défaut in casu. La recourante n’a en effet
fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obli-
gations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. En outre,
rien ne permet de considérer que les autorités portugaises refuseraient de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’elle
l’aura déposée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, l’intéressée
n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle se-
rait elle-même privée durablement, une fois qu’elle aura déposé une de-
mande d’asile au Portugal, de tout accès à des conditions matérielles mi-
nimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elle ne pourrait pas
bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits. Enfin, elle n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce
pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture. Si A._______ et son enfant à naître devaient toutefois,
à leur retour au Portugal, être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que
cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile,
viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire va-
loir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des
voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Du-
blin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3).
5.3 Sur le plan médical, A._______ a indiqué souffrir de problèmes car-
diaques et de séropositivité. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
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41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si
l'intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des
motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un
traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans
l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état
de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction si-
gnificative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183).
En l’occurrence, s’il ressort certes du dossier que l’intéressée a bénéficié
d’un suivi cardiaque et d’un suivi infectiologique avant son attribution au
canton (cf. courriel du 28 février 2018), rien n’indique que son état de santé
actuel présente une gravité particulière. En effet, s’il ressort du dossier que
A._______ présente une grossesse à risque, celle-ci n’a produit aucun rap-
port ni certificat médical mettant en évidence un état de santé critique. On
rappellera également que, lors de son audition du 7 décembre 2017, l’inté-
ressée avait expressément déclaré que seul un sentiment d’insécurité –
liés aux accords de coopération entre l’Angola et le Portugal – parlaient en
défaveur de son renvoi vers le Portugal. Dès lors que le transfert de la
recourante n’aura pas lieu avant son accouchement, il y a lieu de retenir
que les problèmes de santé de la prénommée n'apparaissent pas d'une
gravité telle que son transfert au Portugal serait illicite au sens restrictif de
la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que
le suivi ainsi que les éventuels traitements prescrits à la prénommée pour
faire face aux problèmes de santé dont elle souffre pourront être poursuivis
au Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le Portugal, qui
est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles men-
taux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux de-
mandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive).
Au demeurant, dans le cas où l’intéressée devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers le Portugal, en raison de sa
grossesse à risque, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure. De même, le SEM vérifiera de
concert avec l'autorité cantonale compétente, quel mode de transport sera
compatible avec l'état de santé de la recourante en lien avec la charge d'un
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nouveau-né, y compris si son état de santé nécessite l'accompagnement
par du personnel médical. Le cas échéant, comme relevé à juste titre par
l’autorité inférieure dans la décision attaquée, il incombera auxdites autori-
tés d’en avertir les autorités portugaises, de manière à leur permettre de
préparer l’arrivée de la recourante de manière adaptée à ses besoins et à
ceux du nouveau-né (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante
ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressée,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). Le fait que les autorités
cantonales valaisannes aient informé le SEM de la disparition de la requé-
rante en date du 28 février 2018, alors que cette dernière était en hospita-
lisation depuis le 31 janvier 2018 au CHUV, ne justifie pas une appréciation
différente du cas d’espèce.
5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante – et de son enfant
à naître – vers le Portugal n’est pas contraire aux obligations découlant de
dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour
le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors
que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l’art. 4 PA).
6.
C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers le Portugal
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
7.
S'avérant manifestement infondé, il convient de statuer dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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8.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :