B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1499/2018
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Sylvie Cossy, Andreas Trommer, Daniela Brüschweiler,
Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. W._______, né le (…) 1983, Turquie,
2. X._______, née le (…) 1985, Turquie,
agissant également pour leurs enfants
3. Y._______, né le (…) 2010, Turquie,
4. Z._______, né le (…) 2015, Turquie,
tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, Etude d'avocats,
Avenue de Rumine 17, Case postale 7794, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 6 janvier 2017, W._______, né le (…) 1983, ressortissant turc,
a déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour-même, le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a autorisé l’intéressé à loger tem-
porairement chez son frère et sa belle-sœur, U._______ (SYMIC […]) et
V._______ (SYMIC […]), tous deux réfugiés.
W._______ a fait l’objet d’une audition sommaire par le SEM, le 10 janvier
2017, et d’une audition sur les motifs de sa demande d’asile en date du
12 avril 2017.
B.
En date du 23 octobre 2017, X._______, née le (…) 1985, ressortissante
turque, Y._______, né le (…) 2010, ressortissant turc et Z._______, né le
(…) 2015, ressortissant turc, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Le jour-même, le SEM a autorisé l’intéressée et ses enfants à loger tempo-
rairement chez U._______ et V._______.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, à teneur de la base
de données du système central européen d’identification d’empreintes di-
gitales «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande de protec-
tion internationale en Allemagne, le 31 août 2017.
Entendue le 27 octobre 2017 dans le cadre d'une audition sommaire, l’in-
téressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une dé-
cision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
l’Allemagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile
en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III).
A cette occasion, X._______ a insisté sur son intention de venir en Suisse
afin d’y rejoindre son mari, W._______, avec leurs enfants communs.
C.
Par courriers séparés du 21 novembre 2017 respectivement du 23 no-
vembre 2017, le SEM a prié W._______ et X._______ de communiquer par
écrit leur volonté que leurs demandes d’asile soient traitées conjointement
par le même pays, cas échéant.
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Dans un courrier daté du «20 novembre 2017», adressé à l’autorité infé-
rieure et reçu par celle-ci le 1er décembre 2017, le mandataire de
W._______ – déclarant représenter également X._______ – a indiqué que,
dans la mesure où X._______ avait déposé une demande d’asile ultérieu-
rement à son époux et dans un autre Etat, «le pays saisi en premier d’une
demande d’asile (devait) traiter les deux demandes d’asile». Le mandataire
a souligné que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que votre autorité
traite les deux demandes d’asile qui peuvent faire l’objet d’une seule déci-
sion».
D.
En date du 5 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de X._______,
Y._______ et Z._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III, ainsi qu’une demande de prise en charge de W._______, fondée
sur l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
Le 11 décembre 2017, l’Allemagne a expressément accepté d’admettre
X.________, Y._______ et Z._______ sur son territoire, en vertu de l’art.
18 par. 1 point d du règlement Dublin III. A la même date, l’Allemagne a
rejeté la requête aux fins d’admission de W._______, au motif que les em-
preintes digitales respectivement une photographie de l’intéressé ne lui
avaient pas été transmises.
E.
Le 11 décembre 2017, l’autorité intimée a sollicité, de la part des autorités
allemandes, un réexamen de sa requête concernant W._______, en appli-
cation de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission
du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
(version au 30 janvier 2014 ; ci-après : règlement d’application Dublin).
En date du 4 janvier 2018, les autorités allemandes ont répondu par la né-
gative à cette demande de réexamen, au motif qu’elles n’étaient pas en
possession de pièces prouvant l’identité de W._______ et ses liens de pa-
renté avec les autres membres de sa famille.
F.
Le jour-même, soit le 4 janvier 2018, l’autorité inférieure a sollicité, de la
part des autorités allemandes, un nouveau réexamen de sa requête con-
cernant W._______, toujours en application de l’art. 5 par. 2 du règlement
d’application Dublin.
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Page 4
Le 5 janvier 2018, l’Allemagne a expressément accepté d’admettre
l'intéressé sur son territoire, en vertu de l’art. 17 par. 2 du règlement
Dublin III.
G.
Le jour-même, l’autorité inférieure a donné la possibilité à W._______ de
s’exprimer par écrit au sujet de la compétence de l’Allemagne pour exami-
ner sa demande d’asile et celles de son épouse et de leurs enfants.
H.
Dans son courrier du 17 janvier 2018, le mandataire a mis en cause le fait
que la procédure Dublin puisse être appliquée à W._______, tout en souli-
gnant ses problèmes de santé.
Le 16 février 2018, le mandataire a notamment produit une procuration éta-
blie en sa faveur par X._______ ainsi qu’une copie d’un rapport médical
concernant W._______.
I.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le 5 mars 2018, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile de W._______, X._______, Y._______ et Z._______, a
prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne, pays compétent
pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas
d'effet suspensif.
J.
Par pli du 12 mars 2018, W._______, X._______, Y._______ et Z._______
ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée. Ils ont estimé que la correcte
application des art. 7 ss. du règlement Dublin III – en particulier les art. 9
et 10 – devait conduire à désigner la Suisse en tant qu’Etat responsable du
traitement de leur demande d’asile. Quant à l’application combinée des art.
11 et 17 du règlement Dublin III, elle heurterait le principe de proportionna-
lité. En outre, W._______ avait expressément refusé de donner son accord
à la mise en œuvre d’une procédure Dublin, estimant qu’une décision au
fond devait être rendue sur sa demande d’asile. Enfin, le SEM n’avait pas
obtenu les garanties nécessaires de l’Allemagne quant à la prise en charge
de leur famille. Les recourants ont requis la restitution (recte : l’octroi) de
l’effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le
fond, ils ont conclu principalement à la réforme de la décision litigieuse en
ce sens que la Suisse est le pays compétent pour traiter de la demande
d’asile (recte : des demandes d’asile), subsidiairement à l’annulation de la
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décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nou-
velle décision.
K.
Par mesures superprovisionnelles du 13 mars 2018, le juge instructeur a
suspendu l’exécution du transfert de W._______, X._______, Y._______ et
Z._______.
L.
En date du 14 mars 2018, le Tribunal a reçu le dossier de première ins-
tance. Par décision incidente du 20 mars 2018, il a octroyé l’effet suspensif
au recours, imparti aux recourants un délai pour produire une attestation
d’indigence et invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse respective-
ment à produire une copie des procès-verbaux d’auditions de X._______
et – cas échéant – de ses enfants établis par les autorités allemandes ainsi
qu’une copie des décisions de rejet de leur demande de protection interna-
tionale.
Le 27 mars 2018, les recourants ont produit une attestation d’assistance
financière.
M.
Dans ses observations du 5 avril 2018 (auxquelles était jointe une copie du
procès-verbal d’audition de X._______ par le Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge de la République fédérale allemande [ci-après : le BAMF] du
5 octobre 2017), l’autorité intimée a indiqué maintenir la décision attaquée.
Compte tenu du principe de pétrification prévu par le règlement Dublin III
et du fait que les autorités allemandes n’avaient pas sollicité la prise en
charge par la Suisse de X._______ et de ses enfants, les art. 9, 10 et 11
du règlement Dublin III ne trouvaient pas application en l’espèce. En outre,
W._______ et X._______ avaient – par le biais de leur mandataire – vala-
blement exprimé leur consentement au sujet du traitement conjoint de leur
demande d’asile dans le même pays. Enfin, l’Allemagne avait tenu compte
de la constellation familiale des recourants lorsqu’elle avait accepté la prise
en charge de W._______.
N.
Par décision incidente du 23 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle des recourants et les a invités à déposer
leur réplique.
O.
Par courrier du 10 août 2018, les recourants ont confirmé l’argumentation
développée dans leur recours, soulignant que le principe de l’unité de la
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famille et l’intérêt supérieur des enfants commandaient que la Suisse entrât
en matière sur leur demande d’asile.
P.
Appelée à se prononcer sur la réplique des recourants, l’autorité intimée a
dupliqué en date du 30 août 2018, se référant à l’argumentaire de la déci-
sion litigieuse et développant ses observations du 5 avril 2018.
Invités à se déterminer sur la duplique de l’autorité inférieure, les recou-
rants ont fait part de leurs observations en date du 4 octobre 2018, mettant
en exergue le fait que le traitement de la demande d’asile de W._______
avait été sur le point d’aboutir à une décision sur le fond lorsque la procé-
dure Dublin lui avait été appliquée.
Un double de la triplique des recourants a été transmis à l’autorité intimée
en date du 17 octobre 2018.
Dans ses observations du 24 octobre 2018, portées à la connaissance des
recourants en date du 30 octobre 2018, l’autorité intimée a renvoyé à ses
précédentes considérations et a proposé le rejet du recours.
Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a informé les parties que, dans
la mesure où la présente affaire soulevait des questions de principe, la
composition du collège était élargie à cinq juges.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 En date du 1er mars 2019 sont entrées en vigueur les dispositions de la
LAsi ayant fait l’objet de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordon-
nance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre
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2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]). Les modifications
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) du 8 juin 2018 (RO 2018 2857) sont également entrées en
vigueur le 1er mars 2019.
Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du
25 septembre 2015, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de
cette modification sont régies par l’ancien droit, sous réserve de l’al. 2 des-
dites dispositions transitoires concernant les procédures accélérées et les
procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test. Les disposi-
tions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu’au 28 février
2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 28 février 2019) n'en disposent autrement.
1.4 W._______ et X._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux
enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; arrêt du TAF
F-4546/2018 du 16 août 2018). Interjeté dans la forme et le délai prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28
février 2019).
1.5 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément
aux art. 21 al. 2 et 25 LTAF en lien avec l’art. 32 al. 2 et 3 du règlement du
17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF ; RS 173.320.1).
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 let. a et b LAsi).
2.2 Le Tribunal examine librement l’application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par les considérants de la décision
attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2).
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3.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
3.1 L’application de cette disposition implique que le SEM examine au pré-
alable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une de-
mande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de
détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une de-
mande de protection internationale est introduite pour la première fois au-
près d’un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort
de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la de-
mande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou
s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par.
2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art.
1 et 29a al. 2 de l’OA 1).
3.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il
y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la
première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7
par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En revanche,
dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en
principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit
règlement (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et ATAF 2012/4
consid. 3.2.1).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
en vertu du règlement Dublin III est tenu de (re)prendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles 21 ss dudit règlement, le demandeur qui
a introduit une demande dans un autre État membre (art. 18
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par. 1 point a du règlement Dublin III), le demandeur dont la demande est
en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre
Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), le ressortissant
de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et
qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point c du règlement Dublin III) ainsi que le ressortissant de pays tiers ou
l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin
III).
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat respon-
sable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
3.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres mo-
tifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant
dans l’Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une
demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet
égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à
la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).
Quant à l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, il stipule en substance que
l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est
présentée peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise
sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur
en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires, étant
précisé que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement
par écrit.
F-1499/2018
Page 10
4.
Il convient tout d’abord d’examiner la situation de W._______, dès lors qu’il
a été le premier membre de sa famille à requérir l’asile en Suisse, en date
du 6 janvier 2017.
4.1 Le 10 janvier 2017, le SEM a soumis l’intéressé à une audition som-
maire au sens de l’art. 26 al. 2 LAsi. A cette occasion, celui-ci a indiqué que
son épouse et leurs deux enfants se trouvaient en Turquie.
Le 12 avril 2017 s’est déroulée l’audition sur les motifs de la demande
d’asile de W._______ au sens de l’art. 29 LAsi, durant laquelle il a confirmé
que son épouse et leurs deux enfants se trouvaient en Turquie. A la fin de
l’audition, il a été précisé à l’intéressé que «tous les faits essentiels dans le
traitement de (sa) demande d’asile (étaient) maintenant réunis» et qu’il al-
lait «recevoir une décision d’asile de la part du Secrétariat d’Etat aux mi-
grations».
Il s’agit donc d’admettre qu’au mois d’avril 2017 (soit avant que X._______
et ses deux enfants ne quittent la Turquie), l’autorité inférieure avait accepté
d’entrer en matière sur la demande d’asile de W._______ (ATAF
2017 VI/9 consid. 4.1.4). Dans cette mesure et à ce stade du raisonnement,
c’est a priori avec raison que le recourant 1 a mis en avant le fait que l’ins-
truction – par la Suisse – de son dossier d’asile était terminée et qu’une
décision au fond devait être rendue par l’autorité inférieure.
4.2 Cela étant, X._______, accompagnée de ses deux enfants, a déposé
une demande de protection internationale en Allemagne, le 31 août 2017,
puis une demande d’asile en Suisse, le 23 octobre 2017. Par courriers sé-
parés du 21 novembre 2017 respectivement du 23 novembre 2017, le SEM
a donc informé W._______ et X._______ que l’application du règlement
Dublin III – à tous les membres de la famille – mènerait à un traitement
séparé de leurs demandes d’asile et a prié les intéressés de communiquer
par écrit leur volonté que leurs requêtes soient traitées conjointement par
le même pays, cas échéant. Dans son courrier du 20 novembre 2017, le
mandataire des recourants a indiqué que «le pays saisi en premier d’une
demande d’asile [i.e. la Suisse] (devait) traiter les deux demandes d’asile»
et que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que [le SEM] traite les deux
demandes d’asile qui peuvent faire l’objet d’une seule décision».
Dans l’hypothèse où ce (double) consentement aurait été valablement
donné, ce serait à juste titre que l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III aurait
été appliqué par l’autorité inférieure aux fins de maintenir l’unité familiale
des recourants, étant ici précisé que, sur le principe, l’entrée en matière
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initiale du SEM sur la demande d’asile de W._______ n’empêchait nulle-
ment l’autorité inférieure de faire ultérieurement application du règlement
Dublin III (ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1 et 4.3.1).
4.3 S’agissant de l’application des critères de responsabilité prévus aux
art. 9 et suivants du règlement Dublin III, c’est ici le lieu de rappeler qu’en
vertu du principe de pétrification prévu à l’art. 7 par. 2 dudit règlement, ces
critères sont examinés sur la base de la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre. Ainsi, lesdits critères
ne sont invocables que si le/s membre/s de la famille concerné/s se trou-
vai(en)t alors déjà dans un Etat membre (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
Au moment du dépôt par W._______ de sa demande d’asile en Suisse, soit
le 6 janvier 2017, son épouse et leurs enfants n’avaient pas encore déposé
de demande de protection internationale en Allemagne ; les conditions
d’application des art. 9 et suivants du règlement Dublin III ne sont donc pas
réunies en ce qui le concerne. Les griefs contenus dans le recours quant à
une application incorrecte de ces dispositions sont ainsi infondés (arrêt du
TAF E-1852/2016 du 1er avril 2016).
5.
Le Tribunal poursuivra donc son raisonnement en trois étapes. Première-
ment, il examinera la pertinence des arguments de l’autorité inférieure
s’agissant de la désignation de l’Allemagne en tant qu’Etat responsable de
l’examen des demandes de protection internationale de X._______,
Y._______ et Z._______ (consid. 6). Deuxièmement, il tranchera la ques-
tion de savoir si la procédure dite de «rémonstration» trouve application
dans le cadre de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III (consid. 7). Dans
un troisième temps, le Tribunal s’interrogera sur la nature et la validité du
consentement exprimé par les intéressés à leur rapprochement dans un
même Etat Dublin (consid. 8).
6.
6.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que X._______ avait
déposé une demande d’asile en Allemagne, le 31 août 2017.
L’autorité intimée a donc soumis aux autorités allemandes compétentes, le
5 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé à l’art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
X._______, Y._______ et Z._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III.
F-1499/2018
Page 12
Le 11 décembre 2017, soit dans le respect du délai fixé à l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, l’Allemagne a accepté d’admettre X._______,
Y._______ et Z._______ sur son territoire, en vertu de l’art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III.
6.2 En l’espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande
de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 point b du règle-
ment Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes
dans leur réponse (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III) ne saurait
remettre en cause la compétence de l’Allemagne pour examiner les de-
mandes de protection internationale introduites par X._______ et ses deux
enfants. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables –
et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques
(cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III). En outre, même à admettre qu’une
autre base légale, à savoir l’art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III,
aurait dû trouver application (cf. lettre du BAMF du 29 mars 2018, accom-
pagnant la copie du procès-verbal d’audition de X._______ du 5 octobre
2017, aux termes de laquelle les demandes d’asile des intéressés étaient
réputées retirées [pièce TAF 5]), la responsabilité de l’Allemagne serait pa-
reillement acquise (cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018
et F-4003/2018 du 19 juillet 2018).
6.3 Concernant l’opposition de W._______ à son transfert en Allemagne
avec les autres membres de sa famille, qui étaient arrivés plusieurs mois
après lui sur le territoire helvétique, les précisions suivantes s’imposent.
A la lecture du procès-verbal d’audition du BAMF du 5 octobre 2017, il ap-
paraît que X._______ a indiqué aux autorités allemandes que son mari se
trouvait en Suisse et qu’il y avait déposé une demande d’asile. L’application
de l’art. 10 du règlement Dublin III aurait en principe dû conduire, à
l’époque, à la désignation de la Suisse en tant qu’Etat responsable de l’exa-
men de la demande de protection internationale de X._______ et de celles
de ses deux enfants.
Néanmoins, les autorités allemandes n’ont pas requis la Suisse aux fins de
prise en charge des trois intéressés dans le délai de trois mois respective-
ment deux mois prévu par l’art. 21 par. 1 al. 1 et al. 2 du règlement
Dublin III, quand bien même l’Allemagne disposait des informations néces-
saires pour ce faire. Il en découle que cet Etat a accepté de mener la pro-
cédure d’asile des intéressés. Il n’appartient pas à la Suisse, dans le cadre
de la présente procédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4, de
procéder à une nouvelle détermination de l’Etat membre responsable en
faisant application des art. 7 ss. du règlement Dublin III (ATAF 2017/VI 5
consid. 6.3 et 8.2.1, qui mentionne les exceptions prévues à l’art. 7 par. 3
F-1499/2018
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du règlement Dublin III, non réalisées en l’espèce dans la mesure où, sous
l’angle de l’art. 10 du règlement Dublin III, les demandes de protection in-
ternationale des recourants 2, 3 et 4 auraient été rejetées par l’Allemagne
[art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III; cf. art. 7 par. 3 in fine dudit
règlement] respectivement tous les membres de la famille XY._______ ré-
sident dans le même Etat Dublin, en l’occurrence la Suisse [arrêts du TAF
D-3519/2016 du 23 septembre 2016 consid. 5.4 et E-2794/2018 du
2 août 2018 consid. 5.1] ; voir également arrêts du TAF E-3734/2019 du
29 juillet 2019 consid. 4.4 et 4.5 et F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid.
4.3 et 5.2, ainsi que CONSTANTIN HRUSCHKA et FRANCESCO MAIANI, in :
EU Immigration and Asylum Law, A Commentary, ad art. 7 Dublin Regula-
tion, 2e édition 2016, p. 1511).
6.4 La prise en compte de l’arrêt de la CJUE rendu dans les affaires jointes
C-582/17 et C-583/17 [Grande chambre] en date du 2 avril 2019 d’une part,
et des arrêts de la CJUE dans l’affaire C-670/16 [Grande chambre], Men-
gesteab, du 26 juillet 2017 et dans l’affaire C-213/17 du 5 juillet 2018,
d’autre part, renforce le raisonnement du Tribunal.
6.4.1
6.4.1.1 Aux par. 67 et 68 de l’arrêt C-582/17 - C-583/17, la Cour de Luxem-
bourg insiste sur le fait qu’en matière de reprise en charge au sens de l’art.
18 par. 1 points b à d du règlement Dublin III, «la responsabilité de l’examen
de la demande étant déjà établie, il n’y a pas lieu de procéder à une nou-
velle application des règles régissant le processus de détermination de
cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énon-
cés au chapitre III du même règlement». Aux yeux de la CJUE, l’art. 25 du
règlement Dublin III «corrobore (…) l’absence de pertinence des critères
de responsabilité énoncés au chapitre III de ce règlement dans le cadre de
la procédure de reprise en charge».
En effet, la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions
substantiellement différentes de celles qui gouvernent la procédure de
prise en charge (par. 58 et par. 75). En particulier, la faculté de formuler une
requête aux fins de reprise en charge (au sens de l’art. 23 par. 1 du règle-
ment Dublin III) «présuppose non pas que soit établie la responsabilité de
l’État membre requis pour examiner la demande de protection internatio-
nale, mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues (…) à
l’article 18, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement » (par. 61). Les
autorités concernées ne sont donc pas tenues, avant de présenter une re-
quête aux fins de reprise en charge, de déterminer, sur la base des critères
de responsabilité du règlement Dublin III, si l’État requis est responsable
de l’examen de la demande (par. 80). La CJUE souligne, à l’appui de son
F-1499/2018
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raisonnement, que le formulaire-type de requête aux fins de reprise en
charge, figurant en annexe du règlement d’application Dublin, ne comporte
aucune rubrique se référant aux critères de responsabilité énoncés au cha-
pitre III du règlement Dublin III (par. 71 et 72). L’interprétation selon laquelle
une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si
l’État membre requis pouvait être désigné comme l’État responsable en
application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Du-
blin III aurait pour effet indésirable (en tant qu’elle autoriserait le réexamen
du résultat du processus de détermination de l’Etat responsable de l’exa-
men de la demande) de favoriser les mouvements secondaires, que le rè-
glement Dublin III vise précisément à prévenir et porterait atteinte tant au
principe selon lequel une demande de protection internationale ne doit être
examinée que par un seul État membre (art. 3 par. 1 du règlement Dublin
III) qu’à l’objectif de célérité mentionné au considérant 5 dudit règlement
(par. 73 à 79).
Au sujet de la justiciabilité des critères de compétence Dublin, la CJUE
précise, en substance, qu’un requérant qui a introduit une première de-
mande de protection internationale dans un État Dublin, puis une seconde
demande dans un autre Etat Dublin, ne peut en principe invoquer, dans un
recours introduit dans le second Etat Dublin contre la décision de transfert
prise à son encontre, un critère de responsabilité au sens du chapitre III du
règlement Dublin III. La CJUE dit également pour droit que, par exception
et sous certaines conditions, un tel critère de responsabilité peut cependant
être invoqué dans une situation couverte par l’art. 20 par. 5 du règlement
Dublin III, disposition qui concerne la reprise en charge du demandeur qui
introduit une demande de protection internationale dans un État membre
après avoir retiré sa première demande dans un autre État membre pen-
dant le processus de détermination de l’État responsable de l’examen de
sa demande (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-582/17 -
C-583/17, par. 84).
6.4.1.2 Cela étant, le Tribunal avait admis, dans l’arrêt E-1998/2016 du
21 décembre 2017, partiellement publié à l’ATAF 2017 VI/9, qu’un requé-
rant d’asile pouvait, durant une procédure de recours contre une décision
de transfert Dublin rendue dans le cadre d’une procédure de prise en
charge, invoquer une application erronée des critères de responsabilité ob-
jectifs énumérés dans le règlement Dublin III. Ce faisant, le Tribunal sem-
blait reconnaître que ces griefs pourraient également être soulevés lorsque
l’Etat requis avait donné suite à une requête aux fins de reprise en charge
(ATAF 2017 VI/9 consid. 5.2.4 et chiffre 3 du regeste [« Wiederaufnahmeer-
suchen »] ; voir néanmoins le consid. 5.3.2 de cet arrêt, qui utilise le terme
plus général de décisions de transfert [« Überstellungsentscheidungen »]).
F-1499/2018
Page 15
En tant qu’elle s’étendrait à la procédure de reprise en charge, cette juris-
prudence serait désormais contredite par celle, également de principe, ren-
due par la Grande chambre de la CJUE.
6.4.1.3 Se pose en conséquence la question de savoir comment résoudre
ce conflit jurisprudentiel.
A ce titre, le Tribunal rappelle, à l’aune notamment de l’art. 5 par. 1 AAD,
que les parties audit accord se sont engagées à «atteindre l’objectif (…) de
parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que pos-
sible des dispositions visées à l’art. 1 [AAD]», qui englobe le règlement Du-
blin (III). Or, à teneur du préambule du règlement Dublin III, ce dernier pour-
suit l’instauration progressive d’«[u]ne politique commune dans le domaine
de l’asile» (cf., entre autres, consid. 2) et vise à «assurer des conditions
uniformes d’exécution du présent règlement » (consid. 33). En vue d’ob-
server le principe de droit international de la bonne foi dans l’application
des traités et le principe de l’effet utile du droit communautaire, le Tribunal
a, dans sa jurisprudence constante, considéré qu’il reprendrait, «d’une ma-
nière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence euro-
péenne (lorsqu’ils existent), voire de celle de certains pays membres de
l’UE, afin d’assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de
justes motifs ne plaident pas pour une solution contraire» (ATAF 2010/27
consid. 5.3.2 in fine et ATAF 2014/1 consid. 4.1.2 ; cf. aussi art. 31 ss de la
Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT ; RS 0.111] et ATF
139 II 393 consid. 4.1.1).
En l’occurrence, bien qu’une partie de la doctrine européenne ait critiqué
avec une certaine véhémence la portée de certaines notions indéterminées
introduites par la CJUE dans son arrêt de principe C-582/17 et C-583/17
(cf., à cet égard, ROBERT NESTLER/VINZENT VOGT, Neues zur Familienein-
heitslotterie im Dublin-Verfahren, Asylmagazin 5/2019, pp. 162 ss.), le Tri-
bunal ne perçoit pas de juste motif qui commanderait l’adoption d’une so-
lution contraire à celle s’imposant désormais aux autres Etats de l’espace
Dublin (cf. arrêt du TAF F-4157/2019 du 29 août 2019, dans lequel le Tri-
bunal a, à titre casuistique, d’ores et déjà procédé à la reprise de cet arrêt
de principe de la CJUE).
Il s’ensuit que, à l’aune de l’arrêt de la CJUE précité, il sied de préciser la
portée de l’ATAF 2017 VI/9 en ce sens qu’un requérant d’asile ne peut va-
lablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision
de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité
énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis
a accepté – explicitement ou tacitement – de reprendre en charge l’inté-
F-1499/2018
Page 16
ressé. Cette précision de jurisprudence ne concerne cependant pas les si-
tuations couvertes par l’art. 7 par. 3 ou par l’art. 20 par. 5 du règlement Du-
blin III (cf. aussi, à ce propos, NESTLER/VOGT, op. cit., pp. 162 ss., spéc.
pp. 168 et 169).
Sous réserve de ces deux exceptions, cela signifie également que la solu-
tion retenue par le Tribunal à l’ATAF 2013/24 doit être partiellement aban-
donnée, dans la mesure où – dans une procédure de reprise en charge –
l’autorité inférieure ne doit pas examiner si les conditions d’application des
critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III sont rem-
plies (ATAF 2013/24 consid. 4.2 et 4.3).
6.4.1.4 A l’aune de ce qui précède, le Tribunal retiendra d’emblée que l’ex-
ception de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III n’est pas réalisée, la pro-
cédure de reprise en charge des recourants 2, 3 et 4 ayant été menée sur
la base de l’art. 18 par. 1 dudit règlement. Partant, ce sont les règles ordi-
naires posées par l’arrêt de la CJUE susmentionné qui trouvent application.
6.4.2 Dans son arrêt C-670/16 Mengesteab, la CJUE a également souligné
que l’art. 21 par. 1 al. 3 du règlement Dublin III prévoyait un transfert «de
plein droit» de la responsabilité à l’Etat Dublin auprès duquel la demande
de protection avait été introduite, si les délais prévus par les deux premiers
alinéas de cette disposition étaient échus (par. 61).
S’agissant de la solution analogue retenue par le législateur européen en
matière de reprise en charge, la Cour de Luxembourg a, dans son arrêt
C-213/17, insisté sur le fait qu’il découlait du libellé et des objectifs de
l’art. 23 par. 3 du règlement Dublin III qu’en cas d’expiration des délais, la
responsabilité d’examiner la demande de protection internationale était
également transférée «de plein droit » à l’État Dublin auprès duquel une
nouvelle demande avait été déposée; en ce sens, le législateur européen
avait prévu que les retards imputables à l’État Dublin auprès duquel une
nouvelle demande d’asile avait été introduite impliquaient un transfert de
responsabilité (par. 35 et 37).
6.5 Pour les motifs qui précèdent, il s’agit de conclure que X._______ et
ses deux enfants ne peuvent invoquer, dans le cadre du présent recours,
le critère de responsabilité énoncé à l’art. 10 du règlement Dublin III ; au
surplus, le Tribunal ne saurait examiner la correcte application du règle-
ment Dublin III par l’Allemagne sans risquer de porter atteinte à la souve-
raineté de cet Etat (cf. art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies [RS
0.120]). Force est donc de reconnaître que l’Allemagne est devenue de
plein droit l’Etat Dublin responsable de l’examen des demandes de protec-
tion internationale de X._______, Y._______ et Z._______ (s’agissant de
F-1499/2018
Page 17
l’éventuelle application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cf. néan-
moins consid. 12 infra).
7.
7.1 Par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes du-
quel l’Etat membre responsable est déterminé selon les critères fixés à son
chapitre III, l'art. 17 par. 2 dudit règlement (clause humanitaire) prévoit que
l’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est
présentée et qui procède à la détermination de l’Etat responsable, ou l’Etat
membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision
soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un
demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons huma-
nitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même
si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis
aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur con-
sentement par écrit. Tant que les membres de la famille ne sont pas sépa-
rés en violation de l'art. 8 CEDH, cette disposition offre aux Etats un grand
pouvoir d'appréciation (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, ad art. 17 par. 2,
K17 à K21 [cité : Dublin III]). Il s’agit ainsi avant tout d'une disposition pal-
liative destinée à corriger les effets, incompatibles avec l'art. 8 CEDH, de
l'application des critères impératifs de détermination de l'Etat membre res-
ponsable fixés aux art. 8 à 15 (voire 16) du règlement Dublin III (FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 17 par. 2 K17 ; plus généralement, sur la
prise en compte très partielle des garanties de l’art. 8 CEDH par le règle-
ment Dublin III, cf. FRANCESCO MAIANI, L’unité familiale et le système de
Dublin : Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamen-
taux, Genève 2006, pp. 284 ss et LE MÊME, L’unité de la famille sous le
Règlement Dublin III : du vin nouveau dans de vieilles outres, in : BREI-
TENMOSER et al. (éd.), Schengen et Dublin en pratique : questions actuelles,
Zurich/St-Gall 2015, pp. 277-303).
Les États membres peuvent recourir à la clause humanitaire lorsque la
stricte application des critères obligatoires conduirait à séparer les
membres d’une même famille ou d’autres parents (Proposition de règle-
ment du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [Refonte],
3 décembre 2008, COM(2008) 820 final, p. 9 [cité : Proposition de règle-
ment]).
F-1499/2018
Page 18
7.2 En l’espèce, W._______ et son épouse X._______ ont déposé une de-
mande d’asile en Suisse à neuf mois d’intervalle, soit le 6 janvier 2017 res-
pectivement le 23 octobre 2017.
En date du 5 décembre 2017, le SEM a soumis à l’Allemagne, d’une part,
une requête aux fins de reprise en charge de X._______ et de ses deux
enfants et, d’autre part, une demande de prise en charge de W._______,
fondée sur l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
Le 11 décembre 2017, l’Allemagne a admis X._______ et ses deux enfants
sur son territoire. Après deux refus successifs par l’Allemagne (les 11 dé-
cembre 2017 et 4 janvier 2018), suivis de deux demandes de réexamen
formulées par les autorités suisses (les 11 décembre 2017 et 4 janvier
2018) sur la base de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin [pro-
cédure de réexamen, dite parfois «de rémonstration»], l’Allemagne a ex-
pressément accepté d’admettre W._______ sur son territoire en date du
5 janvier 2018, dans le respect du délai de réponse de deux mois prévu à
l’art. 17 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III (sur le caractère non impératif
de ce délai d’ordre, voir arrêt du TAF D-5182/2016 du 1er décembre 2016
consid. 7.1 i.f.).
7.3 Aux termes de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin, l’Etat
membre requérant qui estime que le refus qui lui est opposé repose sur
une erreur d'appréciation ou qui dispose d'éléments complémentaires à
faire valoir peut solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être
exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse né-
gative. L'État membre requis s'efforce de répondre dans les deux se-
maines. En tout état de cause, cette procédure additionnelle ne rouvre pas
les délais prévus à l'art. 18, par. 1 et 6, et à l'art. 20, par. 1, point b), du
règlement (CE) no 343/2003. Cette dernière phrase fait référence à deux
dispositions du règlement dit «Dublin II» (JO L 050 du 25 février 2003,
p. 1), auxquelles correspondent les art. 22 par. 1 et par. 6 et 25 par. 1 du
règlement Dublin III.
7.3.1 Il s’impose d’examiner si la procédure de réexamen trouve application
dans le cadre de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
Avant l’entrée en vigueur du règlement Dublin III, la clause humanitaire
trouvait sa concrétisation à l’art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Quant aux
conditions de prise et de reprise en charge proprement dites, elles étaient
détaillées aux art. 16 et suivants du règlement Dublin II. La dernière phrase
de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin renvoie aux délais de
prise et de reprise en charge du règlement Dublin II.
F-1499/2018
Page 19
A cet égard, quand bien même - contrairement à l’art. 17 par. 2 du règle-
ment Dublin III - l’art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ne contenait pas
l’expression «prendre en charge» (un demandeur), il s’agit d’admettre que
cette disposition entendait réglementer une telle procédure (FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 15, K2).
7.3.2 Cela étant, les procédures de prise en charge et de reprise en charge
prévues aux art. 20 et suivants du règlement Dublin III sont, d’un point de
vue systématique, intégrées au chapitre VI du règlement Dublin III, alors
que la clause humanitaire relève du chapitre IV dudit règlement ; l’art. 17
par. 2 du règlement Dublin III constitue donc une exception au régime ordi-
naire de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale. Cette conception se manifeste aussi à travers
la formulation potestative retenue à l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III
et le pouvoir d’appréciation étendu que cette disposition accorde aux Etats
Dublin (arrêt de la CJUE dans l’affaire C-394/12 [arrêt de Grande chambre],
Abdullahi, du 10 décembre 2013, par. 57).
7.3.3 Au surplus, ni l’art. 15 par. 1 du règlement Dublin II ni l’art. 17 par. 2
du règlement Dublin III n’imposent un délai (en semaines ou en mois) à
l’Etat requérant pour présenter sa requête de prise en charge : la clause
humanitaire du règlement Dublin III précise uniquement que cette demande
peut être présentée «à tout moment, avant qu’une première décision soit
prise sur le fond». Cela signifie que les délais «ordinaires» de trois mois
respectivement deux mois, prévus à l’art. 21 par. 1 al. 1 et al. 2 du règle-
ment Dublin III, ne trouvent pas application dans le cadre de cette procé-
dure, pas plus d’ailleurs que l’acceptation tacite de compétence prévue à
l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, étant donné les considérations hu-
manitaires qui la guident et qui justifient l’application de règles de délai plus
souples (cf. l’expression «à tout moment») afin de pouvoir tenir compte de
situations particulières (ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Eu-
ropäischen Asylzuständigkeitssystem, Berlin 2018, p. 358 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 17 par. 2, K18).
7.4 Dans ces circonstances, dès lors que le règlement d’application Dublin
ne saurait modifier des délais prévus par le règlement Dublin III (ULRICH
KOEHLER, op. cit., p. 564), à plus forte raison ne peut-il imposer des délais
lorsque le règlement Dublin III n’en prévoit pas (plus nuancé mais plus
vague: FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art. 5 du règlement d’application
Dublin, K3).
De manière plus générale, il convient de souligner que le règlement d’ap-
plication Dublin vise, selon son considérant 1, à la mise en œuvre effective
du règlement Dublin II (respectivement du règlement Dublin III) et qu’il doit
F-1499/2018
Page 20
donc faire l’objet d’une interprétation conforme aux dispositions de ce der-
nier et aux objectifs qu’il poursuit (arrêt de la CJUE dans les affaires jointes
C-47/17 et C-48/17 [Grande chambre] du 13 novembre 2018, par. 73).
7.5 Partant, la procédure de rémonstration ne s’applique pas à la mise en
œuvre de la clause humanitaire et son champ d’application est limité aux
procédures de prise en charge et de reprise en charge prévues aux art. 20
et suivants du règlement Dublin III (arrêt du TAF E-7343/2018 du 29 avril
2019 consid. 7.3. Voir en ce sens également : arrêt du TAF D-4416/2016
du 30 novembre 2016 let. F à I [présentation successive de deux requêtes
de prise en charge sur la base de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III]).
Ainsi, la problématique de la reprise, par le Tribunal, de la jurisprudence
rendue par la CJUE au sujet de la portée juridique du délai de deux se-
maines prévu par l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin (arrêt de
la CJUE dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17, par. 86), examinée
en détail dans l’arrêt du TAF F-184/2019 du 28 août 2019 (prévu pour pu-
blication), ne nécessite pas de développements supplémentaires (cf. au
surplus décision de radiation F-2955/2019 du 24 juillet 2019).
7.6 En l’espèce, c’est donc à tort que l’autorité inférieure s’est appuyée sur
l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin pour justifier les demandes
de réexamen qu’elle a adressées aux autorités allemandes, ensuite de leur
refus initial de prendre en charge W._______.
7.6.1 Cette méprise n’a cependant aucune influence sur la compétence de
l’Allemagne de traiter au fond la demande de protection internationale de
l’intéressé, si tant est que les autres conditions réglementaires soient rem-
plies. Le SEM a en effet valablement formulé trois demandes successives
de prise en charge au titre de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, «avant
qu’une première décision soit prise sur le fond» au sujet de la demande
d’asile déposée en Suisse par l’intéressé. Par ailleurs, l’on ne discerne
point, dans les demandes de réexamen adressées à l’autorité allemande
compétente par le SEM, une quelconque volonté de ce dernier de se dé-
douaner de façon abusive et contraire à la bonne foi de son obligation de
traiter au fond de la demande de protection internationale déposée par
W._______. De même, ces démarches ne nuisent pas à l’objectif de célé-
rité qui gouverne le système de Dublin (arrêt du TAF E-7343/2018 consid.
7.3 précité). Au demeurant, l’Allemagne a motivé ses deux premiers refus
de prise en charge de W._______ en requérant de la Suisse des pièces
complémentaires (cf. en ce sens art. 5 par. 1 du règlement d’application
Dublin), de sorte qu’aucun refus définitif n’avait été communiqué au SEM
en lien avec la demande de prise en charge. Enfin, l’Allemagne n’était te-
nue que par le délai d’ordre de réponse de deux mois prévu à 17 par. 2
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Page 21
al. 3 du règlement Dublin III (cf. supra, consid. 7.2), qu’elle a du reste res-
pecté.
7.6.2 Par conséquent, nonobstant la procédure de rémonstration que
l’autorité inférieure a mise en œuvre s’agissant de W._______, il ne peut
être reproché au SEM d’avoir fait application de la clause humanitaire du
règlement Dublin III aux fins de maintenir l’unité familiale des recourants
que si ces derniers n’ont pas valablement consenti à leur rapprochement
dans l’Etat membre qui a, par la suite, accepté leur (re)prise en charge, à
savoir l’Allemagne.
8.
Il s’agit donc d’examiner la nature et la validité du consentement exprimé,
en cours de procédure, par les intéressés, au sens de l’art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III, qui a la teneur suivante :
L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée
et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre
responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le
fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour
rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des
motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable
au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées
doivent exprimer leur consentement par écrit.
8.1 Il sied tout d’abord de préciser – respectivement de délimiter – l’objet
du consentement prévu par la clause humanitaire. La quasi-totalité des di-
verses versions linguistiques de la seconde phrase de l’art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III se limite à l’exigence du consentement écrit, sans autre
précision quant à sa réelle portée. Les versions allemande et néerlandaise
expriment néanmoins plus clairement l’objet de ce consentement, en ce
que la seconde phrase de l’art. 17 par. 2 du règlement
Dublin III renvoie à la première phrase de ce même paragraphe («Die be-
troffenen Personen müssen dem schriftlich zustimmen» en allemand ; «De
betrokkenen moeten hiermee schriftelijk instemmen» en néerlandais. Sur
la présomption de signification identique des termes d’un traité dans ses
différentes versions linguistiques, voir l’art. 33 al. 3 CVDT). La doctrine con-
firme en outre cette interprétation (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, ad art.
17 par. 2, K20 : « (…) eine Überstellung (kann) auf Basis des Art. 17 Abs.
2 bloss aufgrund ursprünglicher Zustimmung des betreffenden Antragstel-
lers zum Übernahmeersuchen erfolgen (…) [un transfert peut uniquement
être exécuté, en application de l’art. 17 par. 2, suite au consentement origi-
naire, exprimé par le requérant, à la demande d’admission]».
F-1499/2018
Page 22
Ainsi, le consentement tel que prévu par la clause humanitaire du règle-
ment Dublin III ne peut porter que sur la démarche d’un Etat membre con-
sistant à demander à un autre Etat membre de prendre en charge un de-
mandeur, décrite par la première phrase de cette disposition.
8.2 En ce sens, la clause humanitaire n’ouvre pas, en faveur du deman-
deur, un droit subjectif au choix de l’Etat membre qui examinera sa de-
mande de protection internationale par le truchement de son consentement
(voir les divers arrêts dans lesquels le Tribunal a déjà signalé que ce con-
sentement ne portait pas sur la détermination de l’Etat Dublin en question
[arrêts du TAF E-1373/2017 du 16 mars 2017, D-4416/2016 du 30 no-
vembre 2016 consid. 2.4 et E-1852/2016 du 1er avril 2016]). Il convient à ce
stade de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux deman-
deurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. SILVIA MORGADES-GIL, The Discretion of States in the
Dublin III System for Determining Responsibility for Examining Applications
for Asylum : What Remains of the Sovereignty and Humanitarian Clauses
After the Interpretations of the ECtHR and the CJEU ?, International Journal
of Refugee Law [2015] n° 3, pp. 433-456, spéc. p. 434). Le simple désir de
pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination de l’Etat
compétent au sens du règlement Dublin III (ATAF 2010/45 consid. 8.3; arrêt
du TAF F-7125/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.1).
Plus généralement, la jurisprudence souligne que les clauses de souverai-
neté consistent en des règles organisationnelles gouvernant les relations
entre les Etats membres et visent à préserver les prérogatives de ceux-ci
dans l’exercice du droit d’octroyer la protection internationale, indépendam-
ment de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande en appli-
cation des critères définis par le règlement Dublin III (arrêt de la CJUE dans
l’affaire C-394/12, Abdullahi, par. 56 et 57). En particulier, la clause huma-
nitaire permet à deux Etats membres, au nom de leur souveraineté, de se
mettre d’accord sur la responsabilité de l’un d’eux d’examiner une demande
de protection internationale (ULRICH KOEHLER, op. cit., p. 357 ainsi
que l’ATAF 2017 VI/9 consid. 5.1 et 5.3.2, qui ne mentionne pas la clause
humanitaire dans la liste des dispositions «self-executing» du règlement
Dublin III).
8.3 Le consentement prévu à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III consiste
donc en la manifestation écrite de la volonté des personnes concernées
d'être réunies «dans le même pays»; cette modalité permet de garantir que
la clause discrétionnaire ne sera pas appliquée contre les intérêts du de-
mandeur et il est nécessaire, cas échéant, de disposer du consentement
de chacun des conjoints afin d’éviter, notamment, que ceux-ci ne soient
F-1499/2018
Page 23
rapprochés contre leur volonté – par exemple en cas de violences conju-
gales (cf. annexe X, partie B du règlement d’application Dublin ; ULRICH
KOEHLER, op. cit., p. 312-313 ; Proposition de règlement, p. 9).
8.4 En l’occurrence, au mois de novembre 2017, l’autorité inférieure a in-
formé W._______ et X._______ que l’application du règlement Dublin III –
à tous les membres de la famille – mènerait à un traitement séparé de leurs
demandes d’asile et a prié les intéressés de communiquer par écrit leur
volonté que leurs requêtes soient traitées conjointement par le même pays,
cas échéant. Dans son courrier du 20 novembre 2017, le mandataire des
intéressés a indiqué que, dans la mesure où X._______ avait déposé une
demande d’asile ultérieurement à son époux et dans un autre Etat, «le pays
saisi en premier d’une demande d’asile [i.e. la Suisse] (devait) traiter les
deux demandes d’asile» et que «(s)es clients accept(ai)ent volontiers que
[le SEM] traite les deux demandes d’asile qui peuvent faire l’objet d’une
seule décision».
Suite à l’admission, par l’Allemagne, du recourant 1 sur son territoire, le
5 janvier 2018, celui-ci a exercé son droit d’être entendu - accordé par
l’autorité intimée avant la notification de la décision querellée - en date du
17 janvier 2018. Il a estimé qu’il était disproportionné de soumettre sa fa-
mille à la procédure Dublin, qu’il n’avait admis que la compétence de la
Suisse pour examiner sa demande d’asile et celle de sa famille et qu’il
n’avait pas donné son accord pour que son dossier soit traité dans le cadre
d’une procédure Dublin. Dans un courrier adressé au SEM le 16 février
2018, W._______ a derechef affirmé qu’«aucune procédure Dublin ne
(pouvait) à ce stade être entamée (…)».
Dans le recours du 12 mars 2018, W._______ a insisté sur le fait qu’il avait
expressément refusé de donner son accord, «contrairement aux constata-
tions arbitraires du SEM», «au traitement de son cas dans le cadre d’une
procédure Dublin».
8.5 Il appert que les recourants, dans leur courrier du 20 novembre 2017,
se sont exprimés, par l’intermédiaire de leur mandataire commun (en ce
sens : arrêt du TAF E-1373/2017), en faveur du maintien de l’unité familiale,
et que leur objection ne porte pas sur le fait de réunir leur famille dans un
seul et même Etat membre responsable de l’examen de leur demande
d’asile, mais bien plutôt sur la désignation de l’Allemagne en tant qu’Etat
responsable.
Or, le consentement demandé en vertu de l’art. 17 par. 2 du règlement Du-
blin III ne peut justement porter sur le choix de l’Etat membre responsable
F-1499/2018
Page 24
de l’examen de la demande d’asile introduite par les membres d’une fa-
mille.
Invité par l’autorité intimée à produire son consentement écrit «à ce que sa
demande d’asile soit traitée conjointement dans le même pays que celle de
son épouse», le recourant 1 a déclaré accepter, dans sa réponse du 20
novembre 2017, que «votre autorité [NB : écrit en gras et souligné] traite
les deux demandes d’asile qui peuvent faire l’objet d’une seule décision».
Ce faisant, il a subordonné son consentement à la condition suspensive de
la désignation de la Suisse en tant qu’Etat Dublin compétent, ce qui est
contraire tant à l’esprit qu’à la lettre du règlement Dublin III. Dans la mesure
où la recourante 2 est représentée par le même mandataire que son époux
et au vu de la formulation du courrier du 20 novembre 2017, ce constat
s’impose également la concernant. Au surplus, durant la suite de la procé-
dure, W._______ a rappelé son opposition à l’ouverture d’une procédure
Dublin à l’égard de sa famille.
8.6 Cela étant, les recourants 1 et 2 n’ont, au vu de ce qui précède, jamais
clairement exprimé leur consentement à ce que la Suisse demande à l’Al-
lemagne de prendre en charge le recourant 1 dans le cadre de l’application
de la clause humanitaire. Cette absence d’expression valable de leur vo-
lonté d’être réunis dans le même pays – respectivement en Allemagne –
pourrait être considérée comme une renonciation à un rapprochement res-
pectivement être interprétée comme un accord des recourants 1 et 2 à être
séparés, et ainsi engendrer un traitement par deux pays distincts – la
Suisse et l’Allemagne – de leur demande d’asile respective (arrêts du TAF
E-1852/2016 et D-4416/2016 consid. 3.5 et 3.8).
C’est ici le lieu de rappeler, d’une part, qu’il ne saurait être admis trop faci-
lement qu’une partie a, sans équivoque, renoncé à un droit (ATF 138 I 331
consid. 6.1, 110 II 344 consid. 2b et 108 II 102 consid. 2a) et, d’autre part,
que les Etats membres tiendront dûment compte des principes directeurs
contenus dans le préambule du règlement Dublin III – en particulier des
paragraphes 14 à 17, qui mettent l’accent sur le respect de la vie familiale
(art. 8 CEDH), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention relative
aux droits de l’enfant, RS 0.107) et le traitement conjoint des demandes de
protection internationale des membres d’une famille par un même Etat –
afin de rapprocher les membres d'une famille ou de ne pas les séparer
(arrêt du TAF D-7410/2014 du 24 août 2015 consid. 7.8).
La volonté réelle des recourants est partant ambiguë et ne peut pas non
plus, compte tenu de ses implications concrètes et de sa grande portée
F-1499/2018
Page 25
pratique pour les recourants, être interprétée par le Tribunal dans un sens
déterminé, pour ainsi dire en substitution de ces derniers.
8.7 Le dossier de la cause se révélant ainsi incomplet sur ce point, il y a
lieu de le renvoyer, pour ce motif déjà, à l’autorité inférieure pour qu’elle
recueille le consentement écrit des recourants 1 et 2 au sens des considé-
rants précédents (cf. art. 61 al. 1 PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les moda-
lités et conséquences de ce renvoi seront traitées plus loin (cf. infra, consid.
11 et 12).
9.
S’agissant du transfert des recourants 2, 3 et 4 vers l’Allemagne –
respectivement du transfert du recourant 1 vers cet Etat dans l’hypothèse
où il accepterait, en ratifiant a posteriori cette démarche, que la Suisse
demande à l’Allemagne de le prendre en charge (cf. supra, consid. 8.7 et
infra, consid. 12 ) –, il convient encore, au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III, d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
9.1 L’Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la
directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale (ci-après: directive Accueil).
9.2 Dans ces conditions, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit in-
ternational public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et
de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une pro-
cédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5
consid. 8.4.2; arrêts du TAF F-5470/2018 consid. 5.1 et F-6335/2018 du
15 novembre 2018 consid. 5.2 et 6.3). Or, en l'absence d'une pratique ac-
tuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes commu-
F-1499/2018
Page 26
nautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obli-
gations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est
pas renversée (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-1543/2018
du 19 mars 2018 consid. 6.1). Par conséquent, l'application de l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
10.
La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sé-
rieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
10.1 De tels indices font défaut. Les recourants n’ont en effet fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait
pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations inter-
nationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corpo-
relle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils
risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
10.2 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités allemandes
se rendraient coupables d’une violation de la directive Procédure à l’en-
contre des recourants. Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices
objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement
de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive
Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire
valoir leurs droits. Enfin, ils n’ont pas démontré que leurs conditions d'exis-
tence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-2273/2018 du 27 avril 2018 et E-
4457/2017 du 20 novembre 2017). Les intéressés n’ont pas apporté d’in-
dices objectifs, concrets et personnels révélant que leur transfert dans ce
pays leur ferait effectivement courir le risque que leurs besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans pers-
pective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert.
10.3 En particulier, le dossier de la cause contient un rapport médical établi
en date du 25 janvier 2018 par le Docteur T._______, du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), qui indique que W._______ souffre d’un can-
cer de la parotide gauche, qu’il n’est pas soumis à un traitement particulier
mais qu’il fait l’objet d’un suivi médical. L’intéressé n’a pas précisé dans
quelle mesure son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge
particulière, qui ferait opposition à son transfert en Allemagne.
F-1499/2018
Page 27
En tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi-
caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai-
tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre né-
cessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'ac-
cueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Or, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, en tant que de besoin. Dans l’hypo-
thèse où le recourant 1 accepterait que la Suisse demande à l’Allemagne
de le prendre en charge, il incomberait cela dit aux autorités suisses char-
gées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues alle-
mands les renseignements permettant une prise en charge médicale adé-
quate de l’intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant
donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales.
10.4 Si les recourants 2, 3 et 4 – et cas échéant aussi le recourant 1 –
devaient toutefois, à l’issue de leur transfert en Allemagne, être contraints
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité hu-
maine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamen-
taux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF
F-1543/2018 consid. 6.2).
10.5 Par conséquent et pour l’ensemble de ces motifs, le transfert des re-
courants vers l’Allemagne – en tant qu’il sera effectué s’agissant du recou-
rant 1 – n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dis-
positions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.
11.
Se pose aussi la question de savoir si le SEM a bien pris en compte les
faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons hu-
manitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté). A ce titre, il y a lieu de distin-
guer deux situations (cf. consid. 11.1 et 11.2 infra), tout en précisant d’em-
blée que le Tribunal ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1
let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation
à celle de l’autorité inférieure ; en effet, son contrôle est à présent limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
F-1499/2018
Page 28
11.1 Dans l’optique initiale du SEM, les recourants avaient, dans leur cour-
rier du 20 novembre 2017, valablement accepté que leurs requêtes fussent
traitées par un seul et même Etat. Dans cette perspective, l’on ne saurait
reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir exercé correctement son
pouvoir d’appréciation en relation avec la disposition précitée. Elle a no-
tamment examiné s’il y avait lieu d’entrer en matière sur les demandes pour
des raisons humanitaires, n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appré-
ciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.
Sous cet angle, c'est donc en principe à bon droit que le SEM, prononçant
le transfert de tous les recourants vers l’Allemagne, avait considéré qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
11.2 Or, il résulte du consid. 8 ci-dessus que le consentement donné par
les recourants dans leur courrier du 20 novembre 2017 était en réalité am-
bigu, quand bien même lesdits intéressés étaient représentés par un avo-
cat, de sorte que le recours doit être admis, la décision querellée annulée
et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle recueillît le consen-
tement écrit des recourants 1 et 2 (cf. consid. 8.7 supra). Comme il sera vu
cependant (consid. 12 infra), cette instruction complémentaire à laquelle
procédera le SEM est susceptible de modifier l’issue de la cause, de sorte
qu’un nouvel examen sous l’angle de la clause de souveraineté (art. 17 par.
1 du règlement Dublin III) s’imposera.
12.
L’admission du recours et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision a pour conséquence les
démarches suivantes, selon que les recourants acceptent (consid. 12.2 in-
fra) ou, au contraire, refusent (consid. 12.3 infra) leur rapprochement dans
un même Etat Dublin, sous réserve d’une application immédiate de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (consid. 12.1 infra).
12.1 Il appartiendra en effet à l’autorité inférieure d’étudier, à l’aune de l’art.
8 CEDH respectivement de l’art. 7 Charte UE, l’opportunité d’une applica-
tion immédiate de la clause de souveraineté en faveur des recourants et
ainsi d’un examen au fond de chacune de leurs demandes de protection
internationale, nonobstant le fait que les demandes des recourants 2, 3 et
4 auraient (déjà) été rejetées par l’Allemagne (en ce sens : arrêts du TAF
D-5698/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.2.4 et 5.5 et E-3356/2018 du 27 juin
2018 consid. 5 ; voir NESTLER/VOGT, op. cit., pp. 169 et 170 ; plus généra-
lement, sur l’articulation entre l’art. 8 CEDH et le règlement Dublin III, cf.
BERNARD MCCLOSKEY, Third-Country Refugees : The Dublin Regulation/Ar-
ticle 8 ECHR Interface and Judicial Remedies, International Journal of Re-
fugee Law (2017) n° 4, pp. 641-654, spéc. p. 643 et JEAN-PIERRE MONNET,
F-1499/2018
Page 29
La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts
Dublin, in : BREITENMOSER et al. (éd.), Schengen et Dublin en pratique :
questions actuelles, Zurich/ St-Gall 2015, pp. 359-438, spéc. pp. 429 ss.).
Ce faisant, le SEM motivera soigneusement son raisonnement portant sur
une éventuelle non-entrée en matière sur les demandes des intéressés en
application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il est en effet rappelé
que les clauses discrétionnaires du règlement Dublin III accordent un pou-
voir d’appréciation étendu aux Etats membres et qu’en particulier, l’objectif
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III consiste à préserver les préroga-
tives de ces Etats dans l’exercice du droit d’octroyer une protection inter-
nationale (cf. consid. 8.2, supra ainsi qu’arrêt de la CJUE dans l’affaire
C-661/17 du 23 janvier 2019, par. 60).
Sous cette réserve, l’autorité inférieure est tenue d’impartir aux recourants
1 et 2, pour eux et pour leurs enfants (à savoir les recourants 3 et 4), un
court délai de deux semaines, dès notification du présent arrêt, pour se
prononcer par écrit au sens des considérants. Ce faisant, ils indiqueront à
l’autorité inférieure laquelle des deux seules options ils souhaitent choisir.
12.2 D’une part, il sera loisible aux recourants d’accepter que la Suisse
demande à l’Allemagne de prendre en charge le recourant 1 en application
de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Ce choix aura pour conséquence
que la famille XY._______ ne sera pas séparée et que l’Allemagne traitera
conjointement les demandes de protection internationale de tous les
membres de la famille, respectivement qu’elle sera responsable au sens
de l’art. 18 par. 1 point b, c ou d du règlement Dublin III. Comme il a été dit
auparavant (cf. consid. 7.1 ; voir aussi cf. consid. 8.6 supra), cette solution
– à laquelle ils sont libres de consentir – correspondrait au mieux à la pro-
tection de la vie familiale (art. 8 CEDH ; art. 7 Charte UE) et de l’intérêt
supérieur de l’enfant (art. 3 CDE ; art. 24 par. 2 Charte UE).
Dans la mesure où l’Allemagne a déjà été dûment informée de la volonté
des recourants de maintenir leur unité familiale et a déjà accepté d’ad-
mettre le recourant 1 sur son territoire, nul n’est besoin – dans l’hypothèse
où le recourant 1 opterait pour un rapprochement avec les autres membres
de sa famille – de soumettre une nouvelle demande de prise en charge de
l’intéressé aux autorités allemandes, dès lors que celui-ci aura en quelque
sorte validé après coup ce choix (cf. aussi consid. 9 [chapeau] supra).
12.3 D’autre part, les recourants pourront néanmoins refuser que la Suisse
accomplisse cette démarche. Cela aura alors pour conséquence que le
recourant 1 ne sera pas rapproché des autres membres de sa famille dans
le même Etat Dublin mais que sa demande d’asile sera, tel qu’il l’avait fait
valoir dans le cadre du recours, traitée au fond par les autorités suisses.
F-1499/2018
Page 30
A ce propos, il sera d’ores et déjà précisé à l’endroit des parties qu’en l’ab-
sence de consentement valablement exprimé par les recourants, voire de
réponse dans le délai précité (le silence valant refus), le SEM poursuivra
l’examen au fond de la demande d’asile du recourant 1, indépendamment
du fait que les autorités allemandes ont précédemment accédé à la requête
de prise en charge présentée par la Suisse le concernant (en ce sens :
ATAF 2017 VI/9 consid. 5.4).
12.4 Enfin, le SEM – respectivement l’autorité cantonale compétente –
surseoira à l’exécution du transfert vers l’Allemagne des recourants jusqu’à
ce que ceux-ci aient précisé par écrit leur volonté au sens de l’art. 17
par. 2 du règlement Dublin III, respectivement – en l’absence de volonté
claire ou de réponse dans le délai précité – jusqu’à l’écoulement de celui-
ci. Cas échéant, le transfert de tous les membres de la famille XY._______
sera effectué conjointement, dans le respect des art. 29 ss. du règlement
Dublin III.
12.5 Le recours doit être par conséquent admis, la décision querellée
annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et
nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il est rappelé aux parties
que l’autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du
présent arrêt de renvoi et qu’elle est donc tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du
3 septembre 2013 consid. 2.1).
13.
13.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain
de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recou-
rants n’ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1
a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). Par-
tant, l’assistance judiciaire partielle accordée par décision incidente du
23 juillet 2018 est devenue sans objet.
13.2 En tant que le recours est admis, les recourants ont droit à des dé-
pens, à charge de l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec
les art. 6a et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne sau-
rait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au
contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indi-
quées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8
al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
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dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre,
l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF
2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).
Le mandataire a produit une note d’honoraires le 27 mars 2018 et une note
d’honoraires actualisée le 10 août 2018, chiffrant ses prestations à un mon-
tant total de 3'137,10 francs pour 11 heures et 18 minutes de travail.
Il s’agit en l’occurrence de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière
ainsi que des opérations indispensables effectuées par le mandataire pro-
fessionnel.
Ainsi, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement
d’un montant de 2’000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 février 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l’auto-
rité inférieure pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des consi-
dérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 2’000 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
– recourants, par l’entremise de leur mandataire (lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (par
courrier A)