B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1516/2018
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Luca Stäuble,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le (…) 2000, A._______, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique née en
1971, a épousé à New York B._______, ressortissant suisse né en 1973.
De cette union sont nés un fils en 2005 et des filles triplées en 2006,
lesquels ont tous acquis la nationalité suisse de par leur père.
B.
En date du 4 janvier 2016, A._______ a déposé une requête de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un Suisse de
l’étranger. A la même date, les époux ont contresigné une déclaration
concernant la communauté conjugale (cf. dossier K, pce 1, p. 33) et
A._______ a également signé une déclaration concernant le respect de
l’ordre juridique (cf. dossier K, pce 1, p. 31).
Le 10 janvier 2017, les époux ont contresigné une deuxième déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier
K, pce 1, p. 6).
La requérante a également, à cette même date, signé une deuxième
déclaration concernant le respect de l’ordre juridique (cf. dossier K, pce 1,
p. 7).
C.
Par décision du 30 janvier 2017 entrée en force le 3 mars 2017, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la
naturalisation facilitée à l’intéressée. Par courriel du 20 mars 2017, le
Consul général d[e] X._______ (ci-après : le Consul) a informé B._______
de la teneur de cette décision, en précisant que l’exemplaire original serait
transmis à son épouse dans les jours suivants.
D.
Par courriel du 26 mars 2017, B._______ a informé le Consul qu’il avait
appris le matin même que son épouse avait décidé de divorcer et de
s’établir en Europe avec leurs enfants. Il a déclaré se sentir manipulé,
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ayant le sentiment que son épouse avait attendu sa décision de
naturalisation pour entreprendre cette démarche. Le Consul a transmis ce
courriel au SEM le 28 mars 2017.
Le 31 mars 2017, le Consul a fait part au SEM de la discussion qu’il avait
eue le matin même avec A._______, lors de laquelle cette dernière lui avait
parlé de sa situation familiale choquante et de la manière dont son mari
l’avait traitée et menacée ces derniers jours (cf. dossier K, pce 3, p. 41). A
ce titre, le Consul a également transmis au SEM diverses copies de
documents datés du 28 mars 2017, soit une demande de mesures de
protection (« an application for a protective order ») complétée par une
déclaration sous serment des évènements survenus entre les époux le
26 mars 2017 (« affidavit of A._______ in support of application for a
protective order », ci-après : affidavit), ainsi qu’une décision temporaire de
mesures protectrices avec fixation d’une audience au 13 avril 2017
(« temporary ex parte protective order and order setting hearing »).
E.
Par courrier du 5 mai 2017, le SEM a informé A._______ qu’il se voyait
contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation facilitée au
vu du courriel de son mari, selon lequel elle lui aurait annoncé son intention
de divorcer le 26 mars 2017. Il l’a également priée de lui faire parvenir
toutes les pièces relatives à sa demande de divorce.
L’intéressée s’est déterminée par courriel du 23 mai 2017. Elle y a en
substance déclaré qu’elle n’avait jamais eu l’intention de se séparer de son
mari et que leur mariage était effectif et durable, malgré les nombreuses
difficultés rencontrées au cours des années. Alors qu’il était de longue date
prévu que leurs enfants poursuivent leur éducation en Europe, son mari se
serait soudainement opposé à ce projet et lui aurait posé un ultimatum le
25 mars 2017, lui demandant de choisir entre lui et l’éducation des enfants.
Après qu’elle lui ait annoncé choisir le divorce en espérant qu’il change
d’avis, son mari serait devenu enragé, aurait écrit au Consulat pour se
venger, puis l’aurait agressée et frappée (cf. dossier K, pce 5, pp. 68 à 69).
En plus d’autres documents déjà transmis au SEM par le Consul, elle a
joint à son envoi une demande de divorce (« original petition for divorce »)
datée du 31 mars 2017.
F.
En date du 1er juin 2017, le SEM a prié les autorités cantonales
compétentes de donner leur assentiment à l’annulation de naturalisation
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facilitée de l’intéressée, ce que ces dernières ont accepté par réponse du
6 juin 2017.
Le 11 septembre 2017, A._______, nouvellement assistée d’une
mandataire, a remis une prise de position à l’autorité intimée (cf. dossier K,
pce 15) accompagnée d’une interdiction de périmètre et de contact
prononcée à l’encontre de B._______ (« final protective order », annexe 6)
datée du 23 juin 2017, d’une attestation établie par le Tribunal de district
du comté de Y._______ (« finding of facts », annexe 7) précisant
qu’aucune preuve présentée devant ledit Tribunal ne permettait d’affirmer
que la recourante s’était servie de son mariage pour obtenir la nationalité
suisse, ainsi que diverses photos, conversations Whatsapp et
témoignages (annexes 1, 2 et 3).
G.
Par décision du 8 février 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée
de l’intéressée en application de l’art. 41 aLN. A l’appui de cette décision,
l’autorité intimée a notamment relevé le laps de temps très court (moins de
huit jours) entre la communication à l’intéressée de l’octroi de sa
naturalisation facilitée et sa déclaration à son mari de son intention de
divorcer. Elle a également retenu qu’au vu des déclarations de A._______
contenues dans la demande de « protective order » du 28 mars 2017 au
sujet des violences exercées par son mari et de leurs désaccords sur
l’entretien de relations sexuelles, on ne saurait retenir que l’intéressée
vivait dans une communauté conjugale effective et stable lors de
l’acquisition de sa naturalisation facilitée.
H.
Par acte du 12 mars 2018, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à
l’annulation de la décision du SEM précitée.
Par réponse du 7 juin 2018, l’autorité intimée a maintenu ses conclusions.
Le nouveau mandataire de la recourante a remis une réplique au Tribunal
le 15 août 2018.
Par duplique du 10 octobre 2018, le SEM a rappelé qu’il existait un
désaccord entre les époux sur le fait d’entretenir des relations sexuelles et
qu’en l’absence d’évènement extraordinaire, moins de trente jours après
l’octroi de sa naturalisation facilitée, la recourante prenait déjà la décision
irrévocable de divorcer. Ainsi, l’autorité intimée a estimé qu’au moment de
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sa naturalisation, l’intéressée ne pouvait en aucun cas avoir la conviction
que son union conjugale était tournée vers l’avenir et a maintenu ses
conclusions.
La recourante n’a pas pris position sur la duplique du SEM. Par courrier du
17 juillet 2019, elle a transmis au Tribunal un document daté du 3 juillet
2019, par lequel B._______ a renoncé à ses droits parentaux sur ses
enfants (« father’s affidavit for voluntary relinquishment of parental
rights » ; cf. pce TAF 14).
I.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Le SEM (art. 33 let. d LTAF) est l'autorité fédérale
compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
(cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral
de justice et police du 17 novembre 1999 ; Org DFJP [RS 172.213.1]). Les
recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-
après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
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Page 6
pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN,
RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du
20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon
les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à
l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de
la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50
al. 1 LN).
4.
4.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un Suisse de
l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis
six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et
s’il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). Il est à noter que les conditions
relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de
l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21
al. 2 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1,
135 II 161 consid. 2).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien-
ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une
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communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-
dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et
lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté
matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, 135 II 161 consid. 2). La
séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu
après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16
consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du
30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid.
2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil
sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »),
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une
famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des
mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et
jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de
justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la
naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger
d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence
citée).
4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits
de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se
prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161
consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour
autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide »
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Page 8
(telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de
vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285,
spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
5.
5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 de l’Org DFJP,
le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler
la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la
dissimulation de faits essentiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou
dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36
al. 1 LN.
5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle
ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas
remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie
astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est
néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses
indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des
faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid.
2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant
déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage
de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à
cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et
1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
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Page 9
principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/
2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal
(cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130
II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et
1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel
laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de
manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une
analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les
cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique
suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la
signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf.
arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF
F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine).
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5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé,
à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit
qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son
conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide
du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses
problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de
maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration
de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130
II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et
1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
6.
Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation
de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 41 aLN sont réalisées en
l’espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du
30 janvier 2017, entrée en force le 3 mars 2017, a été annulée par l’autorité
intimée le 8 février 2018, avec l’assentiment des autorités cantonales
compétentes (art. 41 al. 1 aLN). Le SEM a eu connaissance des faits
déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation
facilitée au plus tôt le 28 mars 2017, lorsque le Consul lui a transmis le
courriel envoyé le 26 mars 2017 par le mari de la recourante. Par courrier
du 5 mai 2017, l’autorité intimée a signifié à cette dernière l’ouverture d’une
procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en
lui accordant le droit d’être entendu à cet égard (cf. dossier K, pce 4).
Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc
été respectés.
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la
volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
F-1516/2018
Page 11
7.1 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a épousé un
ressortissant suisse en 2000 et a déposé une demande de naturalisation
facilitée le 4 janvier 2016. Les époux ont contresigné deux déclarations de
vie commune confirmant la stabilité de leur union, le 4 janvier 2016 et le
10 janvier 2017. L’intéressée a obtenu la nationalité suisse par décision du
30 janvier 2017 entrée en force le 3 mars 2017, dont elle a eu
connaissance le 20 ou 21 mars 2017 (cf. dossier K, pce 2 et pce 15,
p. 172).
Selon la recourante, son mari, s’opposant de manière inattendue à leur
projet de longue date que leurs enfants poursuivent leurs études en
Europe, lui aurait posé un ultimatum le 25 mars 2017, lui demandant de
choisir entre leur mariage et un déménagement de la famille en Europe. Le
lendemain, elle lui aurait déclaré qu’elle choisissait de divorcer. Son mari
s’en serait pris à elle physiquement le soir même en la giflant et en
essayant de faire tomber un meuble lourd sur elle. La scène aurait eu lieu
en présence des enfants et le fils aîné aurait alors appelé la police.
Craignant la réaction de son mari, elle a affirmé aux policiers qu’il s’agissait
d’une altercation verbale (cf. pce TAF 1, p. 3 à 4 ; affidavit, p. 1 à 2). Elle
s’est rendue au poste le lendemain afin de rapporter ces évènements et a
ensuite, en date du 28 mars 2017, déposé une demande de « protective
order » et une requête de divorce le 31 mars 2017, dont il ressort que les
époux vivent séparés depuis le 27 mars 2017 (cf. dossier K, pce 15, p.
179). Des mesures temporaires d’éloignement suivies d’une fixation
d’audience (« temporary ex parte protective order and order setting
hearing») ont été prononcées à l’encontre du mari dès le 28 mars 2017 (cf.
dossier K, pce 15, p. 193 à 200).
7.2 Il s’est donc écoulé 2 mois et 16 jours entre la signature de la dernière
déclaration de vie commune et la séparation du couple, ce qui est bien en
deçà du délai de deux ans retenu par la jurisprudence (cf. supra consid.
5.3 in fine). Ainsi, cet enchaînement chronologique particulièrement rapide
des évènements permet à lui seul de fonder la présomption selon laquelle
la communauté conjugale de la recourante n'était plus stable et orientée
vers l'avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée. Comme on
le verra ci-après (cf. infra consid. 8.3.3 et 8.3.4), d’autres éléments au
dossier démontrent que le couple était entré dans un processus de
délitement depuis plusieurs années déjà.
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Page 12
8.
8.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à
renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la
signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale
n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la
survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement
extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la
stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.4 et la
jurisprudence citée).
8.2 La recourante conteste l’appréciation selon laquelle son union n’aurait
pas été stable et tournée vers l’avenir. A ce titre, elle a fait remarquer qu’elle
a rencontré son mari en 1993 durant leurs études en Europe, qu’ils sont
restés mariés durant 17 ans et ont eu quatre enfants. Même si leur union
ne présentait pas un profil « idéal » (« idealtypischen Bild einer Ehe »), elle
n’en était pas moins demeurée solide, au vu des nombreuses difficultés
rencontrées par le couple durant des années (cf. pce TAF 1, p. 6 à 7).
Ainsi, le mari de la recourante aurait contracté le VIH dès 1995 suite à ses
relations homosexuelles. Cette dernière en avait connaissance dès le
début de leur relation et l’a accepté (cf. pces TAF 1, p. 2 et TAF 10, p. 3).
Elle a ensuite soutenu son mari lorsque ce dernier a été atteint dans sa
santé physique et psychique. Leur mariage serait resté effectif et stable
« malgré toutes les infidélités de la part de mon mari, malgré tous ces
problèmes mentaux, les années passés dans des centres de
réhabilitations ici aux Etats-Unis » (cf. dossier K, pce 5, p. 68) et le couple
n’aurait jamais songé à se séparer. A ce titre, elle a précisé ne connaître
« d’ailleurs personne qui aurait tolérée son mari ayant un amant (homme)
durant la grossesse de nos triplettes filles, où mon mari a presque manqué
la naissance de ses filles parce qu’il était justement avec son amant et non
pas à me cotés pour me soutenir pour une naissance d’urgence à 29
semaines » (ibidem). Elle mentionne également que les enfants et elle-
même ont vécu un déménagement stressant pour soutenir son mari
lorsqu’il a intégré une clinique de réhabilitation durant une année pour
compulsion sexuelle sadomasochiste et tentative de suicide (ibidem).
Après son retour de clinique, l’époux de la recourante a connu des rechutes
et l’ensemble de la famille a dû apprendre à vivre avec ses problèmes
psychiques alors diagnostiqués (cf. dossier K, pce 15, p. 113). Le mari, lui-
même maltraité par son père en tant qu’enfant, aurait ensuite soutenu son
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Page 13
épouse lors d’un procès éprouvant contre le père de cette dernière pour
abus sexuels subis durant son enfance (cf. pce TAF 10, p. 4).
Les époux avaient de longue date, avant même la naissance de leurs
enfants, convenu que ces derniers poursuivraient une partie de leurs
études en Europe, ainsi qu’eux-mêmes l’avaient fait. La recourante a ainsi
produit trois témoignages de proches attestant de cette volonté commune
(cf. dossier K, pce 15, annexe 3, p. 174 à 177). Dans cette optique, leur fils
aîné avait passé une année scolaire en Espagne (cf. dossier K, pce 15, p.
114). Le 25 mars 2017, toujours dans la perspective de réalisation du projet
commun de rapatriement en Europe, la recourante avait abordé la question
avec son mari. Ce dernier se serait alors soudainement opposé à ce projet,
refusant d’aller s’établir en Espagne. Il lui aurait posé un ultimatum, lui
demandant de choisir entre les enfants et lui. Surprise par ce revirement,
elle lui aurait réaffirmé le lendemain l’importance de ce projet et que s’il ne
lui laissait que ce choix, elle choisissait de divorcer, tout en espérant qu’il
change d’avis. Il s’en serait alors pris à elle physiquement et aurait menacé
de se suicider. Ce brusque revirement ainsi que la violence dont a fait
preuve son mari envers elle auraient choqué la recourante, qui a indiqué
n’avoir jamais eu peur de lui auparavant. Après tous les efforts accomplis
pour soutenir son époux, la recourante a déclaré qu’elle n’en « revenait
pas qu’il pouvait si froidement me donner ce choix. Tout a coup j’ai compris
combien mon mari était cruel » (cf. dossier K, pce 5, p. 68). Elle a ainsi
déposé une demande de mesures de protection pour elle et ses enfants
puis « […] à la fin de la semaine, après avoir perdu tout espoir de réparer
la situation, maintenant ayant très peur de lui, fait une demande officielle
de divorce » (cf. dossier K, pce 5, p. 69).
L’annonce par la recourante de son intention de divorcer ne serait donc
selon elle que la réponse à l’ultimatum posé par son mari et ne découlerait
pas de sa propre initiative. Elle aurait été renforcée par le brusque
revirement de son mari ainsi que par la violence dont il a fait preuve envers
elle le 26 mars 2017. A ce titre, la recourante a reproché au SEM d’avoir
mal interprété les déclarations contenues dans l’affidavit. Selon elle,
l’indication selon laquelle elle aurait annoncé à son mari qu’elle souhaitait
« poursuivre avec un divorce » (en anglais : « to proceed with a divorce »)
démontrait qu’il s’agissait là d’une réponse à une conversation déjà
entamée sur le sujet, et plus particulièrement à l’ultimatum posé par son
mari (cf. pce TAF 10, p. 5).
8.3 Ces allégations appellent les remarques qui suivent.
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Page 14
8.3.1 A titre liminaire, il est relevé qu’il n’y a, en l’espèce, pas de raison de
soupçonner l’existence d’un mariage de complaisance. Comme l’a rappelé
l’intéressée, les époux se sont rencontrés en 1993, se sont mariés en 2000
et le sont restés durant 17 ans. Cependant, malgré la longue durée de ce
mariage, la question centrale demeure celle de l’existence d’une
communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir au moment de
l’octroi de la naturalisation facilitée en faveur de la recourante en janvier
2017.
8.3.2 Ensuite, le Tribunal remarque que l’explication de la recourante selon
laquelle le choix des termes utilisés dans l’affidavit (« to proceed with »)
démontrerait qu’elle n’était pas à l’origine de la décision de divorce est
fortement relativisée par le fait que ce document ne fait aucune mention
d’un ultimatum posé par son mari le 25 mars 2017. Ce point ne figure
d’ailleurs pas dans les autres documents émanant des instances états-
uniennes fournis par la recourante. Bien plutôt, il apparaît pour la première
fois dans le courriel que l’intéressée a adressé au SEM le 23 mai 2017 (cf.
dossier K, pce 5, p. 68 à 69). Or, si la recourante s’était effectivement vue
placée devant le choix cornélien d’opter entre rester avec son mari ou
mettre ses enfants au bénéfice d’une éducation en Europe, et que cette
circonstance avait vraiment été l’élément déclencheur de la rupture, il est
étonnant qu’il n’en soit fait aucune mention dans la documentation précitée
établie par les autorités américaines qui est pourtant pour le reste très
circonstanciée. Les déclarations de la recourante sont ainsi sujettes à
caution. Quoiqu’il en soit, même si l’époux devait avoir effectivement
changé brusquement d’avis concernant l’éducation de ses enfants en
Europe, cette circonstance ne saurait être considérée comme un
événement extraordinaire dans le sens de la jurisprudence, dès lors qu’il
ressort du dossier que, pour d’autres raisons également, l’union du couple
battait déjà sérieusement de l’aile en janvier 2017.
8.3.3 Ainsi, pour ce qui a trait à la violence soudaine dont le mari de la
recourante aurait fait preuve envers elle le 26 mars 2017, le Tribunal relève
ce qui suit.
Lors du dépôt de sa demande de « protective order » le 28 mars 2017, la
recourante a donné plusieurs informations sur le déroulement global de
son union avec son conjoint (cf. affidavit, p. 2 à 4). Ainsi, il ressort de ses
déclarations que son mari avait déjà fait preuve, au cours des deux
dernières années, de violence physique ou émotionnelle envers elle. Ainsi,
il lui arrivait de la frapper ou de briser des objets sous l’effet de la colère.
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En décembre 2016, après qu’elle lui ait fait remarquer qu’il devrait passer
plus de temps avec leurs enfants, il aurait menacé de la frapper si elle
prétendait qu’il était un père absent. En novembre 2016, il aurait brisé une
lourde chaise sur le sol après qu’elle ait refusé d’avoir des rapports sexuels
avec lui en raison de sa séropositivité. A la même période, il l’aurait
soupçonnée de le tromper avec un ami vivant en Espagne et l’aurait
frappée dans le dos. En octobre 2016, croyant qu’elle l’accusait d’être un
père absent, il lui aurait jeté des objets dessus et déchiré un livre devant
deux de leurs filles. En quittant la pièce, il aurait bousculé une des enfants.
En décembre 2015, fâché qu’elle souhaite rendre visite à son ami en
Espagne, il aurait harcelé cette personne en lui ordonnant de rester éloigné
de son épouse. A cette occasion, il aurait bloqué cette dernière dans un
placard et brisé un morceau de bois (« a wooden back brush ») dont il lui
aurait jeté les morceaux sur le torse.
Dans le courriel du 31 mars 2017 adressé au SEM, le Consul a rapporté
les propos de la recourante lors de leur entretien de ce jour (cf. dossier K,
pce 3, p. 41 à 42). Durant une heure, elle lui aurait parlé de « […] sa
situation familiale choquante et comment son mari l’a traité et menacé ces
derniers jours ». Elle aurait affirmé au Consul ne pas avoir attendu la
décision de naturalisation pour annoncer le divorce à son mari mais
« qu’elle avait plutôt atteint ses limites et n’en pouvait plus supporter
l’instabilité et le danger de son mari étrange plus longtemps ». Elle aurait
également souligné qu’elle avait beaucoup fait pour maintenir la famille
intacte et qu’elle avait dû supporter beaucoup de choses durant leurs 17
années de mariage, gardant toujours l’espoir que les choses
s’arrangeraient. Elle avait néanmoins l’impression que son mari voulait se
montrer comme une victime et souhaitait se venger d’elle en lui faisant
perdre sa nationalité suisse.
A la lecture de ces évènements, l’épisode de violence du 26 mars 2017
n’apparaît pas tant comme un acte brusque et isolé. Au vu des faits
précédemment rapportés par la recourante dans l’affidavit, il appert qu’il
s’agit là bien plutôt du dernier acte d’un comportement de violence
domestique qui s’est intensifié au fil du temps (cf. également arrêt du TAF
F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 9.4). Il est également à souligner que
la majorité des actes de violence rapportés se sont déroulés dans la
période courant entre les signatures des deux déclarations d’union
conjugale. On ne saurait dès lors suivre l’intéressée lorsqu’elle affirme
qu’elle vivait dans une union stable au moment de la signature de la
dernière déclaration.
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Page 16
8.3.4 Il ressort également du dossier que les époux rencontraient des
désaccords sur la question de leurs rapports intimes. Bien que l’intéressée
ait affirmé dans son mémoire de recours que les époux, d’un commun
accord, n’entretenaient plus de rapports sexuels depuis 2008 (cf. pce TAF
1, p. 6), ceci est contredit par les déclarations contenues dans l’affidavit.
Son mari aurait notamment brisé une chaise lors d’une discussion sur ce
sujet, la recourante refusant d’avoir des rapports sexuels avec lui en raison
de sa séropositivité. Ces faits dateraient de novembre 2016, soit dans un
laps de temps courant entre les deux déclarations de communauté
conjugale. Son mari aurait également fait une tentative de suicide en 2007
lorsque son épouse aurait découvert sa liaison homosexuelle. Un autre
point est le récit que la recourante, lors du dépôt de sa demande de
« protective order » le 28 mars 2017, a dressé des comportements sexuels
de son mari. Ainsi, elle a décrit ce dernier comme étant dépendant au sexe
et sadomasochiste (« a sex addict who acts out with extreme
sadomasochism »). Il utiliserait une pièce au-dessus de leur garage pour
ses activités sexuelles et pour se saouler. La pièce serait accessible par
les enfants et serait contigüe à la chambre de l’une de leurs filles, d’où les
bruits pourraient être entendus jusqu’à tard dans la nuit. La recourante a
affirmé que depuis décembre 2015, la fréquence des activités sexuelles de
son mari avait augmenté, jusqu’à plusieurs fois par semaine dans les mois
précédant son dépôt de plainte (cf. affidavit p. 4). On ne saurait considérer
que la recourante aurait exposé ces aspects de la vie intime de son mari à
l’appui d’une demande de protection si elle les approuvait. Il ressort ainsi
de ces éléments que la question des relations intimes au sein du couple
était source de désaccord et d’insatisfaction, s’ajoutant aux autres points
de discorde rencontrés par les époux, ce qui ne pouvait pas être ignoré de
la recourante au moment où elle a signé la déclaration de communauté
conjugale.
Dans sa réplique du 14 août 2018, la recourante reproche au SEM d’avoir
estimé que son mariage ne pouvait pas être considéré comme stable au
motif que les époux n’entretenaient pas de rapports sexuels. Elle affirme
que la constitution d’une communauté de vie étroite incluant une
communauté « de toit, de table et de lit » (cf. supra consid. 4.3) ne
disposerait pas que ces facteurs soient cumulatifs et qu’une plus grande
importance devrait être donnée à la qualité de la communauté de destin.
Ainsi, la recourante, tout en reconnaissant que son union n’avait jamais
correspondu à l’image d’un couple « typique » (« Die Ehe der
Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes […] entsprach – wie schon in
der Beschwerde ausgeführt (Rz. 15) – zwar zu keinem Zeitpunkt dem
heute vorherrschenden idealtypischen Bild einer Ehe.»), prétend que les
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époux n’en étaient pas moins restés unis, avaient d’un commun accord
cessé d’avoir des rapports sexuels depuis plusieurs années et avaient, à
l’instar de nombreux autres couples stables, consacré leur attention à
d’autres projets, en particulier l’éducation de leurs enfants (cf. pce TAF 10,
p. 2 à 3).
L’argument de la recourante ne saurait convaincre, dès lors que, comme il
a été démontré ci-dessus et selon les propres dires de l’intéressée, les
époux étaient en désaccord flagrant sur le fait d’entretenir ou non des
rapports sexuels. Ainsi, ce n’est pas leur choix sur la manière de vivre leur
vie intime qui contredit l’existence d’une union conjugale stable et tournée
vers l’avenir, mais bien le fait qu’ils soient en désaccord sur ce point (cf. a
contrario arrêt du TAF F-5326/2014 du 23 novembre 2016 consid. 5.2.5
[reconnaissance de l’existence d’une communauté conjugale stable
malgré l’exercice de la prostitution par l’épouse]). A ce titre, il est relevé que
l’un des motifs du divorce tel qu’il ressort de la demande déposée le
31 mars 2017 est le fait que le mari ait commis l’adultère (cf. dossier K, pce
15, annexe 4, p. 179).
Si le Tribunal ne conteste pas que le brusque revirement de l’époux et la
scène de violence qui a suivi ont certainement précipité les choses, ces
évènements sont plutôt à interpréter comme la « dispute de trop » ayant
poussé la recourante dans ses retranchements (cf. dossier K, pce 3, p. 41),
au vu notamment des autres points de discorde rencontrés par le couple
(cf. également arrêts du TAF F-6242/2017 précité consid. 9.5 in fine,
F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 8.3 et F-5226/2017 du 18 avril
2019 consid. 5.3.2 in fine). Sans minimiser le fait que les évènements
survenus entre le 25 et le 26 mars 2017 aient pu être très difficiles à vivre
pour la recourante et ses enfants, l’ensemble du dossier fait apparaître une
situation, déjà présente au moment de la naturalisation, qui ne faisait que
se dégrader de plus en plus, ce que l’intéressée ne pouvait ignorer.
9.
9.1 Au vu des évènements précités, le Tribunal ne saurait suivre la
recourante lorsqu’elle affirme que son union était stable et tournée vers
l’avenir malgré les difficultés rencontrées par le couple. Au contraire, les
différents évènements qu’elle a relatés démontrent plutôt l’existence d’un
processus de délitement du lien conjugal qui s’est lentement effectué au fil
des années et qui était déjà présent lors de la signature de la déclaration
concernant la communauté conjugale en janvier 2017 (cf. arrêt du TAF
F-5226/2017 précité ibidem ; arrêt du TF 1C_173/2018 du 19 décembre
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Page 18
2018 consid. 3.4). La recourante ne saurait d’autant moins prétendre que
son union était stable et tournée vers l’avenir, dès lors que la majorité des
faits qu’elle a rapportés se sont produits entre la signature des deux
déclarations, en 2016 et 2017. Ainsi, les évènements du 26 mars 2017
apparaissent bien plus comme le point d’orgue d’une dégradation
progressive du lien conjugal que comme un acte isolé et non prévisible, et
ce malgré la longue durée de l’union.
9.2 Au vu de tout ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en
question la longue durée de l’union conjugale, c’est à bon droit que
l’autorité intimée a retenu que l’intéressée avait fait, lors de la procédure
de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement
avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa
communauté conjugale.
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En outre, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en
relation avec les 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
F-1516/2018
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même
montant versée le 24 avril 2018.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier K […] en retour)
– à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève,
secteur Naturalisations, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
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Page 20
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :