B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1519/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, Avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1519/2017
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Faits :
A.
Par jugement du 19 juin 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne a condamné A._______, né le (…) (alias B._______, né le
[…]), ressortissant libanais, pour infraction grave et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et substances psychotropes
(LStup, RS 812.121), à une peine de 5 ans de réclusion, sous déduction
de 514 jours de détention préventive et à une expulsion du territoire suisse
d’une durée de dix ans. Par arrêt du 18 octobre 2002, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté
par le prénommé et confirmé le jugement du 19 juin 2002.
Par décision du 8 juillet 2002, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement le
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d’asile déposé
le 23 mai 2000 par A._______, sous un nom d’emprunt (B._______), et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un re-
cours et est entrée en force.
En date du 27 mai 2004, A._______ a été libéré de prison et renvoyé de
Suisse par un vol au départ de Genève à destination de Beyrouth.
Le 14 décembre 2004, A._______ a déposé une demande d’entrée en
Suisse auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth pour pouvoir venir
contracter mariage à Genève avec une ressortissante de la République
dominicaine, née en janvier 1971, titulaire d’une autorisation d’établisse-
ment, domiciliée à Carouge. Par courrier du 8 novembre 2005, l’Office can-
tonal de la population du canton de Genève (actuellement l’Office cantonal
de la population et des migrations, ci-après : OCPM/GE) a informé l’inté-
ressé que la Direction cantonale de l’état civil ne pouvait pas entrer en ma-
tière sur cette demande, compte tenu du fait qu’il faisait l’objet d’une expul-
sion pénale d’une durée de dix ans.
B.
A._______ est revenu illégalement en Suisse le 12 août 2014 pour y dé-
poser une deuxième demande d’asile le 13 août 2014. Par décision du 14
octobre 2014, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette requête et a
prononcé le renvoi de l’intéressé en Hongrie, au motif qu’en date du 4 août
2014, A._______ avait déposé une demande d’asile en Hongrie. Cette dé-
cision, notifiée à l’intéressé le 17 octobre 2014, n’a pas fait l’objet d’un re-
cours et est entrée en force.
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Le prénommé n’a cependant pas quitté la Suisse. Le 28 octobre 2014, il a
déposé auprès de l’OCPM/GE une demande d’autorisation de séjour en
vue de contracter mariage avec C._______, ressortissante suisse née le
(…), domiciliée à Carouge. Par courrier du 11 septembre 2015, la prénom-
mée a cependant informé l’OCPM/GE qu’elle renonçait à contracter ma-
riage avec A._______ et qu’elle annulait toutes les démarches entreprises
à cette fin.
Par décision du 24 septembre 2015, l’OCPM/GE a refusé de délivrer à
A._______ une autorisation de séjour en vue de contracter mariage et a
prononcé son renvoi de Suisse.
C.
En date du 4 janvier 2016, A._______ a été interpellé par l’Administration
fédérale des douanes à son entrée en Suisse au passage frontière de
X._______. A cette occasion, il a été constaté que le prénommé n’était pas
en possession d’un passeport valable indiquant sa nationalité et qu’il faisait
l’objet d’une décision prononcée le 14 octobre 2014 par le SEM de non
entrée en matière sur sa demande d’asile et de renvoi de Suisse. Informé
qu’au vu de son comportement, une mesure d’éloignement pourrait être
prononcée à son endroit, A._______ a renoncé à s’exprimer (cf. droit d’être
entendu en cas de mesures d’éloignement du 4 janvier 2016). Il a en con-
séquence fait l’objet le 4 janvier 2016 d’une décision de renvoi immédiat et
a été refoulé en France (cf. décision de renvoi du 4 janvier 2016 et rapport
de l’Administration fédérale des douanes du 5 janvier 2016).
D.
Le 13 septembre 2016, A._______ a une nouvelle fois été interpellé à Ge-
nève par la police cantonale genevoise alors qu’il conduisait un véhicule
en état d’ébriété et était démuni de papiers d’identité et d’autorisation de
séjour. Entendu le même jour, le prénommé a notamment déclaré être re-
venu en Suisse en 2014, avoir séjourné en Suisse depuis lors, sans les
autorisations idoines, puis avoir déposé le 25 mars 2015 une demande
d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM/GE. Il a précisé qu’il subvenait
à ses besoins en récupérant des voitures pour les vendre pour l’exportation
et qu’il gagnait 200 francs environ par semaine avec ce travail. Il a reconnu
avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires.
Enfin sur le plan familial, il a indiqué avoir quatre sœurs et trois frères et a
précisé que ses parents, deux frères et deux sœurs vivaient au Liban, que
deux sœurs résidaient au Canada et un frère en Russie (cf. procès-verbal
d’audition du 13 septembre 2016).
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Informé à cette occasion qu’au vu de son comportement, une mesure
d’éloignement pourrait être prononcée à son endroit, A._______ a déclaré
dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qu’il n’était pas prêt à
rentrer dans son pays. Il a par ailleurs donné comme adresse en Suisse
celle de C._______ à Carouge (cf. droit d’être entendu en cas de mesure
d’éloignement, procès-verbal du 13 septembre 2016).
E.
Par décision du 14 octobre 2016, le SEM a prononcé à l’encontre de
A._______ une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, valable
jusqu’au 13 octobre 2019, fondée sur l’art. 67 LEtr (RS 142.20). Dans la
motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu que « lors de son
interpellation le 13 septembre 2016 par la police genevoise, l’intéressé a
reconnu…qu’il séjournait illégalement en Suisse et qu’il y exerçait égale-
ment sans autorisation une activité lucrative ». Ainsi, par son comporte-
ment l’intéressé a gravement attenté à l’ordre et à la sécurité publics de la
Suisse.
Dans la même décision, l’autorité inférieure a signalé que l’interdiction
d’entrée entraînait une publication dans le Système d’information Schen-
gen (SIS) ayant pour conséquence d’étendre ses effets à l’ensemble des
Etats membres de l’Espace Schengen et qu’un éventuel recours n’aurait
pas d’effet suspensif.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 7 février 2017 par l’OCPM/GE.
F.
Le 9 mars 2017, A._______, agissant par l’entremise de son conseil, a re-
couru contre la décision d’interdiction d’entrée précitée en concluant préa-
lablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et, principalement,
à l’annulation de la décision querellée. A l’appui de son pourvoi, le recou-
rant a allégué que le SEM n’a pas démontré que sa seule présence en
Suisse constituait une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics et
qu’ainsi, sa décision est arbitraire. Il a, par ailleurs, mentionné qu’il avait
déposé le 28 septembre 2016, à l’Office de l’état civil de Genève, une de-
mande en vue de contracter mariage avec D._______, née le (…), ressor-
tissante suisse, domiciliée à Genève. Il considère dès lors que la décision
prise est disproportionnée, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse
étant prépondérant, par rapport à l’intérêt public à le tenir éloigné de
Suisse.
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Page 5
G.
Par ordonnance pénale du 1er mars 2017, le Ministère public de la Répu-
blique et canton de Genève a condamné A._______ à une amende de 800
francs pour avoir circulé le 13 septembre 2016 à Genève au volant d’une
automobile en état d’ébriété. Il l’a également condamné à une peine pécu-
niaire de 120 jours-amende à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, pour
infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr pour un séjour illégal compris entre le
17 septembre 2014 et le 13 septembre 2016. Par courrier du 23 mars 2017,
A._______ a cependant formé opposition à l’encontre de ladite ordon-
nance pénale, qui n’est pas entrée en force et qui n’a ainsi pas été trans-
mise aux autorités cantonale et fédérale de police des étrangers.
H.
Par décision incidente du 31 mars 2017, le Tribunal a rejeté la demande
de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours et a accordé au
recourant, conformément à sa demande, un délai pour compléter la moti-
vation de son recours. L’intéressé n’a pas complété son recours dans le
délai imparti.
I.
Par ordonnance pénale et de classement partiel du 25 juillet 2017, le Mi-
nistère public de la République et canton de Genève, statuant sur l’oppo-
sition du 23 mars 2017 de A._______, a mis à néant l’ordonnance pénale
du 1er mars 2017 et, statuant à nouveau, a déclaré A._______ coupable de
conduite en état d’ébriété et l’a condamné à une amende de 800 francs
avec une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Cela étant, le
Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure en tant
qu’elle concernait l’infraction de séjour illégal. Tout en constatant que l’in-
fraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr était réalisée, il a considéré, compte tenu
des démarches effectuées par A._______ pour régulariser sa situation,
qu’il y avait lieu de classer cette infraction en opportunité.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 8 septembre 2017, en relevant notamment que «A._______ a
fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile
et de renvoi de suisse prononcée le 14 octobre 2014 par le SEM. Suite à
l’interpellation de l’intéressé le 13 septembre 2016 par la police genevoise,
alors qu’il était démuni de papiers d’identité et d’autorisation de séjour, l’Of-
fice cantonal des migrations à Genève (OCPM) a transmis au SEM, en
date du 13 octobre 2016, une proposition d’interdiction d’entrée à son
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égard. Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a prononcé une mesure d’éloi-
gnement à l’encontre du recourant conformément à l’art. 67 LEtr ».
K.
Dans sa détermination du 16 octobre 2017, A._______ reproche au SEM
d’avoir maintenu l’interdiction d’entrée administrative prononcée à son en-
droit de manière arbitraire, alors que par Ordonnance du 25 juillet 2017, le
Ministère public du canton de Genève avait classé la procédure à son
égard en tant qu’elle concerne la violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, en
considérant qu’il s’agit d’une infraction « de peu d’importance, tant au re-
gard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte ».
L.
En date du 22 août 2018, A._______ a été interpellé par la police gene-
voise, alors qu’il avait brûlé un feu rouge.
Par ordonnance pénale du 23 août 2018 le Ministère public du canton de
Genève l’a ainsi reconnu coupable de violation simple des règles de la cir-
culation routière et l’a condamné à une amende de 150 francs. Le Ministère
public n’est cependant pas entré en matière sur les faits reprochés à
A._______ concernant l’infraction de séjour illégal, en considérant que l’in-
téressé avait interjeté recours contre l’interdiction d’entrée dont il faisait
l’objet et qu’une demande en vue de contracter mariage était pendante de-
vant l’OCPM/GE.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur
l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n° 410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET
MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI
et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition, 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
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dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être
pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons
d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré-
pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II
384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s.,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER et
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s.
p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
3.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre
2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait
en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt
public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de
ces dernières. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’ap-
plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que se-
lon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est
pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu-
blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il
y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid.
2.3, arrêt du TAF F-373/2018 du 5 février 2019, consid. 3), et de les citer
selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l’OASA et l’OIE.
4.
En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______, ressortissant
libanais, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 3 ans en appli-
cation de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressé avait mis en danger la
sécurité et l'ordre publics en raison du fait qu’il a reconnu lors de son inter-
pellation du 13 septembre 2016 qu’il séjournait illégalement en Suisse et
qu’il y exerçait une activité lucrative sans autorisation.
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Page 9
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (art.
67 al. 5 LEtr).
En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer
une demande auprès du SEM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
5.2 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise
à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 con-
sid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un com-
portement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une interdiction
d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en
se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire,
l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'adminis-
tré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions
constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera
commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF
F-373/2018 du 5 février 2019, consid. 8 et réf. citées, C-183/2014 du 21
janvier 2016 consid. 3.3.1).
5.3 L'ancien art. 80 OASA (abrogé par la modification du 15 août 2018)
disposait qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1
let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des élé-
ments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concer-
née conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il
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Page 10
convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen-
tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et ancien art. 80 OASA).
Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568 ad art. 66 du projet, et ancien art. 80 OASA; arrêts du TAF
C-183/2014 consid. 3.4; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesen-
heit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser
[éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la jurispru-
dence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid.
4.2; C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3, et réf. citées).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF C-183/2014
consid. 3.5; C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.6; ZÜND / ARQUINT HILL,
op. cit., p. 356 ch. 8.80, et réf. citées).
6.
6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en
l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne – conformément, d’une part, au
règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13
juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération
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Page 11
(LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans
le SIS.
6.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con-
cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle-
ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu-
nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars
2016 p. 1]).
6.3 Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al.
4 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV,
RS 142.204] et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19
juin 2016 consid. 4).
7.
7.1 Ainsi qu’exposé plus haut, le SEM a prononcé à l'endroit de A._______
une interdiction d'entrée en Suisse au motif que l’intéressé a reconnu, lors
de son interpellation du 13 septembre 2016 par la police genevoise, qu’il
séjournait illégalement en Suisse et qu’il y exerçait une activité lucrative
sans autorisation, qu’il a ainsi, par son comportement, sérieusement at-
tenté à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 LEtr.
7.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il ne connaissait pas l’issue
de la procédure d’asile déposée en Suisse en août 2014, que son séjour
illégal en Suisse est de courte durée, qu’il n’a pas exercé un travail rému-
néré, que son comportement ne représente pas une menace suffisamment
grave et actuelle pour mettre en cause l’ordre et la sécurité publics et jus-
tifier le prononcé une interdiction d’entrée. Il mentionne également qu’il a
ouvert une procédure le 28 septembre 2016 [recte le 15 novembre 2016] à
Genève en vue de contracter mariage avec une Suissesse et considère
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que le SEM a fait preuve d’arbitraire en prononçant une interdiction d’en-
trée à son endroit. Il relève en outre que cette mesure est disproportionnée.
7.3 Dans sa détermination du 16 octobre 2017, A._______ se prévaut de
l’Ordonnance pénale de classement partiel prononcée le 25 juillet 2017 par
le Ministère public genevois à son endroit et affirme que le maintien de
l’interdiction d’entrée par le SEM est injustifié, l’autorité pénale ayant re-
noncé à le poursuivre pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour
illégal) en considérant qu’il s’agit d’une infraction « de peu d’importance,
tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte ».
8.
8.1 A l’analyse du dossier, le TAF observe que, par décision du 14 octobre
2014, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée
le 13 août 2014 par A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, que
cette décision a bien été notifiée à l’intéressé le 17 octobre 2014 et est
entrée en force, faute de recours. Par ailleurs, force est de constater que
par décision du 24 septembre 2015, l’OCPM/GE a refusé de délivrer au
prénommé une autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec
C._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que la candi-
date au mariage s’était désistée, que l’intéressé faisait l’objet d’une déci-
sion de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de renvoi de
Suisse en force et exécutoire, enfin qu’il avait été condamné pénalement
en Suisse en 2002 à une peine privative de liberté de 5 ans. Au surplus, le
4 janvier 2016, A._______ a été interpellé à son entrée en Suisse par l’Ad-
ministration fédérale des douanes. A cette occasion, il a été constaté que
le prénommé n’était pas en possession d’un passeport valable et qu’il fai-
sait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, en force. L’intéressé a été
informé qu’au vu de ce comportement, il pourrait faire l’objet d’une interdic-
tion d’entrée. Au vu de l’illégalité de sa situation, il a, par ailleurs, fait l’objet
le même jour d’une décision de renvoi immédiat et a été refoulé en France.
A._______ a en outre une nouvelle fois été interpellé le 13 septembre 2016
à Genève, alors qu’il conduisait un véhicule automobile en état d’ébriété et
qu’il était démuni de papiers d’identité et d’autorisation de séjour. Lors de
l’examen de situation effectué le 13 septembre 2016 par la police gene-
voise, A._______ a notamment déclaré être revenu en Suisse en 2014,
avoir déposé le 25 mars 2015 [recte 28 octobre 2014] une demande d’auto-
risation de séjour auprès de l’OCPM/GE. Il a précisé qu’il subvenait à ses
besoins en récupérant des voitures pour les vendre pour l’exportation et
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qu’il gagnait ainsi 200 francs environ par semaine. Il a reconnu qu’il séjour-
nait et travaillait en Suisse sans les autorisations idoines (cf. procès-verbal
d’audition du 13 septembre 2016). Il a été informé qu’au vu de ce compor-
tement, une mesure d’éloignement pourrait être prononcée à son endroit.
8.2 Dans ces circonstances, force est de déduire des déclarations formu-
lées par le recourant lui-même que depuis l’entrée en force de la décision
du SEM du 13 octobre 2014 de non entrée en matière sur sa demande
d’asile et de renvoi de Suisse, qui lui avait été notifiée le 17 octobre 2014,
le séjour en Suisse de A._______ est illégal. Le dépôt d’une demande
d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM/GE en vue de contracter ma-
riage n’autorisait pas le prénommé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue
de sa requête, ni à y exercer une activité lucrative. Au demeurant, par dé-
cision du 24 septembre 2015, l’OCPM/GE a rejeté sa requête et a une
nouvelle fois prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Enfin, lors de
son interpellation le 4 janvier 2016 par l’Administration fédérale des
douanes, A._______ a, à nouveau, été rendu attentif au fait qu’il faisait
l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée en octobre 2014 et
qu’il n’était ainsi pas en droit d’entrer en Suisse et d’y séjourner. Il a ainsi
fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse avec effet immédiat (cf. dé-
cision de renvoi de l’Administration fédérale des douanes du 4 janvier
2016). Or, malgré ces décisions, A._______ a à nouveau été interpellé le
13 septembre 2016 alors qu’il séjournait illégalement en Suisse. Ainsi, l’il-
légalité du séjour en Suisse de A._______ n’est pas de courte durée,
comme le prénommé le prétend à tort dans son recours, mais perdure de-
puis l’entrée en force de la décision du SEM du 13 octobre 2014.
8.3 L’absence de poursuite sur le plan pénal des infractions de séjour et
travail sans autorisation ne saurait davantage modifier l’appréciation du
TAF.
8.3.1 A ce propos, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs,
l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire
et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur
son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi une mesure d'éloi-
gnement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers
même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient
au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation person-
nelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour
les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de
la sécurité publics est déterminant. Il s'ensuit que l'autorité administrative
n'est pas liée par la décision prise en matière pénale; en se fondant sur
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Page 14
des critères d'appréciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée
à déduire de circonstances identiques d'autres conséquences que l'auto-
rité pénale, même plus rigoureuses (cf. notamment ATF 136 II 447 consid.
3.1, 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprud. cit.,arrêts du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016, C-3061/2014 du 16 avril 2015 consid. 7.2).
8.3.2 L’argumentation du recourant à ce sujet ne saurait être retenue. En
effet, même si, par Ordonnance de classement partiel du 25 juillet 2017, le
Ministère public genevois a renoncé à poursuivre de ce chef le recourant
sur le plan pénal (pour des raison d’opportunité et en prenant en considé-
ration, notamment, les démarches effectuées par le prénommé pour régu-
lariser sa situation), il a néanmoins constaté que l’infraction de séjour illégal
(art. 115 al. 1 let. b LEtr) était réalisée « dès lors que A._______ a persisté
à séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires du 17 septembre
2014 au 13 septembre 2016, soit pendant près de deux ans ».
8.3.3 Par ailleurs, l’autorité pénale n’a pas examiné et retenu l’infraction de
travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEtr) à l’endroit de A._______, ni dans
l’Ordonnance du 1er mars 2017, ni dans celle du 25 juillet 2017. Il convient
de relever que l’Ordonnance pénale de classement partiel du 25 juillet 2017
du Ministère public a été prononcée en procédure sommaire, en se fondant
sur les seules déclarations de A._______, sans procédure publique ordi-
naire et sans audition de témoins. Il ressort cependant du dossier que lors
de son audition du 13 septembre 2016, A._______ a déclaré que pour
vivre, il récupérait des voitures pour les vendre pour l’exportation et qu’il
gagnait ainsi 200 francs par semaine avec ce travail. Dans son recours, il
minimise son comportement en indiquant qu’il a agi de la sorte pour rendre
service à des amis et conteste avoir travaillé sans autorisation en Suisse.
Dans la mesure où l’intéressé a reconnu s’être livré à un commerce de
voitures qui lui rapportait 200 francs par semaine, sans avoir au préalable
requis une autorisation à cet effet, il a dès lors enfreint les prescriptions en
vigueur au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr. Il importe de rappeler à ce
propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règle-
ment de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités
compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalable-
ment l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF
C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015
consid. 5.1).
Conformément à l’art. 11 al. 2 LEtr, est considérée en effet comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement
un gain, même si elle est exercée gratuitement, étant précisé que toute
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activité exercée notamment en qualité de stagiaire ou de volontaire est
également tenue pour une activité salariée, indépendamment du fait qu’elle
soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (cf. aussi l’art. 1a
OASA). En outre, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fé-
dérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la
LEtr, la notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur
de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (cf. notamment
arrêt du TF 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3; 2C_357/2009 du
16 novembre 2009 consid. 4.2, et jurisprudence citée). Peu importe qu’une
rémunération soit versée ou non et que le travailleur soit lié ou non à l’em-
ployeur par un contrat de travail (cf. arrêt du TF 6B_815/2009 consid. 2.3).
Il est indéniable que le commerce de voitures constitue une activité qui
procure normalement un gain et qui est, donc, soumise à autorisation,
même si elle doit être exercée à titre gratuit (cf. art. 11 al. 2 LEtr).
A cet égard, le recourant ne pouvait ignorer qu’en vendant des voitures
pour vivre et en gagnant ainsi 200 francs par semaine, sans être titulaire
d’une autorisation de séjour et de travail, il agissait en toute illégalité au
regard des prescriptions du droit des étrangers.
8.4 Cela étant, il convient de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques
différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que
l'intéressé est ressortissant d'un état de l’Union européenne ou d'un état
tiers. En l'occurrence, A._______ est un ressortissant libanais, soit un état
tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les
dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le
Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin
d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pou-
voir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf.
ATF 139 II 121 consid. 5).
Au vu de ce qui précède, le TAF estime que A._______, par la commission
des infractions à la réglementation sur les étrangers telles que constatées,
a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l’art. 67 al.
2 let. a LEtr. A cela s’ajoute (cf. ci-dessus let. I et L) que l’intéressé a été
condamné à deux reprises pour des infractions relevant de la LCR.
Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit s’avère
donc parfaitement justifiée dans son principe.
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Page 16
9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
9.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.1, C-1487/2013 du
19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
9.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer libre-
ment en Suisse, il apparaît que celui-ci, qui n’a aucun membre de famille
résidant en Suisse, se prévaut du fait qu’il souhaite contracter mariage
avec une Suissesse, domiciliée à Genève. Or, il faut relever que c’est la
troisième fois qu’un tel élément est invoqué par l’intéressé alors que la
poursuite de son séjour en Suisse est mise en péril. Cela étant, aucun élé-
ment du dossier ne permet de penser que cette volonté matrimoniale se
concrétise prochainement. Au demeurant, le Tribunal considère que si le
recourant éprouve de réels sentiments envers l’actuelle candidate au ma-
riage, il peut être attendu des futurs conjoints que les formalités précédant
la célébration du mariage soient effectuées par l’entremise d’une Repré-
sentation de Suisse.
9.3 S'agissant de l'intérêt public, il appert que les motifs retenus à l'appui
de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour illégal et
exercice d’une activité lucrative sans autorisation) ne sauraient être con-
testés. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers perpétrée doit
être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3), bien que
le critère de la gravité ne soit pas nécessaire pour une interdiction pronon-
cée à l’encontre d’un ressortissant d’un état tiers. Compte tenu du nombre
élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont
contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application
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Page 17
des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-
2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
Aussi, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir se déplacer librement en
Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondé-
rant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
9.4 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs-
tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67
al. 5 LEtr.
9.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par le SEM le
14 octobre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la
mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle pro-
noncée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-373/2018 du 5 février
2019 consid. 10.4, F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.5).
9.6 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au
recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè-
rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna-
lité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf.
ATAF 2011/48 consid. 6.1).
10.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant versée le 10
juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers 12734470.3 / N 395 638 en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :