B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1543/2018
Ar r ê t d u 1 9 ma rs 201 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Thomas Wespi, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le […] 1977,
Ethiopie,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er mars 2018 / N […].
F-1543/2018
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Faits :
A.
En date du 22 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile
en Suisse auprès du centre d’enregistrement et de procédure du SEM à
Vallorbe. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM), à travers la consultation du système central euro-
péen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que l’intéressé avait
obtenu deux visas français, le premier valable du 18 août 2017 au
20 août 2017 et le deuxième valable du 20 août 2017 au 20 no-
vembre 2017.
B.
Entendu le 15 décembre 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (au-
dition sommaire), le prénommé a notamment expliqué qu’il avait quitté son
pays d’origine le 17 août 2017 pour Paris, qu’il était resté presque trois
mois en France et qu’il s’était ensuite rendu à Lausanne. Il a précisé que
le lendemain de son arrivée en Suisse, il s’était présenté au centre de Val-
lorbe et qu’il y avait déposé une demande d’asile. En outre, l’intéressé a
évoqué ses problèmes de santé et le fait qu’il avait été arrêté à deux re-
prises dans son pays d’origine entre 2005 et 2017. Finalement, il a relevé
son sentiment d’insécurité en France et le fait qu’il ne connaissait personne
dans ledit pays.
C.
En date du 20 décembre 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis une requête aux fins d’admission aux autorités françaises confor-
mément à l’art. 12 al. 4 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [re-
fonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
Par communication du 16 février 2018, les autorités françaises ont accepté
l’admission de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 12 al. 4 du
règlement Dublin III.
D.
Par décision du 1er mars 2018, notifiée le 7 mars 2018, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la France,
pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et
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ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans le recours qu’il a interjeté le 13 mars 2018 contre la décision précitée,
l’intéressé a conclu, à titre préalable, à l’effet suspensif au recours et à titre
principal, au renvoi de la décision querellée au SEM et à l'entrée en matière
sur la demande d'asile du recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le
délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée
sur la LAsi et sur le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établisse-
ment inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b). Saisi d'un recours
contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le
Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF
2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5).
3.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
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Toutefois, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM exa-
mine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a ac-
cepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ;
RS 142.311]), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22
par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de déter-
mination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge,
comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation
existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat
membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt 4 ad art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lors-
qu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initia-
lement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons
de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la dé-
termination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme respon-
sable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dé-
signé sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur
qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a
du règlement Dublin III). Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du rè-
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glement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut dé-
cider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il
doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse.
Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit exa-
miner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet
égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à
la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).
4.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de la banque de données du système central européen d’in-
formation sur les visas (CS-VIS), que l’intéressé avait obtenu auprès de la
représentation française deux visas Schengen valables du 18 août 2017
au 20 août 2017, respectivement du 20 août 2017 au 20 novembre 2017.
Le 20 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du rè-
glement Dublin III. En date du 16 février 2018, lesdites autorités ont ex-
pressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la
même disposition réglementaire. La France a ainsi reconnu sa compétence
pour traiter la demande d’asile de l’intéressé.
5.
Le recourant n’a pas contesté cette compétence. Il s’est en revanche op-
posé à son transfert vers le France en raison notamment d’un sentiment
d’insécurité en France et du fait qu’il avait de la famille en Suisse.
6.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
6.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire
qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié
par cette charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre
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1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce
titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est ainsi
présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le re-
trait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure] ; direc-
tive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale, [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la
France, cette présomption n’ayant pas été renversée, l’art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin III ne trouve donc pas application en l’espèce. En particu-
lier, l’affirmation selon laquelle l’intéressé ressentirait un sentiment d’insé-
curité n’est aucunement étayée. L’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie par conséquent pas.
6.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or,
de tels indices font clairement défaut in casu. Le recourant n’a en effet
fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obli-
gations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, rien
ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener
à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’aura dépo-
sée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, l’intéressé n'a pas non
plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même
privé durablement, une fois qu’il aura déposé une demande d’asile en
France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil pré-
vues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont
il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Enfin, il n’a pas démontré
que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement con-
traire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si le recourant devait
toutefois, à son retour en France, être contraint par les circonstances à
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mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait es-
timer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates.
6.3 S’agissant de l’argument du recourant selon lequel sa famille se trou-
verait en Suisse, le Tribunal de céans ne saurait y accorder un poids pré-
pondérant. D’une part, ce dernier avait admis, lors de l’audition du 15 dé-
cembre 2017, que seul son cousin se trouvait sur le territoire helvétique (cf.
R 3.02). D’autre part, le transfert du recourant en France ne heurte pas le
principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence
en la matière.
Il convient ici de préciser que la notion de famille de l’art. 8 CEDH corres-
pond à celui de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III. Selon cette disposition
légale, la famille doit avoir préexisté dans le pays d'origine, seule la recons-
titution en Suisse de groupes familiaux préexistants étant protégée et non
pas à la création de nouvelles communautés familiales. On rappellera éga-
lement que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations exis-
tant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particu-
lièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé-
nage commun. Ainsi, cette disposition ne saurait être invoquée pour proté-
ger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger
concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en
Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3562/2017 du 29 juin 2017 consid. 8.2 et réf. cit.). En l’espèce, le recou-
rant n'a pas allégué ni établi un tel lien de dépendance avec son cousin
présent en Suisse et leur degré de parenté ne correspond pas à l’art. 2 let.
g du règlement Dublin III.
On rappellera, au surplus, que le règlement Dublin III ne confère pas au
demandeur d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
sa demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie). Ainsi, le souhait du recourant de voir sa demande
d’asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la
France, qui reste l’Etat responsable.
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6.4 Sur le plan médical, l’intéressé souffre de lombosciatalgies chroniques.
A ce sujet, la CourEDH a admis qu’exécuter une décision de renvoi d’un
étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s’il existait un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d’une
grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet
égard, élevé. Elle a retenu que le retour forcé d’une personne touchée dans
sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que
si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu’une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2017
VI/7 et les réf.cit.). On précisera qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en
ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude
et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. En ce qui
concerne les pays de l’Union européenne (UE), l’existence d’une prise en
charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient
à la partie, dans un cas particulier, d’apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont elle souffre.
A l’examen du dossier, il appert que son état de santé n’est pas un élément
faisant obstacle à son transfert en France. D’une part, l’intéressé avait dé-
claré, dans le cadre de son audition, qu’à part le fait qu’il avait été frappé
au dos lors de ses détentions dans son pays d’origine, il allait bien. D’autre
part, il n’a pas jugé utile d’évoquer son état de santé dans son mémoire de
recours. Quoi qu’il en soit, même si le Tribunal de céans considérait l’exis-
tence de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier et une médica-
tion adaptée, l’état de santé du recourant n’apparaît pas être d’une telle
gravité qu’un transfert en France serait illicite au sens restrictif de la juris-
prudence précitée. En effet, la France dispose de structures médicales si-
milaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la
directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents
et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et four-
nir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). N’ayant
pas déposé de demande d’asile en France, le recourant n’a pas donné la
possibilité aux autorités françaises d’examiner son cas et de lui accorder
un éventuel soutien. S’il le juge utile, il lui incombera donc de faire valoir sa
situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises com-
pétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation
personnelle. Cela étant, la capacité d’être transféré de manière définitive
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sera évaluée peu avant le départ. Le SEM tiendra compte de l’état de santé
du recourant au moment de l’organisation du transfert vers la France dans
le sens où il informera avant le transfert les autorités françaises de son état
de santé et du traitement médical dont il aura éventuellement besoin, tel
que cela est prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l’art.
29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a
exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la dispo-
sition précitée. Il a notamment examiné s’il y avait lieu d’entrer en matière
sur la demande pour des raisons humanitaires, n’a pas fait preuve d’arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de
l’égalité de traitement. En outre, le Tribunal précise qu’il ne peut plus, en la
matière, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son con-
trôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8).
6.6 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8).
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers
la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède,
le recours doit être rejeté.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande
d’octroi de l’effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi).
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9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :