B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-1552/2017
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Marco Crisante, Avocat,
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 6 juin 1999, X._______, ressortissante du Kosovo née le 5 sep-
tembre 1969, est entrée en Suisse accompagnée de ses trois enfants,
U._______, V._______ et W._______, nés respectivement en 1989, 1992
et 1994, et a déposé le même jour une demande d'asile afin de rejoindre
son époux coutumier, Y._______, père de ses trois enfants et requérant
d’asile depuis le 9 novembre 1998. Par décision du 11 août 1999, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral
des migrations [ODM] ; actuellement SEM) a rejeté les demandes d’asile
déposées par les intéressés et prononcé le renvoi de ces derniers de
Suisse. Le 12 octobre 1999, tous les membres de la famille ont été ren-
voyés au Kosovo.
A.b Le 1er mars 2003, Y._______a obtenu une autorisation de séjour pour
regroupement familial, à la suite de son mariage avec une ressortissante
suisse.
A.c Le 21 août 2005, U._______, V._______ et W._______sont entrés en
Suisse afin de rejoindre leur père et ont été mis au bénéfice d’une autori-
sation de séjour pour regroupement familial.
B.
B.a Selon ses allégations, X._______ serait revenue en Suisse au mois de
décembre 2008.
B.b Le 27 février 2009, la prénommée a contracté mariage à l’état civil de
Vernier (Genève) avec Z._______, ressortissant du Kosovo né le 20 no-
vembre 1964, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de
Genève. A la suite de ce mariage, l’intéressée a été mise, le 28 juillet 2009,
au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, la-
quelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 26 février 2013.
B.c Le 21 septembre 2009, Z._______ a annoncé à l’Office cantonal de la
population (actuellement et ci-après : Office cantonal de la population et
des migrations [OCPM]) sa séparation et son déménagement, sans son
épouse, chez une tierce personne depuis le 1er septembre 2009. Par cour-
rier du 7 février 2010, l’intéressé a informé l’OCPM qu’il ne s’agissait que
d’une séparation temporaire en raison de ses problèmes d’alcool. Le 1er
mars 2010, le prénommé a annoncé à l’OCPM son changement d’adresse
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au 1er février 2010, lequel concernait aussi celui de son épouse. Par lettre
du 12 avril 2010, les intéressés ont confirmé avoir repris leur vie commune
depuis une quinzaine de jours après avoir suivi une thérapie de couple.
B.d Par missive du 18 juin 2012, l’OCPM a renouvelé l’autorisation de sé-
jour de l’intéressée tout en lui adressant formellement un avertissement en
application de l’art. 96 LEtr (actuellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI ; RO 2018 3171 ; RS 142.20]),
compte tenu des prestations financières de l’assistance publique accor-
dées à son couple.
B.e En réponse à une demande de l’OCPM dans le cadre du renouvelle-
ment de l’autorisation de séjour, X._______ a répondu, le 4 décembre
2014, qu’elle était séparée de son conjoint depuis le mois de septembre
2014 et avait pris domicile chez un tiers.
B.f Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, les inté-
ressés ont comparu, le 13 avril 2015, devant le Tribunal civil à Genève et
X._______ a reconnu vivre séparée de son époux depuis la fin de l’année
2013. Par jugement du 26 avril 2015 du Tribunal de première instance de
Genève, la prénommée et son époux ont été autorisés à vivre séparés.
B.g Par lettre du 2 juin 2015, l’OCPM a informé la prénommée qu’il n’en-
tendait pas donner une suite favorable au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour, du fait qu’elle ne vivait plus en communauté conjugale avec
son époux au sens de l’art. 43 LEtr, et lui a accordé un délai pour faire part
de ses observations.
Par courrier du 19 juin 2015, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait mené une
vie commune avec son époux pendant plus de cinq ans, qu’elle s’était par-
faitement intégrée en Suisse, qu’elle exerçait une activité lucrative afin de
subvenir à ses besoins, que ses trois enfants issus d’une précédente union
vivaient à Genève et qu’elle contestait le remboursement du montant de
l’aide sociale accordée par l’Hospice Général, dans la mesure où cette
dette était imputable à son époux, car elle n’en avait jamais bénéficié. Par
courriers des 10 mars et 11 avril 2016, l’intéressée a complété les informa-
tions requises par l’OCPM en précisant notamment qu’elle vivait chez sa
fille, domiciliée à Genève, et ne percevait aucune prestation sociale.
B.h Par décision du 21 avril 2016, l’OCPM a informé X._______ qu’il était
disposé à lui renouveler son autorisation de séjour en application de
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l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel le
dossier était transmis.
B.i Par lettre du 1er septembre 2016, le SEM a informé la prénommée qu'il
entendait refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de son autorisation de séjour telle que proposée
par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre
position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 3 octobre 2016, complétées le 11 novembre
2016, X._______ a indiqué en substance qu’elle était arrivée en Suisse en
2008, qu’elle avait bien mené une vie commune avec son époux, qu’elle
s’était séparée de ce dernier à la fin de l’année 2013, de sorte que son
union conjugale effectivement vécue avait duré plus de trois ans, que son
intégration en Suisse était réussie, qu’elle exerçait une activité lucrative à
temps partiel, qu’elle s’occupait aussi de ses petits-enfants, qu’au vu de sa
situation financière actuelle, elle ne pouvait rembourser la dette de l’Hos-
pice Général d’un montant de 24'000 francs, mais qu’elle entendait bien la
rembourser ultérieurement et que, même si elle se rendait régulièrement
au Kosovo pour y visiter ses parents âgés, ses liens les plus étroits étaient
à Genève où vivaient ses enfants et ses petits-enfants.
C.
Le 8 février 2017, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
également prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa déci-
sion, l’autorité de première instance a retenu en substance que, malgré
des doutes sur l’existence d’une réelle communauté conjugale, il ne saurait
être admis que le mariage avait été conclu uniquement pour éluder les dis-
positions légales en droit des étrangers, mais que, par contre, la vie com-
mune des époux ayant duré moins de cinq ans au vu des circonstances du
cas d’espèce, l’intéressée ne pouvait se prévaloir des art. 43 al. 1 et 2 et
49 LEtr. Par ailleurs, le SEM a estimé que la prénommée ne pouvait pré-
tendre à une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, compte
tenu de son comportement (qui ne pouvait être qualifié d’irréprochable,
puisqu’elle était entrée illégalement en Suisse à une date inconnue), du
montant de la dette sociale (24'000 francs) mis à sa charge, de l’activité
lucrative exercée à temps partiel seulement depuis le mois de février 2013
et de son absence de vie associative ou d’un réseau social autre que les
membres de sa propre famille. En outre, l’autorité de première instance a
considéré qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
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S’agissant des relations de l’intéressée avec ses trois enfants issus de sa
relation avec son époux coutumier, le SEM a relevé qu’il n’existait aucun
lien de dépendance particulier entre l’intéressée et ses enfants majeurs
résidant en Suisse pouvant lui permettre de se prévaloir de la protection
découlant de l’art. 8 CEDH en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de Suisse
de la prénommée était possible, licite et raisonnablement exigible au sens
de l’art. 84 al. 2 à 4 LEtr.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours, par
acte du 13 mars 2017, contre la décision du SEM auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant principale-
ment à l’annulation de la décision querellée et à l’approbation de l’autori-
sation de séjour sollicitée voire, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans
son argumentation, la recourante a contesté les doutes émis par le SEM
quant à la réalité de son union conjugale effective pendant au moins trois
ans et a relevé que son intégration en Suisse devait être considérée
comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisqu’elle maîtrisait la
langue française, qu’elle bénéficiait d’un emploi lui permettant de subvenir
à ses besoins sans recourir à l’aide sociale, qu’elle avait eu un comporte-
ment irréprochable depuis l’obtention de son autorisation de séjour au mois
de février 2009, qu’elle gardait encore ses deux petits-enfants, de sorte
qu’elle n’avait pas le temps de se créer une vie associative en dehors de
ses heures de travail, et qu’enfin, la dette solidaire pour laquelle elle faisait
l’objet d’une poursuite était contestée, puisque celle-ci était due unique-
ment au comportement répréhensible de son époux. Elle a encore fait va-
loir que la réintégration dans son pays d’origine était fortement compro-
mise, dans la mesure où elle ne pourrait pas retrouver un emploi au vu de
son âge et de l’absence de qualifications professionnelles, et a souligné
que les seuls membres de sa parenté résidant au Kosovo, à savoir ses
propres parents, ne pouvaient l’aider au vu des faibles rentes qu’ils perce-
vaient, de sorte qu’elle remplissait aussi les conditions de l’art. 50 al.1 let.
b et al. 2 LEtr.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 9 juin 2017.
Par réplique du 12 juillet 2017, la recourante a fait parvenir au Tribunal ses
déterminations sur le préavis précité.
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F.
Par courrier du 22 août 2017, l’autorité inférieure, après avoir pris connais-
sance de la réplique, a informé le Tribunal de céans qu’elle n’avait plus
d’observations à formuler dans cette affaire. Ce courrier a été transmis le
29 août 2017 à la recourante, à titre d’information.
G.
Invité le 7 mai 2019 par le Tribunal à lui communiquer toute information
complémentaire utile à propos de sa situation personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et financière, ainsi qu'à l'informer des derniers développe-
ments relatifs à sa situation générale, la recourante a indiqué, par courrier
du 5 juin 2019, qu'elle travaillait à temps partiel en qualité d’aide de cuisine
depuis le mois de septembre 2013, que, parallèlement, elle gardait ses
trois petits-enfants, qu’elle vivait chez sa fille, qui lui offrait le gîte, qu’elle
couvrait toutes ses dépenses mensuelles, les autres frais étant pris en
charge par ses propres enfants en contrepartie de la garde de ses petits-
enfants, que dans le cadre de la procédure de divorce, son époux avait
reconnu être seul débiteur de la dette envers l’Hospice général et s’enga-
geait à rembourser à la recourante tout montant qu’elle serait amenée à
devoir payer en vertu de l’acte de défaut de bien du 24 juin 2015, que son
divorce avait été prononcé le 6 février 2019 et que ses trois enfants, trois
petits-enfants et trois frères résidaient en Suisse et que seuls ses parents,
un frère et deux autres sœurs vivaient au Kosovo.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal de
céans, le SEM a maintenu sa position le 1er juillet 2019.
H.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi
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prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en
vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr
(depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie
désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs
qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation
relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la
loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160).
Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nou-
veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire
sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déter-
miner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de comman-
der l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi-
nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui
seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018
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(cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid.
2).
3.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au
1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6]
et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en
vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO
2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr),
le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préa-
lables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'ap-
probation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4).
4.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la
proposition de l’OCPM du 21 avril 2016 et peuvent s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette dernière autorité.
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Page 9
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et réf. cit.).
5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’éta-
blissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui,
l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage
commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai-
sons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). En-
core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage
commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr. En effet, cette exigence du mé-
nage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumu-
latives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du TF
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
En l'espèce, on relèvera que X._______ s’est mariée dans le canton de
Genève le 27 février 2009 avec Z._______ (cf. consid. B.b) et que le couple
s’est définitivement séparé à la fin de l’année 2013 (cf. consid. B.f et B.i).
Force est ainsi de constater que leur vie commune a manifestement duré
moins de cinq ans. Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir des dis-
positions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-
joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
F-1552/2017
Page 10
6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique
en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF
2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne
se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique
une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une com-
munauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effecti-
vement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre
en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2).
La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève
au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite
absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre
2015 consid. 3.1).
6.2 Par ailleurs, dans un arrêt publié aux ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral
a admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peu-
vent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs
périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid.
4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau
ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut sa-
voir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union
conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; cf. aussi
ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 ; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid.
2.2 et 4.3 in fine, 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent
ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de
courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple
ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale
(cf. arrêts du TF 2C_602/2013 consid. 2.2, 2C_231/2011 du 21 juillet 2011
consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise
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Page 11
en compte dans l'addition des périodes de ménage commun au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse
devait dépasser une "durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré
que, bien que relativement brève, une période de cinq mois de vie com-
mune pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à
trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3).
6.3 En l’occurrence, il apparaît que X._______ s’est mariée le 27 février
2009 dans le canton de Genève et qu’elle a formé une communauté con-
jugale avec son époux, Z._______, jusqu’au 1er septembre 2009, date de
leur première séparation (cf. consid. B.c). Les intéressés ont repris la vie
commune depuis le 1er février 2010 (selon le formulaire d’annonce de chan-
gement d’adresse signé le 1er mars 2010) ou le 1er avril 2010 (selon la lettre
du 12 avril 2010 envoyée à l’OCPM ; cf. consid. B.c), avant de se séparer
définitivement au mois de septembre 2014 (selon la lettre du 4 décembre
2014 envoyée à l’OCPM ; cf. consid. B.e) ou à la fin de l’année 2013 (selon
procès-verbal de l’audience du 13 avril 2015 tenue devant le Tribunal civil
à Genève ; cf. consd. B.f et B.i). Ceci amène à conclure que l’union conju-
gale des intéressés est donc supérieure à la limite des trois ans prévue à
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, même en prenant en compte les dates les plus
défavorables pour le décompte de la durée prévue à l’article précité, ce que
n’a finalement pas nié le SEM dans sa décision du 8 février 2017, même
s’il a émis quelques doutes quant à l’existence d’une réelle union conjugale
tout en concluant, en l’état, que le mariage n’avait pas été conclu unique-
ment pour éluder les dispositions légales en droit des étrangers.
Au vu de ce qui précède, la recourante pourrait donc se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, pour autant toutefois que le Tribunal parvienne à la conclusion
– contrairement au SEM – que son intégration en Suisse puisse être con-
sidérée comme réussie.
7.
7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 aOASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 aOIE, la contribution des étrangers à
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l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et
des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à
l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés par ces dispositions : il signale aussi que la notion d'"inté-
gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir-
constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com-
pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 aOIE; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1
consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid.
3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du
31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif profes-
sionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, qui a toujours été finan-
cièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux presta-
tions de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne
contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l’existence d’une inté-
gration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts
du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3,
2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013
consid. 2.4, et la jurisprudence citée).
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. Il n'est pas non plus
indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle
requérant des qualifications spécifiques. L'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran-
ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette
pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_301/2018
consid. 3.2, 2C_1066/2016 consid. 3.3 et 2C_656/2016 consid. 5.2, et la
jurisprudence citée). Ainsi, un étranger qui obtient - même au bénéfice d'un
emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur - un revenu men-
suel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins,
jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe peu que l'indépen-
dance financière résulte d'un emploi peu qualifié (cf. arrêt du TF 2C_777/
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2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3, et la jurisprudence citée).
En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des cri-
tères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégra-
tion, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée
l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie asso-
ciative (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016
du 1er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l’ar-
rêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence
citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortis-
sants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défa-
veur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai
2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la juris-
prudence citée).
Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend no-
tamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités
et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier
l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des
pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 con-
sid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité
consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de
l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend
du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne
les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf.
arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée).
L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération
(cf. arrêts du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et
2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2.2).
7.3 En l’espèce, il convient d’admettre que la recourante, à la suite de son
mariage contracté dans le canton de Genève le 27 février 2009, a été mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. consid. B.b) et totalise par
conséquent plus de dix ans de séjour dans ce pays.
Dans un arrêt de principe récent publié in : ATF 144 I 266 (consid. 3), le
Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au droit au respect de
la vie privée, tel que garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il a retenu que lorsque
l’étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans (étant pré-
cisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur
d’une autorisation), il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il
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s’est constitués dans ce pays sont suffisamment étroits pour que la pour-
suite de son séjour ne puisse lui être refusée que pour des motifs sérieux,
alors que lorsque le séjour est inférieur à dix ans, seule une intégration
spécialement marquée (sur les plans professionnel, social, financier et lin-
guistique) peut justifier la mise en œuvre de cette norme conventionnelle
sous l’angle étroit de la protection de la vie privée (sur cette question, cf.
notamment l’arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 6.5).
Dans le cas particulier, la durée du séjour de la recourante sur le territoire
helvétique doit être fortement relativisée. En effet, depuis l’échéance de
son titre de séjour en date du 26 février 2013 (cf. consid. B.b), son séjour
en Suisse ne peut plus être pris en considération (ou seulement dans une
mesure très restreinte) puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la fa-
veur d’une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au
présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II
281 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1,
2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3 et 2C_647/2016 du 2 décembre
2016 consid. 3.1). Dans la mesure où la recourante - comme on le verra
ci-après - ne peut se prévaloir d’une intégration tout à fait exceptionnelle
(notablement supérieure à une intégration ordinaire) sur les plans à la fois
socioprofessionnel, financier et linguistique et où elle n’a pas eu en Suisse
un comportement exempt de tout reproche, sa situation ne saurait justifier
la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle étroit de la protection
de la vie privée.
Il n’en demeure pas moins que la durée prolongée du séjour de l’intéressée
en Suisse constitue, sous l’angle de l’intégration sociale, un élément qui
doit être pris en considération dans le cadre de l’appréciation de la pré-
sente cause.
7.4 S’agissant de l’intégration professionnelle de la recourante, il ressort
des pièces du dossier que l’intéressée a exercé une activité lucrative à
temps partiel à titre d’aide de cuisine dès le 1er avril 2009 pour un salaire
mensuel net de 1'502,60 francs (cf. contrat de travail du 1er avril 2009),
avant de se retrouver sans travail dès 2010 (cf. formulaire de demande de
renouvellement de l’autorisation de séjour rempli le 23 février 2010). L’in-
téressée a repris une activité lucrative à temps partiel (20%) en qualité
d’aide de cuisine dès le 20 février 2013 pour un salaire mensuel brut de
756 francs (cf. contrat de travail de durée indéterminée du 12 février 2013
et attestation de travail du 3 juin 2019), avant d’augmenter son taux de
travail à 50% pour un salaire mensuel brut de 1’700 francs dès le mois de
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septembre 2013 (cf. contrat de travail de durée indéterminée du 2 dé-
cembre 2014). Selon les dernières informations produites, l’intéressée a
réduit son temps de travail à 25 % pour un salaire mensuel brut de 867,50
francs (cf. nouveau contrat de travail du 3 juin 2019).
Il convient de relever que la recourante travaille depuis 2013 dans le res-
taurant appartenant à son fils, U._______, qu’elle a aménagé ses horaires
de travail de manière à pouvoir s’occuper durant la journée de ses deux
petits-enfants et qu’en raison de cette activité accessoire, ses enfants pren-
nent en charge l’intégralité des frais de l’intéressée, étant encore précisé
que cette dernière vit chez sa fille et ne paie pas de loyer (cf. mémoire de
recours du 13 mars 2017 p. 4-5 ; informations de la recourante du 5 juin
2019 et attestation du 3 juin 2019 signée par les enfants de la recourante).
Sur le plan financier, il ressort que la recourante a une dette envers l’Hos-
pice général du canton de Genève (d’un montant de 24'737,95 francs ; ac-
tuellement 26’800 francs en raison des frais et intérêts de poursuite) pour
les prestations d’assistance versées à son couple durant la période du 1er
mars au 30 septembre 2009 (cf. extrait du registre des poursuites du 27
mai 2019). Il sied encore de relever que l’Hospice général a modifié le mon-
tant initial de la dette (s’élevant à 75'120,55 francs) dans la mesure où ce
montant correspondait aux prestations versées à son ex-époux alors que
l’intéressée n’était pas encore arrivée en Suisse (cf. lettre de l’Hospice gé-
néral du 31 mars 2015), que ce dernier a reconnu « sur le plan interne »
être seul débiteur de la dette du montant de 26’800 francs imputée à son
ex-épouse en faveur de l’Hospice général correspondant au montant de
l’acte de défaut de biens délivré envers cette dernière et qu’il s’engageait
à rembourser à son ex-épouse tout montant qu’elle serait amenée à devoir
payer elle-même à l’Hospice général en vertu de l’acte de défaut de biens
relatif à la dette susmentionnée (cf. jugement de divorce du Tribunal civil
du canton de Genève du 6 février 2019, ch. 3 et 4). Il est encore à noter
que, depuis octobre 2009 à ce jour, l’intéressée n’a plus émargé à l’assis-
tance publique ni contracté d’autres dettes.
Force est dès lors de constater que la recourante, qui s’est adonnée à une
activité lucrative régulière depuis le mois de février 2013, bénéficie d’une
situation professionnelle stable. Si les revenus ayant été générés par son
activité lucrative sont certes très modestes, ils se sont néanmoins avérés
suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins sans recourir à l’as-
sistance publique pendant toutes ces années (cf. en ce sens arrêt du TF
2C_154/2018 du 17 septembre 2019 consid. 4.6), ses autres frais étant
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couverts par son activité accessoire de garde d’enfants. De plus, sa situa-
tion financière ne s’est pas péjorée, son ex-époux s’étant engagé à rem-
bourser la dette de l’Hospice général, comme mentionné ci-avant.
Il convient en conséquence d’admettre que, sur les plans professionnel et
financier, l’intégration de la recourante peut être considérée comme réus-
sie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (et de la jurisprudence y relative).
7.5 A cela s’ajoute que la recourante a d’importantes attaches familiales en
Suisse.
Il ressort en effet du dossier cantonal que l’intéressée a toujours entretenu
des liens étroits avec ses trois enfants établis dans le canton de Genève,
où ils résident au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Ainsi qu’elle
l’a expliqué dans le mémoire de recours, elle a travaillé dans le restaurant
de son fils dès le mois de février 2013 à temps partiel afin de pouvoir s’oc-
cuper de ses petits-enfants pendant la journée, alors que leurs parents tra-
vaillaient, et a pris domicile, après la cessation de son union conjugale,
chez sa fille. Dans son dernier courrier du 5 juin 2019, la recourante a en-
core souligné qu’elle assumerait aussi la garde de son troisième petit-en-
fant dès le mois d’octobre 2019, à la fin du congé-maternité de la mère de
l’enfant, et qu’elle avait encore trois frères qui vivaient en Suisse avec les-
quels elle entretenait aussi des relations étroites.
7.6 Sur le plan de l’intégration sociale, il convient de tenir compte du fait
que la recourante vit en Suisse de manière continue depuis le mois de
février 2009 et s’adonne à une activité professionnelle régulière depuis le
mois de février 2013 (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra). De ce seul fait, on peut
partir de l’idée qu’elle s’est nécessairement créé des attaches sociales
étroites dans ce pays (cf. consid. 7.3 supra). C’est d’ailleurs ce que confir-
ment les lettres de soutien qu’elle a versées à l’appui de son mémoire de
recours, dont il appert qu’elle a noué des liens avec plusieurs des clients
du restaurant familial dans le cadre de l’activité qu’elle y déploie (cf. mé-
moire de recours p. 14).
Certes, comme l’observe l’autorité inférieure à juste titre, il ne ressort pas
des pièces du dossier que la recourante participerait activement à la vie
associative locale. L’intéressée s’en est toutefois expliquée dans le mé-
moire de recours (cf. p. 15), en faisant valoir qu’en travaillant le soir et en
s’occupant la journée de ses petits-enfants, elle n’avait plus le temps de
faire partie de sociétés locales. On ne saurait dans ces conditions lui tenir
rigueur de ne pas s’être investie dans la vie associative locale.
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On relèvera en outre que la recourante a passé avec succès l’examen de
français oral (niveau A2 du Portfolio européen ; cf. attestation de connais-
sance de la langue française du 10 mars 2016).
7.7 Par ailleurs, force est de constater que la recourante n’a fait l’objet d’au-
cune condamnation en Suisse par la justice pénale et il ne ressort pas des
autres pièces du dossier qu’elle ait eu des démêlés avec les autorités ou
qu’elle ait adopté un comportement en inadéquation avec le respect de
l'ordre public suisse au sens de l'art. 77 al. 4 let. a aOASA. Certes, comme
l’a relevé le SEM, l’intéressée n’était au bénéfice d’aucun visa ou autorisa-
tion quelconque lors de son arrivée et de son séjour jusqu’à son mariage
au mois de février 2019 (cf. consid. Ba). Cependant, ces faits, pour les-
quels elle n’a jamais été condamnée, remontent à plus de dix ans et n’ont
pas empêché l’OCPM d’accorder l’autorisation de séjour sollicitée à
l’époque, de sorte que le Tribunal ne saurait les retenir à son détriment
aujourd’hui dans le cadre des articles précités.
7.8 Au vu de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente cause,
le Tribunal de céans estime qu’au vu des éléments favorables ayant été
mentionnés plus haut (au sujet de la durée de son séjour, de son intégra-
tion socioprofessionnelle, de sa situation financière et de ses attaches fa-
miliales en Suisse), que l’intégration de l’intéressée doit globalement être
considérée réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.
En conclusion, le Tribunal estime que la communauté conjugale a duré plus
de trois ans et que l'intégration de la recourante est réussie, de sorte qu'il
y a lieu de prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50
al. 1 let a LEtr. C'est dès lors à tort que le SEM a refusé d'approuver la
délivrance de l’autorisation de séjour au sens des art. 50 al. 1 let. a LEtr et
77 al. 4 aOASA. Le recours doit à cet égard être déclaré bien fondé, la
décision entreprise annulée et la délivrance de dite autorisation approuvée.
Par ailleurs, le recours ayant été accepté en application de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, il est superflu d'examiner dans quelle mesure il pourrait encore l'être
au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
9.
9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter les frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
9.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'en-
semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le man-
dataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de 2’000 francs à titre de dépens apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité intimée du 8 février 2017 est annulée.
3.
La délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante est
approuvée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
1’000 francs versée le 19 avril 2017.
5.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 2'000 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire ;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment
rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-
jointe)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers)
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Page 20
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :